Appliquer la Loi de programmation de la recherche (LPR) (2). Les chaires de professeur junior

Cinq décrets viennent d’être déposé au pied du sapin “français” et paraissent en ce premier dimanche des vacances de fin d’année. De quoi parfaitement nous réjouir, puisque deux d’entre eux concernent la mesure-phare de la Loi de programmation de la recherche 2021-2030, avec les contrats de chaires de professeur junior.

Il s’agit :

  • du Décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l’article L. 952-6-2 du code de l’éducation et par l’article L. 422-3 du code de la recherche
  • de l’Arrêté du 17 décembre 2021 fixant le nombre de contrats de chaires de professeurs juniors susceptibles d’être pourvus pour l’année 2021 et le montant du financement par l’Agence nationale de la recherche

Il y a donc 74 contrats ouverts au concours, dans 34 établissements d’enseignement supérieur — particulièrement Université de Lorraine (avec 7 chaires) Université de Paris-Saclay (6), Université de Paris (5), University de Cergy-Paris (4), Université de Lille (4) et de Rennes-1 (4) — dotés chacun de 200 000€ de financement de recherche par l’ANR. Notons que le CNRS ayant refusé des CPJ, certaines sont néanmoins labellisées “CNRS”, selon une logique du “en même temps” ou de duplicité désormais familière.

“Overshadowed”. Talacre Lighthouse. Crédit Aaron Crowe, 2017

Le décret précise les modalités de “reconnaissance du doctorat” pour le candidat n’en disposant pas1, les conditions de recrutement ainsi que le cadre du contra, en particulier à l’article 14  les obligations d’enseignement et l’accès par dérogation à un compte épargne temps.

Les obligations de service d’enseignement peuvent être fixées de façon pluriannuelle sur la durée du contrat, sans être inférieures :

1° Pour les agents ayant vocation à être titularisés dans un corps de professeurs relevant du titre V du livre IX du code de l’éducation à une référence annuelle de 42 heures de cours magistral ou de 64 heures de travaux pratiques ou dirigés, ou toute combinaison équivalente ;
2° Pour les agents ayant vocation à être titularisés dans un corps de directeurs de recherche, de 28 heures de cours magistral ou de 42 heures de travaux pratiques ou dirigés, ou toute combinaison équivalente.

Ces obligations de service doivent laisser à chaque agent un temps significatif pour ses activités de recherche. Pendant la durée du contrat, il ne peut effectuer de travaux supplémentaires ni de cours complémentaires.
Par dérogation au premier alinéa de l’article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé, il peut bénéficier d’un compte épargne temps. Pour les agents qui sont titularisés dans un corps soumis à régime d’obligations de service mentionné à l’article 7 du décret du 25 août 2000 susvisé, ce compte épargne temps doit être soldé dans l’année qui suit leur titularisation.

Les termes du contrat, pour ce qui touche à son “évolution” et sa rupture (Articles 18 à 24), méritent également le détour, puisqu’il n’est demandé quasiment aucune justification de la part de l’employeur.

Concluons en précisant qu’il s’agit d’une inégalité de plus entre les universités dont les dotations ne respectent pas le principe d’égalité2, mais aussi et surtout entre les enseignantEs-chercheurSES, puisque le titulaire de la CPJ va désormais cohabiter avec les PRAG docteur·es au profil MCF, les maîtres et maîtresses de conférences (MCF) plus ou moins chargé·es d’heures supplémentaires, des membres de l’Institut universitaire de France, et bien sûr, des milliers de vacataires rémunéré·es sous le SMiC et plusieurs mois après.

