« Préfets au petit pied » : sur les récentes atteintes aux franchises universitaires (1/2)

Billet 1/2 : Le recours immédiat à la force : attaque(s) contre les libertés universitaires

Après Strasbourg le 19 janvier 2023, ce fut Condorcet le 23 janvier, puis Lille hier, 7 février – après Michel Deneken, ce fut Pierre-Paul Zalio, puis Régis Bordet : nos président·es d’université et autres chef·fes d’établissement n’hésitent plus à envoyer les forces de l’ordre dans les campus pour déloger des étudiant·es et des personnels ayant à peine investi tel ou tel amphi. On sentait le mouvement monter progressivement depuis quelques années, de Jean-François Pinton à Philippe Vendrix en passant par Christophe Prochasson, mais c’est désormais clair, une nouvelle politique présidentielle se dessine en matière d’occupations d’établissements : une politique extrêmement réactive, qui en appelle immédiatement aux forces de l’ordre, rompant avec l’idée historique d’une intervention policière dans les universités qui ne devait être décidée qu’« en toute dernière extrémité », c’est-à-dire lorsque tout le reste avait échoué.

Il en résulte aujourd’hui un point commun frappant entre Philippe Pétel – le doyen de la faculté de droit de Montpellier qui, en 2017, ouvrit les portes d’un amphi occupé à un commando d’extrême-droite, avant d’être condamné à 18 mois de prison avec sursis en 2021 pour ces faits — et Michel Deneken, Pierre-Paul Zalio et tous ceux qui suivent : tous sont intimement convaincus que face à une occupation, il n’est pas d’autre réponse que l’intervention de la force, donc de la contrainte physique, et ce dans les plus brefs délais. Leur réflexe exprime une forme de « Didier-Lallementisation » de l’ESR, évidemment insupportable lorsqu’elle s’exprime chez des universitaires que tout, pourtant, devrait éloigner de cette façon particulièrement grossière de penser les problèmes à régler.

Derrière cet accord sur le fond entre les différents larrons, il y a, c’est vrai, une différence gigantesque de méthode : Philippe Pétel a agi sans respecter aucune procédure et grâce aux services d’une milice privée ; Michel Deneken et Pierre-Paul Zalio, eux, estiment avoir fait les choses proprement, c’est-à-dire en recourant à la force publique et selon les formes prévues par les lois de la République. Mais le résultat est sensiblement le même — il n’est qu’à voir le sort réservé aux étudiant·es interpellé·es par la police à Condorcet, qui, très objectivement, n’a rien à envier à celui des étudiant·es montpellierain·es confronté·es aux pieds-nickelés d’extrême-droite. La seule vraie différence entre ces génies, c’est qu’à la fin, l’un d’eux — Pétel — a été condamné, quand les autres — Deneken et Zalio — resteront pour quelques années encore des piliers de l’ESR français.

« J’n’appelle pas ça le progrès, un cannibale qui mange à la cuillère »,

en aurait conclu le rappeur Médine à la suite du poète résistant Stanislaw Jerzy Lec1.

Face à cette nouvelle politique présidentielle du recours immédiat à la force, les réactions indignées se multiplient un peu partout, et brandissent principalement la bannière « des franchises universitaires ». « Franchises universitaires » : la formule est forte, et plonge loin dans les siècles — jusqu’à la grande grève de l’université de Paris de 1229, aime-t-on dire. Il n’est pas sûr, néanmoins, qu’elle fasse beaucoup trembler dans les cercles du pouvoir. On y sait qu’en fait de franchises universitaires, il n’y a pas grand-chose en droit. On y sait, surtout, que c’est précisément au titre des franchises universitaires que les présidents ont appelé les forces de l’ordre à leur secours.

Ça ne veut pas dire, pour autant, que les franchises universitaires ne sont rien et ne servent à rien. Ça veut seulement dire qu’il faut que nous en ayons toutes et tous une connaissance plus fine, si on veut les défendre correctement. Bref retour, donc, sur cette question de franchises.

