Au nom de l’antisémitisme 2. “Prévenir un génocide, c’est aussi préserver la liberté d’expression à l’Université”

Une inflation législative en France et en Europe

Depuis quelques mois, les législateurs français s’emballent pour museler la liberté d’expression en voulant criminaliser toute critique de la politique israélienne et en particulier la lutte contre le génocide en cours à Gaza et ce en dépit du droit international (ordonnances, avis ou rapports). Le milieu universitaire est spécifiquement visé.

C’est ainsi que le 20 février 2025, le Sénat a adopté en première lecture et à l’unanimité une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur. Ce texte, déposé en octobre 2024 par les sénateurs Pierre-Antoine Levi et Bernard Fialaire, s’appuie sur un rapport d’information rendu le 26 juin 2024 (n°705) dressant plusieurs constats : une augmentation des actes antisémites au sein des universités françaises ; des difficultés à quantifier ces actes ; une décorrélation du nombre de poursuites disciplinaires consécutives. La réponse législative apportée par la proposition de loi s’appuie sur un triptyque : formation, signalement et sanction disciplinaire.

La proposition de loi prévoit le renforcement des formations « à la lutte contre l’antisémitisme et le racisme, les discriminations, les violences et la haine » dans les établissements d’enseignement supérieur et d’une mission Égalité et diversité, en élargissant la compétence de la mission Egalité entre les hommes et les femmes aux autres formes de discrimination.

La mesure phare consiste en la création d’une

« section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel » par région académique, qui, saisie par le recteur, « exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l’article L. 811-5 [propres aux établissements], le pouvoir disciplinaire à l’égard des usagers ».

Cette nouvelle instance disciplinaire, directement sous le contrôle du recteur, porte atteinte au principe d’indépendance des établissements d’enseignement supérieur.

https://www.flickr.com/photos/barndweller/22784186296/in/photolist-zNCqB7-tV68WD-tCmXxu-uZPZNj-LowVou-24oheUq-D2Btx4-26Z7KQ8-AHmUNd-LAtBRT-wyYdP6-Fzg7KY-CrhRoq-NcGiye-FLTo2C-H9833P-BWxYpN-yFcGiT-WAeGnK-RfPzrQ-V6RCXq-w7WT1t-vimKh6-vWRcuV-PHv5Vs-P5UjKM-22H45VN-RoPSsN-XK4HqJ-TqVXHv-Da1StK-CuXABq-D8JyEU-wVANAd-UAJhWC-TXN8oG-DBv5L8-LQ6Ets-tg2Eqe-yHz2zj-ZcJoAE-rG65JD-vFKRd6-LrhwKt-HrumJ7-PDd9HH-HBuNJQ-MpXksS-TMc4Tz-RSwsag/

Crédit: A Barn Dweller, 2007

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Au nom de la lutte contre l’antisémitisme 1. Le drôle de calcul du Sénat

Le 6 mai 2025, l’Assemblée nationale examinera une proposition de loi relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur. Auparavant, elle a été votée à l’unanimité au Sénat le 20 février 2025. Objectif louable, alors que l’antisémitisme est loin d’être résiduel en France et qu’onon sait que des organisations d’extrême-droite (comme l’UNI ou la Cocarde) sont de plus en plus visibles dans les universités. Objectif que cette proposition de loi cherche à atteindre principalement en réformant une fois de plus la procédure disciplinaire applicable aux étudiant·es. Avec ses bonnes intentions, le législateur pave l’enfer.

La justice disciplinaire avant : majesté de l’étude, noblesse du jugement

Avant, c’était simple.

Dans les universités, les enseignant·es et les étudiant·es étaient jugé·es  pour leurs fautes disciplinaires, devant leurs pairs, transmué·es en juges non-professionnel·les : on parle de juridiction disciplinaire. Cela venait donc avec de nombreuses garanties procédurales, en particulier l’enquête était assurée par une formation d’instruction, distincte de la formation de jugement. Pour les étudiant·es — la société de classe n’est jamais loin — les «pair·ess» sont composé·es  pour moitié d’étudiant·es pour moitié enseignant·es, en formation paritaire. Ce qui est peu connu, le caractère paritaire s’étend à toute la procédure, ce qui signifie que l’enquête était conduite par un groupe composé pour moitié d’étudiant·es. Pour les étudiant·es comme pour les enseignant·es, le recours en appel se fait auprès du CNESER, lui aussi composé paritairement en cas de procédure concernant un·e étudiant·e.

