Déconfinement engagé : les premières règles publiées

L’ESR dans la tourmente de la loi d’état d’urgence sanitaire #24
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Au JO exceptionnel de cette nuit1, un seul texte : le décret du 11 mai 2020 “prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire”. Ce décret a été pris en catastrophe, pour combler le vide laissé par le fait que la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire, adoptée samedi par le Sénat et l’Assemblée nationale, n’a pas pu être promulguée à temps du fait de la saisine du Conseil constitutionnel, dont la décision est annoncée dans la journée.
Résumons rapidement le contenu général du texte, avant de présenter deux mesures concernant spécifiquement l’ESR :
  1. Plutôt que de reporter la date du déconfinement, pour que les procédures démocratiques (le débat parlementaire, pourtant déjà mené à marche accélérée) et de l’Etat de droit (la saisine du Conseil constitutionnel) puissent être menées à terme, le choix a donc été fait de privilégier la promesse présidentielle de démarrer le déconfinement le 11 mai. Ou comment signifier de manière spectaculaire les priorités.
  2. Ce décret est une mesure règlementaire de transition, donc, en vue d’assurer le début du déconfinement en attendant le texte légal qui était censé donner une base juridique à celui-ci. D’une part, il rappelle — si besoin était encore — que, depuis la loi du 23 mars 2020, les pouvoirs que l’on a reconnus au pouvoir exécutif sont gigantesques. D’autre part, il donne, dans tous les cas, des informations intéressantes sur le contenu à venir des décrets qui organiseront durablement le déconfinement une fois entrée en vigueur la loi en cours d’examen par le Conseil constitutionnel.
  3. La dimension liberticide des mesures prises apparaît, paradoxalement, de manière beaucoup plus crue que lorsque la population était confinée. L’article 6 est particulièrement significatif, de ce point de vue : « Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l’ensemble du territoire de la République ». L’atteinte à la liberté de réunion et à la liberté de manifestation, et donc à la liberté d’expression, est extraordinaire, et très différente de celle à l’oeuvre en période de confinement : les rassemblements, réunions ou activités « sur la voie publique ou dans un lieu public» étaient déjà interdits en période de confinement, mais désormais, ils le sont, alors même que les transports reprennent, les écoles rouvrent ou encore un nombre non négligeable de centres commerciaux, dont la plupart des commerces ne sont pas « essentiels ».
    Autrement dit, l’article 6 dévoile un ordre de priorité qui fait froid dans le dos : on aurait pu prévoir des hypothèses beaucoup plus subtiles, comme, exemple parmi mille autres, le droit de manifester en respectant les distanciations physiques, tout en interdisant les évènements statiques prolongés (type matchs de foot, concerts, etc). Mais aux yeux du gouvernement, la liberté de manifestation, liberté constitutionnelle, est une liberté située très bas dans la hiérarchie de ses priorités plus bas, en tout cas, que la reprise des activités professionnelles, du commerce, ou du trafic aérien. Elle n’est pas conçue comme « indispensable à la continuité de la vie de la Nation ». Si cette restriction est confirmée dans les décrets qui suivront la promulgation de la loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire, des recours en justice sont très probables.

    Phare, Port au Choix, NL, Michael Leland, 2012

  4. S’agissant, enfin, de l’ESR, le décret prévoit deux mesures spécifiques :

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  1. Il n’y a normalement pas de Journal officiel le lundi. []

Aménagement des modalités de contrôle des connaissances à Paris-1 : chronique d’un coup de force annoncé

L’ESR dans la tourmente de la loi d’état d’urgence sanitaire #20
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Pourquoi la présidence de l’université Paris 1 a-t-elle fait capoter la CFVU du 30 avril ? Convoquée à cette date, la Commission de la formation et de la vie étudiante (CFVU) de l’université Paris 1 a rejeté la nouvelle proposition d’aménagement des modalités de contrôle des connaissances (MCC) présentée par la présidence de l’université ; en revanche, elle n’a pas pu voter la motion alternative que comptaient présenter les organisations étudiantes – qui avait toutes les chances d’être, elle, adoptée, comme avait été adoptée leur précédente motion, le 16 avril dernier. La raison en est simple : la vice-présidente de la CFVU, Alice Le Flanchec, s’est opposée à ce vote, et a clos brutalement la séance de visioconférence. On notera que pour cela, il lui aura suffit d’un simple clic, ce qui rappelle, si besoin était encore, que les réunions par visioconférence favorisent considérablement le contrôle unilatéral de la parole, et donc affaiblissent les processus de délibérations collectives.

