L’ESR dans la tourmente de la loi d’état d’urgence sanitaire #16
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LIghthouse, by Matt Snider, 2009
Le décret sur la dématérialisation intégrale des processus de recrutement dans la fonction publique via des dispositifs de visioconférence est paru au Journal officiel hier matin, après avoir circulé officieusement pendant plusieurs jours.
Le contexte juridique dans lequel ce décret s’inscrit est le suivant : dans la foulée de la loi d’urgence du 23 mars 2020, l’ordonnance du 27 mars 2020 « relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 » ouvrait la possibilité de déroger aux obligations existantes de présence physique des candidat·es et de tout ou partie des membres des jurys et comités de sélection, pour les recrutements dans la fonction publique réalisés entre le 12 mars et le 31 décembre 2020. Une fois ce principe dérogatoire posé, l’ordonnance laissait néanmoins de nombreuses questions ouvertes, comme Academia a pu l’écrire à plusieurs reprises : non seulement elle ne précisait pas qui déciderait de ces dérogations, mais elle ne fixait pas non plus les conditions dans lesquelles celles-ci se réaliseraient. Tout au plus l’ordonnance prévoyait-elle que « les garanties procédurales et techniques permettant d’assurer l’égalité de traitement des candidat·es et la lutte contre la fraude [seraient] fixées par décret » (article 5). C’est donc à toutes ces questions que le décret du 16 avril 2020 est censé répondre.
Depuis sa parution hier, ce décret fait l’objet d’un feu nourri de critiques au sein des universités et des EPST, dont Academia ne manquera pas de faire régulièrement état. Afin d’affûter ces critiques salutaires, les quelques lignes qui suivent se proposent, déjà, de restituer ce que dit le décret – et ce qu’il ne dit pas car, sur bien des points, il demeure vague, et appelle sinon un arrêté du MESRI, au moins une circulaire d’application, ainsi que l’actualisation de la médiocre fiche n° 14 du « plan de continuité pédagogique » de la direction générale de l’Enseignement supérieur et de l’Insertion professionnelle;
Jusqu’où la visioconférence ?
Le premier point important à avoir à l’esprit est que le décret du 16 avril 2020 concerne, à quelques rares exceptions près, l’ensemble des recrutements dans la fonction publique de l’État, la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière et la fonction publique des communes de la Polynésie française. À ce titre, il s’applique, entre autres, aux recrutements dans l’enseignement supérieur et de la recherche.
Les conditions mêmes de la publication de ce décret, qui intéresse donc au premier chef la communauté de l’enseignement supérieur et de la recherche, témoignent de l’estime dans laquelle la ministre tient cette dernière : on rappellera que Frédérique Vidal n’a pas jugé utile d’apporter, en amont de cette publication au Journal officiel, la moindre réponse – même de courtoisie – à l’interpellation pourtant forte de 16 associations représentatives de différentes disciplines du monde académique et des 65 président.e.s de comité de sélection issus de 16 sections CNU sur les recrutements par visioconférence. Remarquer cela, ce n’est pas seulement regretter un manque de considération ; c’est, plus profondément, s’inquiéter de la représentation intellectuelle des recrutements des chercheurs et enseignants-chercheurs qui semble en vigueur au ministère : faut-il donc rappeler que ces recrutements ne se réduisent pas à une bête question de gestion des ressources humaines, mais représentent d’abord et avant tout des opérations entre pairs, qui témoignent de l’une des manifestations les plus anciennes des libertés académiques ? Et que les modifications des règles en ce domaine supposent un minimum de concertation avec ces derniers, même en état d’urgence sanitaire ?
Le deuxième point important à avoir à l’esprit est que le décret est, malgré tout, un peu plus subtil que la caricature qu’en donnent les DRH de certains établissements dans les messages qui arrivent dans nos boîtes depuis hier. Dire, en particulier, que ce décret suppose que les prochains recrutements se feront par visioconférence, et soutenir que le président de comité de sélection qui ne voudrait pas recourir aux moyens de communication électronique devra, en conséquence, assumer l’annulation du poste pour la session synchronisée de 2020, c’est bien trop rapide : c’est prendre ses désirs pour une réalité.
Il faut bien comprendre, au contraire, que le décret du 16 avril 2020, avance en réalité sur trois plans (articles 3, 11 et 14) :
- ° En premier lieu, il met à l’écart toutes les dispositions statutaires existantes qui « requièrent la présence physique effective des candidat·es ou des membres des jurys ou d’instances de sélection » (article 3). Pour ce qui concerne l’ESR, cela revient, entre autres choses, à écarter l’application de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 sur les corps des professeurs des universités et des maîtres de conférences, qui prévoit, au contraire, qu’un comité de sélection « ne peut siéger valablement si le nombre des membres physiquement présents est inférieur à quatre ».
- ° En deuxième lieu, le décret détermine ce qui peut être imposé aux candidat·es pour leurs auditions (article 11, I) : les « autorités organisatrices » – ce qui, pour ce qui nous concerne, correspond aux universités et aux EPST, par opposition aux « autorités compétentes », expression qui renvoie à la ministre – peuvent mettre en place le recours à la visioconférence « pour les candidat·es dont la situation le nécessite » et « sous réserve de pouvoir en assurer la mise en œuvre pour l’ensemble des candidat·es auxquels ce bénéfice est accordé dans le respect des garanties prévues » par le décret. Ce point est crucial : cela signifie qu’à rebours de ce que veulent bien dire certaines DRH, la visioconférence n’est pas une obligation, mais demeure un choix des établissements. Et, dans tous les cas, ce choix peut être contesté par les candidat·es, si ceux-ci considèrent que « la situation » ne le « nécessite » pas. Pour les comités de sélection, nombreux, qui ont fait le choix de décaler les dates de leurs deux réunions – pour les tenir en juin plutôt qu’en avril-mai –, c’est une donnée très intéressante : un comité de sélection qui se tiendrait par voie de visioconférence alors que le déconfinement est déjà avancé – alors, par exemple, que les enfants ont déjà repris le chemin de l’école – prendrait un risque contentieux important.
