Libertés académiques. Sur les recours au Conseil constitutionnel, au Conseil d’état et à la Cour européenne des droits de l’homme

La fabrique de la loi #72

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Considérations sur la loi de transformation de la fonction publique et sur la future loi sur la recherche et l’enseignement supérieur

  • Par Denis Roynard, élu au CNESER, président du SAGES, agrégé et docteur en physique, maître en droit.

Les très nombreuses « simplifications » opérées par la loi n°2019-828 dite « de transformation de la fonction publique » (loi TFP) consistent pour l’essentiel à faire disparaître de véritables garanties statutaires, ou à les remplacer par des garanties illusoires car non assorties de recours adéquats et effectifs, ce qui revient au même pour les agents publics. Cela concerne aussi bien les recours administratifs que les recours contentieux.

L’une de ces principales disparitions, est celle qui affecte les commissions administratives paritaires (CAP) ou ce qui en tient lieu pour certains corps (pour les enseignants-chercheurs notamment). Ces commissions étaient auparavant, consultées pour avis préalable sur toute demande individuelle en matière de mutation, d’avancement de grade et de promotion. La loi TFP a supprimé ces consultations et ces avis, et c’est désormais l’administration qui décide, seule et en secret, dans ces trois matières.

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Amethyst box n°25. Credit: Mauro Cateb, 2020

Une ou plusieurs dispositions d’une loi peu(ven)t être déférée(s) à l’examen du Conseil Constitutionnel :

  • soit, directement et avant sa promulgation éventuelle, notamment s’il est saisi par un nombre suffisant de députés ou de sénateurs, ce qui a été le cas pour la loi TFP (cf. « Premier acte »).
  • soit, plus indirectement, par des requérants qui ne sont pas des parlementaires ou des dirigeants politiques
    Pour ce second type de saisine contre la loi TFP, la ou les dispositions législative(s) attaquée(s) ne peu(ven)t l’être que par «voie d’exception » selon le jargon des juristes : le requérant attaque à titre principal autre chose qu’une loi, mais le succès de ses prétentions nécessite qu’une juridiction, à sa demande, reconnaisse que la ou les dispositions législatives qu’il met en cause méconnai(ssen)t une ou plusieurs normes de droit constitutionnel (Constitution au sens étroit, ou Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ou Préambule de la Constitution de 1946). Cette demande, qui prend la forme d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC ), se greffant sur son action en justice « au principal », n’est pas adressée directement au Conseil Constitutionnel mais au juge administratif, qui décide de la transmettre ou non au Conseil Constitutionnel.
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Amethyst box. n°1 Credit: Mauro Cateb, 2020

La loi TFP a fait l’objet de plusieurs QPC se greffant sur des décrets d’application de la loi. Le décret qui concernait plus particulièrement les conséquences des disparitions affectant les CAP et ce qui en découlait était le décret n°2019-1265 relatif aux « lignes directrices de gestion ». Ce décret a fait l’objet d’un recours en annulation assorti d’une QPC (cf. Deuxième acte).

À l’heure où nous écrivons, nous n’avons pas encore décidé si cette saga contentieuse allait se prolonger devant la Cour européenne des droits de l’homme (cf. « Troisième acte »).

Se pose désormais la question de savoir si l’on défère devant le Conseil Constitutionnel la loi sur la recherche et l’enseignement supérieur (loi PPR) (4e acte), en tenant compte si possible de ce qui s’est passé pour la loi TFP.

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