Et de deux. En quelques semaines, le Conseil d’État vient d’annuler une nouvelle décision du CNESER disciplinaire en matière de violences sexistes et sexuelles.
Motif : la sanction décidée en appel — inférieure à celle de première instance — n’est pas assez sévère, soit le même motif que la précédente annulation1. À quand des décisions du CNESER disciplinaire adaptées à la gravité des faits ? Rapide chronique sur cette nouvelle affaire initiée par l’Université de Tours.
Le président de l’université de Tours a engagé contre M. B… A…, professeur des universités au sein de cet établissement, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université. Par une décision du 30 mars 2018, la section disciplinaire a infligé à M. A… la sanction de l’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement dans cet établissement pour une durée d’un an assortie de la privation de la moitié de son traitement.
Par une décision du 13 octobre 2021, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de M. A…, annulé la décision de la section disciplinaire de l’université et lui a infligé la sanction du blâme.
Comme dans la précédente décision de cassation, le jugement du Conseil d’État dévoile les insuffisances, voire l’inconséquences des juges du CNESER disciplinaire.
Insuffisance de la motivation
Le CNESER juge ensuite que ” de ce qui précède et des pièces du dossier il est apparu aux yeux des juges d’appel que Monsieur B… A… a eu une attitude ambiguë vis-à-vis des étudiantes et qu’il convient dès lors de le sanctionner en tenant compte uniquement des faits établis à son encontre “. Enfin le CNESER annule la sanction prononcée en première instance à l’encontre de M. A… et lui inflige celle du blâme. En statuant ainsi, sans préciser ni les faits qu’il estimait établis, ni leur qualification au regard des obligations déontologiques des enseignants-chercheurs, le CNESER n’a pas mis le Conseil d’Etat à même d’exercer le contrôle qui incombe au juge de cassation et a ainsi entaché sa décision d’insuffisance de motivation.
Faits vraisemblables et crédibles
- Raphaël Chambon est une nouvelle fois rapporteur. [↩]