L’ESR dans la tourmente de la loi d’état d’urgence sanitaire #5
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Ça y est, les médias prennent enfin la mesure de la loi du 23 mars 2020 « d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 », et cela contraste avec le silence assourdissant qui accompagna les débats au Parlement la semaine dernière. Les tribunes se multiplient, les premières analyses approfondies émergent, et les ONG s’organisent pour assurer une veille juridique des mesures gouvernementales et préfectorales qui tombent désormais à toute vitesse. L’analyse du scrutin à l’Assemblée nationale et au Sénat prend progressivement un tout autre sens, car le vote « pour » et l’abstention sur cette loi agissent désormais comme de véritables révélateurs de la capacité d’acceptation de l’autoritarisme chez nos parlementaires.
Ceci dit, la loi du 23 mars 2020 ne fait pas que créer l’état d’urgence sanitaire et donner au gouvernement le pouvoir d’intervenir dans le champ de compétences du Parlement pour prendre toute mesure « afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 », et modifier, en particulier, le droit du travail, le droit de la sécurité sociale et le droit de la fonction publique. La loi contient également deux dispositions qui attirent moins l’attention – ce qui se comprend assez bien, eu égard au reste –, mais qui concernent spécifiquement l’enseignement supérieur et la recherche.
Rubjergknude light house, Jacob Surland Fine Art Photographer, 2013
Rubjergknude light house is no longer in service. It is half covered in a sand dune. There used to be a cafe only a few years ago, but the pressure from the sand, broke the house. You can still see the remains of it.
Magouilles sur les mandats ?
La première de ces dispositions paraîtra peut-être dérisoire au regard des enjeux que brasse par ailleurs la loi. Mais on ne peut pas laisser tomber dans l’oubli les conditions dans lesquelles cet article a été adopté, tant il témoigne, à l’évidence, du cynisme dont font preuve certains acteurs de premier plan de l’enseignement supérieur et de la recherche en France.
La disposition en cause est l’article 15 de la loi (qui correspond à l’article 9 du projet de loi) et concerne les élections dans les « établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel », et en premier lieu dans les universités.
Reprenons les choses dans l’ordre, pour bien comprendre :
Premier temps : le projet de loi initial, tel qu’il a été déposé jeudi soir sur le bureau du Sénat, prévoyait qu’en raison de l’épidémie de covid-19, les mandats des chefs de ces établissements et des différents conseils centraux qui ont échus ou qui échoiront entre le 15 mars et le 31 juillet 2020 sont prorogés « jusqu’à une date fixée par arrêté » du ministre de l’enseignement supérieur, « et, au plus tard, le 1er janvier 2021 ».
Deuxième temps : lors de l’examen du projet de loi au Sénat, le gouvernement dépose un amendement jeudi soir tard, afin que cette prolongation des mandats ne s’applique pas « lorsque les élections permettant le renouvellement de ces conseils se sont tenues avant la date de promulgation de la présente loi », c’est-à-dire avant le 23 mars, ce qui concerne un nombre non négligeable d’universités : Bretagne Sud, Le Havre, Cergy, Reims, Rennes 1, Franche-Comté, Bretagne Occidentale, Paris 10 et Nantes. L’amendement est adopté par le Sénat, et le débat semble clos.
Troisième temps : c’était cependant sans compter sur deux députés qui déposent un nouvel amendement dans la nuit de samedi à dimanche, lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale, alors que les députés sont épuisés par des heures de débats de la plus grande importance sur les libertés publiques et les droits sociaux, et tandis que le gouvernement et le groupe majoritaire à l’Assemblée ne cessent de fustiger l’opposition de ralentir l’adoption du projet de loi et de contribuer, ainsi, à aggraver la crise sanitaire (!).
Les deux députés en question sont Isabelle Florennes et Philippe Berta. La première sert de passe-plat au second, et tous les deux sont membres du Modem. Le nom de Berta est aujourd’hui connu de toute la communauté de l’ESR, puisque ce professeur des universités élu à l’Assemblée en 2017 n’est rien d’autre que l’un des trois auteurs du rapport du « groupe de travail n°2 » sur « l’attractivité des emplois et des carrières scientifiques », qui représente, comme chacun sait, l’un des principaux motifs de la fronde contre le projet de LPPR. Le monde est petit.