Toutes les fautes disciplinaires étaient concernées, y compris le contentieux du baccalauréat, premier grade universitaire.

La symbolique de ce dispositif judicaire est forte : premièrement, étudiant·es et  enseignant·es forment un tout — avec des différences de grade mais non de nature ; et deuxièmement, leurs affaires n’étaient pas à traiter avec des actes administratifs, qui visent à assurer le bon fonctionnement d’un service, mais étaient dignes de jugements, rendus au nom du peuple français tout entier — ce qui dénote une certaine conception des diplômes et de la noblesse de l’acte d’étudier.

https://www.flickr.com/photos/emotakespictures/33245514280/in/photolist-gvxQH8-rfsq8y-23GSLWh-pQvJwR-rE2YdZ-HmguZi-2bSFgcJ-FidbfV-SDMX95-nbpZSm-8GCSjv-ZhDwHx-o1TqWa-cgDmoY-kmSWjU-NHnxJx-qRZTV6-aQXsFX-aC2eKZ-Ca8LDG-28MFGVp-ySWNyG-WqSum7-3yAjP-kmRkR6-hUsJn9-eFeSos-yrUrV3-8qPYVm-WGB8Wf-AtLisY-a8WbBN-pDcj5-6Zra1F-gzfAfv-5PV5dJ-5mZ3s4-rsUQMX-27eR2if-58uqni-8H3CWL-AZ9Ub3-5PQC1Z-29Jn231-ZdoExJ-a8W2J5-boGp3c-MF2rbd-AzDzTR-647NEU

Nubble Lighthouse in York, ME. Crédit: Eric Moreno, 2017

La justice disciplinaire maintenant : misère de l’université, justice misérable

Et puis… et puis les formations disciplinaires (de première intention comme d’appel) n’avaient pas de moyens, et pas de juges formé·es.

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Intégrité scientifique au CNRS : lourde sanction, nombreuses questions

En passant

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caroline_Guibet_Lafaye.jpg

Caroline Guibet Lafaye. Crédit: Pierre Martins, 2016

Extraits. Une chercheuse du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) vient d’être exclue pour un an pour avoir mis en danger, en publiant leurs noms de guerre, des militants clandestins rencontrés lors de ses travaux au Kurdistan. Elle conteste la décision devant le tribunal administratif. L’affaire met en lumière les imperfections de cette « justice interne » de la recherche que sont les missions à l’intégrité scientifique.

CAROLINE GUIBET-LAFAYE devra donc vivre un an sans son traitement de directrice de recherche du Centre national de la recherche scientifique (CNRS). C’est la conséquence immédiate du rejet par le Tribunal administratif de Toulouse, le 21 février 2025, du référé suspension déposé par la chercheuse contre les deux ans d’exclusion, dont un avec sursis, prononcé contre elle par le CNRS.

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“Franchir toutes les limites que la déontologie universitaire impose à un enseignant-chercheur”. Trois ans de suspension à l’Université de Poitiers

La Nouvelle République s’en était fait l’écho en décembre 2024, et Academia choisit aujourd’hui de publier le jugement anonymisé de la section disciplinaire du Conseil académique de l’Université de Poitiers du 28 octobre 2024.

Suspendu dès avril 2024, un enseignant-chercheur de cette université a été interdit d’exercer toute fonction d’enseignement et de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant une période de trois ans, avec privation de la totalité du traitement. Il lui est, en effet, reproché 1° d’avoir initié une proximité personnelle avec des étudiantes au moyen de messages privées et de réseaux sociaux ; 2° de s’être trouvé en état d’ébriété lors de soirées avec des étudiant·es alors qu’il était en position d’autorité ; 3° d’avoir engagé, à l’occasion de la relation professionnelle avec ses étudiant·es, des rapports personnels, même intimes, avec deux d’entre elles, et d’avoir accepté d’être le directeur de mémoire d’une étudiante avec laquelle il entretenait des relations sexuelles. Pour toutes ces raisons, la section disciplinaire a considéré que l’enseignant-chercheur a, par ses comportements, et alors qu’il est soumis au devoir d’exemplarité, “franchi toutes les limites que la déontologie universitaire impose à un enseignant-chercheur“.

