Illégalité de la bascule des cours en ligne dans les établissements de l’ESR à l’occasion de mouvements sociaux. Question écrite du député Hendrik Davi

M. Hendrik Davi alerte Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’illégalité de la bascule des cours en ligne dans les établissements d’enseignement supérieur à l’occasion de mouvements sociaux. La pandémie de la covid-19 a conduit à une banalisation abusive des cours en distanciel dans l’enseignement supérieur. Certains enseignants ou directeurs de département s’y résolvent fréquemment pour pallier le délabrement des campus et le manque de places pour les étudiants, mais aussi en cas de mouvements sociaux. En cette période de mobilisation contre la réforme des retraites, de nombreuses universités imposent à leurs étudiants un passage des cours en ligne les jours de grève intersyndicale. Non seulement cette pratique pose des problèmes politiques évidents puisqu’elle remet en cause le droit de grève et la liberté d’expression de la communauté universitaire, mais elle contribue également à la dégradation des conditions d’enseignement et au mal-être des étudiants, déjà durement frappés par la crise sociale actuelle, tant sont néfastes les effets du distanciel sur la santé mentale. En outre, le recours au distanciel par les établissements d’enseignement supérieur est une aberration juridique. Le seul cadre existant est la loi « Fioraso » de 2013, qui introduit à l’article 611-8 du code de l’éducation la possibilité de passer des cours en « format numérique » à condition que cela présente un intérêt pédagogique, qu’un accompagnement des étudiants et des enseignants soit assuré, que les modalités de cette décision soient arrêtées par les conseils académiques et prévues dans le contrat pluriannuel passé entre le ministère et l’université concernée. En ce qui concerne les licences et les masters, l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master impose que tous les dispositifs pédagogiques, y compris le distanciel, soient soumis à l’avis du conseil de la composante et approuvés par la commission formation et vie universitaire (CFVU). La décision du recours au format numérique implique donc une procédure collégiale exigeante et non pas d’être laissée à la discrétion des présidents d’université, des responsables de formations ou des enseignants, comme cela se produit trop souvent depuis presque trois ans. Les étudiantes et les étudiants doivent être associés aux décisions de basculer des enseignements en distanciel, au nom du principe de participation des étudiants à la détermination de leurs conditions d’études, qui découle de l’inclusion des travailleurs dans la détermination collective des conditions de travail, consacrée par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. L’accord-cadre relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique, signé en juillet 2021 par le ministère de la fonction publique et les organisations syndicales représentatives, qui entérine les principes de volontariat, d’accord de l’administration et de réversibilité, n’a pas encore été décliné par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche à ce jour. Dans la version de travail finale de la circulaire d’application de cet accord-cadre, qui attend d’être signée par Mme la ministre, il est précisé que les activités d’enseignement ne relèvent pas du télétravail. Quand bien même il s’agirait là de télétravail, il est également précisé que la grève ne peut être considérée comme une circonstance exceptionnelle autorisant l’employeur à imposer le télétravail. La seule justification avancée par le ministère à ce jour tient dans le principe de la continuité de service public. Ce principe ne saurait pourtant s’imposer arbitrairement et en dehors des procédures existantes. De même, M. le député rappelle que l’autonomie des universités ne peut constituer une justification viable : l’une des fonctions du ministère est précisément de rappeler le cadre juridique et de proposer des orientations générales quand des pratiques problématiques se propagent dans l’enseignement supérieur, comme c’est actuellement le cas en matière d’enseignement à distance. Il lui demande donc pourquoi la légitime revendication de la communauté universitaire de réguler l’usage des cours à distance n’a pas été entendue à ce jour et pour quelles raisons est entretenue l’idée qu’il existe flou juridique sur ce sujet.

La LPPR, une loi sans chercheuses. Sur la note Vigilance égalité du HCEfh

La fabrique de la loi #20

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Pour établir une note Vigilance égalité au sujet de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR), le Haut Conseil à l’Égalité (HCE) a auditionné jeudi 10 septembre quatre chercheuses et un chercheur. Academia analyse pour vous le contenu de cette table ronde dont se dégage un message univoque :

« Ni la question de l’égalité entre les femmes et les hommes, ni celle d’une approche du genre dans la recherche, ni l’objectif prioritaire d’attirer les jeunes filles vers les sciences ne sont manifestement pris en compte » dans la LLPR.

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Les recrutements à distance dans l’ESR : point sur le décret

L’ESR dans la tourmente de la loi d’état d’urgence sanitaire #16
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https://www.flickr.com/photos/sniderphotography/3639583137/in/photolist-6xBPgp-cPPxJW-6RXQDY-6mGTz5-zQFK3x-cdPNs7-wehrVd-9PRWyx-ajZvrd-9iB6rb-dUVE1i-8yRxij-8DTixK-jVXDE-65cJyP-enfo8G-gbLo3y-br3YQf-YiaGo-ZihqZL-2b5VMy-9jMrvU-5dYN7S-5Hi4xi-ps2MXU-8kWRWy-NsVvtM-5siPMQ-8jSpE9-fifG3v-2MCFRA-bND4Ha-R5q9q7-4vFysR-RBeeE-25j1tDq-i7f8i-XVk7jS-7AZ6EX-a7JBCg-b7oSsV-5v1xFN-a8N3P9-6gnhet-yBEwx3-DisX6a-c6mpMQ-9rTdSA-9bPV8A-3D7gB

LIghthouse, by Matt Snider, 2009

Le décret sur la dématérialisation intégrale des processus de recrutement dans la fonction publique via des dispositifs de visioconférence est paru au Journal officiel hier matin, après avoir circulé officieusement pendant plusieurs jours.

Le contexte juridique dans lequel ce décret s’inscrit est le suivant : dans la foulée de la loi d’urgence du 23 mars 2020, l’ordonnance du 27 mars 2020 « relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 » ouvrait la possibilité de déroger aux obligations existantes de présence physique des candidat·es et de tout ou partie des membres des jurys et comités de sélection, pour les recrutements dans la fonction publique réalisés entre le 12 mars et le 31 décembre 2020. Une fois ce principe dérogatoire posé, l’ordonnance laissait néanmoins de nombreuses questions ouvertes, comme Academia a pu l’écrire à plusieurs reprises : non seulement elle ne précisait pas qui déciderait de ces dérogations, mais elle ne fixait pas non plus les conditions dans lesquelles celles-ci se réaliseraient. Tout au plus l’ordonnance prévoyait-elle que « les garanties procédurales et techniques permettant d’assurer l’égalité de traitement des candidat·es et la lutte contre la fraude [seraient] fixées par décret » (article 5). C’est donc à toutes ces questions que le décret du 16 avril 2020 est censé répondre.