Les franchises universitaires, élément de la liberté académique

Academia avait déjà fait un point sur ce sujet il y a un peu plus de deux ans. Deux idées préalables sont à garder en tête :

  • Quand bien même l’expression de « franchises universitaires » a discrètement disparu du droit français à la faveur du processus bureaucratique de codification du droit de l’ESR2, les franchises universitaires sont aujourd’hui conçues de manière assez consensuelle comme un des éléments de la liberté académique, au même titre que le droit de cooptation dans les recrutements, le caractère élu des conseils, la liberté de recherche, la liberté d’enseignement et la liberté d’expression — autant d’éléments qui se manifestent en réalité de manière très variable selon le type d’établissement d’ESR (universités, CNRS, INRIA, etc.).
  • Et dans la lignée du titre VII de la loi Faure de 1968, on s’accorde aujourd’hui à désigner spécifiquement par « franchises universitaires » deux éléments : premièrement, une organisation particulière du pouvoir disciplinaire, la “justice universitaire”3 et, deuxièmement, un rapport matériel aux campus conçus comme des espaces physiques affranchis des assujettissements extérieurs, où règnent une particulière liberté et que l’on protège contre les immixtions des autorités administratives et politiques, ce qui se traduit par un mode très particulier d’exercice de la police administrative générale dans les campus, d’une part, et par une liberté d’expression et de réunion exacerbée pour les étudiant·es lorsqu’ils et elles se trouvent sur les campus, d’autre part.

Visuel réalisé à l’occasion de l’évalution du 96 bd Raspail, à la demande du président Prochasson. Février 2021

Avec les descentes de police sur les campus universitaires, c’est ce pouvoir de police administrative générale qui est tout particulièrement en jeu.

Une forme exceptionnelle de la police administrative générale

D’assez importantes confusions règnent aujourd’hui quant à ce pouvoir de police, et donc quant à la configuration des franchises.

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  1. « Allumettes » sur l’album Prose Elite, Din Records, 2017. []
  2. En 2000, le Code de l’éducation est entré en vigueur. []
  3. Elle-même très mal en point. Voir plus loin []

Nantes Université au Conseil d’État : Victoire pour les libertés académiques et pour SUD-Éducation 44 !

Update 3/2/2023 – Un universitaire n’est cependant pas un fonctionnaire comme un autre.”

 Justice pour nos collègues enseignants-chercheurs,

indûment poursuivis et sanctionnés 

communiqué de SUD-Éducation 44  – version presse

Aux termes de quatre années et demi de procédures, le Conseil d’État, dans la décision qu’il a rendue le 15 novembre 2022, a définitivement annulé la sanction de trois mois de retard à l’avancement d’échelon qui avait été infligée le 11 février 2021 par la section disciplinaire du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) à notre collègue Gildas Loirand, sociologue et maître de conférences à Nantes Université. Après avoir été suspendu de toutes ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois, celui-ci avait été poursuivi en mai 2018 par le président en exercice de notre établissement pour avoir supposément « attisé » une vive expression de colère d’une cinquantaine d’étudiants et participé de la sorte à un « mouvement d’intimidation violent » et à une « agression » de cadres administratifs en marge d’une surveillance d’examen tenue en pleine contestation du dispositif de sélection ParcourSup et de la loi Orientation et Réussite des Étudiants (ORE). Le 20 juillet 2018, la section disciplinaire de Nantes Université avait, en première instance, prononcé à l’encontre de Gildas Loirand une sanction de six mois de retard d’avancement d’échelon, alors même que l’instruction de cette affaire, hautement politique, aurait exigé un dépaysement géographique (les membres de la section disciplinaire étant des élus au conseil d’administration de l’université). La peine avait ensuite été réduite de moitié en appel devant le CNESER en 2021 et désormais définitivement annulée par le Conseil d’État le mois dernier. Dans sa décision, le Conseil d’État a toutefois pris le parti de ne pas régler le litige au fond et de renvoyer l’affaire devant le CNESER disciplinaire, très probablement pour que notre collègue Gildas Loirand y soit finalement relaxé au regard des termes du jugement prononcé. Continuer la lecture

CheckAcademia. Un∙e enseignant∙e-chercheureuse doit-iel surveiller les examens des autres ?

Une décision touchant un enseignant-chercheur de l’Université de Lorraine a fait jurisprudence ce printamps 2022 au sujet de surveillances d’examen. Pourtant, la jurisprudence est constante en la matière.

Article 1er : Les interventions de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et du syndicat national de l’enseignement supérieur ne sont pas admises.

Article 2 : L’université de Lorraine est condamnée à payer à M. C… la somme de 1 106,75 euros au titre de son préjudice économique et la somme d’un euro au titre de son préjudice moral, majorées des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017.

Pour lire l’arrêt →

Claude Danthony in memoriam

Nous sommes nombreux à avoir été choqués et meurtris par le brusque décès de Claude Danthony, victime d’un malaise mortel le vendredi 8 octobre 2021, à 60 ans. 