C’est ainsi : le président de l’université Paris 1 et la CFVU ne sont pas d’accord sur l’organisation des examens en période d’épidémie, ce que l’on peut résumer en trois phrases :

  • Les deux propositions successivement faites par le président ont été retoquées par la CFVU, l’une le 16 avril, l’autre le 30 avril ;
  • La CFVU a préféré adopter d’autres modalités de contrôle des connaissances le 16 avril, provoquant une coalition de foudres, venues du ministère, de la présidence de l’université et d’un nombre important des enseignant.e.s-chercheur.e.s de l’université, au sein desquels l’école de droit de la Sorbonne est particulièrement bien représentée ;
  • Sensible aux risques juridiques attachés à cette première motion, les organisations étudiantes entendaient soumettre à la CFVU du 30 avril une proposition alternative de cadre des examens ; c’est cette proposition qui n’a pas pu être mise au vote hier, du fait de l’interruption de la séance.

On peut désormais s’amuser à essayer de deviner la suite :

  1. °Puisque la CFVU a seule le pouvoir de fixer les règles relatives aux examens (art. L. 712-6-1 du code  de l’éducation), et puisque seule la motion du 16 avril a été adoptée, il n’y aura pas d’autre choix, pour ceux qui s’opposent à cette dernière, que d’en passer par le juge administratif, et d’établir l’illégalité de celle-ci. Heureuse coïncidence, le code de l’éducation offre une voie exceptionnelle pour cela, et donne un pouvoir immense au recteur : comme Academia le rappelait il y a une semaine, le recteur peut non seulement déférer la décision de la CFVU au tribunal administratif pour en obtenir l’annulation, mais il dispose, en outre, du pouvoir extraordinaire de suspendre dès à présent l’application de cette décision, et ce, pour un délai de trois mois (article L. 719-7 alinéa 2 du code de l’éducation).
  2. °A partir du moment où la décision de la CFVU aura été suspendue, deux voies pourront alors être suivies : la voie « normale » et la voie « Covid-19 » – la première obligeant la ministre à s’impliquer, la seconde profitant des pouvoirs extraordinaires qui ont été accordés il y a quelques semaines aux présidents d’université en cette période d’épidémie.
    1. La voie « normale » est celle prévue par l’article L. 719-8 du code de l’éducation, et elle permet à la ministre d’adopter « toutes dispositions imposées par les circonstances », dès lors qu’elle considère qu’il y a « difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ». Si la décision de la CFVU du 16 avril est suspendue, il est donc probable que la ministre considère que le blocage est tel que les conditions de cet article sont réunies, et décide de fixer elle-même les règles des examens. C’est l’hypothèse qu’envisage le professeur André Legrand, éminent spécialiste de droit universitaire, dans l’analyse qu’il a proposée à Newstank le 27 avril.
    2. La voie « covid-19 » est une voie nouvelle, ouverte par l’article 3 de l’ordonnance du 27 mars 2020 relative aux examens et aux concours – l’une des ordonnances rendues possibles par la loi d’urgence du 23 mars 2020. Comme Academia l’a déjà expliqué, lorsqu’un organe collégial d’une université « ne peut délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service », il devient possible au président d’université de prendre – seul – toute mesure pour « adapter » les modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur, avec pour seule condition qu’il « en informe alors, par tout moyen et dans les meilleurs délais, l’organe collégial compétent ». L’utilisation de l’article 3 de l’ordonnance du 27 mars 2020 par le président Haddad serait un détournement : à l’évidence, cet article a d’abord et avant tout été conçu pour pallier l’impossibilité matérielle d’un organe collégial de se réunir du fait de l’épidémie (par exemple, du fait d’un nombre important de membres d’un conseil qui seraient tombés malades), et non pour se substituer à un organe dont la décision déplairait au président d’une université ou au ministère. Mais la formule retenue par l’ordonnance est très vague. Si vague qu’il ne serait pas surprenant que le président de l’université Paris 1 se trouve tenté de l’utiliser pour régler radicalement la question des examens. C’est l’éternel danger lorsque l’on donne des pouvoirs importants à un individu, sans garde-fous suffisants.

