Contrat doctoral de droit privé : comprendre le processus de privatisation

Update 12/1/2022

Academia a révélé il y a quelques jours l’avant-projet d’arrêté sur le doctorat, actuellement en préparation au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Cet avant-projet suscite l’inquiétude de nombre de collègues : il traduit la bureaucratisation croissante de la condition des doctorant·es — renforcement des prérogatives des comités de suivi individuel et obligation d’organisation d’une pré-soutenance — alors même que, dans le même temps, rien de sérieux n’est fait pour améliorer leur situation matérielle.

Il ne faut pas s’y tromper, ceci dit. Si un tel arrêté sur le doctorat est actuellement en chantier, c’est d’abord et avant tout pour tirer les conséquences de la création, par l’article 6 de la loi de programmation de la recherche (LPR) et son décret d’application du 25 septembre 2021, du « contrat doctoral de droit privé ».

Ce « contrat doctoral de droit privé » ne dit peut-être pas grand-chose à nos lecteurs et lectrices : il appartient à ces nouveautés de la LPR qui avaient été vivement contestées durant les débats parlementaires de l’été et de l’automne 2020, avant d’être noyées dans l’immense masse des horreurs contenues dans ce texte. Academia craignait alors de voir surgir une « forme de déclinaison sur le plan du contrat de travail de la logique à l’œuvre dans le crédit impôt-recherche », tandis que la Confédération des jeunes chercheurs et l’Association nationale des candidat·es aux métiers de la science politique s’inquiétaient d’un « contrat doctoral au rabais » et « d’une moindre protection concernant les libertés académiques par rapport à la CIFRE ». Quelques maigres modifications avaient bien été arrachées au Parlement — comme en témoignent les évolutions de l’article 4 dans le « tableau historique de la loi » — mais le gouvernement et sa majorité n’avaient rien lâché sur l’essentiel, en réalité.

Depuis la publication du décret du 25 septembre 2021 relatif au contrat doctoral de droit privé et grâce à la fuite sur Academia du projet d’arrêté sur le doctorat, les choses se sont précisées. Retour, donc, sur ce dispositif qui prend aujourd’hui appui sur les articles L. 1242-3 du Code du travail et L. 412-3 du Code de la recherche.

La privatisation du doctorat

Si l’on en croit ses promoteurs au ministère et au Parlement, le « contrat doctoral de droit privé » procède d’une idée simple et salutaire : il s’agit de créer un statut privé de doctorant·e contractuel·le en poste dans le secteur privé (entreprises, fondations) et dans le secteur public soumis au droit privé (établissements publics à caractère industriel et commercial), qui représenterait le complément du statut public de doctorant·e contractuel·le du secteur public « classique » (universités et établissements publics à caractère scientifique et technique) tel qu’il est organisé par le décret du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels. Ainsi, l’objectif poursuivi par le contrat doctoral de droit privé, nous expliquait-on en 2020, serait « de sécuriser le cadre juridique d’un doctorat pour le secteur privé » (étude d’impact, p. 49) et, plus généralement, « de sécuriser les premières étapes de la carrière du chercheur et de l’enseignant-chercheur » (rapport de la députée Danièle Hérin du 16 septembre 2020, p. 8).

Bref, comme le résumait Frédérique Vidal à l’Assemblée :

« Nous voulons créer, dans le droit privé, le pendant des contrats doctoraux de droit public afin de permettre aux EPIC de recruter des doctorants de façon sécurisée » (Assemblée nationale, 1ère séance du 23 septembre 2020).