- ° En troisième lieu, le décret traite différemment les délibérations es jurys et comités de sélection qu’il ne traite les auditions des candidat·es (article 14). Pour les délibérations, le recours aux moyens de communication électronique n’est pas une obligation, mais il n’est pas non plus un choix entre les mains des établissements : ce sont « les membres » des jurys et des CoS eux-mêmes qui « peuvent recourir » à ces moyens, donc qui décident s’ils souhaitent y recourir.
En résumé, avec ce décret, le recours à la visioconférence intégrale est bien permis pour les recrutements dans l’ESR, dans la lignée de l’ordonnance du 27 mars ; mais il ne faudrait pas, pour autant, que nos DRH aillent trop vite en besogne : ce recours n’a pas l’automaticité qu’on tend à lui prêter, car il suppose que « la situation le nécessite », et que des choix formels en ce sens aient été faits, à la fois du côté des établissements et du côté des membres des comités de sélection (universités) et jurys (EPST).
Comment la visioconférence ?
Si jamais, effectivement, il est recouru à la visioconférence, le décret détermine ensuite les conditions dans lesquelles celle-ci doit être mise en place. Pour cela, il faut distinguer les conditions techniques exigées pour la visioconférence avec les candidat·es (articles 12 et 13) de celles exigées pour les délibérations à distance des jurys et comités de sélection (article 14), tout en observant, d’une façon générale, que le risque contentieux pris est considérable quand on sait que ce sont plusieurs milliers de candidat·es qui vont être concernés par ces procédures, et qu’ils n’hésiteront pas à attaquer celles-ci, pour la simple et bonne raison qu’ils n’ont plus le choix : c’est avec leurs carrières que l’on joue ici.
- S’agissant des conditions techniques exigées pour la visioconférence avec les candidat·es, elles ne contiennent à première vue pas de surprises, dans la mesure où elles sont largement le décalque de ce qui existe déjà depuis l’arrêté du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des voies d’accès à la fonction publique de l’État – et ce, quand bien même, en pratique, la plupart des comités de sélection n’avaient pas connaissance de ces règles.
Cela concerne par exemple les règles relatives aux défaillances techniques, dont le chronométrage est directement repris de l’article 5 de l’arrêté de 2017 : lorsque la défaillance technique conduit à une interruption inférieure à la moitié de la durée de l’épreuve orale, de l’audition ou de l’entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ; et lorsque la défaillance technique conduit à une interruption supérieure à la moitié de la durée de l’épreuve orale, de l’audition ou de l’entretien, celle-ci ou celui-ci est repris ou reporté, étant précisé qu’il n’est alors pas tenu compte de la première prestation interrompue pour l’évaluation du ou de la candidat·e. Sur le papier, cela paraît plutôt simple ; mais c’est lunaire pour qui a déjà participé à un comité de sélection et, plus encore, à un comité de sélection par visioconférence ; et c’est surtout, une fois encore, un nid à contentieux.
Lighthouse, by Kevins Photos, 2013
Le décret du 16 avril 2020 reprend donc largement l’arrêté de 2017, à une exception près, et elle est considérable : jusqu’à présent, si un·e candidat·e recourait à la visioconférence pour un recrutement, il devait le faire dans un local spécifique, doté d’un « surveillant » destiné à « vérifier l’identité du candidat », « veiller à toute absence de fraude » et « attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l’audition » (article 5 de l’arrêté de 2017). Un arrêté de 2008 concernant spécifiquement les recrutements de maîtres de conférences et professeurs des universités précise même les caractéristiques que doit présenter le local dans lequel les candidat·es concerné·es doivent se rendre : ce local doit obligatoirement se trouver « dans un établissement relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou du rectorat de l’académie la plus proche de leur domicile, dans un autre organisme de recherche ou d’enseignement supérieur à l’étranger ainsi que dans les missions diplomatiques et les postes consulaires de la France à l’étranger » (article 4 alinéa 3). Ces précautions ne rendent pas plus souhaitable le recours à la visioconférence pour recruter quelqu’un, mais au moins avaient-elles quelques vertus : en mettant à disposition des locaux, le risque de fraude était limité, et la sérénité des candidat·es, un minimum garantie (pas d’enfants dans le local…) ; surtout, aucune responsabilité ne pesait sur les candidat·es quant à la qualité et la continuité de la connexion. Or, c’est à toutes ces précautions que l’on renonce avec le décret du 16 avril 2020 : les établissements sont libres de désigner « un local administratif » certes, mais aussi « tout autre local », ce qui peut tout simplement renvoyer au domicile du ou de la candidat·e. Les conséquences du décret paru hier sont très lourdes, dans ces conditions : aucune surveillance – à moins qu’on ne prépare des moyens de télésurveillance comme le suggère la formule de l’article 13, III, 2° (« surveillance de l’audition […] y compris par tout moyen électronique ou numérique ») – et un transfert de la responsabilité des moyens de connexion vers le ou la candidat·e. Continuer la lecture →