Dans tous les cas, que ce soit la ministre qui intervienne au titre des pouvoirs qu’elle tire du code de l’éducation ou le président de l’université Paris, au titre des pouvoirs qu’il tire d’une des « ordonnances Covid-19 », il reste un risque : c’est le risque que le juge administratif contrevienne à ces stratégies de mise en échec de la décision de la CFVU de Paris-1.

Ce risque est double, sans entrer trop dans les détails :

1°. Le premier risque est que le juge administratif décide de considérer qu’en réalité, la décision de la CFVU que le recteur lui a déferrée est parfaitement légale. Ce serait, pour le ministère comme pour la présidence de l’université, un camouflet spectaculaire. Or, ce risque de camouflet aurait été très supérieur si le juge avait dû se prononcer sur la motion que les organisations étudiantes avaient prévue de faire adopter le 30 avril, que s’il a à se prononcer sur la mention de la CFVU du 16 avril dernier, plus radicale, mais aussi plus susceptible d’être déclarée illégale. Autrement dit, le risque de voir le juge administratif annuler la décision de la CFVU est beaucoup plus important s’il se prononce sur la décision de la CFVU d’il y a deux semaines qu’il ne l’aurait été s’il avait pu se prononcer sur la décision qui devait être adoptée hier. Dans ces conditions, on comprend qu’il était impératif, pour la présidence de l’université, d’éviter que la CFVU n’adopte le la nouvelle motion présentée par les organisations étudiantes : la clôture brutale de la séance de visioconférence en est la conséquence presque mécanique.

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Sky, by Lars-Ove Törnebohm, 2017

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Comités de sélection et mandats universitaires : en attendant les cloches de Pâques ?

L’ESR dans la tourmente de la loi d’état d’urgence sanitaire #14
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Orange Lighthouse, by Alessandro Farne’, 2016

Apparemment, le ministère de l’Enseignement supérieur, de l’Innovation et de la Recherche n’avance plus beaucoup, ces derniers jours, sur deux dossiers d’une très grande importance : les comités de sélection, d’une part, et les mandats dans les universités, d’autre part.

Rêvons une seconde : peut-être réalise-t-on rue Descartes qu’il n’est pas plus mal de réfléchir un peu avant d’agir, plutôt que d’avoir à rétropédaler après. Peut-être même y a-t-on tiré quelques enseignements de l’épisode de la « foire aux questions » sur les vacataires, qu’il a fallu mettre à jour en catastrophe 48h après l’avoir publiée – ce qui, au passage, ne rend pas le document plus acceptable. Peut-être, aussi, y a-t-on été échaudé par l’épisode de la désormais célèbre « fiche n°5 » sur les « examens à distance » qui, après avoir cherché à offrir sur un plateau le marché des examens universitaires à quelques start-ups spécialistes de l’horrible « télésurveillance », a dû revenir à un peu plus de pragmatisme, au prix de quatre corrections successives de la fiche en quinze jours.

Mais on rêve évidemment, car le ridicule ne tue pas : ce ralentissement n’a rien de rassurant et il est presque sûr qu’aucune leçon n’a été tirée. Deux mesures au moins vont être prochainement publiées.

Le grand bazar des comités de sélection

La première de ces mesures a trait aux comités de sélection (CoS), où les choses tournent progressivement au grand bazar.

Rappelons les termes du débat : l’ordonnance du 27 mars dernier sur l’organisation des examens et concours pendant l’épidémie de covid-19 ouvre la possibilité de déroger « à l’obligation de la présence physique des candidat·es ou de tout ou partie des membres de l’instance de sélection, lors de toute étape de la procédure de sélection » (article 5 alinéa 2), ce qui, en tant que tel, coupe l’herbe sous le pied du projet de décret « fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des concours des chargé·es de recherche et des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques et des enseignant·es-chercheur·ses des établissements d’enseignement supérieur au titre de l’année 2020 », qu’Academia avait révélé.