On sait aujourd’hui qu’une présentation de ce type est un gigantesque mensonge par omission. L’objectif du « contrat doctoral de droit privé » est certes de créer un statut juridique spécial pour les doctorants en poste dans des établissements publics de recherche soumis au droit privé – les EPIC comme le CEA, le CNES ou l’IFREMER – et dans les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche (Institut Curie, Institut Pasteur). Mais si l’on avait effectivement voulu s’en tenir aux EPIC et aux fondations, il aurait été simple de le préciser expressément, comme cela a par exemple été le cas lorsque les « CDI de chantier ou d’opération » ont été introduits par la loi PACTE du 22 mai 2019 (cf. art. L. 431-4 du code de la recherche). Ce n’est pourtant pas ce que fait le gouvernement avec les contrats doctoraux de droit privé : il en profite, par la même occasion, pour ouvrir la possibilité pour n’importe quelle entreprise privée de faire réaliser des thèses intégralement en son sein.

Sumburgh Light, by Ronnie Robertson, 2015

Continuer la lecture

Mise en place du Comité des Financeurs de l’Inria et rappel des libertés académiques. Communiqué du SNTRS/SNCS-FSU, 23 mars 2021

23 mars 2021
Dans la droite ligne du COP, la création d’un “comité des financeurs” a été soumise au vote du conseil d’administration de l’Inria le jeudi 11 mars. Ce comité devra contrôler l’utilisation des moyens incitatifs vers l’implémentation de la politique scientifique du COP1, ces moyens étant octroyés par les différents financeurs publics de l’institut. Dans la note associée à cette création, il est explicitement affirmé qu’Inria ne travaille pas “pour lui” et n’est “qu’un instrument au service de l’État”. Ce document étant le seul de ce CA marqué “Confidentiel”, nous ne pouvons pas le partager avec l’ensemble des personnels de l’institut.
Les élu·e·s SNCS-FSU et SNTRS-CGT au CA s’opposent à cette vision réductrice des missions de l’Inria et ont voté contre la mise en place de ce comité. Ils ont présenté la motion ci-dessous lors du conseil d’administration.

Motion présentée au Conseil d’Administration

Les élu·e·s SNCS-FSU et SNTRS-CGT souhaitent interpeller l’ensemble du Conseil d’Administration sur la mise en place du comité des financeurs (Point 9 de l’ordre du jour du CA). En effet, dans ce point il est écrit : “À ce titre, il est explicitement affirmé qu’Inria ne travaille pas “pour lui” et n’est “qu’un instrument au service de l’État” “. Les élu·e·s rappellent que l’Inria est un institut de recherche publique, et que les missions de ses personnels sont définies par le code de la recherche. Ces missions comprennent en particulier le développement des connaissances, leur transfert et leur application dans les entreprises, et dans tous les domaines contribuant au progrès de la société, l’information des citoyens et la diffusion de la culture scientifique et technique dans toute la population. Le code de la recherche précise également que les statuts des personnels de recherche doivent garantir l’autonomie de leur démarche scientifique pour l’accomplissement de ces missions.
La charte européenne du chercheur, signée par l’Inria, indique :
“Les chercheurs devraient centrer leurs travaux de recherche sur le bien de l’humanité et l’extension des frontières de la connaissance scientifique, tout en jouissant de la liberté de pensée et d’expression, ainsi que de la liberté de déterminer les méthodes qui permettent la résolution des problèmes, selon les pratiques et principes éthiques qui sont reconnus.”
Il est donc très réducteur d’écrire que l’Inria “n’est qu’un instrument au service de l’État” et cette formulation pourrait induire une volonté de revenir sur la liberté académique.
Comme le document l’indique, la création du comité des financeurs s’inscrit dans la droite ligne du COP auquel nous nous opposons depuis sa première présentation. Il aura pour conséquence l’augmentation des financements sur projets au détriment des financements pérennes et la précarisation des chercheurs par l’augmentation des contrats à durée déterminée et la dégradation de la qualité du travail scientifique. La formulation peut-être maladroitement trop franche du document d’aujourd’hui est une excellente illustration du caractère délétère du COP.

  1. ce comité est également supposé vérifier que les différentes tutelles fournissent bien les financements auxquels elles se sont engagées, toutefois au vu de la composition de ce comité (représentants des tutelles, et pas de représentants syndicaux), on se rend bien compte de l’asymétrie du procédé. []