Des universités à la « sécurité globale » : l’interdiction générale de défiler

C’est tombé hier soir, jeudi 25 novembre 2020 : la « Marche des libertés contre les lois liberticides » qui devait se tenir ce samedi 28 novembre, et dans laquelle les facs et labos en lutte forment d’ailleurs cortège, est interdite par le préfet de police de Paris.

Le défilé avait pourtant été déclaré en bonne et due forme, et devait permettre de relier la place de la République à la place de la Bastille. Mais c’est ainsi : le préfet de police ne veut pas de défilé ou de cortège samedi prochain. La seule chose qu’il daigne ne pas interdire, c’est un rassemblement statique place de la République.

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Jussieu, 24 novembre 2020. Credit: Serge d’Ignaazio

Nous sommes, du côté de l’enseignement supérieur et de la recherche, bien placé·es pour le savoir, puisque nous avons subi exactement le même traitement il y a quelques jours. La manifestation intersyndicale qui était organisée ce mardi 24 novembre contre la loi de programmation de la recherche, et qui devait permettre de relier la place Jussieu à la rue de Varenne, a fait l’objet de la même mesure d’interdiction de la part du préfet de police, nous obligeant à un simple rassemblement statique à Jussieu sous haute surveillance policière. C’était d’ailleurs irréaliste : des rangées et des rangées de fourgons de police, des dizaines et des dizaines de policiers harnachés pour les pires affrontements, entourant 200 ou 300 fonctionnaires d’État et précaires des universités et des EPST, quelques étudiant·es et trois ou quatre parlementaires de la République sagement réuni·es sur une place piétonne, muni·es d’attestations de déplacement dérogatoire bricolées artisanalement faute, pour le ministère de l’intérieur, d’en délivrer. Bref, nous sommes arrivé·es à un moment où, objectivement, nous pouvons être très inquiet·es quant aux représentations du monde social à l’œuvre chez nos autorités politiques et policières.

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Jussieu, 24 novembre 2020. Crédit: Serge d’Ignazio

Que ce soit pour la manifestation du 24 novembre ou pour celle du 28, le motif invoqué par la direction de l’ordre public et de la circulation est, semble-t-il, le même : l’interdiction des défilés prend appui sur « un avis sanitaire sur les manifestations revendicatives rendu le 9 novembre 2020 », par lequel « le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France considère que seules les participations organisées de manière statique sont susceptibles d’éviter le brassage des populations et donc de prévenir la propagation du virus, ou du moins la ralentir fortement ».

Cette argumentation est très problématique pour plusieurs raisons :

  • d’abord parce qu’elle révèle l’existence d’un interdiction générale des défilés et cortèges qui a été établie en Île-de-France le 9 novembre dernier, sans que nul n’en ait été informé, et sans qu’aucune mesure de publicité, et encore moins de publication, n’ait été prise.
  • Ensuite parce que cette interdiction est prononcée sur la seule base d’un « avis sanitaire » du directeur général de l’Agence régionale de santé, qui n’a pas davantage fait l’objet de la moindre forme de publicité. Son fondement juridique même n’est pas précisé, d’ailleurs. Les pouvoirs transférés au pouvoir exécutif et aux administrations en période d’état d’urgence sanitaire sont désormais si larges que l’exercice de motivation juridique, qui est la première des garanties contre l’arbitraire, n’est plus vu, semble-t-il, comme une obligation légale.

Il est désormais manifeste que ce que nous craignions depuis la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 – la loi créant de toutes pièces, et dans des conditions démocratiques déplorables, le régime de l’état d’urgence sanitaire en France, et contre laquelle Academia se bat depuis les premières heures  – est en train de se réaliser : les justifications sanitaires servent désormais de prétexte à des préoccupations d’ordre strictement policier. Si ce glissement peut se faire avec une telle facilité aujourd’hui, qu’en sera-t-il demain, si d’autres, pire encore, arrivent au pouvoir ? Rappelons ce que disait hier Maître Spinosi dans son entretien au Monde :

« Le risque est réel de la victoire en 2022 ou en 2027 d’un leader populiste, un Trump à la française. Il trouvera alors tous les outils juridiques lui permettant de surveiller la population et de contrôler ses opposants politiques. Il sera trop tard pour regretter d’avoir voté ces lois quand un président, avec une moindre ambition démocratique, les appliquera avec une intention bien différente de celle du gouvernement actuel ».

