Oups ! Fin prématurée des mandats de présidents d’université ?

L’ESR dans la tourmente de la loi d’état d’urgence sanitaire #7
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Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) ne se serait-il pas un peu emmêlé les pinceaux dans la flopée des textes qui s’accumulent depuis une semaine ?

https://www.flickr.com/photos/aaronmillerphoto/34841320941/in/photolist-V5NSS2-rtNTtZ-25nhRou-24zQ9Dp-xghaPq-rsNKvP-rzryZw-Z5ZKrM-LLpwHM-sTsBYm-zseXKC-yxECyr-yb7Wvp-JtwSG6-UzRptJ-MZN5XE-29eEjau-vMvTK5-so5G6K-FLGeag-TEd6wX-23kE2nR-Zq6LDL-x387Jk-UVS7Lw-XbQHVP-2aRdvCY-GCY8EY-XJuZLe-TuMqLP-TupBNB-JH4hVq-s8BV2t-HiGiEg-PmdwmT-Gwvwja-N3A8r5-qBcPi7-Q3AC2N-242ePQz-ty4mVM-wzXnh5-sbAGwR-UemzvN-HRvWcN-MNQ6yk-Sw6PZ-NfDq3R-2ek7hRM-Lhh1hA

Groyne Lighthouse, by Aaron Miller, 2017

Petit retour en arrière : dans la loi d’urgence du 23 mars 2020, le MESRI parvient à glisser un article spécifique concernant la prolongation des mandats échus depuis le 15 mars 2020 ou qui viendraient à l’être avant le 31 juillet 2020 dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). Sont concernés : les universités en premier lieu, mais aussi les écoles normales supérieures, « les grands établissements », les COMUE ou encore les établissements publics expérimentaux.

Le mécanisme retenu est le suivant :

1° Si les élections aux conseils de ces établissements n’ont pas été réalisées avant le 15 mars 2020, les mandats des équipes sortantes sont prolongés.

2° Si les élections ont été réalisées au 15 mars et si le renouvellement des conseils est achevé, les mandats des équipes sortantes ne sont pas prolongés et les nouvelles équipes peuvent s’installer – quand bien même le président n’aurait pas encore été élu, considère le ministère dans sa circulaire d’application, ce qui concerne Cergy, Reims et Brest.

3° Reste alors la question des établissements dans lesquels les élections ont été réalisées, mais dans lesquels le renouvellement des conseils n’a pas été achevé au 15 mars, en particulier parce que tout ou partie des personnalités extérieures n’ont pas encore été désignées ou approuvées (ce qui est le cas dans huit établissements au moins, dont Rennes I, Franche-Comté, Nanterre ou encore Nantes). Dans cette dernière hypothèse, le choix finalement retenu par le Parlement dans la loi d’urgence – après un épisode un peu grotesque qui nécessita de déposer deux amendements – est donc de prolonger les équipes sortantes jusqu’à une date qui sera « fixée par arrêté » de la ministre, et « au plus tard jusqu’au 1er janvier 2021 » (article 15 de la loi).

Le mécanisme de prolongation des mandats qui a été choisi est discutable pour plusieurs raisons. Non seulement il conduit à une prolongation excessivement longue des mandats, susceptible d’aller très au-delà de ce qu’exigeront les mesures actuelles de confinement ; mais en plus, il confère un pouvoir important à la ministre, qui se retrouve libre de déterminer la durée de cette prolongation, et de la repousser jusqu’au 1er janvier 2021. Devant ce choix discutable, des solutions alternatives plus satisfaisantes existaient : il est loin d’être sûr que la prolongation légale était nécessaire1 ; et quand bien même il aurait fallu procéder à une prolongation légale, elle aurait pu prendre une toute autre forme2. Il est peu surprenant, dans ces conditions, que des soupçons de magouilles au profit de certains présidents d’universités aient fleuri.

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L’affaire rebondit quelque peu, néanmoins, avec la publication au Journal officiel, ce samedi 28 mars, de l’ordonnance du 27 mars 2020 « adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire »  – en même temps que paraissait l’ordonnance « relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 » déjà commentée par Academia. Comme son nom l’indique, cette ordonnance réunit une palette de mesures assez radicales transformant les règles de fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives3 afin de faire face à l’épidémie actuelle.

Nous ne commenterons pas ici cette ordonnance sur les établissements publics. Nous observerons, simplement, qu’elle recèle deux surprises pour la communauté universitaire, que nous allons essayer d’expliquer simplement.

Continuer la lecture

  1. Le Code de l’éducation aurait permis d’assurer la transition, en particulier parce que l’article L.719-1 prévoit bien que « Les membres des conseils siègent valablement jusqu’à la désignation de leurs successeurs ». []
  2. La prolongation aurait pu être alignée sur la fin du confinement, à laquelle on aurait ajouté un mois par exemple, plutôt que de laisser la fixation de sa durée entre les seules mains de la ministre. []
  3. Les instances collégiales administratives renvoient à un ensemble hétérogène d’institutions composées de plusieurs personnes, de la Banque de France aux autorités administratives indépendantes, en passant par les organismes de droit privé chargés d’une mission de service public administratif. []