George Haddad quitte le navire

George Haddad, atteint par la limite d’âge et vraisemblablement aussi par la fatigue des tensions des derniers mois, vient d’annoncer la nomination de Thomas Clay, professeur de droit, comme Administrateur provisoire. Thomas Clay s’était illustré, au cours du printemps dernier, par sa position très hostile aux organisations syndicales. Il est nommé à un moment où une enquête administrative est toujours en cours. 

Déconfinement, étape 2 : déjà de nouvelles règles…

L’ESR dans la tourmente de la loi d’état d’urgence sanitaire #25
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Le Conseil constitutionnel a très largement validé, hier en fin d’après-midi, la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire. La décision est sans véritable surprise. Si ce n’est sur un point : le Conseil précise que le régime de mise en quarantaine et de placement et maintien à l’isolement qui était en vigueur depuis la loi du 23 mars 2020 violait, en réalité, la Constitution, le législateur n’ayant assorti sa mise en œuvre d’aucune véritable « garantie, notamment quant aux obligations pouvant être imposées aux personnes y étant soumises, à leur durée maximale et au contrôle de ces mesures par le juge judiciaire dans l’hypothèse où elles seraient privatives de liberté » (§ 86). L’avertissement est sans frais, néanmoins, car il intervient après coup : c’est au moment où ce régime est remplacé par le régime nouveau issu de la loi du 11 mai 2020 qu’il est déclaré inconstitutionnel
Le gouvernement a, dans la foulée de cette décision, pris un nouveau décret, qui vient remplacer celui « de transition » qu’Academia commentait hier, et qui n’aura donc été appliqué qu’un seul jour. Ce nouveau décret est publié au JO de ce matin, et entre en vigueur immédiatement. Il risque, désormais, de nous accompagner quelques mois dans le moindre des détails de nos vies quotidiennes, et il va donc falloir apprendre à le connaître.
Les critiques générales que nous formulions hier restent complètes, puisque les dispositions du décret publié hier sont reprises, sauf très rares exceptions, dans celui publié aujourd’hui. Au titre des différences, on notera en particulier qu’une interdiction a été ajoutée : « Aucun évènement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu’au 31 août 2020 » (article 8). La manière dont cet article nouveau s’articule avec la règle selon laquelle « tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l’ensemble du territoire de la République » (article 7 alinéa 1er) reste un mystère, et c’est inquiétant. Quelle est l’idée ? Est-ce que cela signifie que les défilés dans les rues sont interdits s’ils rassemblent plus de dix personnes, mais que les évènements sportifs dans les stades, dès lors qu’ils réunissent moins de 5 000 personnes, sont susceptibles de pouvoir se tenir ? Nous ne comprenons pas pour l’instant. Ce qui est sûr, en tout cas, comme nous l’écrivions hier, c’est que la liberté de manifestation, constitutionnelle, est une liberté située très bas dans la hiérarchie des priorités du gouvernement, et que sa suspension est difficilement supportable au moment où les usines repartent, si tant est qu’elles ne se soient jamais arrêtées, les écoles rouvrent, et les centres commerciaux, dans leur majorité, vont accueillir du public. Les recours devant le juge administratif sont imminents.
Enfin, les deux articles qui abordent spécifiquement l’ESR n’ont pas changé depuis hier, si ce n’est leur numérotation : l’article qui n’autorise « l’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement supérieur » qu’aux « seules fins de permettre l’accès aux services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé » est désormais l’article 12, IV ; et l’article qui prévoit que le préfet pourra suspendre « l’accueil des usagers des activités de formation des établissements d’enseignement supérieur mentionnés aux livres IV [établissements d’enseignement privé] et VII [établissement d’enseignement supérieur] du [code de l’éducation] » est désormais l’article 27, III, 3°.

C’est ce dernier article – qui a été sorti du chapitre intitulé « Dispositions funéraires » dans lequel il avait malencontreusement été placé dans le décret hier – qui est le plus intéressant à moyen terme. Ce ne sera ni aux recteurs, ni aux présidents d’université, mais aux préfets de département qu’il reviendra de décider de l’ouverture des universités aux étudiant.e.s en septembre prochain, si jamais l’état d’urgence sanitaire est prolongé jusque-là.