La décision disciplinaire parle d’elle-même. Il suffit de la lire. On signalera tout de même deux choses :

  • Les comportements ayant fait l’objet de la sanction sont, pour certains, relativement anciens (2015 notamment). La procédure disciplinaire n’en a pas, pour autant, été mise en échec : si le Code général de la fonction publique prévoit une prescription de trois ans pour les procédures disciplinaires, cette prescription ne court, en réalité, qu’à compter du jour où l’administration a pris connaissance des faits. Or, pour l’affaire de Poitiers, la connaissance effective de la réalité des comportements de l’enseignant-chercheur sanctionné, de leur nature et de leur ampleur n’a été permise que grâce aux signalements communiqués à la cellule d’écoute mise en place au début de l’année 2024.
  • La section disciplinaire a décidé, conformément à l’article R. 712-41 du Code de l’éducation tel qu’il a été modifié par la réforme de 2023, que sa décision serait affichée dans les locaux de l’université et publiée sur l’intranet de celle-ci, pour la rendre accessible aux seul·es membres de l’établissement. La rédaction d’Academia a pris la décision collective de considérer qu’il est, au contraire, important de donner à lire cette décision dans son intégralité, afin que nul·le, dans les universités, ne puisse continuer à dire, et iels ne sont pas rares, qu’iel ne savait pas que ce genre de comportement franchissait effectivement “toutes les limites que la déontologie universitaire impose à un enseignant-chercheur“. Précisions qu’aucun secret protégé par la loi n’est remis en cause par la publication par Academia de cette décision, et ce, quand bien même le Code de l’éducation en réserve la connaissance aux seul·es agent·es de l’université de Poitiers.

À en croire La Nouvelle République, l‘enseignant-chercheur sanctionné a fait appel de cette sanction disciplinaire devant le CNESER siégeant en formation disciplinaire.

SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL ACADÉMIQUE DE L’UNIVERSITÉ DE POITIERS
COMPÉTENTE À L’ÉGARD DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET DES ENSEIGNANTS

FORMATION DE JUGEMENT

Audience du 25 septembre 2024
Décision du 25 septembre 2024

Pour : Madame Virginie LAVAL, présidente de l’université de Poitiers.
Contre : Monsieur XXXX, enseignant-chercheur […] à l’université de Poitiers.

Les membres présents lors de l’audience du 25 septembre 2024 à 13h30 et ayant pris part au délibéré : […]

  • Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
  • Vu le Code de l’éducation, notamment les articles L. 712-4, L. 712-6-2, L. 952-8, R. 712-9 à R. 712-46 ;
  • Vu la lettre de saisine de la Section disciplinaire par la Présidente de l’université de Poitiers en date du 27 mars 2024 diligentant des poursuites à l’encontre de M. XXXX, enseignant-chercheur […] à l’université de Poitiers ;
  • Vu la décision en date du 11 avril 2024 de la Présidente de la Section disciplinaire du Conseil académique de l’université de Poitiers portant constitution de la Commission d’instruction et la désignation de ses deux membres, M. JJJJ et Mme GGGG, cette dernière en qualité de rapporteur ;
  • Vu le rapport d’instruction déposé par la Commission d’instruction le 6 septembre 2024 ;
  • Vu le rapport d’instruction, les pièces produites dans le cadre de l’instruction recensées dans un bordereau, la décision de clôture d’instruction au 18 septembre 2024 à 12h, la convocation à la formation de jugement du 25 septembre 2024, l’ensemble transmis le 9 septembre 2024 aux membres de la juridiction et aux parties par courriel, ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception à la personne poursuivie, quinze jours francs avant l’audience.

