Aix-Marseille Université : un campus silencié

En passant

Depuis le 7 octobre, étudiant·es et personnels des universités touché·es par la cause palestinienne tentent de se mobiliser. Un mouvement fortement réprimé par les institutions universitaires. Illustration à Aix-Marseille Université où un silence politique orchestré par l’administration pèse sur les étudiant·es et enseignant·es chercheur·ses1.

  1. Nous reproduisons une photo de l’article avec l’accord de son autrice, en nous excusant de ne pas pouvoir fournir un texte ALT. []

Survivre à la maltraitance institutionnelle

Sur une relation pédagogique abusive à l’UPEC

Une étudiante, qui a fait son Master à l’UPEC, raconte son expérience d’une relation pédagogique abusive et ses prolongements. Elle explique ici les raisons de sa prise d’écriture. TW : mention de violences psychiques, suicide, VSS.

Épisode 1. Une relation d’une année universitaire… et d’un été

Campagne d’affichage Nous Toutes UPEC, 2021


Épisode 2. Survivre à la maltraitance institutionnelle

Comme si l’été vécu en compagnie de l’enseignant avec qui j’ai eu une relation prétendue amoureuse n’avait pas suffi, la période qui a suivi notre rupture a été tout aussi difficile.

D’un côté, je ressentais un énorme besoin de comprendre ce que j’avais vécu. Les personnes autour de moi parlaient de rupture amoureuse, d’étapes du deuil, mais j’en avais déjà vécu d’autres et ce que je vivais-là ne correspondait ni à mes expériences ni aux schémas qu’on essayait de plaquer sur ma souffrance. Par manque de connaissances de ma part, de la part des professionnelles de santé en contact des étudiantes, de la part des camarades et même enseignants et autres fonctionnaires de l’université qui ont été mis au courant de l’histoire dans un premier temps, je me suis retrouvée à soigner un ulcère avec du sirop pour la toux.

De l’autre côté, lors que j’essayais d’affronter cet enseignant, lui parler de ma souffrance, des énormes contradictions entre ses gestes et ses paroles, à quoi étais-je confrontée à nouveau ? À l’enseignant charismatique qui me recevait dans son bureau et qui m’accordait du temps, de la gentillesse, qui s’intéressait à mes projets, et qui me proposait une « sincère » amitié [puis, bien sûr, il me demandait pardon, me disait qu’il ne s’agissait pas de moi, qu’il traversait un moment de sa vie où il avait besoin de se retrouver seul, et toutes ces phrases que nous connaissons déjà]. Dans les deux mois suivant la rupture, les allers-retours entre distance et proximité ont été nombreux, j’étais incapable de comprendre seule l’énorme jeu de manipulation dans lequel j’étais piégée. Puis, en décembre, j’ai décidé de m’éloigner de « notre » quartier et suis repartie au lieu où j’étais en Erasmus. Début janvier 2021, je lui ai envoyé un message où j’élaborais enfin les notions d’abus de pouvoir, de manipulation, d’objectification. Sa réponse évasive, qui m’accusait de ne pas accepter notre rupture, marque la dernière fois où nous avons échangé, et j’en suis profondément fière.

Cette prise de conscience m’a amenée à contacter, à la fin du mois de janvier de 2021, une enseignante – toujours de l’UPEC – dont la posture et les convictions m’avaient toujours inspiré confiance. À la suite de nos premiers échanges, j’ai décidé de faire une demande de saisine de la section disciplinaire.

C’est ici que je touche le fond !

https://www.flickr.com/photos/stanzim/15642046309/in/photolist-pQezpB-22Y2Vsx-bLKwbv-cmhPL-23XteDF-dWVUtJ-b8Njga-rvxJXe-bkrNnB-4fvyh7-7vGsrz-rMkCpg-2avwnmD-dNZZRC-88pvc-imQsd2-c159Gs-BVRDC7-DUAKvQ-qEBVT3-8ACqR-SRbSUQ-4BLRVe-pVFWJn-qHsefh-CPujuj-264beQh-qtYTkY-bx7oPK-e7h9HG-99cunb-Px2bsL-DiA1Xa-dPMb1T-62yRDw-7sXgeL-QzhhUw-aW4Jtg-aH6nTe-2eX2W-Mz5riN-Y5nbqX-bgusS8-98R6d4-fhcQ8n-r2viLC-8YtngE-PJ7p2H-4dxUAy-2asVuWb/

Sunrise Snowy Shadow. Crédit: Stanley Zimny, 2014

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Licenciement abusif et atteintes aux libertés académiques à l’Université de Groningen : une lettre ouverte