Depuis sa parution hier, ce décret fait l’objet d’un feu nourri de critiques au sein des universités et des EPST, dont Academia ne manquera pas de faire régulièrement état. Afin d’affûter ces critiques salutaires, les quelques lignes qui suivent se proposent, déjà, de restituer ce que dit le décret – et ce qu’il ne dit pas car, sur bien des points, il demeure vague, et appelle sinon un arrêté du MESRI, au moins une circulaire d’application, ainsi que l’actualisation de la médiocre fiche n° 14 du « plan de continuité pédagogique » de la direction générale de l’Enseignement supérieur et de l’Insertion professionnelle;

Jusqu’où la visioconférence ?

Le premier point important à avoir à l’esprit est que le décret du 16 avril 2020 concerne, à quelques rares exceptions près, l’ensemble des recrutements dans la fonction publique de l’État, la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière et la fonction publique des communes de la Polynésie française. À ce titre, il s’applique, entre autres, aux recrutements dans l’enseignement supérieur et de la recherche.

Les conditions mêmes de la publication de ce décret, qui intéresse donc au premier chef la communauté de l’enseignement supérieur et de la recherche, témoignent de l’estime dans laquelle la ministre tient cette dernière : on rappellera que Frédérique Vidal n’a pas jugé utile d’apporter, en amont de cette publication au Journal officiel, la moindre réponse – même de courtoisie – à l’interpellation pourtant forte de 16 associations représentatives de différentes disciplines du monde académique et des 65 président.e.s de comité de sélection issus de 16 sections CNU sur les recrutements par visioconférence. Remarquer cela, ce n’est pas seulement regretter un manque de considération ; c’est, plus profondément, s’inquiéter de la représentation intellectuelle des recrutements des chercheurs et enseignants-chercheurs qui semble en vigueur au ministère : faut-il donc rappeler que ces recrutements ne se réduisent pas à une bête question de gestion des ressources humaines, mais représentent d’abord et avant tout des opérations entre pairs, qui témoignent de l’une des manifestations les plus anciennes des libertés académiques ? Et que les modifications des règles en ce domaine supposent un minimum de concertation avec ces derniers, même en état d’urgence sanitaire ?

Le deuxième point important à avoir à l’esprit est que le décret est, malgré tout, un peu plus subtil que la caricature qu’en donnent les DRH de certains établissements dans les messages qui arrivent dans nos boîtes depuis hier1. Dire, en particulier, que ce décret suppose que les prochains recrutements se feront par visioconférence, et soutenir que le président de comité de sélection qui ne voudrait pas recourir aux moyens de communication électronique devra, en conséquence, assumer l’annulation du poste pour la session synchronisée de 2020, c’est bien trop rapide : c’est prendre ses désirs pour une réalité.

Il faut bien comprendre, au contraire, que le décret du 16 avril 2020, avance en réalité sur trois plans (articles 3, 11 et 14) :

  1. ° En premier lieu, il met à l’écart toutes les dispositions statutaires existantes qui « requièrent la présence physique effective des candidat·es ou des membres des jurys ou d’instances de sélection » (article 3). Pour ce qui concerne l’ESR, cela revient, entre autres choses, à écarter l’application de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 sur les corps  des  professeurs  des  universités  et  des  maîtres  de  conférences, qui  prévoit, au contraire, qu’un comité de sélection « ne peut siéger valablement si le nombre des membres physiquement présents est inférieur à quatre ».
  2. ° En deuxième lieu, le décret détermine ce qui peut être imposé aux candidat·es pour leurs auditions (article 11, I) : les « autorités organisatrices » – ce qui, pour ce qui nous concerne, correspond aux universités et aux EPST, par opposition aux « autorités compétentes », expression qui renvoie à la ministre – peuvent mettre en place le recours à la visioconférence « pour les candidat·es dont la situation le nécessite » et « sous réserve de pouvoir en assurer la mise en œuvre pour l’ensemble des candidat·es auxquels ce bénéfice est accordé dans le respect des garanties prévues » par le décret. Ce point est crucial : cela signifie qu’à rebours de ce que veulent bien dire certaines DRH, la visioconférence n’est pas une obligation, mais demeure un choix des établissements. Et, dans tous les cas, ce choix peut être contesté par les candidat·es, si ceux-ci considèrent que « la situation » ne le « nécessite » pas. Pour les comités de sélection, nombreux, qui ont fait le choix de décaler les dates de leurs deux réunions – pour les tenir en juin plutôt qu’en avril-mai –, c’est une donnée très intéressante : un comité de sélection qui se tiendrait par voie de visioconférence alors que le déconfinement est déjà avancé – alors, par exemple, que les enfants ont déjà repris le chemin de l’école – prendrait un risque contentieux important.
  3. ° En troisième lieu, le décret traite différemment les délibérations es jurys et comités de sélection qu’il ne traite les auditions des candidat·es (article 14). Pour les délibérations, le recours aux moyens de communication électronique n’est pas une obligation, mais il n’est pas non plus un choix entre les mains des établissements : ce sont « les membres » des jurys et des CoS eux-mêmes qui « peuvent recourir » à ces moyens, donc qui décident s’ils souhaitent y recourir.

En résumé, avec ce décret, le recours à la visioconférence intégrale est bien permis pour les recrutements dans l’ESR, dans la lignée de l’ordonnance du 27 mars ; mais il ne faudrait pas, pour autant, que nos DRH aillent trop vite en besogne : ce recours n’a pas l’automaticité qu’on tend à lui prêter, car il suppose que « la situation le nécessite », et que des choix formels en ce sens aient été faits, à la fois du côté des établissements et du côté des membres des comités de sélection (universités) et jurys (EPST).

Comment la visioconférence ?

