La CFVU ayant, le 5 mai, voté une motion de cadrage pour l’organisation du contrôle des connaissances non conforme au droit en vigueur, l’EDS a pris toutes les dispositions pour faire constater son illégalité.
Par conséquent, et afin d’éviter le risque que les diplômes ne puissent pas être délivrés cette année, les modalités du contrôle des connaissances arrêtées le 4 mai 2020 par le Conseil de Gestion de l’Ecole de Droit de la Sorbonne pour faire face à la situation liée à la pandémie du Coronavirus Covid-19 seront appliquées.
- La CFVU de Paris 1, convoquée hier, mardi 5 mai, pour « reprendre » sa séance de jeudi dernier que la vice-présidente avait arbitrairement interrompue, a adopté les nouvelles règles d’examen.
- La veille, pourtant, la direction de l’École de droit de la Sorbonne s’était autorisée à adopter elle-même ses propres règles d’examen. En faisant cela, non seulement elle piétinait le Code de l’éducation, mais elle le faisait en toute connaissance de cause.
Elle a fait pire encore, d’ailleurs : alors qu’elle savait sa décision illégale, elle a choisi de diffuser ces nouvelles « règles » aux étudiant·es, créant la plus grande confusion. Il faut dire les choses comme elles sont : c’est une manière de faire qui est abjecte. - À présent, un recours contentieux est donc engagé, a priori sous la forme d’un référé (ce qui expliquerait le « léger décalage dans le temps » des examens qui est évoqué dans le courrier aux étudiants). Dans ses précédentes analyses de cette affaire, Academia se demandait qui, du recteur ou du président, engagerait une procédure contentieuse. C’est finalement la direction de l’UFR de droit qui se sera révélée le gardien le plus zélé de l’Ordre universitaire, qu’elle ne peut concevoir sans tri des étudiant·es. Notons qu’on peut aussi voir dans cette action contentieuse de la direction de l’EDS un terrible aveu de faiblesse : le recteur aurait pu engager lui-même un recours devant le juge administratif, et prononcer la suspension immédiate de la décision conformément à l’article L. 719-8 du code de l’éducation. Cette voie rectorale, si elle avait été engagée, aurait été d’une efficacité redoutable – d’une efficacité bien supérieure à celle engagée par la direction de l’EDS. Mais précisément, à ce stade, elle n’a pas été engagée. Peut-être n’est-on pas si sûr, du côté du rectorat, de l’illégalité de la décision de la CFVU ?
- Et maintenant ? On va attendre que le juge se prononce. Quelle que soit sa décision, une chose est sûre : la décision de l’EDS de fixer elle-même les modalités d’examen est illégale et ne peut pas l’emporter sur la délibération de la CFVU. Et cela, il va bien falloir que certain·es s’y fassent.
Nous terminions un précédent billet sur cette affaire en expliquant que l’université n’est pas une jungle soumise à la loi du plus fort, mais un bien collectif, certes imparfait mais assez subtil, qui fonctionne sur un mode pluraliste et collégial : elle n’appartient pas aux seules directions d’UFR, qu’elles le veuillent ou non. Pas plus, d’ailleurs, que les UFR n’appartiennent à leurs directions.
Les doctorant·es juristes de Paris-1 contre la LPPR s’inquiètent de la tournure que prennent les choses pour les étudiant·es de droit.
En attendant l’issue de la démarche de l’EDS, voici les modalités du contrôles des connaissance (MCC) votées en Conseil de gestion de l’École de droit lundi 4 mai 2020