Lecture du rapport de la Commission d’instruction faite par Mme GGGG rapporteur ;

Entendu M. XXXX, à qui il a été indiqué son droit de garder le silence, ainsi que Maître PPPP, son conseil;
Entendu M. BBBB, représentant de l’autorité de poursuite ;
La personne poursuivie ayant eu la parole en dernier.

Après en avoir délibéré

  1. Selon les termes de l’acte de saisine de la Section disciplinaire du Conseil académique de l’université de Poitiers compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants, il est reproché à M. XXXX, non seulement d’avoir tenu des propos déplacés à l’égard d’étudiantes et de s’être trouvé en état d’ébriété devant des étudiants et des collègues de l’Université, mais aussi d’avoir d’entretenu, avec plusieurs étudiantes de sa composante dont certaines ont pu suivre ses enseignements, des relations intimes et inappropriées. A ce titre, et plus précisément, il lui est reproché, d’une part, d’avoir eu avec Mme YYYY, étudiante de l’université de Poitiers, entre 2009 et 2015, des relations sexuelles entre autres dans son bureau universitaire et d’autre part, d’avoir entrepris de diriger le mémoire et le stage de Mme ZZZZ, également étudiante de l’université de Poitiers, alors qu’il entretenait, depuis le printemps 2018, avec cette étudiante, des relations intimes et sexuelles et d’avoir abandonné cette direction lorsqu’il a décidé de mettre fin à la relation. Pour avoir ainsi choisi d’engager des relations intimes et sexuelles avec des étudiantes sans prendre les distances requises dans une relation entre un enseignant et une étudiante, les agissements de M. XXXX, ayant porté atteinte à la considération du corps des enseignants-chercheurs, sont susceptibles d’être qualifiés de manquements graves à la déontologie universitaire constitutifs d’une faute professionnelle susceptible de sanction disciplinaire.

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Enquêtes en cas de harcèlement ou discrimination : une décision-cadre de la Défenseure des droits

Il n’y a pas un jour ou presque où Academia n’entende parler de la mauvaise qualité — pour ne pas dire plus — des enquêtes conduites à l’université pour des faits de violences, harèclement morales, discriminations, ou agissements sexistes. Preuve récente : la cellule d’écoute de l’Université de Strasbourg, récemment mise en cause, avec sa présidente vice-présidente chargé des questions d’égalité, par Mediapart. En cause, les délais, les erreurs juridiques et les choix de procédure douteux. Pire encore, des propos réitérés par plusieurs témoins de menace de représailles, à l’instar de cette lettre de la cellule “intimant de cesser de propager « toute allégation infondée » sur [un collègue mise en cause], «car ces rumeurs relèvent de la diffammation et ne sauraient être tolérées par l’université ». Menaces à la rare efficacité pour faire taire les étudiant·es.

Le problème est patent :

Selon le dernier baromètre du Défenseur des droits réalisé avec l’OIT, 68 % des actifs estiment qu’en France, de nombreuses personnes sont discriminées en raison de critères interdits, comme l’état de santé ou le handicap, l’origine (nationalité, origine, couleur de peau) et le sexe. 34 % de la population active déclare avoir été témoin de discriminations dans l’emploi, fondées principalement sur l’origine, l’apparence physique, l’état de santé, le handicap, le sexe et l’identité de genre. Près d’une personne active sur trois déclare avoir personnellement été victime de discrimination ou de harcèlement discriminatoire.
Parmi les personnes qui déclarent avoir déjà vécu une discrimination dans le cadre professionnel, près d’un tiers des victimes de discrimination n’ont entrepris aucune démarche à la suite des faits. Ce non-recours s’explique notamment par le fait qu’elles pensaient que cela n’aurait rien changé (43 %), ne savaient pas ce qu’elles auraient dû faire (36 %), ou craignaient des représailles (26 %).

