Vice de forme ? (VII) La justice universitaire sous la tutelle du Conseil d’État

Nous avons eu l’occasion à plusieurs reprises de collecter et commenter certaines décisions récentes du CNESER siégeant en cour d’appel disciplinaire. L’actualité législative récente a conduit à citer le texte que fait paraître Olivier Beaud sur le blog JP de la revue internationale de droit constitutionnel Jus Politicum le 5 juillet 2019: “La justice universitaire mise sous la tutelle du Conseil d’Etat. Le coup de grâce donné au principe constitutionnel d’indépendance des universitaires“.

JP Blog, carnet de la revue internationale de droit constitutionnel Jus Politicum

En ces temps troubles, où chaque jour apporte son lot quotidien de violences policières, de faux en écritures publiques aggravés, de déni de la consultation universitaire, de passages en force, et d’attaques des droits constitutionnels et des droits humains des résidents sur le territoire français, que veut dire la mise sous tutelle judiciaire du CNESER, par la nomination d’un Conseiller d’État à sa présidence, telle que l’a proposée le gouvernement à l’occasion du projet de loi sur la transformation de la fonction publique le 17 juin? Ce projet, la totalité des syndicats universitaires l’ont dénoncé selon à un article récent de Médiapart,  en complément de l’enquête que les journalistes avaient conduit sur les affaires de harcèlement sexuel à l’Université. Le Conseil d’État statuant déjà en appel des décisions judiciaires du CNESER, faut-il lire une réponse ou un prétexte à l’abandon de la franchise universitaire? C’est ce que propose d’analyser Olivier Beaud:

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Vice de forme (VI): soupe aux vieux croûtons

Citation

Le Bulletin officiel du MESRI n°46 du 13 décembre 2018 est paru. Il nous informe des pratiques peu ragoûtantes de certains des membres de l’université et des sanctions bien fades à leur endroit.

Quelques morceaux choisis:

1e affaire: Monsieur XXX, professeur des universités, 56 ans

Considérant qu’il est reproché à monsieur XXX d’avoir eu des comportements déplacés et, par là-même, d’avoir commis un abus d’autorité, à l’égard de sa doctorante de nationalité étrangère ; qu’en juillet 2014, il lui a envoyé de manière intempestive des mails et sms portant, de façon répétée, sur des questions personnelles et intimes ainsi que sur sa façon de se vêtir, le tout en employant un vocabulaire et des formulations déplacés et ambigus ; que, par ailleurs, par l’envoi de messages faisant état, de façon répétée, d’exigences de plus en plus grandes liées à l’encadrement de travaux de recherche de sa doctorante, le déféré a employé un vocabulaire et des formulations autoritaires et agressifs ; qu’en septembre 2014, en conduisant en voiture sa doctorante à un dîner du laboratoire, monsieur XXX a exercé à son encontre des attouchements (caresses et baiser) à caractère sexuel ; que les explications fournies par monsieur XXX à l’audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire, pour expliquer ses caresses dans les cheveux de la doctorante, selon lesquelles il entendait montrer à madame YYY ce que signifiait le harcèlement n’ont pas convaincu les juges d’appel ; que, comme il le reconnaît lui-même, le déféré n’a pas adopté la distance suffisante à l’égard de madame YYY ; que celle-ci, arrivée récemment en France où elle se trouvait isolée, était en situation de fragilité, ce que monsieur XXX ne pouvait ignorer ; qu’il lui appartenait donc de se montrer particulièrement vigilant dans les relations qu’il entretenait avec madame YYY alors qu’il se trouvait en situation d’autorité ; qu’il est apparu aux yeux des juges d’appel que les agissements de monsieur XXX sont établis et qu’il a profité de la situation fragile de sa doctorante et qu’il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

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Vice de forme (V)? Une révocation et deux dépaysements

La livraison des sanctions disciplinaires du CNESER vient de paraître. Surprise: une révocation – inédite dans l’histoire du Conseil – pour des faits de harcèlement ; et le dépaysement des affaires concernant les enseignants-chercheurs accusés d’avoir molesté des étudiantEs lors des occupations étudiantes du printemps.

Extrait

Affaire : monsieur XXX, professeur des universités, né le 6 avril 1969 Continuer la lecture

Une jurisprudence “harcèlement sexuel” qui ne passe pas à l’Université Grenoble Alpes

Lettre ouverte du 28 août 2018

Madame la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,

Monsieur le Président de l’université Grenoble Alpes,

Comme vous le savez, le CNESER statuant en matière disciplinaire a prononcé une relaxe en faveur de M. Serge Dufoulon, professeur des universités à l’Université Grenoble Alpes (UGA), lors de sa session du 10 juillet dernier. Pour rappel, M. Serge Dufoulon avait été sanctionné par la section disciplinaire du conseil académique de l’UGA le 26 janvier 2017 pour « des comportements et propos (…) incompatibles avec les fonctions d’enseignement » et s’apparentant à du harcèlement sexuel.

