L’ESR dans la tourmente de la loi d’état d’urgence sanitaire #20
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Pourquoi la présidence de l’université Paris 1 a-t-elle fait capoter la CFVU du 30 avril ? Convoquée à cette date, la Commission de la formation et de la vie étudiante (CFVU) de l’université Paris 1 a rejeté la nouvelle proposition d’aménagement des modalités de contrôle des connaissances (MCC) présentée par la présidence de l’université ; en revanche, elle n’a pas pu voter la motion alternative que comptaient présenter les organisations étudiantes – qui avait toutes les chances d’être, elle, adoptée, comme avait été adoptée leur précédente motion, le 16 avril dernier. La raison en est simple : la vice-présidente de la CFVU, Alice Le Flanchec, s’est opposée à ce vote, et a clos brutalement la séance de visioconférence. On notera que pour cela, il lui aura suffit d’un simple clic, ce qui rappelle, si besoin était encore, que les réunions par visioconférence favorisent considérablement le contrôle unilatéral de la parole, et donc affaiblissent les processus de délibérations collectives.
C’est ainsi : le président de l’université Paris 1 et la CFVU ne sont pas d’accord sur l’organisation des examens en période d’épidémie, ce que l’on peut résumer en trois phrases :
- Les deux propositions successivement faites par le président ont été retoquées par la CFVU, l’une le 16 avril, l’autre le 30 avril ;
- La CFVU a préféré adopter d’autres modalités de contrôle des connaissances le 16 avril, provoquant une coalition de foudres, venues du ministère, de la présidence de l’université et d’un nombre important des enseignant.e.s-chercheur.e.s de l’université, au sein desquels l’école de droit de la Sorbonne est particulièrement bien représentée ;
- Sensible aux risques juridiques attachés à cette première motion, les organisations étudiantes entendaient soumettre à la CFVU du 30 avril une proposition alternative de cadre des examens ; c’est cette proposition qui n’a pas pu être mise au vote hier, du fait de l’interruption de la séance.
On peut désormais s’amuser à essayer de deviner la suite :
- °Puisque la CFVU a seule le pouvoir de fixer les règles relatives aux examens (art. L. 712-6-1 du code de l’éducation), et puisque seule la motion du 16 avril a été adoptée, il n’y aura pas d’autre choix, pour ceux qui s’opposent à cette dernière, que d’en passer par le juge administratif, et d’établir l’illégalité de celle-ci. Heureuse coïncidence, le code de l’éducation offre une voie exceptionnelle pour cela, et donne un pouvoir immense au recteur : comme Academia le rappelait il y a une semaine, le recteur peut non seulement déférer la décision de la CFVU au tribunal administratif pour en obtenir l’annulation, mais il dispose, en outre, du pouvoir extraordinaire de suspendre dès à présent l’application de cette décision, et ce, pour un délai de trois mois (article L. 719-7 alinéa 2 du code de l’éducation).
- °A partir du moment où la décision de la CFVU aura été suspendue, deux voies pourront alors être suivies : la voie « normale » et la voie « Covid-19 » – la première obligeant la ministre à s’impliquer, la seconde profitant des pouvoirs extraordinaires qui ont été accordés il y a quelques semaines aux présidents d’université en cette période d’épidémie.
- La voie « normale » est celle prévue par l’article L. 719-8 du code de l’éducation, et elle permet à la ministre d’adopter « toutes dispositions imposées par les circonstances », dès lors qu’elle considère qu’il y a « difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ». Si la décision de la CFVU du 16 avril est suspendue, il est donc probable que la ministre considère que le blocage est tel que les conditions de cet article sont réunies, et décide de fixer elle-même les règles des examens. C’est l’hypothèse qu’envisage le professeur André Legrand, éminent spécialiste de droit universitaire, dans l’analyse qu’il a proposée à Newstank le 27 avril.
- La voie « covid-19 » est une voie nouvelle, ouverte par l’article 3 de l’ordonnance du 27 mars 2020 relative aux examens et aux concours – l’une des ordonnances rendues possibles par la loi d’urgence du 23 mars 2020. Comme Academia l’a déjà expliqué, lorsqu’un organe collégial d’une université « ne peut délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service », il devient possible au président d’université de prendre – seul – toute mesure pour « adapter » les modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur, avec pour seule condition qu’il « en informe alors, par tout moyen et dans les meilleurs délais, l’organe collégial compétent ». L’utilisation de l’article 3 de l’ordonnance du 27 mars 2020 par le président Haddad serait un détournement : à l’évidence, cet article a d’abord et avant tout été conçu pour pallier l’impossibilité matérielle d’un organe collégial de se réunir du fait de l’épidémie (par exemple, du fait d’un nombre important de membres d’un conseil qui seraient tombés malades), et non pour se substituer à un organe dont la décision déplairait au président d’une université ou au ministère. Mais la formule retenue par l’ordonnance est très vague. Si vague qu’il ne serait pas surprenant que le président de l’université Paris 1 se trouve tenté de l’utiliser pour régler radicalement la question des examens. C’est l’éternel danger lorsque l’on donne des pouvoirs importants à un individu, sans garde-fous suffisants.
Dans tous les cas, que ce soit la ministre qui intervienne au titre des pouvoirs qu’elle tire du code de l’éducation ou le président de l’université Paris, au titre des pouvoirs qu’il tire d’une des « ordonnances Covid-19 », il reste un risque : c’est le risque que le juge administratif contrevienne à ces stratégies de mise en échec de la décision de la CFVU de Paris-1.
Ce risque est double, sans entrer trop dans les détails :
1°. Le premier risque est que le juge administratif décide de considérer qu’en réalité, la décision de la CFVU que le recteur lui a déferrée est parfaitement légale. Ce serait, pour le ministère comme pour la présidence de l’université, un camouflet spectaculaire. Or, ce risque de camouflet aurait été très supérieur si le juge avait dû se prononcer sur la motion que les organisations étudiantes avaient prévue de faire adopter le 30 avril, que s’il a à se prononcer sur la mention de la CFVU du 16 avril dernier, plus radicale, mais aussi plus susceptible d’être déclarée illégale. Autrement dit, le risque de voir le juge administratif annuler la décision de la CFVU est beaucoup plus important s’il se prononce sur la décision de la CFVU d’il y a deux semaines qu’il ne l’aurait été s’il avait pu se prononcer sur la décision qui devait être adoptée hier. Dans ces conditions, on comprend qu’il était impératif, pour la présidence de l’université, d’éviter que la CFVU n’adopte le la nouvelle motion présentée par les organisations étudiantes : la clôture brutale de la séance de visioconférence en est la conséquence presque mécanique.