- par Publiciste4
À plusieurs reprises ces dernières années, la littérature scientifique1, la presse généraliste2 et plusieurs collectifs , dont CLASCHES3 se sont interrogés sur l’efficacité des procédures disciplinaires au sein des universités.
Si toutes ces publications abordent la question de la répression disciplinaire de manière différente — certaines proposant des pistes intéressantes et d’autres des propositions plus discutables — elles nous semblent en revanche oublier une difficulté fondamentale liée au fonctionnement des sections disciplinaire locales : la place de l’autorité de poursuite.
En matière disciplinaire, l’autorité de poursuite a en effet une place très singulière. À l’origine de la saisine de la section disciplinaire, elle devrait, selon toute vraisemblance, être considérée comme partie à l’instance. Pourtant, et assez curieusement, elle semble être écartée de toute la procédure. Elle n’a pas à être entendue par les rapporteurs (R. 712-33 et R. 811-29) et n’est pas convoquée devant la formation de jugement (R. 712-35 et R. 811-31). Dans le cas des étudiants, il n’est même pas certain qu’elle puisse former un recours contentieux à l’encontre de la décision, la section disciplinaire ne se distinguant pas de l’université et aucun texte particulier ne l’y autorisant4.
- Emmanuel Aubin, « Le CNESER et les jugements de Salomon », AJFP 2016, p. 231 [accès ouvert] ; Alexis Zarca, « La répression du harcèlement sexuel à l’université », La Revue des Droits de l’Homme 2017(12), p. 121. [↩]
- J. Campion, « Violences sexuelles à l’université : pourquoi les procédures disciplinaires sont souvent un chemin de croix pour les victimes », France Info, 30 mars 2021. [↩]
- “Procédures disciplinaires dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche : le Conseil d’Etat donne raison au Clasches, le gouvernement improvise !”, Communiqué de presse du 3 octobre 2019 [↩]
- Voir, par analogie, TA Lyon, 25 janv. 2007, n° 0607430 [↩]