  1. Nous masculinisons car ces CPJ n’ont pas été pensées avec des candidates féminines en vue. []
  2. Voir, à ce sujet, la tribune de François Pigeon, président de l’Université Jean Monnet, sur Newstank, 17 décembre 2021. []

Rennes-1, la télésurveillance et la CNIL

L’ESR dans la tourmente de la loi d’état d’urgence sanitaire #22
← Article précédent

Mise à jour 12 mai 2020

https://twitter.com/argaryen/status/1258692785399627776?s=19

Tweet d’@argaryen, 8 mai 2020

Étonnamment, la télésurveillance des examens – qui monte en uissance depuis plusieurs années – était largement restée sous les radars de la communauté universitaire, qui n’y avait guère prêté attention. L’accélération du recours à celle-ci depuis l’épidémie de covid-19 est en train de changer la donne, avec le désastreux soutien de la direction générale de l’Enseignement supérieur et de l’Insertion professionnelle, qui n’hésite pas à aller jusqu’à renvoyer vers des solutions privées de reconnaissance faciale.

À l’évidence, le marché des examens suscite bien des convoitises, le marchands font du forcing, et Academia a donc engagé un travail de recension, afin d’identifier précisément les établissements qui, sous prétexte d’épidémie, choisissent de franchir allègrement le pas.

À ce sujet, l’université de Rennes-1 occupe particulièrement l’attention ces derniers jours. Non qu’elle soit la première à se lancer dans des examens en télésurveillance. Mais parce qu’elle est la première où l’on observe une vive résistance. La contestation monte en puissance, et elle est cruciale, car il ne fait pas de doute que ces examens en télésurveillance sont appelés à se développer fortement, dès l’année prochaine.

Academia reviendra prochainement sur les différents dangers que soulève le développement de la télésurveillance. On peut d’ores et déjà noter que, comme le signale le tweet de @argaryen  di-dessus, alertant la Commission nationale Informatique et Libertés (CNIL), que ces examens soulèvent différents problèmes majeurs en termes de droit des données à caractère personnel, en particulier lorsqu’ils supposent que l’étudiant∙e « accepte » de filmer l’intérieur de son domicile. Si l’article 9 du RGPD n’est pas toujours en cause, se pose, dans tous les cas, la question de la valeur du consentement donné par un∙e étudiant∙e, qui, s’il n’est pas donné, entraîne une conséquence négative très lourde : l’impossibilité de passer ses examens. Il serait important, effectivement, que la CNIL se prononce.

Au titre des critiques, on peut tout de suite ajouter, aussi, le fait que l’université de Rennes-11 fait signer un document aux étudiant∙es par lequel elle

« décline toute responsabilité en cas de problème technique inhérent au lieu de passage de [leur] examen pendant l’épreuve. Cela concerne, sur [leur] lieu de résidence : l’alimentation électrique ; la connexion internet ; le fonctionnement des équipements utilisés et de leurs périphériques ».

https://www.flickr.com/photos/151564560@N04/36624152296/sizes/c/

Lighthouse, Scituate, MA, by leannemeenaghan, 2011

Le moins qu’on puisse dire, c’est que cette manière de faire est sobre et efficace : une signature, et tous les problèmes d’inégalités sont réglés ! Alors disons-le tout aussi simplement : faire porter toute la responsabilité technique, matérielle et opérationnelle des examens sur les seuls étudiant∙es, c’est contraire au principe d’égalité. C’est considérer que, si les étudiants n’ont pas accès aux mêmes moyens matériels pour composer, ils ne peuvent que s’en prendre à eux-mêmes.

Une belle image de la mission sociale de l’université.

Rappelons aussi, au passage, que l’article D. 611-12 du Code de l’éducation prévoit que

« La validation des enseignements contrôlée par des épreuves organisées à distance sous forme numérique, doit être garantie par […] la vérification que le candidat dispose des moyens techniques lui permettant le passage effectif des épreuves ».

C’est bien singulier que penser que « vérifier que le candidat dispose des moyens techniques lui permettant le passage effectif des épreuves », c’est la même chose qu’exiger des étudiant∙es d’assumer toute la responsabilité technique, matérielle et opérationnelle des examens qu’ils sont contraints de passer, sous peine de ne pas se voir délivrer leurs diplômes.

Article suivant →

Réactions – 12 mai 2020

  1. conformément aux consignes de la DGESIP qu’Academia avait déjà critiqué sur ce point précis. []