Pour l’obtention d’une protection fonctionnelle pleine et entière à notre collègue

COMMUNIQUE DE PRESSE de la section EHESS de la LDH

Parfois, les principes les plus simples doivent être affirmés sans emprunter les arguments sinueux et arbitraires du « cas par cas » ou de l’opportunité politique. La protection fonctionnelle pleine et entière d’un agent victime de diffamation dans le cadre de ses fonctions n’a pas à être un sujet de discussion au sein d’un établissement universitaire. C’est bien en tant qu’universitaire s’alarmant du lancement d’une commission d’enquête parlementaire sur les soi-disant dérives idéologiques universitaires que notre collègue Christelle Rabier a été diffamée sur les réseaux sociaux.

Qu’importe que cette insulte fasse partie d’un plan politique à plusieurs étages permettant à un député de poursuivre une carrière de pourfendeur d’islamo-gauchistes imaginaires. Qu’importe que Twitter soit par ailleurs un espace où se déversent chaque jour des tombereaux de haine et de menaces de mort.

Notre institution et notre président en tête encouragent le prolongement dans l’espace public des débats suscités par nos travaux et reconnaissent le potentiel parfois critique des sciences sociales par le simple fait qu’elles existent. L’EHESS en tant qu’institution ne peut tourner le dos quand, sur le champ de bataille des idées et dans l’espace public, une de nos collègues se voit attaquée et prise à partie.

La section EHESS de la LDH adresse donc au président et son équipe une demande on ne peut plus simple : que la protection fonctionnelle accordée à notre collègue couvre les frais d’avocats dans toute la proportion rendue possible par les textes.

Lors de notre dernière réunion consacrée aux libertés publiques, il est apparu que des universités qui n’ont pourtant pas la réputation critique que l’actuelle présidence entend donner à notre Ecole ne se réfugient pas derrière de telles arguties juridiques face à des cas similaires. Quand les agents sont attaqués dans les news-magazines ou les réseaux sociaux, ces derniers se voient attribuer aussitôt une protection fonctionnelle qui comprend un volet juridique.

La circulaire conjointe du ministère de l’Intérieur et de la Justice du 2 novembre 2020 demande aux chefs d’établissements « en cas de diffamation, de menace ou d’injure véhiculées sur les réseaux sociaux visant nominativement un fonctionnaire ou un agent public » « d’y répondre de manière systématique avec la plus grande fermeté » et de mettre en place « un suivi systématique des menaces ou attaques dont sont l’objet les agents publics ».

Nous souhaiterions connaître les dispositifs systématiques de suivi que la présidence souhaite mettre en œuvre dans ce domaine au plus vite. Au vu du contexte politique actuel, il est évident que de tels cas se reproduiront sous peu. Il n’est pas convenable que chaque agent soit livré à l’arbitraire d’une décision présidentielle.

S’il est question de principes, nous souhaitons que la Présidence les énonce clairement et les applique systématiquement sans avancer des arguments ad hoc qui pourraient changer au gré des circonstances.

CONTACT :
Pour contacter la section EHESS de la LDH, écrire à ldh-ehess@protonmail.com


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Protection fonctionnelle : cas d’école

UPDATE 25/3/2024 Code général de la fonction publique L. 134-1

L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre.

UPDATE 9/3/2021 : Le MESRI et certaines présidences semblent continuellement ignorer une circulaire interministérielle du 2 novembre 2020 qui a pour objet “circulaire interministérielle MEFI-D20-09086 du 2 novembre 2020 qui a pour objet le souci de “Renforcer la protection des agents publics face aux attaques dont ils font l’objet dans le cadre de leur fonction”. À mobiliser donc.


« L’agent public bénéficie de la protection fonctionnelle s’il est victime d’une infraction à l’occasion ou en raison de ses fonctions. L’administration doit protéger l’agent, lui apporter une assistance juridique et réparer les préjudices qu’il a subi. La demande de protection fonctionnelle doit être formulée par écrit auprès de l’administration employeur à la date des faits en cause ».

La protection fonctionnelle des agents publics a connu une certaine publicité ces temps derniers. Les policiers qui avaient atrocement roué de coups Michel Zecler, évalués à 90 jours d’ITT, venaient de se voir accorder la protection fonctionnelle par Didier Lallement, préfet de police de Paris, pour leur permettre d’assurer leur défense. L’ancien adjoint marseillais Julien Ruas, directement mis en cause dans l’affaire des huit morts des effondrements de la rue d’Aubagne, se voit reprocher par la justice les chefs d’homicides et blessures involontaires et mise en danger délibéré de la vie d’autrui, en a également bénéficié après validation par le Conseil municipal de la ville de Marseille le 21 décembre 2020. Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, a aussi répondu favorablement à la demande de protection fonctionnelle de Fatiha Agag-Boudjahlat, qui l’a remercié sur Twitter. Dans l’enseignement supérieur également, la protection fonctionnelle a été mobilisée : au mois de novembre, Éric Fassin, professeur à l’Université de Paris-8, qui avait fait l’objet de menaces de mort, s’était vu accorder la protection fonctionnelle, sous la forme d’un courrier signé de la présidente.

Alors que les universitaires font l’objet d’attaques de plus en plus précises — menaces de mort, propos diffamatoires, etc. — il n’est pas inutile de se pencher sur ce dispositif qui concerne les agents publics.

Le cadre légal

La protection fonctionnelle (article 11 de la loi Anicet Le Pors du 13 juillet 1983) désigne les mesures de protection et d’assistance due par l’administration à tout agent victime d’une infraction dans l’exercice de ses fonctions ou en raison de ses fonctions.

Loi n° 83-634 dite portant droits et obligations des fonctionnaires du 13 juillet 1983, dite Anicet Le Pors

Article 11

Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.

Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

Selon le site Fonction publique, l’administration doit protéger ses agents lorsqu’ils sont victimes des attaques suivantes (sauf en cas de faute personnelle de l’agent) : Atteintes volontaires à l’intégrité de la personne ; Violences ; Actes de harcèlement ; Menaces ; Injures ; Diffamations ; Outrages (liste non limitative). L’administration doit réparer le préjudice.

L’administration leur accorde alors la protection fonctionnelle pour les actions civiles ou pénales qu’ils engagent. Les attaques peuvent être physiques ou morales, écrites ou verbales, adressées par courrier individuel à l’agent ou diffusées plus largement par des tracts syndicaux ou par les médias. Elles peuvent émaner de personnes privées, d’usagers du service public, d’autres agents publics ou d’autorités de toute nature. Elles peuvent avoir lieu pendant ou hors du temps de travail dès lors que le lien de causalité entre le dommage subi par l’agent (ou ses proches) et les fonctions qu’il exerce est établi. La protection peut par exemple être accordée à un enseignant agressé par un élève alors qu’il rentre chez lui.

S’ils le demandent, l’administration doit également accorder sa protection au conjoint de l’agent, à ses enfants et ses ascendants, s’ils sont victimes d’atteintes volontaires à l’intégrité de leur personne du fait des fonctions exercées par l’agent ou en cas d’atteintes volontaires à la vie de l’agent du fait de ses fonctions.

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Wistman’s wood. Crédit: Bethan, 2012

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