Claude Danthony. Photo d’archives Progrès /Richard Mouillaud

Nous avons eu la chance de croiser sa route et il nous a énormément apporté, comme enseignant, collègue, compagnon de lutte, ami. Auteur d’un billet sur le plagiat – Paris-1, la valeur des diplômes et l’appel disciplinaire, juillet 2020 – Claude était aussi un correspondant complice et compétent de la rédaction d’Academia ; nous nous réjouissions de le rencontrer bientôt à l’occasion du colloque qui allait se tenir pour les 10 ans du célèbre arrêt auquel il a donné son nom, en sa présence. Nous n’aurons plus ce plaisir.

Mathématicien, maître de conférences à l’ENS de Lyon depuis 1989, c’est dans le domaine du droit administratif qu’il a connu sa plus grande célébrité suite au recours au Conseil d’État qu’il a porté pour faire annuler un décret de constitution de l’ÉNS de Lyon pris dans l’illégalité. La décision du Conseil d’État a fait date, en annulant le décret mais en consacrant ses conséquences antérieures à l’annulation comme définitives : on parle maintenant de “jurisprudence Danthony”. Ce recours, et d’autres qui ont suivi, ont été mal perçus par certaines personnes, bien entendu, jugeant ses interventions et ses actions comme autant d’obstacle à la “bonne” marche des institutions universitaires. C’est pourtant le souci de maintenir vivante la démocratie universitaire qui motivait Claude. Il a travaillé d’arrache-pied sur ce recours historique, mais aussi d’autres actions1  pour l’ÉNS de Lyon – qui s’identifie  non à sa direction, mais à l’ensemble des personnes, élèves, personnels qui la font vivre.  Il fallait être persuadé qu’une telle institution mérite d’être dirigée dans le respect des règles démocratiques pour trouver toute l’énergie que ce combat lui a demandé, et pour se former en vue de le mener.

Profil public de @claude_danthony sur Twitter, où il était un contributeur actif.

Cet attachement à la démocratie et à la transparence à l’université, mais plus simplement aux personnes, membres de la communauté universitaire, étudiants et étudiantes incluses2, se ressentait dans beaucoup d’autres actions où les grandes compétences juridiques de Claude ont été sollicitées par la suite, comme par exemple dans le soin extrême qu’il mettait à préparer des cours limpides ou à s’engager contre les violences sexistes et sexuelles.

Nous espérons que Claude savait notre attachement, combien nous l’estimions. Il va nous manquer, beaucoup.
***

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  1. Voir tout récemment le succès collectif contre la COMUE lyonnaise Saint-Étienne dit non à la fusion universitaire avec Lyon : et maintenant ? []
  2. Parmi les témoignages de l’attachement des étudiantes et des étudiants à Claude, voir Inspectrice Gadget sur Twitter. []

Les recrutements à distance dans l’ESR : point sur le décret

L’ESR dans la tourmente de la loi d’état d’urgence sanitaire #16
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https://www.flickr.com/photos/sniderphotography/3639583137/in/photolist-6xBPgp-cPPxJW-6RXQDY-6mGTz5-zQFK3x-cdPNs7-wehrVd-9PRWyx-ajZvrd-9iB6rb-dUVE1i-8yRxij-8DTixK-jVXDE-65cJyP-enfo8G-gbLo3y-br3YQf-YiaGo-ZihqZL-2b5VMy-9jMrvU-5dYN7S-5Hi4xi-ps2MXU-8kWRWy-NsVvtM-5siPMQ-8jSpE9-fifG3v-2MCFRA-bND4Ha-R5q9q7-4vFysR-RBeeE-25j1tDq-i7f8i-XVk7jS-7AZ6EX-a7JBCg-b7oSsV-5v1xFN-a8N3P9-6gnhet-yBEwx3-DisX6a-c6mpMQ-9rTdSA-9bPV8A-3D7gB

LIghthouse, by Matt Snider, 2009

Le décret sur la dématérialisation intégrale des processus de recrutement dans la fonction publique via des dispositifs de visioconférence est paru au Journal officiel hier matin, après avoir circulé officieusement pendant plusieurs jours.

Le contexte juridique dans lequel ce décret s’inscrit est le suivant : dans la foulée de la loi d’urgence du 23 mars 2020, l’ordonnance du 27 mars 2020 « relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 » ouvrait la possibilité de déroger aux obligations existantes de présence physique des candidat·es et de tout ou partie des membres des jurys et comités de sélection, pour les recrutements dans la fonction publique réalisés entre le 12 mars et le 31 décembre 2020. Une fois ce principe dérogatoire posé, l’ordonnance laissait néanmoins de nombreuses questions ouvertes, comme Academia a pu l’écrire à plusieurs reprises : non seulement elle ne précisait pas qui déciderait de ces dérogations, mais elle ne fixait pas non plus les conditions dans lesquelles celles-ci se réaliseraient. Tout au plus l’ordonnance prévoyait-elle que « les garanties procédurales et techniques permettant d’assurer l’égalité de traitement des candidat·es et la lutte contre la fraude [seraient] fixées par décret » (article 5). C’est donc à toutes ces questions que le décret du 16 avril 2020 est censé répondre.

