George Haddad, atteint par la limite d’âge et vraisemblablement aussi par la fatigue des tensions des derniers mois, vient d’annoncer la nomination de Thomas Clay, professeur de droit, comme Administrateur provisoire. Thomas Clay s’était illustré, au cours du printemps dernier, par sa position très hostile aux organisations syndicales. Il est nommé à un moment où une enquête administrative est toujours en cours.
Archives par mot-clé : présidences d’université
Déconfinement, étape 2 : déjà de nouvelles règles…
L’ESR dans la tourmente de la loi d’état d’urgence sanitaire #25
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C’est ce dernier article – qui a été sorti du chapitre intitulé « Dispositions funéraires » dans lequel il avait malencontreusement été placé dans le décret hier – qui est le plus intéressant à moyen terme. Ce ne sera ni aux recteurs, ni aux présidents d’université, mais aux préfets de département qu’il reviendra de décider de l’ouverture des universités aux étudiant.e.s en septembre prochain, si jamais l’état d’urgence sanitaire est prolongé jusque-là.
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Le Ministère et le trou noir de l’évaluation
L’ESR dans la tourmente de la loi d’état d’urgence sanitaire #18
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Les débats sur la validation automatique du semestre se poursuivent à l’université Paris1 Panthéon-Sorbonne, après le vote, le 16 avril, d’une « motion » de la Commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) relative à l’aménagement des modalités d’examens et d’évaluation pour toutes les composantes de l’Université. Avec cette « motion », il est décidé
- ° l’annulation des examens du second semestre, et la validation automatique de celui-ci, avec comme moyenne pour le second semestre la moyenne du premier semestre ; et
- ° l’annulation des rattrapages des examens du premier semestre, et la validation automatique de celui-ci par tous les étudiants concernés avec la note de 10/20.
Depuis lors, le ministère fait feu de tout bois, craignant l’effet d’entraînement :
- mise à jour du « plan de continuité pédagogique » de la DGESIP évoquant le caractère « inadmissible » d’une neutralité de semestre1 ;
- entretien de la ministre à L’Étudiant, puis à 20 Minutes, annonçant aux universités qui seraient « tentées » de neutraliser le second semestre ou de mettre systématiquement des notes supérieures à 10/20 que « le ministère jouerait son rôle de régulateur et ne validerait pas les épreuves évaluées de cette manière » ;
- lettre à l’ensemble des présidents d’établissement et aux recteurs excluant « toute action d’ensemble visant à neutraliser purement et simplement le semestre en cours ou à prévoir une validation automatique des enseignements »2 ;
- et, s’agissant spécifiquement de l’université Paris 1, une heure d’entretien téléphonique de la ministre avec le président Haddad, dont celui-ci s’est vanté devant son conseil d’administration.
- Notons, pour l’anecdote, que les annonces de la DGESIP Anne-Sophie Barthez sur Twitter ne sont relayées que par les présidences d’Univerité, l’administration du Ministère et … des juristes. En dehors de cet infime fraction, aucun·e autre membre de la communauté universitaire… [↩]
- Sur ces deux derniers points, voir la réponse des Facs et labos en lutte, 23 avril 2020. [↩]
Oups ! Fin prématurée des mandats de présidents d’université ?
L’ESR dans la tourmente de la loi d’état d’urgence sanitaire #7
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Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) ne se serait-il pas un peu emmêlé les pinceaux dans la flopée des textes qui s’accumulent depuis une semaine ?
Petit retour en arrière : dans la loi d’urgence du 23 mars 2020, le MESRI parvient à glisser un article spécifique concernant la prolongation des mandats échus depuis le 15 mars 2020 ou qui viendraient à l’être avant le 31 juillet 2020 dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). Sont concernés : les universités en premier lieu, mais aussi les écoles normales supérieures, « les grands établissements », les COMUE ou encore les établissements publics expérimentaux.
Le mécanisme retenu est le suivant :
1° Si les élections aux conseils de ces établissements n’ont pas été réalisées avant le 15 mars 2020, les mandats des équipes sortantes sont prolongés.
2° Si les élections ont été réalisées au 15 mars et si le renouvellement des conseils est achevé, les mandats des équipes sortantes ne sont pas prolongés et les nouvelles équipes peuvent s’installer – quand bien même le président n’aurait pas encore été élu, considère le ministère dans sa circulaire d’application, ce qui concerne Cergy, Reims et Brest.