Mais une fois ce principe dérogatoire posé, le plus grand flou demeure. Les deux questions qu’Academia avait soulevées dans les heures qui ont suivi la publication de l’ordonnance au Journal officiel du 28 mars restent encore entières :

  1. Que « des dérogations [puissent] être prévues à l’obligation de présence physique », comme le dit l’article 5 de l’ordonnance, c’est une chose ; mais qui les prévoit ? Est-ce que cela signifie que c’est à chaque établissement qu’il revient de décider de fixer les conditions et modalités de tenue des réunions, et donc de choisir ou non de déroger à l’obligation de présence physique ? Ou est-ce que cela signifie que les différents décrets prévoyant cette présence physique — décret du 22 décembre 2017, pour la fonction publique de l’État en général, décret du 30 décembre 1983 pour les fonctionnaires des EPST et décret du 6 juin 1984 pour les maîtres de conférences et professeurs des universités — vont être modifiés, sans avoir besoin, d’ailleurs, de consulter les comités techniques et en particulier le comité technique des personnels titulaires et stagiaires de statut universitaire1 ? Mais si c’est cette dernière option qui est retenue, alors on ne voit pas bien l’intérêt de l’ordonnance du 27 mars 2020 : il n’y avait pas besoin d’une ordonnance pour dire que l’on peut faire ce que l’on peut toujours faire, à savoir modifier un décret par un décret.
  2. Le second problème est tiré du fait que, dans tous les cas et comme Academia l’a déjà rappelé à trois reprises, ces dérogations à l’obligation de présence physique dans les CoS ne peuvent pas être appliquées tant que le décret fixant « les garanties procédurales et techniques permettant d’assurer l’égalité de traitement des candidats et la lutte contre la fraude » (article 5 alinéa 2 de l’ordonnance du 27 mars 2020) n’aura pas été édicté. Il le sera très vraisemblablement dans les prochains jours, mais, pour l’instant, ce décret reste un fantôme. Certes, ce texte ne vaut pas seulement pour les procédures de recrutement relevant du MESRI, mais pour l’ensemble de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique des communes de la Polynésie française. Mais ça ne change rien au cœur du problème : il est préparé dans la plus grande opacité, et, selon le modèle de la mesure jupitérienne, tombera bientôt sur les comités de sélection, qui seront sommés de l’appliquer sans barguigner. À cet égard, il est sans doute nécessaire d’aiguiser encore un peu plus nos critiques sur ce point : ce n’est pas seulement le fait de généraliser la technique très insatisfaisante de la visioconférence qui pose problème ; c’est le fait, aussi, que la communauté de l’enseignement supérieur et de la recherche ne soit à aucun moment consultée sur ces modifications, manière subtile mais bien réelle de nous déposséder de notre prise sur les recrutements, une prise qui, pourtant, est l’une des caractéristiques les plus anciennes des libertés académiques et de la collégialité qui est censée caractériser leur exercice.

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  1. L’article 13 d’une autre des très nombreuses ordonnances prises en état d’urgence sanitaire, l’ordonnance du 25 mars 2020 sur l’adaptation des procédures pendant la période d’urgence sanitaire, prévoit que « les projets de texte réglementaire ayant directement pour objet de prévenir les conséquences de la propagation du covid-19 ou de répondre à des situations résultant de l’état d’urgence sanitaire sont dispensés de toute consultation préalable obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire, à l’exception de celles du Conseil d’État et des autorités saisies pour avis conforme ». []

« Il n’est pas besoin de beaucoup de mots » : dérogations à tout va dans les universités

L’ESR dans la tourmente de la loi d’état d’urgence sanitaire #6
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L’ordonnance « relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 » a été examinée hier après-midi en conseil des ministres, et est donc parue au Journal officiel de ce matin. Cette ordonnance appartient à la deuxième vague des ordonnances prévues par la loi d’urgence du 23 mars 2020, après la vague des 25 ordonnances du 25 mars, dont les médias se sont largement fait l’écho.

Il faut bien comprendre que cette ordonnance est une intervention du pouvoir exécutif dans ce qui représente normalement le champ de compétences du Parlement. L’objectif de cette ordonnance n’est donc pas le même que l’objectif d’un décret : il est d’abord et avant tout de modifier des dispositions de valeur législative, que le Président de la République et le gouvernement n’ont normalement pas la possibilité de modifier par eux-mêmes, mais qu’ils peuvent tout de même modifier parce que le Parlement les y a exceptionnellement habilités.