Si jamais, effectivement, il est recouru à la visioconférence, le décret détermine ensuite les conditions dans lesquelles celle-ci doit être mise en place. Pour cela, il faut distinguer les conditions techniques exigées pour la visioconférence avec les candidat·es (articles 12 et 13) de celles exigées pour les délibérations à distance des jurys et comités de sélection (article 14), tout en observant, d’une façon générale, que le risque contentieux pris est considérable quand on sait que ce sont plusieurs milliers de candidat·es qui vont être concernés par ces procédures, et qu’ils n’hésiteront pas à attaquer celles-ci, pour la simple et bonne raison qu’ils n’ont plus le choix : c’est avec leurs carrières que l’on joue ici.

  1. S’agissant des conditions techniques exigées pour la visioconférence avec les candidat·es, elles ne contiennent à première vue pas de surprises, dans la mesure où elles sont largement le décalque de ce qui existe déjà depuis l’arrêté du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des voies d’accès à la fonction publique de l’État – et ce, quand bien même, en pratique, la plupart des comités de sélection n’avaient pas connaissance de ces règles.
    Cela concerne par exemple les règles relatives aux défaillances techniques, dont le chronométrage est directement repris de l’article 5 de l’arrêté de 2017 : lorsque la défaillance technique conduit à une interruption inférieure à la moitié de la durée de l’épreuve orale, de l’audition ou de l’entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ; et lorsque la défaillance technique conduit à une interruption supérieure à la moitié de la durée de l’épreuve orale, de l’audition ou de l’entretien, celle-ci ou celui-ci est repris ou reporté, étant précisé qu’il n’est alors pas tenu compte de la première prestation interrompue pour l’évaluation du ou de la candidat·e. Sur le papier, cela paraît plutôt simple ; mais c’est lunaire pour qui a déjà participé à un comité de sélection et, plus encore, à un comité de sélection par visioconférence ; et c’est surtout, une fois encore, un nid à contentieux.

    https://www.flickr.com/photos/lydagallery/9620445770/in/photolist-fE8imE-3imKhr-3g72nx-7EBuCt-4gBYnY-5R8LzR-Gwnvmg-rrXQbA-9U6Scy-23JY8x-842Ao3-cbSjr5-8NANVA-4uBZzo-Y3nUct-e7NNez-4KmQuq-53XEsR-A99GCt-5wwBqU-8FLRnx-Lt1rk-oanLgq-k2HgU-7zMWPX-Xwb3Ps-jQnMq-bBDxGg-8pDSo9-bMPyDK-8fKCwG-6vz9N-5XMzJn-7RaHEC-6BeWs7-81fJ57-y2u6X-8fJY5t-5NfJgK-88EWsk-56JUci-3ih9HP-nDdCPJ-2BnTRC-7e3FKf-oAd9Vt-9fRyT3-eNS4h-21Gthu-9oWVLF

    Lighthouse, by Kevins Photos, 2013

    Le décret du 16 avril 2020 reprend donc largement l’arrêté de 2017, à une exception près, et elle est considérable : jusqu’à présent, si un·e candidat·e recourait à la visioconférence pour un recrutement, il devait le faire dans un local spécifique, doté d’un « surveillant » destiné à « vérifier l’identité du candidat », « veiller à toute absence de fraude » et « attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l’audition » (article 5 de l’arrêté de 2017). Un arrêté de 2008 concernant spécifiquement les recrutements de maîtres de conférences et professeurs des universités précise même les caractéristiques que doit présenter le local dans lequel les candidat·es concerné·es doivent se rendre : ce local doit obligatoirement se trouver « dans un établissement relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou du rectorat de l’académie la plus proche de leur domicile, dans un autre organisme de recherche ou d’enseignement supérieur à l’étranger ainsi que dans les missions diplomatiques et les postes consulaires de la France à l’étranger » (article 4 alinéa 3). Ces précautions ne rendent pas plus souhaitable le recours à la visioconférence pour recruter quelqu’un, mais au moins avaient-elles quelques vertus : en mettant à disposition des locaux, le risque de fraude était limité, et la sérénité des candidat·es, un minimum garantie (pas d’enfants dans le local…) ; surtout, aucune responsabilité ne pesait sur les candidat·es quant à la qualité et la continuité de la connexion. Or, c’est à toutes ces précautions que l’on renonce avec le décret du 16 avril 2020 : les établissements sont libres de désigner « un local administratif » certes, mais aussi « tout autre local », ce qui peut tout simplement renvoyer au domicile du ou de la candidat·e. Les conséquences du décret paru hier sont très lourdes, dans ces conditions : aucune surveillance – à moins qu’on ne prépare des moyens de télésurveillance comme le suggère la formule de l’article 13, III, 2° (« surveillance de l’audition […] y compris par tout moyen électronique ou numérique ») – et un transfert de la responsabilité des moyens de connexion vers le ou la  candidat·e. Continuer la lecture

  1. Par exemple, DRH de l’Université François-Rabelais de Tours dans un courriel circulaire envoyé aux président·es des Comités de sélection : « Les présidents des comités de sélection qui ne voudraient pas traiter les recrutements par le biais de la visioconférence ou aux autres moyens de communication électronique mentionnés ci-dessus doivent également nous en informer. Le concours pourrait, dans ce cas, être annulé et reporté à la session synchronisée de 2021». []

Comités de sélection et mandats universitaires : en attendant les cloches de Pâques ?

L’ESR dans la tourmente de la loi d’état d’urgence sanitaire #14
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Orange Lighthouse, by Alessandro Farne’, 2016

Apparemment, le ministère de l’Enseignement supérieur, de l’Innovation et de la Recherche n’avance plus beaucoup, ces derniers jours, sur deux dossiers d’une très grande importance : les comités de sélection, d’une part, et les mandats dans les universités, d’autre part.