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Déconfinement engagé : les premières règles publiées

L’ESR dans la tourmente de la loi d’état d’urgence sanitaire #24
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Au JO exceptionnel de cette nuit1, un seul texte : le décret du 11 mai 2020 “prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire”. Ce décret a été pris en catastrophe, pour combler le vide laissé par le fait que la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire, adoptée samedi par le Sénat et l’Assemblée nationale, n’a pas pu être promulguée à temps du fait de la saisine du Conseil constitutionnel, dont la décision est annoncée dans la journée.
Résumons rapidement le contenu général du texte, avant de présenter deux mesures concernant spécifiquement l’ESR :
  1. Plutôt que de reporter la date du déconfinement, pour que les procédures démocratiques (le débat parlementaire, pourtant déjà mené à marche accélérée) et de l’Etat de droit (la saisine du Conseil constitutionnel) puissent être menées à terme, le choix a donc été fait de privilégier la promesse présidentielle de démarrer le déconfinement le 11 mai. Ou comment signifier de manière spectaculaire les priorités.
  2. Ce décret est une mesure règlementaire de transition, donc, en vue d’assurer le début du déconfinement en attendant le texte légal qui était censé donner une base juridique à celui-ci. D’une part, il rappelle — si besoin était encore — que, depuis la loi du 23 mars 2020, les pouvoirs que l’on a reconnus au pouvoir exécutif sont gigantesques. D’autre part, il donne, dans tous les cas, des informations intéressantes sur le contenu à venir des décrets qui organiseront durablement le déconfinement une fois entrée en vigueur la loi en cours d’examen par le Conseil constitutionnel.
  3. La dimension liberticide des mesures prises apparaît, paradoxalement, de manière beaucoup plus crue que lorsque la population était confinée. L’article 6 est particulièrement significatif, de ce point de vue : « Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l’ensemble du territoire de la République ». L’atteinte à la liberté de réunion et à la liberté de manifestation, et donc à la liberté d’expression, est extraordinaire, et très différente de celle à l’oeuvre en période de confinement : les rassemblements, réunions ou activités « sur la voie publique ou dans un lieu public» étaient déjà interdits en période de confinement, mais désormais, ils le sont, alors même que les transports reprennent, les écoles rouvrent ou encore un nombre non négligeable de centres commerciaux, dont la plupart des commerces ne sont pas « essentiels ».
    Autrement dit, l’article 6 dévoile un ordre de priorité qui fait froid dans le dos : on aurait pu prévoir des hypothèses beaucoup plus subtiles, comme, exemple parmi mille autres, le droit de manifester en respectant les distanciations physiques, tout en interdisant les évènements statiques prolongés (type matchs de foot, concerts, etc). Mais aux yeux du gouvernement, la liberté de manifestation, liberté constitutionnelle, est une liberté située très bas dans la hiérarchie de ses priorités plus bas, en tout cas, que la reprise des activités professionnelles, du commerce, ou du trafic aérien. Elle n’est pas conçue comme « indispensable à la continuité de la vie de la Nation ». Si cette restriction est confirmée dans les décrets qui suivront la promulgation de la loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire, des recours en justice sont très probables.

    Phare, Port au Choix, NL, Michael Leland, 2012

  4. S’agissant, enfin, de l’ESR, le décret prévoit deux mesures spécifiques :

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  1. Il n’y a normalement pas de Journal officiel le lundi. []