L’amendement Berta propose que l’exception à la prolongation des mandats des présidents et conseils dans les universités s’applique non pas « lorsque les élections permettant le renouvellement de ces conseils se sont tenues avant la date de promulgation de la présente loi », comme l’avait retenu le Sénat, mais « lorsque le renouvellement de ces conseils est achevé à la date de promulgation de la présente loi ». Présenté comme purement « rédactionnel », ce qu’il n’est pas, cet amendement a en réalité une conséquence importante : il revient à exclure toutes les universités dans lesquelles les élections se sont d’ores et déjà tenues mais dans lesquelles le renouvellement de ces conseils n’est pas encore pleinement achevé, par exemple parce que les personnalités extérieures aux conseils centraux n’ont pas encore été élues. Il revient, autrement dit, à prolonger des mandats bien au-delà de ce qui aurait été permis avant cet amendement.
Nous n’avons pas, à ce stade, une vision nationale précise des conséquences de cet amendement, mais elles sont progressivement en train de remonter. Ce travail reste à faire, pour pouvoir trancher le fait de savoir si nous avons assisté à une minable magouille de bas-étage dans un contexte par ailleurs dramatique. Mais on notera par exemple que, pour une université comme Nanterre (Paris 10), l’amendement Berta permet la prolongation inespérée du mandat de Jean-François Balaudé de plusieurs mois, vraisemblablement très au-delà de la période de confinement à proprement parler, ce qui n’est pas sans enjeu quant à l’orientation générale de cette université
Grand flou sur l’accès à l’ESR, les diplômes et les recrutements
La seconde disposition de la loi du 23 mars 2020 qui intéresse spécifiquement l’enseignement supérieur et la recherche comporte, elle, de très grandes inconnues quant à sa portée. Par l’article 11 de la loi (qui correspond à l’article 7 du projet de loi), le Parlement a accepté de céder au gouvernement ses compétences pour prendre toutes les mesures nécessaire pour permettre « aux autorités compétentes pour la détermination des modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur, des modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur ou des modalités de déroulement des concours ou examens d’accès à la fonction publique d’apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires pour garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats », et ce, « afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative […], de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ».
La formule est très alambiquée, mais elle revient à conférer un pouvoir fantastique au gouvernement pour modifier lui-même les règles légales de l’accès à l’enseignement supérieur, de délivrance des diplômes, et de déroulement des concours et examens d’accès à la fonction publique. On a néanmoins du mal à anticiper le contenu exact de l’ordonnance à venir sur ces points, à ce stade tout du moins. Pour comprendre cette difficulté, il faut avoir à l’esprit une donnée bien particulière du droit de l’enseignement supérieur et de la recherche, tel qu’il figure au code de l’éducation et au code de la recherche : ce droit est très majoritairement un droit d’ordre réglementaire, et non législatif, de sorte qu’il est d’ores et déjà très largement entre les mains du président de la République et du gouvernement, et non entre celles du Parlement. C’est cette main-mise réglementaire que rappellent d’ailleurs accessoirement l’affaire de l’arrêté du 27 janvier 2020 relatif au cahier des charges des grades universitaires de licence et de master ou encore le projet de décret, publié sur Academia, généralisant le « recours à la visioconférence pour l’organisation des concours des chargés de recherche et des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques et des enseignants-chercheurs des établissements d’enseignement supérieur au titre de l’année 2020 ».
Pourquoi, dès lors, la loi du 23 mars 2020 a-t-elle donné au MESRI le pouvoir d’intervenir aussi en matière législative, alors qu’il peut d’ores et déjà faire tant de choses par la simple voie réglementaire ? Quelles sont exactement les dispositions de valeur législative que le ministère entend modifier dans les prochains jours ?
Les premières réponses commencent seulement à sortir. Quelques modifications de la partie législative du code de l’éducation semblent par exemple nécessaires pour l’organisation des concours et des examens nationaux, comme en témoigne le communiqué commun de Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal diffusé hier (24 mars 2020) : « à leur initiative et dans ce cadre, les formations d’enseignement supérieur, dans le cadre des dispositions prévues par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, pourront réviser le format des concours qu’il s’agisse du nombre d’épreuves, de leur format, ou de leur durée afin de garantir qu’aucun étudiant ne soit pénalisé ».
Lighthouse Sunset, by Kyle, 2009
Pour le reste, le plus grand flou demeure. On ne fera aucun procès d’intention, l’épidémie de covid-19 appelle indiscutablement des mesures d’adaptation, mais il va sans dire qu’une extrême vigilance est requise de la part de notre communauté. Dans la mesure où le droit de l’enseignement supérieur et de la recherche est largement d’ordre réglementaire, ce qui figure dans les lois – ce qui, donc, est susceptible d’être l’objet de l’ordonnance à venir – est particulièrement sensible : ce sont les grands principes en matière d’accès à l’enseignement supérieur, de délivrance des diplômes et de déroulement des concours et examens d’accès à la fonction publique. Rien que ça.
Academia veillera.
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