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by José Antonio Cartelle, 2018

Le Ministère et le trou noir de l’évaluation

L’ESR dans la tourmente de la loi d’état d’urgence sanitaire #18
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Les débats sur la validation automatique du semestre se poursuivent à l’université Paris1 Panthéon-Sorbonne, après le vote, le 16 avril, d’une « motion » de la Commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) relative à l’aménagement des modalités d’examens et d’évaluation pour toutes les composantes de l’Université. Avec cette « motion », il est décidé

  1. ° l’annulation des examens du second semestre, et la validation automatique de celui-ci, avec comme moyenne pour le second semestre la moyenne du premier semestre ; et
  2. ° l’annulation des rattrapages des examens du premier semestre, et la validation automatique de celui-ci par tous les étudiants concernés avec la note de 10/20.
https://www.flickr.com/photos/devriesd/31080806506/in/photolist-PmvfWf-wx2Xng-27aBt61-CxiDaw-244oKbT-Dc17MU-Dc1gzd-Q9nTTE-nfao7U-JFTLJB-ZeUr8G-SQiPtt-B6afVf-dLLXdT-25bLRZ8-23s4cgj-MmDxEy-QAgQDF-2a47GRf-2bWbkN1-NuMoDb-Peqp9r-Sq99TK-XwxQsU-2bWwUHu-nR4YV2-rJD8QZ-YNWxie-H5Fkv9-PUNEo1-2dQsXfa-2aBfmcV-QjocEW-QzhrAM-JA27zr-SRbWM9-XoX6P9-E5UgJT-Fm1ebw-2cctXXS-26RH1S6-Czh7yt-ptzPz5-2eCYt9Y-22JHSBW-DcgXvr-CVcsb6-qDSNdM-EZbcvA-oMrRwH

Where did that pier go? , by Dale DeVries, 2016

Depuis lors, le ministère fait feu de tout bois, craignant l’effet d’entraînement :

  • mise à jour du « plan de continuité pédagogique » de la DGESIP évoquant le caractère « inadmissible » d’une neutralité de semestre1 ;
  • entretien de la ministre à L’Étudiant, puis à 20 Minutes, annonçant aux universités qui seraient « tentées » de neutraliser le second semestre ou de mettre systématiquement des notes supérieures à 10/20 que « le ministère jouerait son rôle de régulateur et ne validerait pas les épreuves évaluées de cette manière » ;
  • lettre à l’ensemble des présidents d’établissement et aux recteurs excluant « toute action d’ensemble visant à neutraliser purement et simplement le semestre en cours ou à prévoir une validation automatique des enseignements »2 ;
  • et, s’agissant spécifiquement de l’université Paris 1, une heure d’entretien téléphonique de la ministre avec le président Haddad, dont celui-ci s’est vanté devant son conseil d’administration.

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  1. Notons, pour l’anecdote, que les annonces de la DGESIP Anne-Sophie Barthez sur Twitter ne sont relayées que par les présidences d’Univerité, l’administration du Ministère et … des juristes. En dehors de cet infime fraction, aucun·e autre membre de la communauté universitaire… []
  2. Sur ces deux derniers points, voir la réponse des Facs et labos en lutte, 23 avril 2020. []

Oups ! Fin prématurée des mandats de présidents d’université ?

L’ESR dans la tourmente de la loi d’état d’urgence sanitaire #7
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Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) ne se serait-il pas un peu emmêlé les pinceaux dans la flopée des textes qui s’accumulent depuis une semaine ?

https://www.flickr.com/photos/aaronmillerphoto/34841320941/in/photolist-V5NSS2-rtNTtZ-25nhRou-24zQ9Dp-xghaPq-rsNKvP-rzryZw-Z5ZKrM-LLpwHM-sTsBYm-zseXKC-yxECyr-yb7Wvp-JtwSG6-UzRptJ-MZN5XE-29eEjau-vMvTK5-so5G6K-FLGeag-TEd6wX-23kE2nR-Zq6LDL-x387Jk-UVS7Lw-XbQHVP-2aRdvCY-GCY8EY-XJuZLe-TuMqLP-TupBNB-JH4hVq-s8BV2t-HiGiEg-PmdwmT-Gwvwja-N3A8r5-qBcPi7-Q3AC2N-242ePQz-ty4mVM-wzXnh5-sbAGwR-UemzvN-HRvWcN-MNQ6yk-Sw6PZ-NfDq3R-2ek7hRM-Lhh1hA

Groyne Lighthouse, by Aaron Miller, 2017

Petit retour en arrière : dans la loi d’urgence du 23 mars 2020, le MESRI parvient à glisser un article spécifique concernant la prolongation des mandats échus depuis le 15 mars 2020 ou qui viendraient à l’être avant le 31 juillet 2020 dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). Sont concernés : les universités en premier lieu, mais aussi les écoles normales supérieures, « les grands établissements », les COMUE ou encore les établissements publics expérimentaux.

