La fabrique de la loi #29
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La question de la délivrance des diplômes et de la collation des grades est une question à très fort enjeu pour l’enseignement supérieur public, mais dans laquelle il est devenu difficile de se retrouver. À l’évidence, le “projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur” joue de cette complexité. La tentative — heureusement déjouée au cours des débats — de délivrer le grade de docteur à des individus n’ayant pas obtenu le diplôme de doctorat le prouve : les titres universitaires suscitent des convoitises.
Dans ce grand mouvement de dérégulation qui vient de loin, l’article 22, II, 2° du projet de loi a sans doute été sous-estimé. Il faut dire, aussi, que tout semble avoir été fait pour qu’il reste sous les radars. Usant de l’habituelle manœuvre consistant à donner pouvoir au gouvernement de légiférer à la place du Parlement par la voie d’ordonnances, cet article pourrait représenter un cheval de Troie de la privatisation de l’ESR, comme l’explique dans les lignes qui suivent le juriste Julien Icard.
Établissements privés et délivrance des diplômes
Quoique très complexe, le régime applicable aux établissements privés d’enseignement supérieur peut être résumé en deux points.
- Si la liberté de l’enseignement supérieur, issue de la loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l’enseignement supérieur, dite loi Laboulaye, est consacrée à l’article L. 731-1 du code de l’éducation et a d’ailleurs acquis valeur constitutionnelle (décision du Conseil constitutionnel du 23 novembre 1977), sa portée est assez limitée dans la mesure où l’État bénéficie du monopole dit de collation des grades (article L. 613-1 du code de l’éducation), ce qui conduit en principe à interdire aux établissements privés de délivrer les diplômes universitaires (article L. 731-14).
- Pour autant, plusieurs mécanismes ont contribué à “briser le monopole étatique de collation des grades”, permettant directement ou non aux établissements privés de délivrer des diplômes universitaires.
D’abord, depuis le décret n°99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master, les établissements privés techniques, reconnus par l’État, peuvent dispenser des diplômes — ingénieurs ou autres — valant grade de master (article D. 612-33). Ils ne pouvaient en revanche dispenser eux-mêmes des diplômes, valant grade de licence ou de doctorat. En réalité, le diplôme et le grade sont de plus en plus déconnectés : un arrêté du 27 février 2020 dispose que
« les grades universitaires peuvent également être accordés à d’autres diplômes délivrés au nom de l’État ou à des diplômes d’établissements publics ou privés, dès lors qu’ils contribuent aux objectifs du service public de l’enseignement supérieur ».
Or, comme l’a rappellé Vidal Schwarz récemment, l’arrêté
« confie le soin de cette labellisation non seulement au ministère mais aussi à la Commission des Titres d’Ingénieurs et à la Commission d’Évaluation des Formations et Diplômes de Gestion alors qu’elles sont proches des Grandes Écoles ».
En d’autres termes, il n’est pas impensable que des diplômes internes d’établissements privés puissent par ce biais valoir grade de licence ou de master.
En outre, les autres établissements privés, non techniques, peuvent, mais uniquement par le biais d’un conventionnement auprès d’un établissement public, dispenser des diplômes de licence ou master mais non pas de doctorat. Ici, le diplôme dispensé est un diplôme de licence ou master puisqu’il est en réalité attribué par un établissement public, censé contrôler l’ensemble du processus.

Vilebrequin de locomotive, par Frédéric Bisson, 2011
Texte de la LPPR et finalités
C’est dans ce contexte que vient d’être voté en première lecture à l’Assemblée nationale, l’article 22, II, 2° de la loi de programmation de la recherche selon lequel :
II. – Dans les conditions définies à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet de modifier le code de l’éducation afin de : […]
2° Supprimer le régime de reconnaissance par l’État des établissements d’enseignement supérieur technique privés et prévoir les conditions dans lesquelles l’État peut apporter sa garantie à un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur privé ou par un organisme d’enseignement à distance dispensant des formations relevant de l’enseignement supérieur, notamment par la délivrance d’un grade universitaire ;
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