Défendre les droits de tous et toutes les enseignant∙es du supérieur en matière disciplinaire, contractuel∙les, PRAG et PRCE inclus∙es. Sur une réclamation adressée au Comité européen des droits sociaux (CDES)

Denis Roynard, président de la SAGES, participe de longue date à la réflexion menée par Academia sur les libertés académiques en France et leur extension. Si d’aucuns voudraient les voir limitées aux seul·es professeur·es d’université, les libertés académiques ou libertés universaires ont été étendues aux maîtres et maîtresses de conférences, notamment dans leurs prérogatives disciplinaires. Faut-il pour autant exclure les autres membres de la communauté universitaire — enseignant∙es contractuel∙les, professeur·es agrégé∙es et certifié∙es — des droits attachés aux libertés academiques, en particulier ceux de la justice universitaire ? C’est cette question du SAGES que va devoir traiter le Comité européen des droits sociaux (CEDS) au regard de la Charte Sociale européenne révisée, selon une procédure autonome ne nécessitant pas d’épuiser les voies de recours internes.

Cette réclamation — qui peut être lue complètement en accédant à la Pièce n°1 du site — invite à dire pour droit qu’en pratique les libertés universitaires s’appliquent à tous les enseignants universitaires, y compris les contractuel·les, et que la législation française méconnaît la Charte sur ce point. Reste à exercer une action en faveur de la liberté académique des étudiants, que les textes internationaux lui reconnaissent aussi. Il est fort dommage que les organisations étudiantes n’aient pas contesté la partie de la loi de transformation de la fonction publique qui a transformé les litiges disciplinaires les concernant en litiges administratifs de droit commun, les privant de la représentation au CNESER disciplinaire et de la juridiction de ce dernier en appel.

Résumé et enjeux de la réclamation N°211/2022 du SAGES
adressée au CEDS
(Comité Européen des Droits Sociaux)

Contexte général de l’enseignement universitaire français

Les établissements universitaires français ont pour enseignants :

  • des professeurs d’université et assimilés (professors), qui sont regroupés dans un collège électoral à part, le « Collège A », pour les différentes élections universitaires
  • les enseignants·es du « Collège B », qui regroupe :
    • les maîtres de conférence (assistant professors), qui en France sont des fonctionnaires titulaires permanents (tenured)
    • des enseignants contractuels,
    • d’autres enseignants titulaires permanents, notamment les « professeurs agrégés » (PRAG), qui appartiennent à un corps de fonctionnaires dont la majorité des agents n’enseigne pas dans le supérieur mais dans le second degré (scolaire).

Pour toutes les élections universitaires locales et nationales, à l’exception d’une seule ((Et de celles qui n’ont trait qu’à l’activité de recherche.)) (qui est en cause, cf. ci-dessous), aucune distinction n’est faite entre enseignants du Collège B, que ce soit en qualité d’électeurs ou d’éligibles. Par ailleurs en droit comme en fait, les missions d’enseignement des enseignants du Collège B ne diffèrent pas d’une catégorie à l’autre, à une exception près, la formation à la recherche, confiée aux seuls maîtres de conférence.

Ce qui est en cause au principal

Ce qui est en cause concerne le régime disciplinaire. Selon les textes en vigueur, la hiérarchie des normes, la primauté de la loi spéciale sur la loi générale, et ce qui est inhérent à la qualité d’enseignant·e universitaire et à l’autonomie des établissements universitaires, un enseignant universitaire ne peut être jugé disciplinairement que par ses pairs, et prend part, par l’élection, à la désignation des pairs destinés à le juger.

Ces principes sont totalement respectés pour les professeurs d’université et pour les maîtres de conférences, mais pas pour les autres enseignants du Collège B :

  • Seuls les maîtres de conférences sont électeurs et éligibles à la juridiction disciplinaire nationale (le « CNESER disciplinaire »), juge d’appel des décisions disciplinaires locales, ou juge de premier et dernier ressort dans certains cas ; alors que tous les enseignants du Collège B sont électeurs et éligibles aux juridictions disciplinaires des établissements universitaires locaux
  • le droit national a récemment été modifié pour permettre à l’administration de soustraire les enseignants du Collège B qui ne sont pas maîtres·ses de conférences des juridictions disciplinaires universitaires, et leur infliger des sanctions selon les procédures de droit commun en vigueur pour les contractuels et les fonctionnaires qui ne sont pas enseignants dans le supérieur.

Ce sont ces deux différences de traitement au sein du Collège B qui sont en cause dans notre réclamation.

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Crédit: Heroesbed, 2009

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