Bulletin de jurisprudence universitaire #2 : octobre 2024

La nouvelle livraison du BuJU, le Bulletin de jurisprudence universitaire, est arrivée à la rédaction d’Academia !

Rappelons d’abord la raison d’être du BuJU, telle qu’elle a été présentée le mois dernier dans le BuJU #1. En résumé, le BuJU est une publication mensuelle qui propose une sélection de décisions de justice concernant l’enseignement supérieur et la recherche, et dont l’orientation se veut originale : il ne s’agit pas de fournir une analyse approfondie de certaines décisions considérées comme particulièrement importantes, mais de donner à voir, mois par mois, l’immensité de l’activité contentieuse qui se déploie au quotidien à propos des universités et qui reste aujourd’hui très largement ignorée.

Le BuJU qui vient d’être livré est le deuxième seulement. Il porte sur la jurisprudence du mois d’octobre 2024. Parmi les quelques centaines de décisions concernant l’ESR rendues entre le 1er et le 31 octobre 2024, le BuJU en a sélectionné 30 – 24 venant des tribunaux administratifs, deux des cours administratives d’appel et quatre du Conseil d’État – pour les restituer  sous la forme de petites fiches de synthèse froidement classées par ordre chronologique.

Véritable liqueur bénédictine, Louis Tauzin, 1901

Faire le BuJU, c’est un travail de bénédictin·e. Mais le jeu en vaut, nous semble-t-il, la chandelle. Ainsi, lorsqu’on parcourt ces 30 décisions d’octobre, on y découvre toujours autant d’étudiant·es qui, avec courage et abnégation, font tomber jurys de délibération, refus d’admission et refus de redoublement (TA Nantes, ord., 2 oct. 2024, n° 2414228 ; TA Paris, 4 oct. 2024, n° 2217342 ; TA Châlons-en-Champagne, 9 oct. 2024, n° 2300970 ; etc.). On y croise l’université de Strasbourg qui confie une part de ses recherches à une boîte privée (TA Strasbourg, 3 oct. 2024, n° 2402641), un enseignant vacataire qu’on a oublié de payer pendant trois ans (TA Paris, 9 oct. 2024, n° 2308411) ou encore un maître de conférences qui fait reconnaître que justifier un rejet de candidatures par la formule « Bon dossier, mais en retrait par rapport aux autres candidatures », ce n’est juste pas possible (TA Paris, 24 oct. 2024, n° 2223637).

Dans cette deuxième livraison du BuJU, on voit aussi une association étudiante qui est parvenue à montrer que deux universités, et pas des moindres – Aix-Marseille Université et Sorbonne Université –, ont porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’expression et de réunion, et ce, sans que ça n’émeuve ni le ministre, ni aucun parlementaire, ni même, d’ailleurs, les présidents des universités concernées, pas disposés à tirer la moindre conséquence personnelle de ces décisions proprement infamantes pour les établissements qu’ils dirigent (TA Marseille, ord., 10 oct. 2024, n° 2410228 ; TA Paris, ord., 15 oct. 2024, n° 221526). On y voit également poindre un bout des horreurs cachées derrière les portes bien fermées du monde hospitalo-universitaire (TA Paris, 4 oct. 2024, n° 2013331 ; CE, 8 octobre 2024, n° 489574), en même temps qu’on redécouvre ce que chacun·e sait : l’omniprésence, dans les établissements, des violences sexistes et sexuelles (TA Paris, 2 oct. 2024, n° 2319680 ; TA Strasbourg, ord., 15 oct. 2024, n° 2407017 ; TA Amiens, 24 oct. 2024, n° 2202909) ou, sur un tout autre sujet, les frustrations et tensions fortes que génère le dispositif du repyramidage (TA Paris, 4 oct. 2024, n° 2307916 ; CE, 21 oct. 2024, n° 471163).

Continuer la lecture

Soutenances de thèse : publiques ou privées ? À propos des écoles doctorales des universités de Bordeaux et Paris-Saclay

Un grand flou demeure quant aux conditions de soutenance des thèses en cette période d’épidémie de Covid-19. Dans la lignée de l’article 4 de l’ordonnance du 27 mars 2020 sur les concours et examens, l’arrêté du 21 avril 2020 — qui aura pris son temps pour arriver… — pose quatre principes, concernant la soutenance :

  1. ° La soutenance de thèse peut s’effectuer intégralement à distance, « par tout moyen de télécommunication permettant l’identification des membres du jury et du doctorant et leur participation effective », ce qui est une dérogation aux règles existantes, qui prévoyaient la présence physique de deux personnes au moins, le président du jury et le doctorant (arrêté du 25 mai 2016) ;
  2. ° L’accord du doctorant à la soutenance à distance n’est pas exigé ; le président d’université a seulement besoin de l’accord du directeur de thèse pour donner l’autorisation de soutenir à distance ;
  3. ° « Les moyens techniques mis en œuvre s’efforcent d’assurer la publicité des débats » ;
  4. ° « La confidentialité des délibérations du jury doit être garantie ».

One lighthouse on Lake St Clair, by David Soussan, 2014

De grandes différences risquent d’émerger entre les établissements de soutenance, et il semble important de réunir les informations à ce sujet. Nous publions, à titre d’exemple, les modalités des soutenances de thèses en visioconférences prévues par le Collège des huits écoles doctorales de l’université de Bordeaux, suite à une délibération du conseil du collège des écoles doctorales du 8 avril dernier. Ces modalités de soutenance posent problème, sur un point au moins : il y est prévu que «pour des raisons techniques liées à la gestion des connexions, il n’est pas possible d’associer un public invité à assister à ces soutenances». Une telle règle est illégale : elle était illégale avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 21 avril 2020, dans la mesure où l’ordonnance du 27 mars 2020 autorise seulement les établissements à «adapter la composition et les règles de quorum» des jurys, non à revenir sur le principe de publicité des soutenances ; et elle est illégale depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du 21 avril 2020, dans la mesure où celui-ci prévoit, on l’a vu, que «les moyens techniques mis en œuvre s’efforcent d’assurer la publicité des débats». La publicité, autrement dit, ne peut pas être écartée par principe, comme le fait l’université de Bordeaux.

Ceci dit, on observera la prouesse légistique accomplie par la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle, dans son arrêté du 21 avril 2020 : « s’efforcer », ce n’est pas bien précis, et cela relève de l’obligation de moyen, non de résultat. Bref, c’est très peu contraignant. Mais ça n’autorise pas, pour autant, à ne faire aucun effort pour organiser la publicité des soutenances.

A contrario les prescriptions de l’Université Paris-Saclay sont plus satisfaisantes.

  1. On y privilégie les reports de soutenance ;
  2. Le respect du caractère public de la soutenance est assuré, avec une salle virtuelle de soutenance ouverte au public. Pour assurer le caractère public de la soutenance, le lien vers la salle virtuelle de soutenance, destiné au public, est diffusé sur l’annonce de thèse, sur la page web de l’université dédiée aux annonces de soutenance, éventuellement par le laboratoire ou par le doctorant ou la doctorante vers des personnes privées. Pour des raisons techniques, le nombre de connections publiques peut être limité par le garant technique.
  3. Il est même prévu la possibilité pour les membres du public d’intervenir virtuellement, après la fin des débats entre le doctorant et le jury.

Academia, par souci de mettre en commun les bonnes pratiques en matières de soutenance de thèse de doctorat et d’habilitation à dirigier lesrecherches, accueillera bien volontiers d’autres décisions de Collège d’écoles doctorales.

Documents :