Rêvons une seconde : peut-être réalise-t-on rue Descartes qu’il n’est pas plus mal de réfléchir un peu avant d’agir, plutôt que d’avoir à rétropédaler après. Peut-être même y a-t-on tiré quelques enseignements de l’épisode de la « foire aux questions » sur les vacataires, qu’il a fallu mettre à jour en catastrophe 48h après l’avoir publiée – ce qui, au passage, ne rend pas le document plus acceptable. Peut-être, aussi, y a-t-on été échaudé par l’épisode de la désormais célèbre « fiche n°5 » sur les « examens à distance » qui, après avoir cherché à offrir sur un plateau le marché des examens universitaires à quelques start-ups spécialistes de l’horrible « télésurveillance », a dû revenir à un peu plus de pragmatisme, au prix de quatre corrections successives de la fiche en quinze jours.

Mais on rêve évidemment, car le ridicule ne tue pas : ce ralentissement n’a rien de rassurant et il est presque sûr qu’aucune leçon n’a été tirée. Deux mesures au moins vont être prochainement publiées.

Le grand bazar des comités de sélection

La première de ces mesures a trait aux comités de sélection (CoS), où les choses tournent progressivement au grand bazar.

Rappelons les termes du débat : l’ordonnance du 27 mars dernier sur l’organisation des examens et concours pendant l’épidémie de covid-19 ouvre la possibilité de déroger « à l’obligation de la présence physique des candidat·es ou de tout ou partie des membres de l’instance de sélection, lors de toute étape de la procédure de sélection » (article 5 alinéa 2), ce qui, en tant que tel, coupe l’herbe sous le pied du projet de décret « fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des concours des chargé·es de recherche et des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques et des enseignant·es-chercheur·ses des établissements d’enseignement supérieur au titre de l’année 2020 », qu’Academia avait révélé.

Mais une fois ce principe dérogatoire posé, le plus grand flou demeure. Les deux questions qu’Academia avait soulevées dans les heures qui ont suivi la publication de l’ordonnance au Journal officiel du 28 mars restent encore entières :

  1. Que « des dérogations [puissent] être prévues à l’obligation de présence physique », comme le dit l’article 5 de l’ordonnance, c’est une chose ; mais qui les prévoit ? Est-ce que cela signifie que c’est à chaque établissement qu’il revient de décider de fixer les conditions et modalités de tenue des réunions, et donc de choisir ou non de déroger à l’obligation de présence physique ? Ou est-ce que cela signifie que les différents décrets prévoyant cette présence physique — décret du 22 décembre 2017, pour la fonction publique de l’État en général, décret du 30 décembre 1983 pour les fonctionnaires des EPST et décret du 6 juin 1984 pour les maîtres de conférences et professeurs des universités — vont être modifiés, sans avoir besoin, d’ailleurs, de consulter les comités techniques et en particulier le comité technique des personnels titulaires et stagiaires de statut universitaire1 ? Mais si c’est cette dernière option qui est retenue, alors on ne voit pas bien l’intérêt de l’ordonnance du 27 mars 2020 : il n’y avait pas besoin d’une ordonnance pour dire que l’on peut faire ce que l’on peut toujours faire, à savoir modifier un décret par un décret.
  2. Le second problème est tiré du fait que, dans tous les cas et comme Academia l’a déjà rappelé à trois reprises, ces dérogations à l’obligation de présence physique dans les CoS ne peuvent pas être appliquées tant que le décret fixant « les garanties procédurales et techniques permettant d’assurer l’égalité de traitement des candidats et la lutte contre la fraude » (article 5 alinéa 2 de l’ordonnance du 27 mars 2020) n’aura pas été édicté. Il le sera très vraisemblablement dans les prochains jours, mais, pour l’instant, ce décret reste un fantôme. Certes, ce texte ne vaut pas seulement pour les procédures de recrutement relevant du MESRI, mais pour l’ensemble de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique des communes de la Polynésie française. Mais ça ne change rien au cœur du problème : il est préparé dans la plus grande opacité, et, selon le modèle de la mesure jupitérienne, tombera bientôt sur les comités de sélection, qui seront sommés de l’appliquer sans barguigner. À cet égard, il est sans doute nécessaire d’aiguiser encore un peu plus nos critiques sur ce point : ce n’est pas seulement le fait de généraliser la technique très insatisfaisante de la visioconférence qui pose problème ; c’est le fait, aussi, que la communauté de l’enseignement supérieur et de la recherche ne soit à aucun moment consultée sur ces modifications, manière subtile mais bien réelle de nous déposséder de notre prise sur les recrutements, une prise qui, pourtant, est l’une des caractéristiques les plus anciennes des libertés académiques et de la collégialité qui est censée caractériser leur exercice.

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  1. L’article 13 d’une autre des très nombreuses ordonnances prises en état d’urgence sanitaire, l’ordonnance du 25 mars 2020 sur l’adaptation des procédures pendant la période d’urgence sanitaire, prévoit que « les projets de texte réglementaire ayant directement pour objet de prévenir les conséquences de la propagation du covid-19 ou de répondre à des situations résultant de l’état d’urgence sanitaire sont dispensés de toute consultation préalable obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire, à l’exception de celles du Conseil d’État et des autorités saisies pour avis conforme ». []

Une session de recrutement 2020 MCF / PR désynchronisée?

Après la fermeture des dépôts sur Galaxie : contact perdu

Alors que la campagne de recrutement MCF / PR 2020 a été décalée du 26 mars au 9 avril 16h pour les dépôts de candidature, il semblerait que le calendrier soit à l’heure actuelle GLOBALEMENT maintenu en l’état pour la suite des procédures, et cela, malgré les incertitudes. Le calendrier ministériel s’est officiellement décalé d’un mois, laissant jusqu’au 22 juin pour rendre les PV des derniers comités (auditions) et espérant une proclamation des résultats le lundi 13 juillet (attention : susceptible d’être encore modifié évidemment!). Mais localement, les choses sont différentes et certaines universités ont pris les devants. C’est bien le problème : la session synchronisée risque de ne plus l’être vraiment. Beaucoup de comités de sélection (COS) et de driections de ressources humaines (DRH) n’ont pas encore pris de décision, surtout quand les premières réunions étaient programmées en mai. D’autres ont déjà reporté les auditions en juin, privilégiant l’idée qu’un déconfinement partiel sera possible — laissant espérer des auditions en présentiel. D’autres — une minorté pour l’instant — ont dépassé la limite ministérielle avec des comités en juillet ou même en septembre. La grande inconnue est : comment s’y retrouver ? comment programmer une éventuelle audition pour les candidats ? et pour elleux, comment s’y préparer ?