Le mécanisme retenu est le suivant :

1° Si les élections aux conseils de ces établissements n’ont pas été réalisées avant le 15 mars 2020, les mandats des équipes sortantes sont prolongés.

2° Si les élections ont été réalisées au 15 mars et si le renouvellement des conseils est achevé, les mandats des équipes sortantes ne sont pas prolongés et les nouvelles équipes peuvent s’installer – quand bien même le président n’aurait pas encore été élu, considère le ministère dans sa circulaire d’application, ce qui concerne Cergy, Reims et Brest.

3° Reste alors la question des établissements dans lesquels les élections ont été réalisées, mais dans lesquels le renouvellement des conseils n’a pas été achevé au 15 mars, en particulier parce que tout ou partie des personnalités extérieures n’ont pas encore été désignées ou approuvées (ce qui est le cas dans huit établissements au moins, dont Rennes I, Franche-Comté, Nanterre ou encore Nantes). Dans cette dernière hypothèse, le choix finalement retenu par le Parlement dans la loi d’urgence – après un épisode un peu grotesque qui nécessita de déposer deux amendements – est donc de prolonger les équipes sortantes jusqu’à une date qui sera « fixée par arrêté » de la ministre, et « au plus tard jusqu’au 1er janvier 2021 » (article 15 de la loi).

Le mécanisme de prolongation des mandats qui a été choisi est discutable pour plusieurs raisons. Non seulement il conduit à une prolongation excessivement longue des mandats, susceptible d’aller très au-delà de ce qu’exigeront les mesures actuelles de confinement ; mais en plus, il confère un pouvoir important à la ministre, qui se retrouve libre de déterminer la durée de cette prolongation, et de la repousser jusqu’au 1er janvier 2021. Devant ce choix discutable, des solutions alternatives plus satisfaisantes existaient : il est loin d’être sûr que la prolongation légale était nécessaire1 ; et quand bien même il aurait fallu procéder à une prolongation légale, elle aurait pu prendre une toute autre forme2. Il est peu surprenant, dans ces conditions, que des soupçons de magouilles au profit de certains présidents d’universités aient fleuri.

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L’affaire rebondit quelque peu, néanmoins, avec la publication au Journal officiel, ce samedi 28 mars, de l’ordonnance du 27 mars 2020 « adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire »  – en même temps que paraissait l’ordonnance « relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 » déjà commentée par Academia. Comme son nom l’indique, cette ordonnance réunit une palette de mesures assez radicales transformant les règles de fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives3 afin de faire face à l’épidémie actuelle.

Nous ne commenterons pas ici cette ordonnance sur les établissements publics. Nous observerons, simplement, qu’elle recèle deux surprises pour la communauté universitaire, que nous allons essayer d’expliquer simplement.

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  1. Le Code de l’éducation aurait permis d’assurer la transition, en particulier parce que l’article L.719-1 prévoit bien que « Les membres des conseils siègent valablement jusqu’à la désignation de leurs successeurs ». []
  2. La prolongation aurait pu être alignée sur la fin du confinement, à laquelle on aurait ajouté un mois par exemple, plutôt que de laisser la fixation de sa durée entre les seules mains de la ministre. []
  3. Les instances collégiales administratives renvoient à un ensemble hétérogène d’institutions composées de plusieurs personnes, de la Banque de France aux autorités administratives indépendantes, en passant par les organismes de droit privé chargés d’une mission de service public administratif. []

« Il n’est pas besoin de beaucoup de mots » : dérogations à tout va dans les universités

L’ESR dans la tourmente de la loi d’état d’urgence sanitaire #6
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L’ordonnance « relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 » a été examinée hier après-midi en conseil des ministres, et est donc parue au Journal officiel de ce matin. Cette ordonnance appartient à la deuxième vague des ordonnances prévues par la loi d’urgence du 23 mars 2020, après la vague des 25 ordonnances du 25 mars, dont les médias se sont largement fait l’écho.