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Paris-1 suspend un maître de conférences après des propos racistes, sexistes et de la maltraitance pédagogique signalés par les étudiant·es

  • Avec la Calaap (Coordination Antifasciste pour l’Affirmation des Libertés Académiques et Pédagogiques)

Academia suit de longue date les décisions de justice disciplinaire, ou plutôt d’injustice disciplinaire. Les temps changeraient-ils ? Après le jugement exemplaire de Christian Chelebourg, mis à la retraite d’office sur le fondement de larticle 23 de loi 83-843 portant droit et obligations des fonctionnaires1.

« Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ».

Nul besoin, dès lors, d’attendre un jugement pénal pour qualifier des faits de harcèlement sexuel pour considérer que le fonctionnaire a failli à sa mission et doit être sanctionné. Pour autant, instruire et juger restent des activités délicates pour celles et ceux dont ce n’est pas le métier, qui n’ont pas toujours de formation adéquate, et dont les décisions ont des conséquences majeures pour les fonctionnaires et leurs victimes. Afin de participer à la réflexion collective, Academia crée une nouvelle catégorie : Justice disciplinaire.

https://www.flickr.com/photos/creativ-pool/25504567988/in/photolist-ERKzuQ-Rj1eWu-91Kg1X-26XjD8j-T44E2d-gc9r87-SC1vLf-27fag1T-2dVcZwe-7spC9-LhnGto-brUipB-4kNHn5-4cFbya-Ls48wh-QU7zci-25pTvvs-SEso8f-GV3AGx-23UaP4n-23aubtq-2dHhTf2-2dDRD6A-dxzcnT-GTK1CE-292nFn6-7tqRvE-212xpze-EnjqjT-7QbGn5-22yxBVb-Hqo77i-5SM9N7-5UkMtS-5T76cU-25voTxq-EtiGak-5KgTC6-QjYEqi-2aktfXW-2e1SUe2-5Sutp4-H7qDxF-27gFooG-Rn9uBB-23wCC7i-5Kzfg4-Dcdtkm-SoHPV3-FMZzE1

Cold in winter. Crédit: Peter Toporowski, 2017

« Quelques crânes fracassés seront sans conséquence puisqu’il n’y a rien dedans »

Pour l’inaugurer, une décision qui a fait les manchettes du Le Parisien que Le Figaro Étudiant  : la suspension pour 6 mois d’Alain S2, maître de conférences en histoire à l’Université de Paris-1. En cause : des propos racistes et sexistes répétés, ainsi que de la maltraitance pédagogique.

À 60 ans, Alain S. était jusque-là un historien respecté, spécialiste reconnu de l’Europe centrale. Maître de conférences à l’université Paris 1 Sorbonne, il a été, selon nos informations, suspendu pour six mois à compter du 17 janvier 2025. Une décision « immédiatement exécutoire » qui s’est accompagnée d’une diminution de la moitié de son salaire. […]

Depuis des années, Alain S. maltraitait ses étudiants, à grand renfort de saillies racistes et sexistes, abusant de son pouvoir. « Il a un comportement parfois troublant et irrationnel, note l’un de ceux qui l’ont croisé. Plus généralement, il est fort avec les faibles. » […] « Je pense que ma plainte a agi comme une mèche sur un baril de poudre », veut croire de son côté Son Lam. — Le Parisien, 6 février 2025.

Considérons sans attendre le texte du jugement disciplinaire, avant d’en proposer un commentaire, en partenariat avec la Calaap, sur le courage des étudiant·es.

1. Une instruction précise, un jugement documenté, une sanction exécutoire immédiatement… en attendant l’appel

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  1. Repris depuis par l’article 3 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires et sans doute dans le Code général de la fonction publique. []
  2. Le mis en cause ayant fait appel, la présomption d’innocence s’applique jusqu’à la condamnation définitive. Pour justifier ce refus de l’anonymisation, nous reprenons ici les arguments de Mediapart en 2019 : “Titulaires de la fonction publique, leurs responsabilités sont publiques“. Toutefois, par respect pour le travail des équipes d’Hypotheses.org, nous préférons demander au service juridique du CNRS si la non-anonymisation pose un quelconque problème. []