Comités en visio-conférence, et les auditions ?

On sait que les comités de sélection (COS) fonctionnent en deux temps : une première réunion, après la répartition des dossiers, décide des candidatures qui viendront pour l’audition. Cette dernière est programmée avec la seconde réunion du comité généralement courant mai jusque début juin. La plupart des premières réunions de la session synchronisée sont toujours maintenues : elles opéreraient le choix des auditionné·es avec un comité en visio conférence.

Mais une fois cette première sélection faite, quand pourraient avoir lieu les auditions ? dans quelles conditions ? et surtout, grande question : se dérouleront-elles en vision conférence ? (une pétition circule en ce moment pour éviter cette option). Un décret initial stipulait que le comité doit être pour moitié présent physiquement (décret 2017-1748 du 22/12/17) : il a été modifié par une ordonnance du 27 mars 2020 permettant une dérogation de la « présence physique des candidats ou des membres de l’instance de sélection », et ouvrant la voie à des auditions en visio-conférence complète.

Un projet de décret, qui voulait déroger aux décrets de 2017 sur la fonction publique, de 1983  sur les concours chercheurs et de 1984 sur les concours EC avait d’ailleurs été soumis au Comité technique de l’enseignement supérieur et de la recherhe (CTESR), avant que cette réunion ne soit reportée sine die. Le projet de décret prévu par l’ordonnance, quant à lui, porte sur un point plus précis : les « garanties procédurales et techniques permettant d’assurer l’égalité de traitement des candidats et la lutte contre la fraude ». Sa publication serait imminente, selon nos sources.

Report des prises de fonction

La plupart des universités espèrent pouvoir tenir le calendrier synchronisé afin d’avoir leurs recrues pour la rentrée en septembre. À ce jour, quelques postes – notamment des « fil de l’eau » qui étaient simultanés avec la session synchronisée – ont reporté leur date de prise de fonction au 1er décembre 20201. Une autre université a décidé certaines prises de postes bien plus tard, le 1er février 2021 ((Information interne)). Quant à une troisième elle essaie de basculer ses postes au fil de l’eau2. Les candidat·es seront à coup sûr informés, car les président-es de comité sont depuis le début de la crise très inquiets des responsabilités qui leur incombe et des possibles dénouements. Mais ce qui ressort de cette première remontée de terrain, c’est que TOUS les postes ne sont pas uniformément concernés par ces reports !

Bad Day Calendar Showing Rough Or Stressful Time

Inquiétudes légitimes

Ce qui est inquiétant, ce n’est pas tant que le calendrier soit bousculé, mais plutôt la désynchronisation totale du processus, avec des prises de postes réparties au petit bonheur la chance en fonction des volontés locales et des auditions réalisées dans des conditions inédites et complètement expérimentales. On dirait que la crise Covid est vraiment l’occasion de passer outre toutes les instances nationales pour pousser encore plus à l’autonomie des universités et laisser chacun se débrouiller dans son coin. Aussi, à ce sujet, malgré les cadrages ministériels parcellaires envoyés aux instances universitaires, on risque de voir se multiplier ensuite les recours divers, notamment pour inégalité de traitement. Ces inégalités peuvent être techniques, d’accessibilité ou encore poser question sur les informations qui pourraient circuler en direct entre membres du comité et candidat·es par exemple ? un décret est annoncé contre la « fraude » et l’égalité de traitement des candidats… mais tout reste soumis à l’évolution de la situation sanitaire, avec le risque que certaines zones soient plus en tension que d’autres. La difficulté de maintenir un COS avec les mêmes membres du début à la fin étant en temps normal une gageure, l’exercice est ici encore plus compliqué.

À suivre de près

Le plus pénible sera évidemment pour les candidat-es de s’y retrouver et d’obtenir des informations claires en amont afin de se préparer au mieux à des auditions déjà sources d’angoisse en temps normal, mais relevant désormais en plus de la figure acrobatique. C’est a priori la DRH (direction des ressources humaines) des universités où les candidatures ont été déposées qui pourront répondre. Pour l’heure si quelques messages officiels on pu arriver, à la clôture des candidatures, c’est le plus grand flou qui règne, augmentant encore le stress dans un contexte contraint pour tout le monde, et encore plus pour les candidat-es aux postes de MCF, chaque année plus difficiles à obtenir. À toutes celles et ceux qui sont dans l’expectative, on leur souhaite bien du courage et de la patience. Elles et ils en auront malheureusement grandement besoin.

  1. Annonce faite par mails aux candidat·es []
  2. Idem []

Le recrutement des enseignants-chercheurs à distance envisagé par le MESRI pose de nombreuses questions. Une dépêche AEF

Le débat commence à agiter les listes de discussions des universitaires : faut-il maintenir les concours de recrutement des maîtres de conférences et professeurs, quitte à les faire à distance, ou les reporter à la période post-confinement, au risque de ne pas avoir suffisamment d’enseignants devant les étudiants dès la rentrée ? Alors que le MESRI avait prévu de soumettre au CTMESRI du 24 mars un décret autorisant – entre autres – les recrutements 100% en visio, les syndicats ont demandé – et obtenu – davantage de temps pour trouver la meilleure solution.

https://www.flickr.com/photos/timvz/27250022576/in/photolist-HvZuks-9KJDNm-2iriCSg-JtUWbz-FC5oxG-2aMEHxT-2e7Xs65-CXMMSM-2hZ9ZpR-2hXJFuy-Jr2j2a-4G49tk-2e3LeF4-2ioKMx1-qzrvrc-Z4esn9-xnNRBR-27AgaiU-2hw626d-2iBFjxq-Xr4cjy-VN4k14-UdB9Xw-2f1gkMk-QNeZNY-Q3cwr5-77R6T4-27iN7ut-ijfm9u-h6pB1w-narjJL-2iA3U6o-CypaP5-Nfy5Uz-WeSNYH-2hxFEYX-WjdxGY-CJAKbL-dzwyA8-A2acJ6-2bCfrVK-eQU65P-24Yi476-4dCd9j-2isxsqz-djhBMt-7e4TUG-KZfrck-JTjG4g-ATwZ5u

Safe at a distance, by Tim van Zundert, 2016

La pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement qui en découlent arrivent au moment de la campagne synchronisée de recrutement des enseignants-chercheurs. Les candidats ont en effet, en principe, jusqu’au 26 mars pour déposer leur dossier sur Galaxie, les auditions devant se tenir en avril et mai.