On est donc en présence d’un droit d’exception dans tous les sens du terme : exception sur la forme, parce que le gouvernement intervient dans le champ du Parlement pour modifier des textes de valeur légale, conformément à la procédure des ordonnances (article 38 de la Constitution) ; exception sur le fond, parce cette ordonnance introduit un nombre important de modifications qui sont certes justifiées par l’épidémie et ses conséquences, mais qui, il ne faut pas le perdre de vue, sont aussi, pour nombre d’entre elles, des modifications que le MESRI souhaite introduire ou généraliser depuis des années (examens à distance, et notamment en télésurveillance ; délibérations par visioconférence ; pouvoirs forts des chefs d’établissements ; différenciations entre établissements). Il est très probable, de ce point de vue, que le provisoire actuel se révèle rapidement transitoire : les mesures prévues dans ces ordonnances représentent un galop d’essai fantastique pour le MESRI.

https://www.flickr.com/photos/rubberducky_me/8611857093/in/photolist-e8125H-deFrmr-79mhZv-pten5q-rdKRao-YeN3DG-cyTW73-4Zsray-5peyMF-9gHJYY-ATYxgx-cyTVCh-XAykGQ-yEMW9Q-deRH7W-UhZRPC-q553Fw-oDDSyb-Vam5rU-xn68G4-8wGn4L-WxUwKZ-XWZYuj-22X8T4E-5nqh1F-KfwB6m-pQvJwR-ESNvPM-pDv3yP-YE8KaH-WVcbVf-9QomoT-bXUqhd-219hAVm-WyBiho-XAyjB3-fBLd7x-defwkA-7yMZd6-27bdqac-777dCz-6m8XWY-4oKyb6-6zXWCy-G9TJU-Ws4w6-fbouPQ-2ik4e8-86u1T3-27oZqJG

Port Malcolm, by Matt Brand, 2013

Il est aussi important de noter, d’emblée, que l’ordonnance est très courte. On pourrait être tenté d’y voir le signe que les dérogations introduites sont en nombre limité. Il faut plutôt l’analyser, nous semble-t-il, comme la marque du caractère très général des nouveaux pouvoirs que l’ordonnance attribue, et du faible nombre de garde-fous mis en place : il n’est pas besoin de beaucoup de mots pour dire que l’on peut déroger à tout va au droit existant, dès lors que le choix est fait de ne pas encadrer outre mesure ces dérogations.

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Au-delà de ces considérations générales, on peut reprendre le contenu de l’ordonnance dans l’ordre, au risque d’être un peu long.

1° Temporalité des règles dérogatoires

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Loi d’état d’urgence sanitaire : le Syndicat de la magistrature appelle à une « extrême vigilance »

Dans le cadre de sa série sur l’état d’urgence sanitaire, Academia juge du plus haut d’intérêt de reproduire l’avis du Syndicat de la magistrature, première analyse d’ampleur de la loi et de ses possibles dérives.

Le Syndicat de la magistrature a effectué cette première analyse de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, cette note ne traitant pas des aspects économiques ni des dispositions relevant du droit du travail.

Cadre légal : le nouveau régime juridique d’exception de l’état d ’urgence sanitaire

Les mesures d’urgence sanitaire prises par le Gouvernement avant la promulgation de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ont été prescrites sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, qui autorise le ministre chargé de la santé, « en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace épidémique », à prescrire toute mesure nécessaire pour prévenir et limiter les conséquences sur la santé de la population. Il n’est pas anecdotique de rappeler que cet article n’a pas, à ce jour, été soumis au Conseil constitutionnel.

Si les mesures arrêtées, jusqu’à la promulgation de la loi, par le ministre de la santé entraient bien dans le champ de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, tel n’était pas le cas du décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, qui a été pris par le Premier ministre. Selon l’avis du Conseil d’Etat, suffisait à fonder cet acte réglementaire la théorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles selon laquelle les restrictions à certaines libertés publiques peuvent être motivées par des « circonstances de temps et de lieu » et limitées selon « la catégorie des individus visés et la nature des périls qu’il importe de prévenir ».

Aussi, ce nouveau régime d’exception confère au Premier ministre des compétences qui ne relevaient pas jusqu’alors de son domaine, et qui – l’on verra plus loin – sont étendues et auront des conséquences très importantes sur les libertés d’aller et venir, de réunion et d’entreprendre. Fortement inspirées de la loi n°55-383 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, ces dispositions confèrent à l’autorité administrative des prérogatives exorbitantes de droit commun dans ce cadre de la « catastrophe sanitaire », qui se distinguerait par sa gravité des « menaces sanitaires », lesquelles demeureraient régies par les actuels pouvoirs du ministre de la santé.