Pour signer la pétition

Réintégrer Susanne Täuber, protéger les conditions de travail et les libertés académiques à l’université de Groningen (RUG)

10 mars 2023

À l’attention du professeur Jouke de Vries, président et des membres du comité exécutif de l’Université de Groningen

Nous, soussigné∙es personnels et étudiant∙es de l’Université de Groningen (UG), auxquels se joignent des observateurs, observatrices et collègues d’institutions du monde entier inquiet∙es, exprimons notre consternation au sujet du licenciement de Dr. Susanne Täuber. Aucune équivoque en l’affaire : Dr. Taüber a été sanctionnée pour avoir exercé sa liberté académique. Le tribunal qui a validé son licenciement par UG en a également fait connaître le motif ; c’est la réaction négative de l’université à un essai qu’elle a écrit sur ses expériences de discriminations liées au genre à l’université qui a « gravement perturbé » leurs relations de travail1. Ont également été rendus publiques des détails alarmants sur la manière dont l’université a fait pression sur Dr Täuber pour censurer ses futures publications à venir afin de conserver son poste.

La manifestation qui s’est tenue devant le bâtiment académique le 8 mars pour la journée internationale des droits des femmes, l’attention médiatique soutenue et le tollé qui s’est produit sur les réseaux sociaux montrent que cette affaire a des conséquences qui dépassent largement cette seule université. Licencier une chercheuse qui publie des travaux critiques à l’égard d’institutions puissantes, qui incluent l’université, crée un précédent inquiétant pour nous toutes et tous. Nous, les personnels et les étudiant∙es, SOMMEs l’UG et nous refusons de laisser cette décision être prise en notre nom. Nous en appelons au bureau exécutif universitaire afin qu’il réintègre Dr. Täuber sans délai comme professeure associée, et de lui garantir un environnement de travail sécurisant.

Dr. S. Täuber, Faculty of Economics and Business

Le licenciement de Dr. Täuber a mis au jour les problèmes structurels qui exigent des mesures immédiates de la part du comité exécutif universitaire et de l’ensemble des facultés d’UG. Il est inacceptable qu, en cas de « relations de travail perturbées » au sein d’un département, ce soit la personne la plus vulnérable qui soit licenciée. Cela est à mettre en relation avec une configuration plus générale dans les universités hollandaises, telle que des rapports récents l’ont établie (YAG Report (2021), the LNVH Report (2019), et d’autres cas plus récents) : en cas de comportements inappropriés, les professeur∙es, les chef∙fes de projets de recherche (PIs), et les administrateurices sont protégé∙es, tandis que les agent∙es de rang inférieur, ou les étudiant∙es, en subissent les conséquences.

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  1. NDT. S. Täuber étant en contrat permanent depuis 2015 à RUG, son licenciement a dû être autorisé par une cour locale, kantonrechter“. Cette décision ne repose que sur les analyses de discrimination et sur la puplication d’un essai dans Journal of Management Studies. []

Sections disciplinaires à l’université : mieux garantir leur indépendance

  • par Publiciste4

À plusieurs reprises ces dernières années, la littérature scientifique1, la presse généraliste2 et plusieurs collectifs , dont CLASCHES3 se sont interrogés sur l’efficacité des procédures disciplinaires au sein des universités.

Si toutes ces publications abordent la question de la répression disciplinaire de manière différente — certaines proposant des pistes intéressantes et d’autres des propositions plus discutables — elles nous semblent en revanche oublier une difficulté fondamentale liée au fonctionnement des sections disciplinaire locales : la place de l’autorité de poursuite.

Garður Sunset. Crédit : Hafsteinn Robertsson, 2015

En matière disciplinaire, l’autorité de poursuite a en effet une place très singulière. À l’origine de la saisine de la section disciplinaire, elle devrait, selon toute vraisemblance, être considérée comme partie à l’instance. Pourtant, et assez curieusement, elle semble être écartée de toute la procédure. Elle n’a pas à être entendue par les rapporteurs (R. 712-33 et R. 811-29) et n’est pas convoquée devant la formation de jugement (R. 712-35 et R. 811-31). Dans le cas des étudiants, il n’est même pas certain qu’elle puisse former un recours contentieux à l’encontre de la décision, la section disciplinaire ne se distinguant pas de l’université et aucun texte particulier ne l’y autorisant4.

