Les post-docs post-LPR. Communiqué de l’Ancsmp

L’Ancmsp, l’association nationale des candidat·es aux métiers de la science politique, vient de publier un important communiqué faisant le point sur les conséquences de la loi de programmation de la recherche sur le post-doctorat (article 7 de la LPR, créant les nouveaux articles L. 412-4 et L. 431-5 du code de la recherche).

Lire le communiqué de l’Ancmsp du 1er juin 2022

Se concentrant surtout sur le contrat post-doctoral dit « de droit public » – celui qui peut être mis en place dans les universités, au CNRS ou encore à l’Inria –, l’Ancmsp alerte sur le fait que, depuis la LPR, ce contrat de post-doctorat est étroitement encadré dans le temps : il « n’est accessible qu’aux docteur·es ayant soutenu leur thèse depuis moins de trois ans (au moment de la signature du contrat), pour une durée maximale limitée à quatre années ».

Dans un monde idéal, la limitation dans le temps de la période intermédiaire entre le doctorat et la titularisation dans un des corps de fonctionnaires de l’ESR serait une excellente chose. Mais nous ne sommes pas dans un monde idéal et cette mesure est, en réalité, d’une immense hypocrisie, dès lors qu’à côté de ce « contrat post-doctoral », il existe aujourd’hui toute une série de dispositifs qui permettent, eux aussi, de recruter des docteur·es 1° quelle que soit la durée écoulée depuis la soutenance de thèse, 2° que le ministère se garde soigneusement de réguler d’une quelconque façon et 3° auxquels les établissements recourent de plus en plus puisque l’ESR est désormais configuré pour produire structurellement de la précarité, notamment par la voie des financements sur projets. Les contrats dits “LRU” de l’article L. 954-3 du code de l’éducation sont, de ce point de vue, un instrument caractéristique.

Le risque est donc considérable que les nouveaux « contrats post-doctoraux de droit public » renforcent en réalité, comme l’explique le communiqué de l’Ancmsp « la dualisation du marché du travail précaire post-thèse, avec d’un côté des post-doctorats offrant de bonnes conditions de travail, et de l’autre des postes sous d’autres statuts, moins rémunérateurs et moins protégés », contribuant par la même occasion à renforcer les inégalités de genre et les rapports de force entre porteur·ses de projets et non-titulaires.

Continuer la lecture

Appliquer la LPR (3). Le contrat post-doctoral ou la créativité en matière de précarité

Un lecteur a demandé à Academia si le « contrat postdoctoral » créé par le Décret n° 2021-1450 du 4 novembre 2021 relatif au contrat post doctoral de droit public prévu par l’article L. 412-4 du code de la recherche pouvait empêcher à un docteur qui est à plus de trois ans après la thèse de contracter un contrat de recherche. .

Le « contrat postdoctoral » prévu par le décret du 4 novembre 2021 propose un type de contrat à durée déterminée de droit public encadré qui prévoit quelques conditions (trois ans après la thèse maximum, rémunération minimum fixée par arrêté1article 1) et dispositions (détachement à l’étranger – article 4, accompagnement post-contrat – article 5).

lLe contrat prévoit notamment (article 3) :

Le contrat post doctoral est établi par écrit. Il mentionne l’article L. 412-4 du code de la recherche. Il comporte obligatoirement les clauses suivantes :
1° La description et la durée prévisible du projet ou de l’opération de recherche dans lesquels s’inscrivent les activités de recherche confiées à l’agent ainsi que leur calendrier prévisionnel ;
2° La définition des activités de recherche, des tâches à accomplir et des résultats attendus pour lesquels le contrat est conclu avec l’agent ;
3° Les mesures d’accompagnement et de suivi professionnels du post doctorant pendant la durée du contrat, notamment en matière de formation ;
4° Les éventuelles périodes de mobilité professionnelle en France comme à l’étranger mentionnées à l’article 4 et leur calendrier prévisionnel ;
5° L’indication du poste occupé ainsi que de la catégorie hiérarchique, telle que définie au premier alinéa de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dont l’emploi relève ;
6° La date d’effet du contrat et sa durée ;
7° Le montant de la rémunération brute mensuelle ;
8° La durée de la période d’essai et la possibilité de la renouveler ;
9° Le ou les lieux de travail de l’agent et, le cas échéant, les conditions de leurs modifications ;
10° Les droits et obligations de l’agent lorsqu’ils ne relèvent pas d’un texte de portée générale et notamment les obligations déontologiques et celles relative au droit de propriété intellectuelle.
Il peut prévoir le cas échéant les droits et les obligations liés à la nature spécifique des activités de recherche confiées à l’agent.