CNESER et justice disciplinaire : le décret du 5 septembre 2023

Le 5 septembre dernier, le Journal Officiel de la République Française a publié un décret relatif à la formation disciplinaire du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) et aux sections disciplinaires compétentes à l’égard des enseignant.es-chercheur.es et, plus largement, des personnels exerçant des fonctions d’enseignement. Plus précisément, il s’agit d’un texte d’application de la loi de « transformation de la fonction publique » du 6 août 2019. Un décret qui n’a pas vraiment satisfait à la plupart des organisations syndicales1, mais qui souligne le besoin de réformer la justice disciplinaire de l’ESR. Nous revenons dans un premier temps sur la résistance à la mise en application de la loi (I)

La question qu’il convient de poser, c’est de savoir si ce décret n°2023-856 du 5 septembre 2023 nous fait avancer dans le bon sens au moins sur certains points. Pour essayer d’y apporter une réponse, nous proposons un décryptage des principales dispositions (II.) avant de proposer une analyse des avancées (III.) et des reculs (IV.). causés par le décret du 5 septembre 2023.

I. Forte résistance à l’application de la loi

Selon un projet de motion de ce décret déposé par la FSU et soutenue par la CFDT, CFE-CGC, FO et la CGT2, la loi du 6 août 2019 de « transformation de la fonction publique » a déstabilisé les fondements du CNESER disciplinaire. En réformant ses règles de composition et de fonctionnement, cette loi a affaibli considérablement le principe constitutionnel d’indépendance des universitaires.

En effet, en modifiant la composition du CNESER disciplinaire et en faisant, entre autres, présider cette juridiction par un·e conseiller·e d’État, cette réforme met fin à la franchise juridictionnelle des universitaires, c’est-à-dire au droit accordé aux universitaires de n’être jugé·es, dans l’exercice de leur profession, que par leurs seul·es pairs. Pour l’organisation syndicale FO ESR,

« ce droit n’est pas un privilège, il est une expression fondamentale de l’indépendance des universitaires, qui ne sont soumis à aucun pouvoir hiérarchique et ne peuvent donc être jugés, dans l’exercice de leur profession, par un quelconque pouvoir ».

Ce syndicat qui, avec la CGT FERC Sup, la FSU et SUD, a voté contre le projet de décret, affirme également que

« s’attaquer au CNESER disciplinaire en imposant la présence en son sein de représentants du pouvoir par excellence, celui de l’État et de ses « conseillers » attitrés, c’est donc s’attaquer à un principe fondamental de liberté, qui s’est affirmé au fil des siècles comme une condition indispensable de la progression des connaissances pour l’avantage de tous ».

Pour rappel, jusqu’alors le CNESER en tant que juridiction d’appel avait toujours travaillé de façon indépendante pour juger des enseignan·es et des enseignant·es -chercheur·ses condamné·es devant les instances disciplinaires.

Toujours selon le syndicat FO, s’il a fallu plus de trois ans pour que ces dispositions soient mises en œuvre, « c’est le résultat de la très forte opposition qu’elles rencontraient chez une grande majorité de collègues »3. En effet, cette réforme du CNESER disciplinaire, avec ce qu’elle implique en matière d’intervention de l’État sur la justice universitaire, ne devient effective qu’avec ce décret.

II. Les principales dispositions du décret du 5 septembre 2023

Tout d’abord, précisons que ce décret ne concerne que les procédures disciplinaires à l’égard des enseignant·es applicables devant le CNESER et dans les établissements publics d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l’enseignement supérieur. En effet, depuis le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 pris lui-aussi en application de l’article 33 de la loi de transformation de la fonction publique, les procédures disciplinaires applicables aux enseignant·es et aux usager·es, jusqu’alors quasiment identiques, sont dissociées. De ce fait, le CNESER n’a plus sa compétence de juge d’appel des décisions applicables aux usager·es, c’est-à-dire des étudiant·es, et n’est donc compétent que pour les appels formés relatifs à des sanctions disciplinaires prononcées en première instance à l’encontre d’enseignant·es.

Ce texte non seulement modifie les règles de composition et de fonctionnement de la nouvelle formation du CNESER disciplinaire4, mais il introduit également des évolutions quant aux règles de fonctionnement applicables aux sections disciplinaires des universités compétentes à l’égard des enseignant·es -chercheur·ses et enseignant·es. Enfin, il modifie les dispositions relatives aux mesures conservatoires.