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  1. Emmanuel Aubin, « Le CNESER et les jugements de Salomon », AJFP 2016, p. 231 [accès ouvert] ; Alexis Zarca, « La répression du harcèlement sexuel à l’université », La Revue des Droits de l’Homme 2017(12), p. 121. []
  2. J. Campion, « Violences sexuelles à l’université : pourquoi les procédures disciplinaires sont souvent un chemin de croix pour les victimes », France Info, 30 mars 2021. []
  3. Procédures disciplinaires dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche : le Conseil d’Etat donne raison au Clasches, le gouvernement improvise !”, Communiqué de presse du 3 octobre 2019 []
  4. Voir, par analogie, TA Lyon, 25 janv. 2007, n° 0607430 []

Défendre les droits de tous et toutes les enseignant∙es du supérieur en matière disciplinaire, contractuel∙les, PRAG et PRCE inclus∙es. Sur une réclamation adressée au Comité européen des droits sociaux (CDES)

Denis Roynard, président de la SAGES, participe de longue date à la réflexion menée par Academia sur les libertés académiques en France et leur extension. Si d’aucuns voudraient les voir limitées aux seul·es professeur·es d’université, les libertés académiques ou libertés universaires ont été étendues aux maîtres et maîtresses de conférences, notamment dans leurs prérogatives disciplinaires. Faut-il pour autant exclure les autres membres de la communauté universitaire — enseignant∙es contractuel∙les, professeur·es agrégé∙es et certifié∙es — des droits attachés aux libertés academiques, en particulier ceux de la justice universitaire ? C’est cette question du SAGES que va devoir traiter le Comité européen des droits sociaux (CEDS) au regard de la Charte Sociale européenne révisée, selon une procédure autonome ne nécessitant pas d’épuiser les voies de recours internes.

Cette réclamation — qui peut être lue complètement en accédant à la Pièce n°1 du site — invite à dire pour droit qu’en pratique les libertés universitaires s’appliquent à tous les enseignants universitaires, y compris les contractuel·les, et que la législation française méconnaît la Charte sur ce point. Reste à exercer une action en faveur de la liberté académique des étudiants, que les textes internationaux lui reconnaissent aussi. Il est fort dommage que les organisations étudiantes n’aient pas contesté la partie de la loi de transformation de la fonction publique qui a transformé les litiges disciplinaires les concernant en litiges administratifs de droit commun, les privant de la représentation au CNESER disciplinaire et de la juridiction de ce dernier en appel.

Résumé et enjeux de la réclamation N°211/2022 du SAGES
adressée au CEDS
(Comité Européen des Droits Sociaux)

Contexte général de l’enseignement universitaire français

Les établissements universitaires français ont pour enseignants :

  • des professeurs d’université et assimilés (professors), qui sont regroupés dans un collège électoral à part, le « Collège A », pour les différentes élections universitaires
  • les enseignants·es du « Collège B », qui regroupe :
    • les maîtres de conférence (assistant professors), qui en France sont des fonctionnaires titulaires permanents (tenured)
    • des enseignants contractuels,
    • d’autres enseignants titulaires permanents, notamment les « professeurs agrégés » (PRAG), qui appartiennent à un corps de fonctionnaires dont la majorité des agents n’enseigne pas dans le supérieur mais dans le second degré (scolaire).

Pour toutes les élections universitaires locales et nationales, à l’exception d’une seule ((Et de celles qui n’ont trait qu’à l’activité de recherche.)) (qui est en cause, cf. ci-dessous), aucune distinction n’est faite entre enseignants du Collège B, que ce soit en qualité d’électeurs ou d’éligibles. Par ailleurs en droit comme en fait, les missions d’enseignement des enseignants du Collège B ne diffèrent pas d’une catégorie à l’autre, à une exception près, la formation à la recherche, confiée aux seuls maîtres de conférence.

Ce qui est en cause au principal

Ce qui est en cause concerne le régime disciplinaire. Selon les textes en vigueur, la hiérarchie des normes, la primauté de la loi spéciale sur la loi générale, et ce qui est inhérent à la qualité d’enseignant·e universitaire et à l’autonomie des établissements universitaires, un enseignant universitaire ne peut être jugé disciplinairement que par ses pairs, et prend part, par l’élection, à la désignation des pairs destinés à le juger.

Ces principes sont totalement respectés pour les professeurs d’université et pour les maîtres de conférences, mais pas pour les autres enseignants du Collège B :

  • Seuls les maîtres de conférences sont électeurs et éligibles à la juridiction disciplinaire nationale (le « CNESER disciplinaire »), juge d’appel des décisions disciplinaires locales, ou juge de premier et dernier ressort dans certains cas ; alors que tous les enseignants du Collège B sont électeurs et éligibles aux juridictions disciplinaires des établissements universitaires locaux
  • le droit national a récemment été modifié pour permettre à l’administration de soustraire les enseignants du Collège B qui ne sont pas maîtres·ses de conférences des juridictions disciplinaires universitaires, et leur infliger des sanctions selon les procédures de droit commun en vigueur pour les contractuels et les fonctionnaires qui ne sont pas enseignants dans le supérieur.