Depuis 2016, nous accompagnons une partie des 12 étudiant.e.s qui avaient témoigné lors de la procédure disciplinaire au sein de l’UGA. L’annonce de la décision du CNESER en juillet 2018 nous est alors apparue totalement incompréhensible. Aujourd’hui, nous comprenons que cette décision n’a été possible qu’au prix du non-respect d’un certain nombre de règles de droit :

  • D’abord, la commission d’instruction n’a jamais cherché à entendre les étudiant.e.s ayant témoigné lors de la procédure à l’UGA. Certes, le Code de l’éducation prévoit que cette commission d’instruction « instruit l’affaire par tous les moyens qu’elle juge propres à l’éclairer » (art. R232-37). Il ne fait cependant pas de doute que de ne pas convoquer les témoins à charge est un manquement évident à sa mission d’établissement de la vérité. En conséquence, le travail conduit par la commission d’instruction nous semble partial et de nature à être contesté juridiquement.
  • Ensuite, le deuxième considérant de la décision du CNESER disciplinaire méconnaît le droit, et en particulier le délit de harcèlement sexuel tel que défini à l’article 222-33 du Code pénal. En effet, pour motiver sa décision de relaxe, le CNESER disciplinaire ne conteste pas l’existence de propos et comportements à connotation sexuelle ayant créé une situation intimidante et hostile pour les étudiant.e.s (ce qui définit juridiquement le harcèlement sexuel). Le CNESER disciplinaire considère en revanche qu’il n’y pas lieu de sanctionner Serge Dufoulon en raison du contexte (des enseignements « de la sociologie en lien avec le domaine sexuel ») de ces propos et comportements. En procédant ainsi, le CNESER disciplinaire ignore donc le droit pénal qui ne prévoit aucune exception à la qualification juridique du harcèlement sexuel.
  • De même, le deuxième considérant de la décision du CNESER disciplinaire affirme que « la liberté académique » justifie les propos et comportements. Cette motivation méconnaît là encore le droit : si le Code de l’éducation prévoit, dans son article L.952-2, que les enseignant.e.s-chercheur.e.s « jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche », rien dans les textes ne les autorise à outre-passer la loi ou les obligations auxquelles ils/elles sont soumis.es. Mobiliser la « liberté académique » pour rejeter le caractère dégradant et hostile de propos et comportements à caractère sexuel n’a donc aucun fondement juridique.
  • Enfin, le troisième considérant fait apparaître un problème juridique de cohérence dans les décisions du CNESER disciplinaire. En effet, Serge Dufoulon avait demandé en 2017 un sursis à exécution de la sanction infligée par la section disciplinaire de l’UGA au motif, notamment, que la procédure avait été partiale en raison des conflits dans lesquels Serge Dufoulon serait pris. Le CNESER disciplinaire avait cependant considéré, dans sa décision du 4 juillet 2017, « qu’au vu des pièces du dossier et des explications fournies » rien ne permettait de mettre en cause l’impartialité de la section disciplinaire de l’UGA et avait donc rejeté la demande de sursis à exécution. Pourtant, dans le troisième considérant de sa décision du 10 juillet 2018, le CNESER disciplinaire fonde sa décision de relaxe sur… des doutes quant à l’impartialité de la section disciplinaire en raison des conflits qui existeraient dans l’université ! Ce considérant est donc là aussi contraire au droit : le droit ne confère aucune compétence au CNESER disciplinaire pour rejuger des faits qu’il a déjà jugés !

Au regard de ces différents éléments, la décision du CNESER disciplinaire du 10 juillet 2018 ne nous semble donc pas conforme au droit et nécessite d’être contestée devant le Conseil d’État. Or, comme vous le savez, Madame la ministre de l’ESRI, Monsieur le président de l’UGA, le Code de l’éducation (art. R232-43) prévoit que vous seul.e pouvez former un recours en cassation devant le Conseil d’Etat.

Par ce courrier, nous souhaitons donc connaître vos intentions et vous appeler, si nécessaire, à formuler ce recours dans le délai prévu (c’est-à-dire au plus tard 2 mois après que vous avez reçu la notification de la décision, donc peu de temps après le 10 septembre, puisque la décision date du 10 juillet).

Madame la ministre, vous avez déclaré à plusieurs reprises être attachée à la lutte contre le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur et la recherche. Vous avez ici une occasion de montrer qu’il ne s’agissait pas de vains mots et attendons donc que vous formuliez ce recours.

Monsieur le président, la lutte contre les violences sexuelles est un défi majeur pour les responsables d’établissements dans l’enseignement supérieur. Dans un contexte où les victimes sont encore trop peu souvent entendues, ce qui alimente la méfiance envers les établissements, effectuer ce recours enverrait un signal fort à vos personnels et étudiant.e.s.

CLASCHES, Collectif de lutte anti-sexiste contre le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur
AFS, Association française de sociologie
ASES, Association des sociologues enseignant.e.s du supérieur


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Vice de forme (III)? Le CNESER et la sanction disciplinaire des faits de harcèlement sexuel et moral

Après les décisions du printemps (ici et ), nous apprenons de nouvelles décisions du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire et parues au Bulletin officiel du 9 novembre 2017.De façon intéressante, une décision confirme les sanctions prononcées en première instance pour des faits de harcèlement sexuel, soit une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche dans l’établissement pour une durée d’un an, assortie de la privation de la totalité du traitement (14 juin 2013, MCF, Université de Lille 2), pour des faits d’attouchements sur une étudiante de licence.

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Vice de forme? Sur les sanctions disciplinaires pour fait de harcèlement moral et sexuel

On trouve, dans les publications du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, la publication de la sanction disciplinaire suivante prononcée le 27 novembre 2016 :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l’université Montpellier-3 Paul-Valéry à une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant deux ans, pour des faits de harcèlement moral et sexuel susceptibles de constituer une atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’université ainsi qu’une atteinte à la déontologie universitaire ;

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, Monsieur XXX et son conseil, Maître Raymond Escale, estiment que la présence et l’assistance par un avocat à l’audience de jugement de première instance pour deux témoins constituent un vice de procédure ;

Considérant dès lors, sans qu’il soit besoin de tenir compte des autres moyens fournis par le déféré et son conseil, qu’il existe un moyen sérieux de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l’article R. 232-34 du code de l’éducation pour l’octroi d’un sursis à exécution sont donc remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 – Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.

Le vice de forme, qui se résume à la présence et l’assistance d’un avocat pour deux témoins à l’audience disciplinaire, permet ainsi à M. XXX de continuer à sévir. Continuer la lecture