Les libertés académiques pourraient-elles ainsi être restreintes ?

Leuchtturm Westerhever. Crédit: Kiefer, 2017

La précarité au choix

Pour autant, rassurez-vous : le délai de trois ans après la thèse n’empêchera pas les docteurs de continuer à être exploité·es par les établissements d’enseignement supérieur et de recherche.Il suffit de rédiger un contrat à durée déterminée d’une nature quelconque.

En effet, ce nouveau dispositif n’est qu’un des types de contrats permettant le maintien de la précarité dans l’enseignement supérieur et la recherche français. Les établissements pourront toujours proposer d’autres contrats, et ne pas tenir compte du diplôme doctoralt obtenu pour sous-payer les chercheurs et chercheuses.

Pour aller plus loin

  1. Sauf erreur de notre part, l’arrêté de fixation du montant n’est touours pas paru. []

Chaires de professeur junior : 3443,50 euros brut minimum

Update  4/3/2022

Cette rémunération est ‘équivalent de la rémunération d’un professeur d’université 3e échelon, ou de celle d’un ou une maîtresse de conférences 6e échelon.Champagne

NB: La rémunération est minimale.

Continuer la lecture

Pourquoi signer la pétition “Carrières universitaires” de la CP-CNU ?

Relayer la pétition lancée par la commission permanente du Conseil national des universités pour “que l’université et la recherche restent un service public national” a suscité quelques discussions au sein de la rédaction d’Academia. Les étudiant·es font la queue aux distributions alimentaires et résistent désormais à la menace d’une augmentation des droits ; les jeunes docteur·es sans poste font des vacations moins rémunérées que le SMIC tandis que l’emploi statutaire s’érode inexorablement. Pire, la loi de Transformation de la Fonction publique, passée en catiminié l’été 2019, a privé les Commissions administratives paritaires(CAP) de leurs prérogatives en matière de promotion, condamant des dizaines de milliers d’agent·es BIATSS à dépendre exclusivement de leur hiérarchie pour leur avancement de carrière et ce, sans aucune réaction au sein de l’université1. Dans ce contexte, demander, comme le fait le début de ce texte, aux “étudiantes et étudiants, personnels d’accompagnement, citoyennes et citoyens” de défendre nos modes de promotion ne nous paraît pas être la manière la plus heureuse d’entrer dans le débat. Et pétitionner à propos de la procédure nationale d’avancement de grade ne nous semble pas tout à fait à la hauteur des enjeux du moment pour l’ESR.

Mais il est vrai aussi que lorsque chacun chipote, on ne fait plus rien collectivement. Il est vrai, surtout, que cette histoire de promotions est un marqueur : cette réforme, qui va toucher presque immédiatement la totalité de 60 000 enseignant·es-chercheur·ses, compromet effectivement “l’intégrité, la diversité et la qualité du travail universitaire, en amputant le CNU de ses principales compétences décisionnelles et en conférant aux chefs d’établissements une capacité exclusive de décision de toute promotion au sein des corps universitaires. En cela, elle est, de fait, une attaque majeure contre la liberté académique et le service public de l’ESR. Une parmi d’autres.

“Carrières universitaires : pour l’équilibre entre le local et le national”

→ Signer la pétition ←

Affiche, 2018

  1. Academia espère publier rapidement un billet sur ce sujet et en appelle aux bonnes volontés. []

Contrat doctoral de droit privé : comprendre le processus de privatisation

Update 12/1/2022

Academia a révélé il y a quelques jours l’avant-projet d’arrêté sur le doctorat, actuellement en préparation au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Cet avant-projet suscite l’inquiétude de nombre de collègues : il traduit la bureaucratisation croissante de la condition des doctorant·es — renforcement des prérogatives des comités de suivi individuel et obligation d’organisation d’une pré-soutenance — alors même que, dans le même temps, rien de sérieux n’est fait pour améliorer leur situation matérielle.

Il ne faut pas s’y tromper, ceci dit. Si un tel arrêté sur le doctorat est actuellement en chantier, c’est d’abord et avant tout pour tirer les conséquences de la création, par l’article 6 de la loi de programmation de la recherche (LPR) et son décret d’application du 25 septembre 2021, du « contrat doctoral de droit privé ».