Un choix différent aurait pu être fait, l’étude d’impact accompagnant le projet de loi ayant notamment envisagé d’autres options :

« Option 1. Il aurait pu être envisagé de ne pas modifier le cadre législatif en continuant de s’appuyer sur les dispositions existantes des articles L. 3131-1 du Code de la santé publique (et d’autres dispositions plus spécifiques du même Code en matière de réquisition ou encore de lutte contre la propagation internationale des maladies) ainsi que sur le pouvoir de police générale 1 appartenant respectivement : – au Premier ministre au niveau national (jurisprudence dite Labonne – arrêt rendu le 8 août 1919 par lequel le Conseil d’Etat reconnaît un pouvoir réglementaire autonome au président de la République, dévolu au Premier ministre sous la Vème République) ; – au maire et aux préfets au niveau communal et départemental en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales.

Option 2. Il aurait pu être envisagé de compléter les dispositions existantes pour les adapter aux situations extrêmes que nous connaissons aujourd’hui et en précisant les mesures qu’elles autorisent. Il se serait alors agi d’enrichir les dispositions de l’article L. 3131-1 du Code de la santé publique.

Option 3. Une dernière option consistait à bâtir un régime d’urgence sanitaire exceptionnel spécifique, distinct du mécanisme de l’article L.3131-1 du Code de la santé publique et qui s’ajouterait à celui-ci. Il aurait vocation à être mis en œuvre dans les cas d’une ampleur très importante tandis que les dispositions de l’article L.3131-1 du code de la santé publique resteraient quant à elles applicables aux crises de moindre ampleur. C’est cette dernière option qui a été retenue afin d’apporter une réponse spécifique aux crises sanitaires de très grande ampleur qui soulèvent des questions distinctes des autres crises sanitaires ».

Le Gouvernement a donc fait le choix de créer un nouveau régime — d’exception — d’état d’urgence sanitaire. Le titre III du livre 1er de la 3ème partie du code de la santé publique est ainsi modifié et intitulé « Menaces et crises sanitaires graves » et un nouveau chapitre 1er bis est intégré « État d’urgence sanitaire ». Il aurait pu opter – et ne l’a fort heureusement pas fait – pour l’article 16 de la Constitution qui aurait octroyé des pouvoirs exceptionnels au Président de la République, lesquels au demeurant n’auraient pas – au-delà de leur disproportion – été adaptés à une telle situation spécifique, aussi désastreuse soit-elle.

Il est compréhensible, et même attendu, que dans une situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles soient édictées. Mais, il convient dans le même temps, et d’ores et déjà, d’appeler à une extrême vigilance face à la création d’un régime d’exception qui par nature bouscule les règles fondamentales d’un Etat de droit. Par définition en effet, un régime d’exception permet aux autorités d’exercer de manière discrétionnaire un large éventail de pouvoirs qui, en temps normal, nécessiteraient une autorisation judiciaire.

https://www.flickr.com/photos/parismadrid/16213852775/in/photolist-qGLexM-omb5gQ-7frNHC-6rxgDk-p4AnvU-KkEGwi-4uizym-UQFL37-9bA9eg-5v8RzC-qPhVW9-5XW2QD-54CjrJ-bzunge-9Wr9kb-9SYy62-pVtxvF-5pNstE-4N83A5-fuzyuY-oNaF8S-PdJQu-5HBJVo-fLP7vM-9JCTF8-6hTQXr-9QntbE-adV3W8-97wfuB-a8mhac-diPyH2-535Ghb-ecDgZS-9xv1re-pwdqjT-cyQujj-3SwjaE-7pdBSS-7Yvuss-4BoeVs-zQzNsb-9BiPEZ-gaF1P6-4hJ2Wd-66KSUu-mCqe5D-5SMeFb-9tnGBJ-WEiW3Y-5NfHMX

Lighthouse, by Danny VB, 2015

Certes, il y a urgence. Mais commande-t-elle de tomber dans le tropisme de l’exception ? Nous avons trop éprouvé cet « esprit de l’urgence » par le passé — pas si lointain – pour ne pas questionner sa légitimité à cette heure et pour ne pas questionner cette « légalité de crise », encore une fois actionnée. En définitive, de quelle crise parle-t-on ? Celle de la propagation d’un virus qui peut tuer en masse ou celle du système de santé français en péril qui ne peut faire face ? En quoi l’exceptionnalité serait la réponse à l’incurie assumée des politiques publiques de santé qui ont incontestablement aggravé la crise actuelle ?

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