3° Reste alors la question des établissements dans lesquels les élections ont été réalisées, mais dans lesquels le renouvellement des conseils n’a pas été achevé au 15 mars, en particulier parce que tout ou partie des personnalités extérieures n’ont pas encore été désignées ou approuvées (ce qui est le cas dans huit établissements au moins, dont Rennes I, Franche-Comté, Nanterre ou encore Nantes). Dans cette dernière hypothèse, le choix finalement retenu par le Parlement dans la loi d’urgence – après un épisode un peu grotesque qui nécessita de déposer deux amendements – est donc de prolonger les équipes sortantes jusqu’à une date qui sera « fixée par arrêté » de la ministre, et « au plus tard jusqu’au 1er janvier 2021 » (article 15 de la loi).
Le mécanisme de prolongation des mandats qui a été choisi est discutable pour plusieurs raisons. Non seulement il conduit à une prolongation excessivement longue des mandats, susceptible d’aller très au-delà de ce qu’exigeront les mesures actuelles de confinement ; mais en plus, il confère un pouvoir important à la ministre, qui se retrouve libre de déterminer la durée de cette prolongation, et de la repousser jusqu’au 1er janvier 2021. Devant ce choix discutable, des solutions alternatives plus satisfaisantes existaient : il est loin d’être sûr que la prolongation légale était nécessaire1 ; et quand bien même il aurait fallu procéder à une prolongation légale, elle aurait pu prendre une toute autre forme2. Il est peu surprenant, dans ces conditions, que des soupçons de magouilles au profit de certains présidents d’universités aient fleuri.
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L’affaire rebondit quelque peu, néanmoins, avec la publication au Journal officiel, ce samedi 28 mars, de l’ordonnance du 27 mars 2020 « adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire » – en même temps que paraissait l’ordonnance « relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 » déjà commentée par Academia. Comme son nom l’indique, cette ordonnance réunit une palette de mesures assez radicales transformant les règles de fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives3 afin de faire face à l’épidémie actuelle.
Nous ne commenterons pas ici cette ordonnance sur les établissements publics. Nous observerons, simplement, qu’elle recèle deux surprises pour la communauté universitaire, que nous allons essayer d’expliquer simplement.
- Le Code de l’éducation aurait permis d’assurer la transition, en particulier parce que l’article L.719-1 prévoit bien que « Les membres des conseils siègent valablement jusqu’à la désignation de leurs successeurs ». [↩]
- La prolongation aurait pu être alignée sur la fin du confinement, à laquelle on aurait ajouté un mois par exemple, plutôt que de laisser la fixation de sa durée entre les seules mains de la ministre. [↩]
- Les instances collégiales administratives renvoient à un ensemble hétérogène d’institutions composées de plusieurs personnes, de la Banque de France aux autorités administratives indépendantes, en passant par les organismes de droit privé chargés d’une mission de service public administratif. [↩]
« Il n’est pas besoin de beaucoup de mots » : dérogations à tout va dans les universités
L’ESR dans la tourmente de la loi d’état d’urgence sanitaire #6
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L’ordonnance « relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 » a été examinée hier après-midi en conseil des ministres, et est donc parue au Journal officiel de ce matin. Cette ordonnance appartient à la deuxième vague des ordonnances prévues par la loi d’urgence du 23 mars 2020, après la vague des 25 ordonnances du 25 mars, dont les médias se sont largement fait l’écho.
Il faut bien comprendre que cette ordonnance est une intervention du pouvoir exécutif dans ce qui représente normalement le champ de compétences du Parlement. L’objectif de cette ordonnance n’est donc pas le même que l’objectif d’un décret : il est d’abord et avant tout de modifier des dispositions de valeur législative, que le Président de la République et le gouvernement n’ont normalement pas la possibilité de modifier par eux-mêmes, mais qu’ils peuvent tout de même modifier parce que le Parlement les y a exceptionnellement habilités.
On est donc en présence d’un droit d’exception dans tous les sens du terme : exception sur la forme, parce que le gouvernement intervient dans le champ du Parlement pour modifier des textes de valeur légale, conformément à la procédure des ordonnances (article 38 de la Constitution) ; exception sur le fond, parce cette ordonnance introduit un nombre important de modifications qui sont certes justifiées par l’épidémie et ses conséquences, mais qui, il ne faut pas le perdre de vue, sont aussi, pour nombre d’entre elles, des modifications que le MESRI souhaite introduire ou généraliser depuis des années (examens à distance, et notamment en télésurveillance ; délibérations par visioconférence ; pouvoirs forts des chefs d’établissements ; différenciations entre établissements). Il est très probable, de ce point de vue, que le provisoire actuel se révèle rapidement transitoire : les mesures prévues dans ces ordonnances représentent un galop d’essai fantastique pour le MESRI.