« Si les recrutements des chercheurs peuvent être décalés dans le temps, ceux des enseignants-chercheurs sont un peu plus contraints, car nous aurions du mal à imaginer qu’ils ne soient pas recrutés avant la rentrée de septembre, pour être intégrés aux services et faire face aux étudiants», explique Stéphane Leymarie, secrétaire fédéral du Sgen-CFDT.

Mais comment procéder à ces recrutements en période de confinement ? 100% à distance ? Dans l’état actuel des textes, cela n’est pas possible car le décret statutaire dispose que « le comité de sélection ne peut siéger valablement si le nombre de membres physiquement présents est inférieur à quatre »1

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  1. Article 42 du décret du 15 février 2011 : « Les réunions des comités techniques peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d’assurer que, tout au long de la séance : n’assistent que les personnes habilitées à l’être dans le cadre du présent décret ; chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ; le président soit en mesure d’exercer son pouvoir de police de la séance ». []

Concours titulaires de l’enseignement supérieur et de la recherche : un projet de décret en « distanciel »

Au lieu de prendre un décret sur les visio-conférences, organisons le report des concours de recrutement, à commencer par le report de la date de dépôt des dossiers !

Le mardi 24 mars 20201, sera soumis au Comité technique du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation un projet de décret sur le recours à la visio-conférence pour les concours de chercheur·euses et d’enseignant·s-chercheur·ses.

Le CTMESR est une instance représentative et consultative, devant laquelle le Ministère a l’obligation de présenter tous ses projets en matières d’emploi, de rémunération et de conditions de travail. Son rôle est de fait limité : s’il ne peut abroger un projet qui lui serait soumis, il peut néanmoins les retarder si ses membres, à l’unanimité le juge insuffisant. Dans ce cas, le MESR est censé reconvoquer le CT pour l’examen d’une nouvelle mouture2.

Compte tenu de l’importance du sujet, il est utile de faire connaître à la communauté, titulaires ou candidat·es au recrutement, le projet du Ministère, qui ne semble pas bien prendre la mesure de l’épidémie. De fait la question des concours poursuit sous une autre forme celle de la « continuité pédagogique » dont Academia a déjà eu l’occasion de présenter les termes du débat3.

Nicolas Poussin, La peste d’Ashdod, ca. 1630–31, oil on canvas, 148 x 198 cm. Paris, Musée du Louvre, inv. 72

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  1. Séance reportée.> []
  2. Actuellement, la représentation syndicale (15 titulaires, 15 suppléant·es)  — SGEN-Cfdt (3), FSU (Snesup, Snasub, SNCS) (2), Ferc CGT (3), Sud (Education-Recherche) (1), FO (1), SNPTES (4), UNSA (1). []
  3. Sur le sujet de la difficulté, sinon l’absurdité de la « continuité pédagogique », voire sur ce blog COVID-19 : instructions de la Ministre ESRI, 15 marsBons baisers de Marseille, 17 mars ; Continuité pédagogique ? Témoignages d’enseignantes-chercheuses, 21 mars ; Covid19 : Plan de (dis)continuité académique, 21 mars []

À quoi servira la LPPR ? L’exemple des recrutements

  • Par Noé Wagener, professeur de droit public, Université de Rouen Normandie

Texte de la conférence donnée à l’occasion de la réunion d’information « La LPPR, vrai problème ou fausse alerte ? » 6 mars 2020, Paris, centre Panthéon, UMR8103, salle 6 Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne,

 I.—

Il existe aujourd’hui une certaine confusion quant au rôle exact que jouera la LPPR dans le phénomène de précarisation de l’enseignement supérieur et de la recherche. Cette confusion est d’abord et avant tout la conséquence du refus de la ministre de l’ESRI de dévoiler l’avant-projet de loi – un refus désastreux pour le ministère et problématique pour la mobilisation :

  • désastreux pour le ministère, d’abord, car il témoigne de façon particulièrement spectaculaire de la dégradation générale des relations entretenues avec la communauté universitaire ;
  • problématique pour la mobilisation, ensuite, en ce qu’il entraîne une focalisation excessive des critiques sur les trois rapports dits « des groupes de travail » (les rapports remis au Premier ministre le 23 sept. 2019), faute d’autre texte à discuter.

Bien sûr, la lecture des trois rapports est éclairante, ne serait-ce que parce qu’ils dévoilent le décalage considérable qui existe aujourd’hui entre, d’un côté, les orientations que veulent donner à l’ESR quelques individus occupant des fonctions de premier ordre dans ce secteur et, de l’autre côté, les aspirations d’une part importante de la communauté universitaire.

https://www.flickr.com/photos/hopemanfoto/39955314972/in/photolist-24rbswG-ULwavg-LGJMjn-CjVuzQ-QrbHy1-26TPi3J-TYa9JU-nyqVuY-28fMpnx-Srq4DB-dgaHR4-MkS24n-fz3K1B-MgKTdW-YyujZH-23SHr7U-do6x59-29ZyAvb-23RP1pw-222oBWc-qBEcYR-aWP1uV-7M4LQQ-9v4u9L-Q7zrP1-ZaZsTw-fBUVCx-qByEUh-wVj2i8-qSVEPJ-xRbJHc-25dmX3E-eed9ZW-HZaxJr-eKCTDD-27sw5YJ-P6Bomx-pYkXxW-aS6D7g-ZaxJnW-2fcLFdv-dSBJuk-XJbVxU-XfHT7N-25k5ojX-urzir6-DAY97i-27QRYwU-24Pb1d5-22FDQa9/

Duffus Castle, Tom McPherson, 2017

Pour autant, il faut bien reconnaître que la ministre a raison de rappeler, comme elle l’a fait à maintes reprises, que ces rapports, indiscutablement, « ce ne sont que des rapports » (Frédérique Vidal, séminaire des nouveaux directeurs et directrices d’unité, CNRS / CPU, 4 février 2020). D’une certaine façon, se concentrer sur ces documents pour critiquer la LPPR, c’est alimenter encore davantage le discours – très prégnant chez toute une partie des collègues, et en particulier dans les facultés de droit – selon lequel il est inutile de se mobiliser contre un projet de loi qui nous est encore inconnu. Or, précisément, s’il faudrait sans doute moins se focaliser sur les trois rapports, c’est parce qu’on en sait aujourd’hui davantage sur le contenu de l’avant-projet de LPPR, en particulier parce que la ministre en a distillé plusieurs éléments lors de sorties récentes.