Ce « contrat doctoral de droit privé » ne dit peut-être pas grand-chose à nos lecteurs et lectrices : il appartient à ces nouveautés de la LPR qui avaient été vivement contestées durant les débats parlementaires de l’été et de l’automne 2020, avant d’être noyées dans l’immense masse des horreurs contenues dans ce texte. Academia craignait alors de voir surgir une « forme de déclinaison sur le plan du contrat de travail de la logique à l’œuvre dans le crédit impôt-recherche », tandis que la Confédération des jeunes chercheurs et l’Association nationale des candidat·es aux métiers de la science politique s’inquiétaient d’un « contrat doctoral au rabais » et « d’une moindre protection concernant les libertés académiques par rapport à la CIFRE ». Quelques maigres modifications avaient bien été arrachées au Parlement — comme en témoignent les évolutions de l’article 4 dans le « tableau historique de la loi » — mais le gouvernement et sa majorité n’avaient rien lâché sur l’essentiel, en réalité.

Depuis la publication du décret du 25 septembre 2021 relatif au contrat doctoral de droit privé et grâce à la fuite sur Academia du projet d’arrêté sur le doctorat, les choses se sont précisées. Retour, donc, sur ce dispositif qui prend aujourd’hui appui sur les articles L. 1242-3 du Code du travail et L. 412-3 du Code de la recherche.

La privatisation du doctorat

Si l’on en croit ses promoteurs au ministère et au Parlement, le « contrat doctoral de droit privé » procède d’une idée simple et salutaire : il s’agit de créer un statut privé de doctorant·e contractuel·le en poste dans le secteur privé (entreprises, fondations) et dans le secteur public soumis au droit privé (établissements publics à caractère industriel et commercial), qui représenterait le complément du statut public de doctorant·e contractuel·le du secteur public « classique » (universités et établissements publics à caractère scientifique et technique) tel qu’il est organisé par le décret du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels. Ainsi, l’objectif poursuivi par le contrat doctoral de droit privé, nous expliquait-on en 2020, serait « de sécuriser le cadre juridique d’un doctorat pour le secteur privé » (étude d’impact, p. 49) et, plus généralement, « de sécuriser les premières étapes de la carrière du chercheur et de l’enseignant-chercheur » (rapport de la députée Danièle Hérin du 16 septembre 2020, p. 8).

Bref, comme le résumait Frédérique Vidal à l’Assemblée :

« Nous voulons créer, dans le droit privé, le pendant des contrats doctoraux de droit public afin de permettre aux EPIC de recruter des doctorants de façon sécurisée » (Assemblée nationale, 1ère séance du 23 septembre 2020).

On sait aujourd’hui qu’une présentation de ce type est un gigantesque mensonge par omission. L’objectif du « contrat doctoral de droit privé » est certes de créer un statut juridique spécial pour les doctorants en poste dans des établissements publics de recherche soumis au droit privé – les EPIC comme le CEA, le CNES ou l’IFREMER – et dans les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche (Institut Curie, Institut Pasteur). Mais si l’on avait effectivement voulu s’en tenir aux EPIC et aux fondations, il aurait été simple de le préciser expressément, comme cela a par exemple été le cas lorsque les « CDI de chantier ou d’opération » ont été introduits par la loi PACTE du 22 mai 2019 (cf. art. L. 431-4 du code de la recherche). Ce n’est pourtant pas ce que fait le gouvernement avec les contrats doctoraux de droit privé : il en profite, par la même occasion, pour ouvrir la possibilité pour n’importe quelle entreprise privée de faire réaliser des thèses intégralement en son sein.

Sumburgh Light, by Ronnie Robertson, 2015

Continuer la lecture

Le projet d’arrêté organisant le doctorat ou comment compliquer la vie des doctorant·es

  • Par un chercheur non-titulaire en LSHS

Voici ci-dessous l’avant-projet d’arrêté modifiant celui du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat. Il s’agit de la première modification depuis 2016 de ce texte, qui constitue la pierre angulaire des études et des recherches conduites en doctorat en France.

Avant-projet d’arrêté modalités doctorat (version du 6 décembre 2021)

Élaboré par la direction générale de l’Enseignement supérieur et de l’Insertion professionnelle (DGESIP) du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), cet avant-projet d’arrêté est daté du 6 décembre 2021 dernier. Il est pour le moment confidentiel et en cours de concertation avec différentes organisations et instances universitaires.

Puisque les doctorantes et les doctorants n’ont généralement pas beaucoup voix au chapitre sur leur propre sort, il semble important que ce document soit rendu public, afin qu’il soit plus amplement débattu, voire amendé.

Pour l’essentiel, ce nouvel arrêté tire les conséquences réglementaires de l’instauration d’un “contrat doctoral de droit privé” par l’article 6 de la loi de programmation de la recherche (LPR) et qui dérégule largement la préparation de thèses au sein d’entreprises privées.

