Academia a révélé il y a quelques jours l’avant-projet d’arrêté sur le doctorat, actuellement en préparation au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Cet avant-projet suscite l’inquiétude de nombre de collègues : il traduit la bureaucratisation croissante de la condition des doctorant·es — renforcement des prérogatives des comités de suivi individuel et obligation d’organisation d’une pré-soutenance — alors même que, dans le même temps, rien de sérieux n’est fait pour améliorer leur situation matérielle.
Il ne faut pas s’y tromper, ceci dit. Si un tel arrêté sur le doctorat est actuellement en chantier, c’est d’abord et avant tout pour tirer les conséquences de la création, par l’article 6 de la loi de programmation de la recherche (LPR) et son décret d’application du 25 septembre 2021, du « contrat doctoral de droit privé ».
Ce « contrat doctoral de droit privé » ne dit peut-être pas grand-chose à nos lecteurs et lectrices : il appartient à ces nouveautés de la LPR qui avaient été vivement contestées durant les débats parlementaires de l’été et de l’automne 2020, avant d’être noyées dans l’immense masse des horreurs contenues dans ce texte. Academia craignait alors de voir surgir une « forme de déclinaison sur le plan du contrat de travail de la logique à l’œuvre dans le crédit impôt-recherche », tandis que la Confédération des jeunes chercheurs et l’Association nationale des candidat·es aux métiers de la science politique s’inquiétaient d’un « contrat doctoral au rabais » et « d’une moindre protection concernant les libertés académiques par rapport à la CIFRE ». Quelques maigres modifications avaient bien été arrachées au Parlement — comme en témoignent les évolutions de l’article 4 dans le « tableau historique de la loi » — mais le gouvernement et sa majorité n’avaient rien lâché sur l’essentiel, en réalité.
Depuis la publication du décret du 25 septembre 2021 relatif au contrat doctoral de droit privé et grâce à la fuite sur Academia du projet d’arrêté sur le doctorat, les choses se sont précisées. Retour, donc, sur ce dispositif qui prend aujourd’hui appui sur les articles L. 1242-3 du Code du travail et L. 412-3 du Code de la recherche.
La privatisation du doctorat
Si l’on en croit ses promoteurs au ministère et au Parlement, le « contrat doctoral de droit privé » procède d’une idée simple et salutaire : il s’agit de créer un statut privé de doctorant·e contractuel·le en poste dans le secteur privé (entreprises, fondations) et dans le secteur public soumis au droit privé (établissements publics à caractère industriel et commercial), qui représenterait le complément du statut public de doctorant·e contractuel·le du secteur public « classique » (universités et établissements publics à caractère scientifique et technique) tel qu’il est organisé par le décret du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels. Ainsi, l’objectif poursuivi par le contrat doctoral de droit privé, nous expliquait-on en 2020, serait « de sécuriser le cadre juridique d’un doctorat pour le secteur privé » (étude d’impact, p. 49) et, plus généralement, « de sécuriser les premières étapes de la carrière du chercheur et de l’enseignant-chercheur » (rapport de la députée Danièle Hérin du 16 septembre 2020, p. 8).
Bref, comme le résumait Frédérique Vidal à l’Assemblée :
« Nous voulons créer, dans le droit privé, le pendant des contrats doctoraux de droit public afin de permettre aux EPIC de recruter des doctorants de façon sécurisée » (Assemblée nationale, 1ère séance du 23 septembre 2020).
On sait aujourd’hui qu’une présentation de ce type est un gigantesque mensonge par omission. L’objectif du « contrat doctoral de droit privé » est certes de créer un statut juridique spécial pour les doctorants en poste dans des établissements publics de recherche soumis au droit privé – les EPIC comme le CEA, le CNES ou l’IFREMER – et dans les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche (Institut Curie, Institut Pasteur). Mais si l’on avait effectivement voulu s’en tenir aux EPIC et aux fondations, il aurait été simple de le préciser expressément, comme cela a par exemple été le cas lorsque les « CDI de chantier ou d’opération » ont été introduits par la loi PACTE du 22 mai 2019 (cf. art. L. 431-4 du code de la recherche). Ce n’est pourtant pas ce que fait le gouvernement avec les contrats doctoraux de droit privé : il en profite, par la même occasion, pour ouvrir la possibilité pour n’importe quelle entreprise privée de faire réaliser des thèses intégralement en son sein.