On sait désormais, par exemple, que, quand bien même cette loi ne serait qu’une loi « de budget   et non une loi « de structure » (pour reprendre l’opposition employée par la ministre), une telle distinction est trompeuse : la mise en place des nouveaux contrats d’objectifs et de moyens — un outil bien connu des juristes de droit public — et le jeu sur le montant forfaitaire du préciput de l’ANR — pour citer deux instruments que la ministre a présentés devant la Conférence des présidents d’université comme figurant dans la réforme — auront des conséquences structurelles tout à fait considérables sur le service public de l’ESR.

Je ne m’attarde pas sur ce premier point, qui, s’il est crucial, n’est pas l’objet de mon propos. Ce sur quoi j’aimerais m’attarder, en revanche, c’est sur la question des recrutements (le fameux « assouplissement des modes de recrutement » évoqué par le président de la République lors de la cérémonie des 80 ans du CNRS, le 26 novembre 2019). C’est peut-être en ce domaine, en effet, que l’on observe le décalage le plus important entre ce que l’on sait désormais plus ou moins du contenu de l’avant-projet de loi et les critiques qui lui sont adressées dans le cadre des mobilisations. Le discours un peu fantasmé qui accompagne, chez certains collègues mobilisés, la publication du décret du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique, une des mesures d’application de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, est à cet égard caractéristique : s’il est presque certain que les contrats de projet seront massivement employés dans les universités à l’avenir, si, donc, il est très important de s’intéresser à ces nouveaux contrats, il est faux, en revanche, de répandre l’idée qu’avec ce décret, le gouvernement utiliserait la voie réglementaire pour faire discrètement passer certaines des mesures prévues dans la LPPR.

Prétendre cela, c’est ramener à nos seules préoccupations d’universitaires un débat qui, malheureusement, va très au-delà — il concerne aussi bien la fonction publique d’État que la FP territoriale et la FP hospitalière — et à propos duquel les syndicats se sont battus becs et ongles pendant des mois, avant comme après l’adoption de la loi du 6 août 2019. Bien sûr, il faut être prudent lorsque l’on tient ce genre de discours, car un angle mort gigantesque persiste dans tous les cas : on ne sait pas ce qui, dans la LPPR, fera l’objet d’une habilitation à légiférer par voie d’ordonnance1.

https://www.flickr.com/photos/sa5lkc/37525396076/in/photolist-24rbswG-ULwavg-LGJMjn-CjVuzQ-QrbHy1-26TPi3J-TYa9JU-nyqVuY-28fMpnx-Srq4DB-dgaHR4-MkS24n-fz3K1B-MgKTdW-YyujZH-23SHr7U-do6x59-29ZyAvb-23RP1pw-222oBWc-qBEcYR-aWP1uV-7M4LQQ-9v4u9L-Q7zrP1-ZaZsTw-fBUVCx-qByEUh-wVj2i8-qSVEPJ-xRbJHc-25dmX3E-eed9ZW-HZaxJr-eKCTDD-27sw5YJ-P6Bomx-pYkXxW-aS6D7g-ZaxJnW-2fcLFdv-dSBJuk-XJbVxU-XfHT7N-25k5ojX-urzir6-DAY97i-27QRYwU-24Pb1d5-22FDQa9/

Å Church ruin, Sweden, by Jocke Lind, 2017

Ceci dit, s’agissant des recrutements, on a tout de même eu la confirmation de deux choses à présent, parce que la ministre les a évoqués à plusieurs reprises ces dernières semaines, dans ses prises de parole publiques : deux contrats nouveaux au moins2 devraient bien être créés par la voie de la LPPR : les « CDI de mission scientifique », d’une part ; les contrats de « professeurs junior », d’autre part. Ces deux contrats sont éminemment problématiques pour différentes raisons. Et, à première vue, on a du mal comprendre comment, avec de telles mesures, la ministre s’autorise à présenter la LPPR comme une simple loi « de budget ». Une première interprétation pourrait être de soutenir qu’il s’agit, de sa part, d’un mensonge éhonté. Une autre interprétation — qui est celle vers laquelle je tends — consiste à considérer que la ministre a une connaissance si précise du cadre juridique des recrutements dans l’ESR qu’à ses yeux, il est tout à fait évident que ces deux contrats ne sont pas le cheval de Troie de la précarité dans l’ESR, mais de simples mesures de technique juridique, destinées à régler deux points de droit bien spécifiques, pour lesquels, effectivement, il n’est pas possible d’en passer par autre chose qu’une loi.

Il faut prendre au sérieux, à cet égard, les propos tenus par la ministre lors des journées SHS organisées par l’Agence nationale de la recherche les 25 et 26 février 2020, lorsqu’elle expliqua que, s’agissant des règles juridiques de recrutement, la LPPR n’interviendrait qu’à la marge, c’est-à-dire exclusivement pour « faire sauter les verrous législatifs » – au sens de « verrous » que seule une loi, précisément, a la compétence de faire sauter3. Autrement dit, c’est d’une vraie tournure d’esprit dont il faut s’imprégner si l’on veut que nos critiques de la LPPR fassent mouche : la ministre sait mieux que quiconque que le cadre juridique actuel permet d’ores et déjà de mener à bien la plupart des orientations préconisées par les rapports des groupes de travail en matière d’emplois, comme je vais essayer de le montrer plus loin.