Ce sont ces deux différences de traitement au sein du Collège B qui sont en cause dans notre réclamation.

https://www.flickr.com/photos/heroesbed/4010875401/in/photolist-77qMwa-59fGnp-bvtJQ1-rA839-cgKRe-EpxpG-jcKAj1-SeG5bo-3wREJ-Mox2W-g3U18-e8ts8-ikXXWU-23B6bcL-oyP9SB-cL1JvG-c7ZuRq-Kez2CR-3jNU8P-93CHwk-29mt3j-8n4wkc-6ohaC-6G9LCk-97RYUW-gMAKGX-aaWpFg-5U11X-dMnEXt-4hqA2f-fN7zd8-rskzpz-244WFe2-PSbXq1-23vUbbN-dcCgAr-7nkX4n-6FRwNv-cd832b-5U13S-9fRCDP-mBTCNn-51fQNN-7npRvb-qi4oQv-5opfvN-F9fPfZ-4zGi1J-8BvQ8b-pEa9tp

Crédit: Heroesbed, 2009

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Confiscation d’un bâton : actes sexistes à l’Université de Goettigen

Un professeur de l’Université de Göttingen vient d’être sanctionné au tribunal pénal pour avoir séquestré des doctorantes et une collaboratrice dans son bureau et leur avoir donné la fessée sous le prétexte de fautes qu’elles auraient commises entre 2014 et 2017 : 11 mois avec sursis et confiscation du bâton de bambou utilisé. La procédure disciplinaire devant le tribunal administratif est encore en cours. D’autres professeurs sont également poursuivis pour des faites de violences sexistes.

Le tribunal régional de Göttingen a condamné un professeur de l’université de Göttingen à onze mois de prison avec sursis. En raison de la peine prononcée, l’homme de 58 ans conserve pour l’instant son statut de fonctionnaire.

Les juges ont déclaré l’homme coupable, entre autres, de mise en danger de la vie d’autrui dans l’exercice de ses fonctions, de séquestration et de contrainte sur trois femmes. La chambre a acquitté l’homme des chefs d’accusation d’agression sexuelle et de harcèlement. Le parquet avait requis une peine d’un an et huit mois avec sursis. (…)

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Une jurisprudence “harcèlement sexuel” qui ne passe pas à l’Université Grenoble Alpes

Lettre ouverte du 28 août 2018

Madame la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,

Monsieur le Président de l’université Grenoble Alpes,

Comme vous le savez, le CNESER statuant en matière disciplinaire a prononcé une relaxe en faveur de M. Serge Dufoulon, professeur des universités à l’Université Grenoble Alpes (UGA), lors de sa session du 10 juillet dernier. Pour rappel, M. Serge Dufoulon avait été sanctionné par la section disciplinaire du conseil académique de l’UGA le 26 janvier 2017 pour « des comportements et propos (…) incompatibles avec les fonctions d’enseignement » et s’apparentant à du harcèlement sexuel.

Depuis 2016, nous accompagnons une partie des 12 étudiant.e.s qui avaient témoigné lors de la procédure disciplinaire au sein de l’UGA. L’annonce de la décision du CNESER en juillet 2018 nous est alors apparue totalement incompréhensible. Aujourd’hui, nous comprenons que cette décision n’a été possible qu’au prix du non-respect d’un certain nombre de règles de droit :