Depuis sa parution hier, ce décret fait l’objet d’un feu nourri de critiques au sein des universités et des EPST, dont Academia ne manquera pas de faire régulièrement état. Afin d’affûter ces critiques salutaires, les quelques lignes qui suivent se proposent, déjà, de restituer ce que dit le décret – et ce qu’il ne dit pas car, sur bien des points, il demeure vague, et appelle sinon un arrêté du MESRI, au moins une circulaire d’application, ainsi que l’actualisation de la médiocre fiche n° 14 du « plan de continuité pédagogique » de la direction générale de l’Enseignement supérieur et de l’Insertion professionnelle;

Jusqu’où la visioconférence ?

Le premier point important à avoir à l’esprit est que le décret du 16 avril 2020 concerne, à quelques rares exceptions près, l’ensemble des recrutements dans la fonction publique de l’État, la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière et la fonction publique des communes de la Polynésie française. À ce titre, il s’applique, entre autres, aux recrutements dans l’enseignement supérieur et de la recherche.

Les conditions mêmes de la publication de ce décret, qui intéresse donc au premier chef la communauté de l’enseignement supérieur et de la recherche, témoignent de l’estime dans laquelle la ministre tient cette dernière : on rappellera que Frédérique Vidal n’a pas jugé utile d’apporter, en amont de cette publication au Journal officiel, la moindre réponse – même de courtoisie – à l’interpellation pourtant forte de 16 associations représentatives de différentes disciplines du monde académique et des 65 président.e.s de comité de sélection issus de 16 sections CNU sur les recrutements par visioconférence. Remarquer cela, ce n’est pas seulement regretter un manque de considération ; c’est, plus profondément, s’inquiéter de la représentation intellectuelle des recrutements des chercheurs et enseignants-chercheurs qui semble en vigueur au ministère : faut-il donc rappeler que ces recrutements ne se réduisent pas à une bête question de gestion des ressources humaines, mais représentent d’abord et avant tout des opérations entre pairs, qui témoignent de l’une des manifestations les plus anciennes des libertés académiques ? Et que les modifications des règles en ce domaine supposent un minimum de concertation avec ces derniers, même en état d’urgence sanitaire ?

Le deuxième point important à avoir à l’esprit est que le décret est, malgré tout, un peu plus subtil que la caricature qu’en donnent les DRH de certains établissements dans les messages qui arrivent dans nos boîtes depuis hier1. Dire, en particulier, que ce décret suppose que les prochains recrutements se feront par visioconférence, et soutenir que le président de comité de sélection qui ne voudrait pas recourir aux moyens de communication électronique devra, en conséquence, assumer l’annulation du poste pour la session synchronisée de 2020, c’est bien trop rapide : c’est prendre ses désirs pour une réalité.

Il faut bien comprendre, au contraire, que le décret du 16 avril 2020, avance en réalité sur trois plans (articles 3, 11 et 14) :

  1. ° En premier lieu, il met à l’écart toutes les dispositions statutaires existantes qui « requièrent la présence physique effective des candidat·es ou des membres des jurys ou d’instances de sélection » (article 3). Pour ce qui concerne l’ESR, cela revient, entre autres choses, à écarter l’application de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 sur les corps  des  professeurs  des  universités  et  des  maîtres  de  conférences, qui  prévoit, au contraire, qu’un comité de sélection « ne peut siéger valablement si le nombre des membres physiquement présents est inférieur à quatre ».
  2. ° En deuxième lieu, le décret détermine ce qui peut être imposé aux candidat·es pour leurs auditions (article 11, I) : les « autorités organisatrices » – ce qui, pour ce qui nous concerne, correspond aux universités et aux EPST, par opposition aux « autorités compétentes », expression qui renvoie à la ministre – peuvent mettre en place le recours à la visioconférence « pour les candidat·es dont la situation le nécessite » et « sous réserve de pouvoir en assurer la mise en œuvre pour l’ensemble des candidat·es auxquels ce bénéfice est accordé dans le respect des garanties prévues » par le décret. Ce point est crucial : cela signifie qu’à rebours de ce que veulent bien dire certaines DRH, la visioconférence n’est pas une obligation, mais demeure un choix des établissements. Et, dans tous les cas, ce choix peut être contesté par les candidat·es, si ceux-ci considèrent que « la situation » ne le « nécessite » pas. Pour les comités de sélection, nombreux, qui ont fait le choix de décaler les dates de leurs deux réunions – pour les tenir en juin plutôt qu’en avril-mai –, c’est une donnée très intéressante : un comité de sélection qui se tiendrait par voie de visioconférence alors que le déconfinement est déjà avancé – alors, par exemple, que les enfants ont déjà repris le chemin de l’école – prendrait un risque contentieux important.
  3. ° En troisième lieu, le décret traite différemment les délibérations es jurys et comités de sélection qu’il ne traite les auditions des candidat·es (article 14). Pour les délibérations, le recours aux moyens de communication électronique n’est pas une obligation, mais il n’est pas non plus un choix entre les mains des établissements : ce sont « les membres » des jurys et des CoS eux-mêmes qui « peuvent recourir » à ces moyens, donc qui décident s’ils souhaitent y recourir.

