Academia continue d’accueillir des textes du groupe d’action Stop Distanciel, qui, dans le papier qui suit, dresse un premier bilan à chaud des recours engagés contre le distanciel et les fermetures administratives.
- par le groupe d’action Stop Distanciel
Face aux passages en distanciel et aux fermetures administratives de campus, des actions en justice ont été engagées dans plusieurs universités avec l’accompagnement du groupe d’action Stop Distanciel. Six recours pour excès de pouvoir et cinq référés d’urgence – des recours dont les caractéristiques très générales sont rappelées en fin de billet – ont été déposés à Créteil, Amiens, Pau, Sorbonne-Nouvelle et Aix-Marseille.
Alors que les recours pour excès de pouvoir ne seront pas jugés avant fin 2023, la première vague des référés est déjà quasiment arrivée à son terme. Quatre ordonnances sur les cinq attendues sont désormais tombées : une ordonnance de référé-liberté du Tribunal administratif de Paris du 5 avril 2023, suite à un recours porté par la FercSup CGT Sorbonne-Nouvelle ; une ordonnance de référé-suspension du Tribunal administratif de Melun du 7 avril 2023, suite à un recours porté par le SNESUP-FSU ; une ordonnance de référé-suspension du Tribunal administratif de Paris du 11 avril 2023, suite à un autre recours porté par la FercSup CGT Sorbonne-Nouvelle ; et une ordonnance de référé-liberté du Tribunal administratif de Marseille du 21 avril 2023, suite à un recours porté par un collègue enseignant-chercheur en son nom propre.
Il est difficile de tirer des conclusions générales de ces ordonnances, du fait de l’office très particulier, et souvent mal compris, du juge des référés : ce juge n’est pas chargé de trancher les litiges, encore moins de les vider ; sa seule fonction est de prendre les décisions rendues nécessaires par des considérations d’urgence, en s’appuyant sur une première appréciation du fond de l’affaire. On dit souvent qu’« à proprement parler, le juge des référés ne juge pas, il décide »1 : il décide de ce qu’exige l’urgence sans attendre d’être à même de pouvoir vraiment en juger. Le code de justice administrative l’exprime d’ailleurs d’une formule particulière : le juge des référés, en fait de juger, « statue sur des mesures » – et il ne fait rien d’autre.Faites des contentieux !
Les quatre ordonnances de référé rendues entre le 5 et le 21 avril donc être analysées avec précaution. Il n’en demeure pas moins qu’elles sont très riches en informations, pour trois raisons principales :
- D’abord, parce que le passage en justice force les présidences d’université à prendre position et à assumer leurs responsabilités propres, alors qu’elles ne cherchent rien tant, au contraire, qu’à rester dans le flou, comme c’était manifeste à Créteil, à la Sorbonne-Nouvelle et à Aix-Marseille. La justice, parce qu’elle contraint les présidences à sortir du bois, agit comme un formidable révélateur des lâchetés dans les universités.
- Ensuite, parce que le recours au juge oblige les directions juridiques des établissements à préciser les textes sur lesquels elles prennent appui et, plus généralement, à développer des argumentations juridiques un minimum conséquente, en tout cas qui vont au-delà des affirmations péremptoires habituelles.
- Enfin, parce qu’un contentieux permet de séparer nettement ce qui relève des questions juridiques mal tranchées de ce qui relève des choix proprement politiques mal assumés, et empêche de masquer les seconds derrière les premières. De ce point de vue, il ressort nettement de cette première vague de référés que le jeu avec les outils du droit ne suffira pas à sauver l’université de la banalisation du distanciel et des fermetures administratives : le problème est d’abord et avant tout politique, et il revient désormais aux conseils élus des établissements, aux syndicats étudiants et des personnels, aux instances de dialogue social locales et nationales, au CNESER, au ministère et aux parlementaires de prendre leurs responsabilités et de se positionner clairement sur le distanciel à l’université et les fermetures de sites.
Premier bilan d’étape, donc.
- Camille Broyelle, Contentieux administratif, LGDJ, 2022, 10e éd., p. 500 [↩]