Ce billet ne revient pas toutefois sur les multiples problèmes posés par le doctorat en entreprise (incompatibilité de la liberté académique et du principe de subordination des salariés, conditions de travail et en particulier salariales au rabais, etc.) [[NDLR : La rédaction d’Academia reviendra prochainement sur le décret d’application du 25 septembre 2021, insuffisamment contesté], mais se concentre sur deux changements importants introduits par les articles 13 et 17 de cet avant-projet d’arrêté.

Phare de Trévignon. Crédit : Patrice Michel, 2020

Non prévus par la LPR, ceux-ci semblent sortis du chapeau de Frédérique Vidal et des bureaucrates du MESRI. Plus précisément, ces deux mesures trouvent leur source dans un rapport remis à la ministre en avril 2021. Elles apparaissent néfastes pour les doctorantes et les doctorants pour les raisons qui suivent.

Comité de suivi, comité d’évaluation, comité de sanction ?

Continuer la lecture

La LPR a un an : la CGT dénonce une “contre-réforme d’ensemble”

Alors que le service communication de Frédérique Vidal sort une vidéo se félicitant de l’anniversaire de la promulgation de la LPR et d’une année de mise en œuvre du texte,

Pourtant, la Ministre qui a rendu 180 millions d’euros sur le budget de la LPR, à défaut des 500 millions promis pour l’année 2021, a porté une atteinte majeure au statut de la fonction publique de l’enseignement supérieur.

La CGT revient sur la série de décrets et d’arrêtés qui ont ponctué cette fin d’année.

Selon elle,

“La LPR s’attaque aux principes du service public, elle concerne non seulement l’enseignement mais aussi la recherche, les enseignants-chercheurs et les chercheurs, mais aussi les BIATSS… Bref, c’est une contre-réforme d’ensemble.”

Joyeux Noël !

Continuer la lecture

Appliquer la Loi de programmation de la recherche (LPR) (2). Les chaires de professeur junior

Cinq décrets viennent d’être déposé au pied du sapin “français” et paraissent en ce premier dimanche des vacances de fin d’année. De quoi parfaitement nous réjouir, puisque deux d’entre eux concernent la mesure-phare de la Loi de programmation de la recherche 2021-2030, avec les contrats de chaires de professeur junior.

Il s’agit :

  • du Décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l’article L. 952-6-2 du code de l’éducation et par l’article L. 422-3 du code de la recherche
  • de l’Arrêté du 17 décembre 2021 fixant le nombre de contrats de chaires de professeurs juniors susceptibles d’être pourvus pour l’année 2021 et le montant du financement par l’Agence nationale de la recherche

Il y a donc 74 contrats ouverts au concours, dans 34 établissements d’enseignement supérieur — particulièrement Université de Lorraine (avec 7 chaires) Université de Paris-Saclay (6), Université de Paris (5), University de Cergy-Paris (4), Université de Lille (4) et de Rennes-1 (4) — dotés chacun de 200 000€ de financement de recherche par l’ANR. Notons que le CNRS ayant refusé des CPJ, certaines sont néanmoins labellisées “CNRS”, selon une logique du “en même temps” ou de duplicité désormais familière.

“Overshadowed”. Talacre Lighthouse. Crédit Aaron Crowe, 2017

Le décret précise les modalités de “reconnaissance du doctorat” pour le candidat n’en disposant pas1, les conditions de recrutement ainsi que le cadre du contra, en particulier à l’article 14  les obligations d’enseignement et l’accès par dérogation à un compte épargne temps.

Les obligations de service d’enseignement peuvent être fixées de façon pluriannuelle sur la durée du contrat, sans être inférieures :

1° Pour les agents ayant vocation à être titularisés dans un corps de professeurs relevant du titre V du livre IX du code de l’éducation à une référence annuelle de 42 heures de cours magistral ou de 64 heures de travaux pratiques ou dirigés, ou toute combinaison équivalente ;
2° Pour les agents ayant vocation à être titularisés dans un corps de directeurs de recherche, de 28 heures de cours magistral ou de 42 heures de travaux pratiques ou dirigés, ou toute combinaison équivalente.

Ces obligations de service doivent laisser à chaque agent un temps significatif pour ses activités de recherche. Pendant la durée du contrat, il ne peut effectuer de travaux supplémentaires ni de cours complémentaires.
Par dérogation au premier alinéa de l’article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé, il peut bénéficier d’un compte épargne temps. Pour les agents qui sont titularisés dans un corps soumis à régime d’obligations de service mentionné à l’article 7 du décret du 25 août 2000 susvisé, ce compte épargne temps doit être soldé dans l’année qui suit leur titularisation.