  • D’abord, la commission d’instruction n’a jamais cherché à entendre les étudiant.e.s ayant témoigné lors de la procédure à l’UGA. Certes, le Code de l’éducation prévoit que cette commission d’instruction « instruit l’affaire par tous les moyens qu’elle juge propres à l’éclairer » (art. R232-37). Il ne fait cependant pas de doute que de ne pas convoquer les témoins à charge est un manquement évident à sa mission d’établissement de la vérité. En conséquence, le travail conduit par la commission d’instruction nous semble partial et de nature à être contesté juridiquement.
  • Ensuite, le deuxième considérant de la décision du CNESER disciplinaire méconnaît le droit, et en particulier le délit de harcèlement sexuel tel que défini à l’article 222-33 du Code pénal. En effet, pour motiver sa décision de relaxe, le CNESER disciplinaire ne conteste pas l’existence de propos et comportements à connotation sexuelle ayant créé une situation intimidante et hostile pour les étudiant.e.s (ce qui définit juridiquement le harcèlement sexuel). Le CNESER disciplinaire considère en revanche qu’il n’y pas lieu de sanctionner Serge Dufoulon en raison du contexte (des enseignements « de la sociologie en lien avec le domaine sexuel ») de ces propos et comportements. En procédant ainsi, le CNESER disciplinaire ignore donc le droit pénal qui ne prévoit aucune exception à la qualification juridique du harcèlement sexuel.
  • De même, le deuxième considérant de la décision du CNESER disciplinaire affirme que « la liberté académique » justifie les propos et comportements. Cette motivation méconnaît là encore le droit : si le Code de l’éducation prévoit, dans son article L.952-2, que les enseignant.e.s-chercheur.e.s « jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche », rien dans les textes ne les autorise à outre-passer la loi ou les obligations auxquelles ils/elles sont soumis.es. Mobiliser la « liberté académique » pour rejeter le caractère dégradant et hostile de propos et comportements à caractère sexuel n’a donc aucun fondement juridique.
  • Enfin, le troisième considérant fait apparaître un problème juridique de cohérence dans les décisions du CNESER disciplinaire. En effet, Serge Dufoulon avait demandé en 2017 un sursis à exécution de la sanction infligée par la section disciplinaire de l’UGA au motif, notamment, que la procédure avait été partiale en raison des conflits dans lesquels Serge Dufoulon serait pris. Le CNESER disciplinaire avait cependant considéré, dans sa décision du 4 juillet 2017, « qu’au vu des pièces du dossier et des explications fournies » rien ne permettait de mettre en cause l’impartialité de la section disciplinaire de l’UGA et avait donc rejeté la demande de sursis à exécution. Pourtant, dans le troisième considérant de sa décision du 10 juillet 2018, le CNESER disciplinaire fonde sa décision de relaxe sur… des doutes quant à l’impartialité de la section disciplinaire en raison des conflits qui existeraient dans l’université ! Ce considérant est donc là aussi contraire au droit : le droit ne confère aucune compétence au CNESER disciplinaire pour rejuger des faits qu’il a déjà jugés !

Au regard de ces différents éléments, la décision du CNESER disciplinaire du 10 juillet 2018 ne nous semble donc pas conforme au droit et nécessite d’être contestée devant le Conseil d’État. Or, comme vous le savez, Madame la ministre de l’ESRI, Monsieur le président de l’UGA, le Code de l’éducation (art. R232-43) prévoit que vous seul.e pouvez former un recours en cassation devant le Conseil d’Etat.

Par ce courrier, nous souhaitons donc connaître vos intentions et vous appeler, si nécessaire, à formuler ce recours dans le délai prévu (c’est-à-dire au plus tard 2 mois après que vous avez reçu la notification de la décision, donc peu de temps après le 10 septembre, puisque la décision date du 10 juillet).

Madame la ministre, vous avez déclaré à plusieurs reprises être attachée à la lutte contre le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur et la recherche. Vous avez ici une occasion de montrer qu’il ne s’agissait pas de vains mots et attendons donc que vous formuliez ce recours.

Monsieur le président, la lutte contre les violences sexuelles est un défi majeur pour les responsables d’établissements dans l’enseignement supérieur. Dans un contexte où les victimes sont encore trop peu souvent entendues, ce qui alimente la méfiance envers les établissements, effectuer ce recours enverrait un signal fort à vos personnels et étudiant.e.s.

CLASCHES, Collectif de lutte anti-sexiste contre le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur
AFS, Association française de sociologie
ASES, Association des sociologues enseignant.e.s du supérieur


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Vice de forme? Sur les sanctions disciplinaires pour fait de harcèlement moral et sexuel

On trouve, dans les publications du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, la publication de la sanction disciplinaire suivante prononcée le 27 novembre 2016 :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l’université Montpellier-3 Paul-Valéry à une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant deux ans, pour des faits de harcèlement moral et sexuel susceptibles de constituer une atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’université ainsi qu’une atteinte à la déontologie universitaire ;

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, Monsieur XXX et son conseil, Maître Raymond Escale, estiment que la présence et l’assistance par un avocat à l’audience de jugement de première instance pour deux témoins constituent un vice de procédure ;

Considérant dès lors, sans qu’il soit besoin de tenir compte des autres moyens fournis par le déféré et son conseil, qu’il existe un moyen sérieux de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l’article R. 232-34 du code de l’éducation pour l’octroi d’un sursis à exécution sont donc remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 – Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.

Le vice de forme, qui se résume à la présence et l’assistance d’un avocat pour deux témoins à l’audience disciplinaire, permet ainsi à M. XXX de continuer à sévir. Continuer la lecture