Il faut bien comprendre que cette ordonnance est une intervention du pouvoir exécutif dans ce qui représente normalement le champ de compétences du Parlement. L’objectif de cette ordonnance n’est donc pas le même que l’objectif d’un décret : il est d’abord et avant tout de modifier des dispositions de valeur législative, que le Président de la République et le gouvernement n’ont normalement pas la possibilité de modifier par eux-mêmes, mais qu’ils peuvent tout de même modifier parce que le Parlement les y a exceptionnellement habilités.

On est donc en présence d’un droit d’exception dans tous les sens du terme : exception sur la forme, parce que le gouvernement intervient dans le champ du Parlement pour modifier des textes de valeur légale, conformément à la procédure des ordonnances (article 38 de la Constitution) ; exception sur le fond, parce cette ordonnance introduit un nombre important de modifications qui sont certes justifiées par l’épidémie et ses conséquences, mais qui, il ne faut pas le perdre de vue, sont aussi, pour nombre d’entre elles, des modifications que le MESRI souhaite introduire ou généraliser depuis des années (examens à distance, et notamment en télésurveillance ; délibérations par visioconférence ; pouvoirs forts des chefs d’établissements ; différenciations entre établissements). Il est très probable, de ce point de vue, que le provisoire actuel se révèle rapidement transitoire : les mesures prévues dans ces ordonnances représentent un galop d’essai fantastique pour le MESRI.

https://www.flickr.com/photos/rubberducky_me/8611857093/in/photolist-e8125H-deFrmr-79mhZv-pten5q-rdKRao-YeN3DG-cyTW73-4Zsray-5peyMF-9gHJYY-ATYxgx-cyTVCh-XAykGQ-yEMW9Q-deRH7W-UhZRPC-q553Fw-oDDSyb-Vam5rU-xn68G4-8wGn4L-WxUwKZ-XWZYuj-22X8T4E-5nqh1F-KfwB6m-pQvJwR-ESNvPM-pDv3yP-YE8KaH-WVcbVf-9QomoT-bXUqhd-219hAVm-WyBiho-XAyjB3-fBLd7x-defwkA-7yMZd6-27bdqac-777dCz-6m8XWY-4oKyb6-6zXWCy-G9TJU-Ws4w6-fbouPQ-2ik4e8-86u1T3-27oZqJG

Port Malcolm, by Matt Brand, 2013

Il est aussi important de noter, d’emblée, que l’ordonnance est très courte. On pourrait être tenté d’y voir le signe que les dérogations introduites sont en nombre limité. Il faut plutôt l’analyser, nous semble-t-il, comme la marque du caractère très général des nouveaux pouvoirs que l’ordonnance attribue, et du faible nombre de garde-fous mis en place : il n’est pas besoin de beaucoup de mots pour dire que l’on peut déroger à tout va au droit existant, dès lors que le choix est fait de ne pas encadrer outre mesure ces dérogations.

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Au-delà de ces considérations générales, on peut reprendre le contenu de l’ordonnance dans l’ordre, au risque d’être un peu long.

1° Temporalité des règles dérogatoires

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#LPPR, quarantine & money : changement des règles des primes au Journal officiel

https://www.flickr.com/photos/16932278@N03/21371387304/in/photolist-yyvWSU-2dQqBpg-zThr8t-2iDe5xr-2iEVVPR-2iEGg27-SuUmMv-2iG3eNk-2iE5r32-2iDVedP-Lvi8JT-S1eJKr-2iG5Uj8-2iFRCnj-2iD465Q-2iEZ1g1-bm4nnd-22oLqwU-nopJV5-2iEUP4e-2gfE788-aCtcuJ-R7FMKN-GbnM44-2iFbhwA-apZ2g3-qbQAxT-8KfNwu-qvjX5L-ykYJoQ-2g4hd4Z-EP7SF-RKC8Ck-2iFUCAQ-ysfojN-qG9GY-62mNf8-2iF9hgF-8csYkb-9AnuEa-23JELZ3-2iD1ewQ-2iFdjME-2gfeWHr-5ap32n-2iFzqqM-2iEU9kZ-21Nen-6c4Fn6-2iFmj6w