En quoi consistent ces nouvelles dispositions ?

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  1. Le projet de décret a été présenté lors du CSA MESR du 11 mai. Le FO ESR a voté contre le projet de décret, de même que la CGT-FERC, la FSU et SUD. La CFDT s’est abstenue. L’UNSA a voté pour. []
  2. À lire le Projet de motion déposée par la FSU et soutenue par la CFDT, CFE-CGC, FO et la CGT, par le SNESUP-FSU, publié le 13/09/2023. []
  3. À lire la Déclaration FO ESR au CSA ministériel du 11 mai, FO, publié le 11 mai 2023. []
  4. Les élections des membres du Cneser ont eu lieu du 12 au 15 juin 2023. Le mandat des nouveaux élus a débuté le 1er septembre 2023 pour deux ans pour les représentant·es des étudiant·es et pour quatre ans pour les représentant·es des personnels. []

Université de Strasbourg : 3 ans de suspension pour Michael Langlois

En passant

Violences sexistes à la fac de Strasbourg : un universitaire interdit d’enseigner pendant trois ans,

  • par Maud Le Carpentier, Mediapart-Rue89 Strasbourg, 31 août 2023

La décision disciplinaire à l’égard du maître de conférences en théologie accusé par une dizaine d’étudiants de comportements déplacés, a été publiée. Des « fautes professionnelles » sont relevées mais « les faits reprochés de viol » et « de harcèlement sexuel » ont été écartés.

Extraits. Trois jours après la publication de cette enquête, le 10 février, le président de l’université de Strasbourg décidait de suspendre Michaël Langlois à titre conservatoire de toutes ses fonctions en tant qu’enseignant-chercheur. Et près d’un an et demi après les premiers signalements faits par le Clasches, la section disciplinaire a enfin rendu sa décision, le 18 août 2023.

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Incompréhensible licenciement d’une chargée de recherche à l’INRAE. Que vaut la parole d’un PDG ? Communiqué intersyndical

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Visite_de_Mr_Philippe_Mauguin_%C3%A0_l%27_INRA_de_Versailles-48-cliche_Jean_Weber.jpg

Philippe Mauguin, actuel PdG de l’INRAE, à l’ INRA de Versailles, 23 février 2017. Crédit: Jean Weber

Vous avez été nombreux à soutenir notre action de représentants du personnel (RP) l’année dernière pour défendre une jeune Chargée de Recherche recrutée sur poste handicap, victime d’un accident du travail, puis injustement licenciée en janvier 2021, contre l’avis de la Commission Administrative Paritaire des Chargés de Recherche (CAP des CR). Grâce aux nombreuses signatures de la pétition en faveur de son maintien dans l’institut (1500 signatures en une semaine), le PDG Philippe Mauguin nous avait accordé une entrevue le 22 janvier 2021 à l’issue de laquelle il s’était formellement engagé à lui accorder une nouvelle année probatoire sur un poste handicap CR ou IR, sans nouveau processus de sélection. Il confiait au DRH la charge de mettre en œuvre ce recrutement. Notre collègue, au chômage depuis janvier 2021, a eu confiance dans cet engagement fort et s’est pleinement investie dans cette voie plutôt que de contester juridiquement le non renouvellement de son contrat. Malgré les souffrances précédemment accumulées résultant de l’échec du premier recrutement et des tensions associées, puis de l’attente d’une décision la concernant, attente d’une durée incompréhensible (un an) révélant la légèreté avec laquelle la direction générale s’occupe des agents en situation difficile, elle a activement contribué à co-construire un projet de recrutement avec une unité, en accord avec la DRH. Contrairement aux engagements pris par la DG, le processus de recrutement, au bout de huit mois de co-construction (soit huit mois de chômage consacrés à cette perspective), s’est conclu par une procédure sélective que rien ne laissait prévoir. Ceci a profondément déstabilisé notre collègue lors de l’épreuve, ce qui l’a finalement écartée et a mis un terme définitif à un possible recrutement à l’INRAE. Continuer la lecture

Suspension à Paris-Saclay : défense et illustration de l’évaluation universitaire

Academia n’aimait guère mélanger les torchons de l’arbitraire, de l’autoritarisme et du tri social avec les serviettes de la défense des collègues, nous publions séparément la lettre adressée par le professeur de droit constitutionnel par la présidente de Paris-Saclay, en invitant nos lecteurs et nos lectrices à signer la pétition demandant la réintégration immédiate du collègue. 