De ce fait, la présence, dans la LPPR, des CDI de mission scientifique et des contrats de professeurs junior ne marque pas tant la réorientation profonde du cadre juridique du recrutement dans l’ESR qu’elle ne témoigne, malheureusement, de ce que l’on en est déjà aux ultimes mesures d’adaptation — ce qui, je le précise pour qu’il n’y ait aucune confusion sur ce point, rend encore plus cruciale la mobilisation actuelle, en forme d’ultime-bataille-jusqu’à-la-prochaine… Si les CDI de mission scientifique et les contrats de professeurs junior figurent dans la LPPR, donc, c’est parce que deux contraintes législatives bien spécifiques doivent être levées :

  • Le « CDI de mission scientifique » a pour objet de contourner la règle de la transformation obligatoire en CDI des relations contractuelles d’une durée supérieure à six ans – une règle qui, il faut le rappeler, n’a été introduite en France en 2005 que parce qu’il s’agissait d’une obligation européenne (directive du 28 juin 1999). Dans la lignée du « CDI de chantier ou d’opération » d’ores et déjà applicable « dans les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique » depuis la loi PACTE du 22 mai 2019 (cf. art. L. 431-4 du code de la recherche et décret du 4 octobre 2019 fixant la liste des établissements et fondations concernés : CEA, IFREMER, CNES, Institut Pasteur, Institut Curie, etc.), l’objectif n’est rien d’autre, autrement dit, que de créer un CDI — un CDI aux conditions de rupture particulièrement souples — permettant d’éviter d’avoir à cédéiser.
  • Le « contrat de professeur junior », quant à lui, n’a pas seulement pour objet, comme le dit la ministre (séminaire des nouveaux directeurs et directrices d’unité, CNRS / CPU, 4 février 2020), de permettre le « recrutement de scientifiques sur une première période de 5 à 6 ans, en prévoyant des moyens d’environnement spécifiques », car s’il ne s’agissait que de cela, la LPPR serait parfaitement inutile (ce genre de contrat est déjà possible en droit public français). Si la LPPR intègre ces nouveaux contrats, c’est très précisément parce que l’objectif est de créer une « track » vers la « tenure », c’est-à-dire une procédure dérogatoire de titularisation en droit de la fonction publique, par la reconnaissance d’un privilège d’accès aux corps de maître de conférences et de professeur dans un établissement déterminé, et ce hors des voies d’accès normal à ces corps. Et cela, seule une loi, techniquement, peut le faire.

J’en arrive donc au point principal de mon intervention : en dehors de ces deux « adaptations » qui nécessitent une loi — en l’occurrence : la LPPR — le cadre juridique de l’enseignement supérieur permet d’ores et déjà de recruter massivement par la voie contractuelle — et, grâce à cette voie, d’organiser, pour ce qui concerne spécifiquement les enseignants-chercheurs qui nous succéderont, le contournement de la procédure de qualification nationale, la modulation des tâches et en particulier des services d’enseignements, ou encore la variation des rémunérations. Autant de points qui sont précisément ceux contre lesquels nous nous mobilisons actuellement, mais qui — il est important d’en avoir conscience — ne seront donc pas introduits par la LPPR, puisqu’ils sont déjà là. C’est cela que je voudrais essayer de rappeler à présent.

 II.—

Ruined mausoleum, by Ferenc Kobli, 2017

Premier rappel : le recrutement contractuel illimité organisé par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a ouvert la possibilité d’un recrutement illimité (c’est-à-dire non plafonné) par la voie contractuelle dans les établissements publics de l’État, y compris dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP : les universités). De ce point de vue, cette loi franchit un seuil juridique : dans les établissements publics de l’État, le recours à des agents contractuels ou à des fonctionnaires devient indifférent, alors que jusqu’ici, l’occupation des emplois répondant à des besoins permanents par des fonctionnaires était le principe, et le recours aux agents contractuels, l’exception (et ce, quand bien même, depuis une vingtaine d’années, le champ de cette exception avait progressivement été étendu). Un point n’a pas suffisamment été signalé, à cet égard : le projet de loi de transformation de la fonction publique excluait initialement de la nouvelle règle « les emplois pourvus par les personnels de la recherche »4.

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  1. On sait seulement qu’une telle habilitation est envisagée, et on se souvient que le ministère n’hésite pas à utiliser cette voie pour provoquer des transformations juridiques considérables des règles applicables aux universités : cf. l’ordonnance du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche. []
  2. Très peu d’éléments ont été dévoilés à ce stade, en revanche, s’agissant de la réforme des contrats doctoraux et post-doctoraux, ce qui est inquiétant. []
  3. Dans le même sens, cf. les propos de Philippe Baptiste, conseiller éducation, enseignement supérieur, jeunesse et sports au cabinet du Premier ministre, qui, lors de sa rencontre avec une délégation de sociétés savantes le 25 février 2020, a présenté les contrats de professeur junior comme étant un des points « moins fondamentaux » de la LPPR. []
  4. v. le projet de loi déposé le 27 mars 2019 ou le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en procédure accélérée le 28 mai 2019 []

Connaître ses droits quand on est précaire à l’Université : conseils du syndicat Sud éducation

En passant

Un syndicat propose un guide extrêmement précieux pour connaître ses droits à l’Université. Acronymes, types de contrats, congés (maternité, maladie), accidents du travail, contrats dérogatoires, contrats de droit privé : tout y est bien expliqué. Pour bien commencer l’année 2020!

Lien :

Temps de travail #ESR (1): 192h de service ?

192 h : voilà le service d’enseignement dû par un·e enseignant·e-chercheur·se (EC) au statut MCF/PR. Le sens de ce « service d’enseignement » a des effets structurants sur les autres statuts et sur les contrats de l’enseignement supérieur et la recherche (ESR). Un·e attaché·e temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) fait 192 h d’enseignement, à moins qu’il ou elle ne soit à mi-temps, auquel cas 96 h d’enseignement sont attendues. Un.e professeur·e agrégé·e ou certifié·e employé·e à l’Université (PRAG/PRCE) en assure le double, soit 384 h d’enseignement. Comment comprendre ce nombre d’or des universités? C’est ce à quoi se sont employés plusieurs auteurs et autrices our Academia.
 

Archéologie d’un décompte

L’origine de ces 192 heures annuelles se trouve dans les réformes menées par le gouvernement socialiste au début des années 1980.  Auparavant, le service des professeur·e·s des universités, des maîtres·se·s de conférences et des maîtres·se·s-assistant·e·s est défini de manière hebdomadaire.

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