La fabrique de la loi #63
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Nous sommes inquiet·es de la faiblesse des contestations qui entourent le nouvel article 1er B du projet de loi de programmation de la recherche, tel qu’issu de l’amendement n° 147 déposé par le sénateur Lafon et adopté par le Sénat dans la nuit du 28 au 29 octobre. Cet article, en introduisant un nouvel article dans le code pénal, l’article 431-22-1, crée un délit spécifiquement applicable à l’enseignement supérieur :
Art. 431-22-1. – Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement supérieur sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but d’entraver la tenue d’un débat organisé dans les locaux de celui-ci, est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
À cet égard, Patrick Lemaire, président de la Société française de biologie du développement, tient des propos courageux au titre du collectif des sociétés savantes académiques de France : il dénonce sans ambiguïté cette disposition dans Le Monde du 3 novembre. Mais pour le reste, force est de constater que nombre des communiqués de presse qui s’accumulent ignorent délibérément cet article, pour mieux l’approuver, comme c’est le cas du communiqué de l’association Qualité de la science française. Ou, s’ils intègrent cet article dans la liste formelle des griefs adressés à la loi, ils le passent très largement sous silence, préférant concentrer leurs critiques sur les amendements 150 (court-circuitage du CNU) et 234 (subordination des libertés académiques à des valeurs d’ordre politique).
Clairement, une partie de la communauté de l’ESR, y compris chez les collègues mobilisé·es, n’est pas à l’aise pour lutter contre cet article 1er B. Comment, d’ailleurs, pourrait-on être contre une mesure destinée à nous protéger des entraves aux débats que nous organisons dans les locaux des établissements d’enseignement supérieur ? Comment pourrait-on être contre une disposition qui prétend lutter contre des perturbations du type de celles qui ont gravement perturbé le colloque international sur la « nouvelle école polonaise d’histoire de la Shoah » en février 2019 à l’EHESS ?
En présentant son amendement, le sénateur Lafon ne disait rien d’autre : avec cet amendement, c’est « la liberté d’expression et les conditions d’un débat contradictoire dans l’enceinte des établissements d’enseignement supérieur » qui se trouvent garanties, de manière à éviter que « les universités, lieux historiques de la diffusion des savoirs et de la discussion argumentée, [soient] ainsi détournées de leur vocation première ». C’est, autrement dit, le caractère de « sanctuaire » du savoir et du débat que représentent les universités qui est défendu, de sorte que cet amendement n° 147 ne saurait en aucun cas être perçu comme liberticide. Il suffit de peu, même, pour que certain·es, dans une grande confusion, en fassent une déclinaison contemporaine des vieilles « franchises universitaires ».
Face à cela, quelques explications s’imposent donc.
Jeanne Menjoulet, “Old felt hat factory machine”, 7 septembre 2019
D’où sort cet amendement ?
Il importe, en premier lieu, de rappeler d’où vient cet amendement. Nous pouvons identifier deux sources : la première est d’ordre technique ; la seconde, d’ordre idéologique.
Sur le plan technique, le nouvel article 431-22-1 est directement inspiré de l’article qui sera amené à le précéder dans le code pénal, l’article 431-22. Cet article, qui concerne les établissements scolaires – dont l’article 431-22-1 sera le « pendant » pour les établissements d’enseignement supérieur –, sanctionne :
le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement.
Peut-être a-t-on déjà oublié, aujourd’hui, que cet article 431-22 est lui-même d’apparition récente. Il est l’une des dispositions d’une loi profondément liberticide du quinquennat de Nicolas Sarkozy, la loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public, dont les porteurs principaux étaient Christian Estrosi et Eric Ciotti. À l’époque, cette loi avait suscité de très grandes protestations, d’abord et avant tout parce qu’elle créait un délit de participation à une « bande violente » qui reposait sur une suspicion d’intention ; mais aussi, donc, parce qu’elle réprimait de manière lourde l’intrusion ou le maintien de personnes non autorisées dans les établissements scolaires.
Il est donc important de rappeler, d’abord, que c’est cette disposition très contestée qui sert de modèle au nouvel article 431-22-1 du code pénal, et qu’il n’y a pas si longtemps — dix ans… – une telle correctionnalisation du monde éducatif suscitait bien davantage de levées de boucliers.
On notera que depuis lors, des juristes et des chefs d’établissement réclament régulièrement l’extension de l’article 431-22 au champ universitaire, notamment pour pénaliser la tenue de blocages. Le choix qui a été fait par le Sénat la semaine dernière est néanmoins différent : là où le délit existant implique une pénétration dans l’établissement scolaire dans le « but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement », le nouveau délit suppose une entrée ou un maintien de l’auteur, dans l’établissement d’enseignement supérieur, « dans le but d’entraver la tenue d’un débat organisé ». La portée, autrement dit, du nouvel article est nettement plus réduite. Ce n’est pourtant pas pour nous rassurer car on sait très bien quelle est la dynamique de la législation pénale contemporaine : l’harmonisation du nouvel article 431-22-1 avec l’article 431-22 n’est qu’une question d’années, voire de mois. La LPR, autrement dit, n’est que la première étape d’un mouvement légistique qui en comprendra deux, dont les blocages seront les prochaines cibles.
La deuxième source d’inspiration du nouvel article 431-22-1 est d’ordre idéologique. Elle puise directement son origine dans les milieux qui ont inspiré les récents propos du ministre de l’Éducation nationale sur la « gangrène » des universités, la « complicité intellectuelle du terrorisme » et autres « thèses intersectionnelles » venues des « universités américaines » qui « veulent essentialiser » les communautés.
Il existe, du côté de Vigilance Universités, « le Réseau universitaire de veille contre le racisme et l’antisémitisme, contre le racialisme et le communautarisme et pour la défense de la laïcité », comme de l’association Qualité de la science française, des collègues qui sont intimement persuadés d’être confronté·es à une menace totalitaire qui viendraient
« des étudiants et aussi, hélas, des enseignants, qui prétendent régenter les programmes des cours, des séminaires, des conférences, des colloques, en fonction de leurs terrains de luttes préférés — qu’il s’agisse de l’anti-sexisme, de l’anti-racisme, de l’anti-islamisme, de l’anti-homophobie, et nous attendons avec impatience l’arrivée des luttes anti-mites ou antiseptiques pour parfaire notre bonheur »,
comme le disait Nathalie Heinich lors du colloque de Qualité de la science française sur les nouvelles formes de censures à l’Université le 1er février 2020.
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