Quarantine, by Henry Ward, 2015

Il est toujours un peu irréel d’observer qu’en pleine épidémie de covid-19, alors que l’ensemble de la population est confinée et tandis que le Parlement débat jour et nuit de sujets cruciaux en termes de libertés publiques et de droits sociaux1, les machines ministérielles continuent de faire progresser le plus tranquillement du monde leurs dossiers. C’est ainsi qu’au Journal officiel de ce jour, on trouve un décret intéressant l’enseignement supérieur, le « décret n°2020-284 du 18 mars 2020 modifiant le décret n° 90-50 du 12 janvier 1990 instituant une prime d’administration et une prime de charges administratives attribuées à certains personnels de l’enseignement supérieur ».

Ne jamais relâcher la vigilance à l’égard du MESRI !

Voilà une mesure réglementaire d’apparence parfaitement technique, qui modifie à la marge deux primes existant depuis trente ans, la « prime d’administration » (pour les responsables d’établissements), d’une part, et la « prime de charge administrative » (pour les enseignants-chercheurs et assimilés), d’autre part. Cette mesure, pourtant, participe directement du méticuleux travail de transformation du cadre juridique de l’enseignement supérieur actuellement en cours, que le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche a vocation à parachever.

Le premier article du décret du 18 mars 2020 vient étendre aux présidents des très problématiques « établissements publics expérimentaux » prévus par l’ordonnance du 12 décembre 2018 le bénéfice de la « prime d’administration » d’ores et déjà versées aux présidents d’université, aux directeurs d’IUT ou encore aux présidents des écoles normales supérieures. Cela ne surprendra personne : le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation chérit particulièrement ces nouveaux établissements, qui représentent aujourd’hui le principal outil de « dérégulation » des universités françaises, du fait du nombre considérable des dérogations aux règles du livre VII du Code de l’éducation qu’il permet (possibilité de déroger aux règles concernant la règle de majorité statutaire, la limite d’âge du président, les dispositions électorales ou les catégories de personnalités extérieures ; possibilité d’exercer des prestations de service, prendre des participations, créer des services d’activités industrielles et commerciales, participer à des groupements et créer des filiales; etc.). Ces primes, on n’en doute pas, seront généreuses : leur montant annuel est fixé par le gouvernement (arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique), et le ministère a déjà fait la preuve qu’il savait jouer sur leur montant quand il lui fallait s’assurer de la « motivation » des chefs d’établissement2.

https://www.flickr.com/photos/mishupishu/233369083/in/photolist-mC5uT-6gAEiF-bqWnXU-4Kesz5-687Zpi-2ibRH-9pmhp5-jF4Xk-bJ34ET-5bNTmb-4My475-GpRhxC-FTKso-adFRQG-e2C726-8y1s8d-zHfcBi-2bvHyG4-DguiA-4VE4q4-qdJEtz-arQB61-8XxgKG-8nvn8B-27ab3wE-7jyY1n-agdg6W-8wMNxw-a5AhVq-2dNxYBb-6fpCEi-kmrXg3-5Ua6wr-6D73bj-5XJVn8-b2khFg-8BssXB-9G2TPq-7jXw6z-2dNxYnJ-buuEey-8cg5ZV-299siT9-2hJs42T-7CHj9Q-8o712C-2ixv5jp-Lt1nx-8wMNJs-7EYpZ2

Greed, by Uncle Chicken 2006

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  1. Sur l’élaboration et le vote de la loi d’exception, voir Qui a peur du Coronavirus, quand on a le gouvernement ?, 19 mars ;  Qui a peur du Coronavirus ou du gouvernement ? Le Sénat veille, mais pas tropl, 20 mars ; Qui a peur du Coronavirus, quand on a l’Assemblée ?, 21 mars 2020. []
  2. Il n’est pas anodin qu’elles concernent en priorité l’actuel président de la Conférence des Présidents d’Universités, Gilles Roussel, devenu président de l’Université Gustave Roussel, mais aussi Emmanuel Tric, président de la nouvelle Université de Nice Côte d’Azur, où la Ministre Vidal a fait toute sa carrière. Sur les hauts de Fourvière, Lyon résiste toujours. []