Dans le cadre de sa série sur l’état d’urgence sanitaire, Academia juge du plus haut d’intérêt de reproduire l’avis du Syndicat de la magistrature, première analyse d’ampleur de la loi et de ses possibles dérives.
Le Syndicat de la magistrature a effectué cette première analyse de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, cette note ne traitant pas des aspects économiques ni des dispositions relevant du droit du travail.
Cadre légal : le nouveau régime juridique d’exception de l’état d ’urgence sanitaire
Les mesures d’urgence sanitaire prises par le Gouvernement avant la promulgation de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ont été prescrites sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, qui autorise le ministre chargé de la santé, « en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace épidémique », à prescrire toute mesure nécessaire pour prévenir et limiter les conséquences sur la santé de la population. Il n’est pas anecdotique de rappeler que cet article n’a pas, à ce jour, été soumis au Conseil constitutionnel.
Si les mesures arrêtées, jusqu’à la promulgation de la loi, par le ministre de la santé entraient bien dans le champ de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, tel n’était pas le cas du décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, qui a été pris par le Premier ministre. Selon l’avis du Conseil d’Etat, suffisait à fonder cet acte réglementaire la théorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles selon laquelle les restrictions à certaines libertés publiques peuvent être motivées par des « circonstances de temps et de lieu » et limitées selon « la catégorie des individus visés et la nature des périls qu’il importe de prévenir ».
Aussi, ce nouveau régime d’exception confère au Premier ministre des compétences qui ne relevaient pas jusqu’alors de son domaine, et qui – l’on verra plus loin – sont étendues et auront des conséquences très importantes sur les libertés d’aller et venir, de réunion et d’entreprendre. Fortement inspirées de la loi n°55-383 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, ces dispositions confèrent à l’autorité administrative des prérogatives exorbitantes de droit commun dans ce cadre de la « catastrophe sanitaire », qui se distinguerait par sa gravité des « menaces sanitaires », lesquelles demeureraient régies par les actuels pouvoirs du ministre de la santé.
Un choix différent aurait pu être fait, l’étude d’impact accompagnant le projet de loi ayant notamment envisagé d’autres options :
« Option 1. Il aurait pu être envisagé de ne pas modifier le cadre législatif en continuant de s’appuyer sur les dispositions existantes des articles L. 3131-1 du Code de la santé publique (et d’autres dispositions plus spécifiques du même Code en matière de réquisition ou encore de lutte contre la propagation internationale des maladies) ainsi que sur le pouvoir de police générale 1 appartenant respectivement : – au Premier ministre au niveau national (jurisprudence dite Labonne – arrêt rendu le 8 août 1919 par lequel le Conseil d’Etat reconnaît un pouvoir réglementaire autonome au président de la République, dévolu au Premier ministre sous la Vème République) ; – au maire et aux préfets au niveau communal et départemental en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales.
Option 2. Il aurait pu être envisagé de compléter les dispositions existantes pour les adapter aux situations extrêmes que nous connaissons aujourd’hui et en précisant les mesures qu’elles autorisent. Il se serait alors agi d’enrichir les dispositions de l’article L. 3131-1 du Code de la santé publique.
Option 3. Une dernière option consistait à bâtir un régime d’urgence sanitaire exceptionnel spécifique, distinct du mécanisme de l’article L.3131-1 du Code de la santé publique et qui s’ajouterait à celui-ci. Il aurait vocation à être mis en œuvre dans les cas d’une ampleur très importante tandis que les dispositions de l’article L.3131-1 du code de la santé publique resteraient quant à elles applicables aux crises de moindre ampleur. C’est cette dernière option qui a été retenue afin d’apporter une réponse spécifique aux crises sanitaires de très grande ampleur qui soulèvent des questions distinctes des autres crises sanitaires ».
Le Gouvernement a donc fait le choix de créer un nouveau régime — d’exception — d’état d’urgence sanitaire. Le titre III du livre 1er de la 3ème partie du code de la santé publique est ainsi modifié et intitulé « Menaces et crises sanitaires graves » et un nouveau chapitre 1er bis est intégré « État d’urgence sanitaire ». Il aurait pu opter – et ne l’a fort heureusement pas fait – pour l’article 16 de la Constitution qui aurait octroyé des pouvoirs exceptionnels au Président de la République, lesquels au demeurant n’auraient pas – au-delà de leur disproportion – été adaptés à une telle situation spécifique, aussi désastreuse soit-elle.
Il est compréhensible, et même attendu, que dans une situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles soient édictées. Mais, il convient dans le même temps, et d’ores et déjà, d’appeler à une extrême vigilance face à la création d’un régime d’exception qui par nature bouscule les règles fondamentales d’un Etat de droit. Par définition en effet, un régime d’exception permet aux autorités d’exercer de manière discrétionnaire un large éventail de pouvoirs qui, en temps normal, nécessiteraient une autorisation judiciaire.
Lighthouse, by Danny VB, 2015
Certes, il y a urgence. Mais commande-t-elle de tomber dans le tropisme de l’exception ? Nous avons trop éprouvé cet « esprit de l’urgence » par le passé — pas si lointain – pour ne pas questionner sa légitimité à cette heure et pour ne pas questionner cette « légalité de crise », encore une fois actionnée. En définitive, de quelle crise parle-t-on ? Celle de la propagation d’un virus qui peut tuer en masse ou celle du système de santé français en péril qui ne peut faire face ? En quoi l’exceptionnalité serait la réponse à l’incurie assumée des politiques publiques de santé qui ont incontestablement aggravé la crise actuelle ?
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