Le 14 mai 2020 à 10:37, direction.daji@universite-paris-saclay.fr a écrit :
A l’attention de Monsieur Jean-Pierre Dubois, professeur des universités,Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe une décision de la présidente en date du 13 mai 2020 portant suspension de vos fonctions à titre conservatoire au sein de l’Université Paris-Saclay.
Bien cordialement,

XXXXXX
Direction des affaires juridiques et institutionnelles

<Suspension Jean-Pierre DUBOIS.pdf>

De: Jean-Pierre Dubois <XXXXX>
Objet: Rép : Décision DAJ 2020/56 de la présidente du 13 mai 2020
Date: 14 mai 2020 à 11:02:11 UTC+2
À: “direction.daji@universite-paris-saclay.fr” <XXX>

Mesdames, Messieurs,

Je reçois à l’instant notification de cette décision de suspension qui me plonge véritablement dans la stupéfaction.

À aucun moment je n’ai décidé de permettre à mes étudiant.e.s de connaître les bons résultats à l’issue d’une première tentative ! Je n’ai jusqu’ici jamais divulgué le contenu sidérant des échanges que j’ai pu avoir dans la préparation technique ce mon QCM avec un collègue qui a gravement perturbé les conditions d’élaboration de mes sujets (alors que le service e-campus, en la personne d’Iva Jaunoo, m’avait efficacement et aimablement secondé jusque là), mais je conteste formellement la motivation de cette décision de suspension pour « faute grave » (!!!) qui fait de moi le bouc émissaire d’un fonctionnement numérique que je ne suis évidemment pas en mesure de maîtriser. Je ne sais qui doit répondre de la programmation ayant conduit à cette situation, mais je n’assumerai pas les conséquences injustes et, ajouterai-je, humiliantes (« faute grave »!) de manipulations informatiques qui ne sont ni de mon ressort ni de ma compétence, sauf à ce que les obligations de services des professeurs d’universités aient été à mon insu modifiées pour y inclure la maîtrise du codage informatique.

Je suis, depuis plus de quarante-cinq ans, enseignant-chercheur en droit public. J’ai au surplus exercé assez de fonctions administratives universitaires (notamment décanales) pour mesurer les difficultés de l’exercice. Et je ne crois pas avoir jamais fait preuve de la moindre négligence, pour ne même pas envisager l’idée d’une fraude, vis-à-vis du service public auquel j’ai été attaché toute ma vie. C’est vous dire que, quelle que soit l’issue de cette affaire, elle a d’ores et déjà brisé en moi le rapport de confiance que j’ai toujours eu avec les personnes que j’ai considérées comme des collègues, et qu’à moins de quatre mois de mon départ en retraite elle constitue à mes yeux une évaluation inoubliable de ce que je suis censé avoir apporté à une Université que je sers depuis plus de vingt ans.

Il va de soi que je forme par le présent message une réclamation tendant au retrait de la mesure de suspension prise hier à mon égard et que je la contesterai au cas contraire par tous moyens légaux.

Vous comprendrez, compte tenu du caractère à ma connaissance sans précédent de cette procédure dans notre Faculté, que j’informe nos collègues de ce « nouveau cours » dans la vie universitaire qui, pour eux, se poursuivra en tout état de cause. Il s’agit là d’une information non seulement utile pour leur propre avenir, mais d’intérêt public en termes de définition des compétences, des obligations et des droits de chacun.

Mesdames, Messieurs, je vous prie de trouver ici l’expression de la considération qu’appellent les fonctions que vous exercez.

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by Sophia Lynch, 2009

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