Les termes du contrat, pour ce qui touche à son “évolution” et sa rupture (Articles 18 à 24), méritent également le détour, puisqu’il n’est demandé quasiment aucune justification de la part de l’employeur.

Concluons en précisant qu’il s’agit d’une inégalité de plus entre les universités dont les dotations ne respectent pas le principe d’égalité2, mais aussi et surtout entre les enseignantEs-chercheurSES, puisque le titulaire de la CPJ va désormais cohabiter avec les PRAG docteur·es au profil MCF, les maîtres et maîtresses de conférences (MCF) plus ou moins chargé·es d’heures supplémentaires, des membres de l’Institut universitaire de France, et bien sûr, des milliers de vacataires rémunéré·es sous le SMiC et plusieurs mois après.

  1. Nous masculinisons car ces CPJ n’ont pas été pensées avec des candidates féminines en vue. []
  2. Voir, à ce sujet, la tribune de François Pigeon, président de l’Université Jean Monnet, sur Newstank, 17 décembre 2021. []

Au sujet de la proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle: LPR et mécanismes du patriarcat

Le 23 avril 2021, Céline Bessière et Sibylle Gollac ont été auditionnées par la commission des Affaires sociales de l’Assemblée Nationale et Marie-Pierre Rixain,députée de l’Essonne, rapporteure sur la proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle. Voici le texte de l’exposé présenté lors de cette audition.

Madame la rapporteure,

Mesdames et Messieurs les député·es,

Tout d’abord, nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à notre travail. Nous sommes heureuses de contribuer aux travaux de l’Assemblée Nationale sur le sujet d’importance que constitue l’égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les élu·es ont donc encore besoin de la recherche publique ?

L’expertise que vous sollicitez auprès de nous aujourd’hui est le résultat de vingt années de recherche. Ce travail a débuté bien avant que le constat de l’augmentation des inégalités de patrimoine entre les femmes et les hommes ne soit établi. Les modalités d’accumulation et de transmission des patrimoines familiaux, leurs liens avec l’organisation de la production domestique, n’intéressaient à l’époque qu’une poignée de chercheuses et chercheurs. Nous avons eu la chance de mener notre travail au seul gré de l’évolution de nos questionnements scientifiques. Nous avons eu aussi la chance de collaborer avec des collègues bénéficiant de la même liberté, en coopération et non en compétition. C’est ainsi qu’ont pu être produits les résultats scientifiques que nous mobiliserons ici. Aujourd’hui, avec la mise en œuvre de la loi de programmation de la recherche, cette autonomie scientifique comme nos possibilités de mener des recherches collectives sont plus que jamais mises à mal. Certes, vous trouverez toujours des experts ou des expertes pour vous indiquer où changer une virgule dans tel alinéa de tel article de tel projet de loi. Mais il arrivera un jour où vous ne trouverez plus de chercheur ni de chercheuse pour vous ouvrir les yeux sur des réalités qui vous sont inconnues ou pour changer votre regard sur le monde qui vous entoure.

Pour lire la suite de l’audition

Contribution de la CP-CNU à la concertation article 5, mars 2021

Préambule aux réponses de la CP-CNU au questionnaire en vue de la concertation

Le questionnaire proposé par la DGRH en vue de la concertation engagée par le Ministère sur l’article 5 de la LPR a été soumis à toutes les sections du CNU et la contribution écrite de la CP-CNU est une synthèse des réponses des sections. Il ressort de la consultation des membres des sections une très grande colère qui est le résultat de l’adoption de la LPR et qui tient tant à la méthode qu’au contenu de cette concertation.

Même si nous considérons tout à fait légitime que le CNU soit associé à la réflexion sur la mise en oeuvre de l’article 5 de la LPR, nous ne pouvons que dénoncer une nouvelle fois cet article, surgi à la dernière minute lors des discussions au Sénat.

Madame la Ministre, ses deux derniers cabinets en date ainsi que la DGRH ont affirmé à plusieurs reprises aux membres du bureau de la CP-CNU que la LPR ne concernait pas le CNU et n’en modifierait pas les prérogatives, raison sans doute pour laquelle le CNU n’a à aucun moment été associé aux travaux préliminaires à l’élaboration de cette loi. Que la réflexion sur les modifications d’accès à l’emploi statutaire des enseignants-chercheurs intervienne en aval de l’élaboration de la loi et de son adoption semble pour le moins contraire à ce que doit être une concertation pensée collectivement.

Continuer la lecture