Il est aussi important de noter, d’emblée, que l’ordonnance est très courte. On pourrait être tenté d’y voir le signe que les dérogations introduites sont en nombre limité. Il faut plutôt l’analyser, nous semble-t-il, comme la marque du caractère très général des nouveaux pouvoirs que l’ordonnance attribue, et du faible nombre de garde-fous mis en place : il n’est pas besoin de beaucoup de mots pour dire que l’on peut déroger à tout va au droit existant, dès lors que le choix est fait de ne pas encadrer outre mesure ces dérogations.
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Au-delà de ces considérations générales, on peut reprendre le contenu de l’ordonnance dans l’ordre, au risque d’être un peu long.
1° Temporalité des règles dérogatoires
#LPPR, quarantine & money : changement des règles des primes au Journal officiel
Il est toujours un peu irréel d’observer qu’en pleine épidémie de covid-19, alors que l’ensemble de la population est confinée et tandis que le Parlement débat jour et nuit de sujets cruciaux en termes de libertés publiques et de droits sociaux1, les machines ministérielles continuent de faire progresser le plus tranquillement du monde leurs dossiers. C’est ainsi qu’au Journal officiel de ce jour, on trouve un décret intéressant l’enseignement supérieur, le « décret n°2020-284 du 18 mars 2020 modifiant le décret n° 90-50 du 12 janvier 1990 instituant une prime d’administration et une prime de charges administratives attribuées à certains personnels de l’enseignement supérieur ».
Ne jamais relâcher la vigilance à l’égard du MESRI !
Voilà une mesure réglementaire d’apparence parfaitement technique, qui modifie à la marge deux primes existant depuis trente ans, la « prime d’administration » (pour les responsables d’établissements), d’une part, et la « prime de charge administrative » (pour les enseignants-chercheurs et assimilés), d’autre part. Cette mesure, pourtant, participe directement du méticuleux travail de transformation du cadre juridique de l’enseignement supérieur actuellement en cours, que le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche a vocation à parachever.
Le premier article du décret du 18 mars 2020 vient étendre aux présidents des très problématiques « établissements publics expérimentaux » prévus par l’ordonnance du 12 décembre 2018 le bénéfice de la « prime d’administration » d’ores et déjà versées aux présidents d’université, aux directeurs d’IUT ou encore aux présidents des écoles normales supérieures. Cela ne surprendra personne : le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation chérit particulièrement ces nouveaux établissements, qui représentent aujourd’hui le principal outil de « dérégulation » des universités françaises, du fait du nombre considérable des dérogations aux règles du livre VII du Code de l’éducation qu’il permet (possibilité de déroger aux règles concernant la règle de majorité statutaire, la limite d’âge du président, les dispositions électorales ou les catégories de personnalités extérieures ; possibilité d’exercer des prestations de service, prendre des participations, créer des services d’activités industrielles et commerciales, participer à des groupements et créer des filiales; etc.). Ces primes, on n’en doute pas, seront généreuses : leur montant annuel est fixé par le gouvernement (arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique), et le ministère a déjà fait la preuve qu’il savait jouer sur leur montant quand il lui fallait s’assurer de la « motivation » des chefs d’établissement2.
- Sur l’élaboration et le vote de la loi d’exception, voir Qui a peur du Coronavirus, quand on a le gouvernement ?, 19 mars ; Qui a peur du Coronavirus ou du gouvernement ? Le Sénat veille, mais pas tropl, 20 mars ; Qui a peur du Coronavirus, quand on a l’Assemblée ?, 21 mars 2020. [↩]
- Il n’est pas anodin qu’elles concernent en priorité l’actuel président de la Conférence des Présidents d’Universités, Gilles Roussel, devenu président de l’Université Gustave Roussel, mais aussi Emmanuel Tric, président de la nouvelle Université de Nice Côte d’Azur, où la Ministre Vidal a fait toute sa carrière. Sur les hauts de Fourvière, Lyon résiste toujours. [↩]