En résumé, avec ce décret, le recours à la visioconférence intégrale est bien permis pour les recrutements dans l’ESR, dans la lignée de l’ordonnance du 27 mars ; mais il ne faudrait pas, pour autant, que nos DRH aillent trop vite en besogne : ce recours n’a pas l’automaticité qu’on tend à lui prêter, car il suppose que « la situation le nécessite », et que des choix formels en ce sens aient été faits, à la fois du côté des établissements et du côté des membres des comités de sélection (universités) et jurys (EPST).

Comment la visioconférence ?

Si jamais, effectivement, il est recouru à la visioconférence, le décret détermine ensuite les conditions dans lesquelles celle-ci doit être mise en place. Pour cela, il faut distinguer les conditions techniques exigées pour la visioconférence avec les candidat·es (articles 12 et 13) de celles exigées pour les délibérations à distance des jurys et comités de sélection (article 14), tout en observant, d’une façon générale, que le risque contentieux pris est considérable quand on sait que ce sont plusieurs milliers de candidat·es qui vont être concernés par ces procédures, et qu’ils n’hésiteront pas à attaquer celles-ci, pour la simple et bonne raison qu’ils n’ont plus le choix : c’est avec leurs carrières que l’on joue ici.

  1. S’agissant des conditions techniques exigées pour la visioconférence avec les candidat·es, elles ne contiennent à première vue pas de surprises, dans la mesure où elles sont largement le décalque de ce qui existe déjà depuis l’arrêté du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des voies d’accès à la fonction publique de l’État – et ce, quand bien même, en pratique, la plupart des comités de sélection n’avaient pas connaissance de ces règles.
    Cela concerne par exemple les règles relatives aux défaillances techniques, dont le chronométrage est directement repris de l’article 5 de l’arrêté de 2017 : lorsque la défaillance technique conduit à une interruption inférieure à la moitié de la durée de l’épreuve orale, de l’audition ou de l’entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ; et lorsque la défaillance technique conduit à une interruption supérieure à la moitié de la durée de l’épreuve orale, de l’audition ou de l’entretien, celle-ci ou celui-ci est repris ou reporté, étant précisé qu’il n’est alors pas tenu compte de la première prestation interrompue pour l’évaluation du ou de la candidat·e. Sur le papier, cela paraît plutôt simple ; mais c’est lunaire pour qui a déjà participé à un comité de sélection et, plus encore, à un comité de sélection par visioconférence ; et c’est surtout, une fois encore, un nid à contentieux.

    https://www.flickr.com/photos/lydagallery/9620445770/in/photolist-fE8imE-3imKhr-3g72nx-7EBuCt-4gBYnY-5R8LzR-Gwnvmg-rrXQbA-9U6Scy-23JY8x-842Ao3-cbSjr5-8NANVA-4uBZzo-Y3nUct-e7NNez-4KmQuq-53XEsR-A99GCt-5wwBqU-8FLRnx-Lt1rk-oanLgq-k2HgU-7zMWPX-Xwb3Ps-jQnMq-bBDxGg-8pDSo9-bMPyDK-8fKCwG-6vz9N-5XMzJn-7RaHEC-6BeWs7-81fJ57-y2u6X-8fJY5t-5NfJgK-88EWsk-56JUci-3ih9HP-nDdCPJ-2BnTRC-7e3FKf-oAd9Vt-9fRyT3-eNS4h-21Gthu-9oWVLF

    Lighthouse, by Kevins Photos, 2013

    Le décret du 16 avril 2020 reprend donc largement l’arrêté de 2017, à une exception près, et elle est considérable : jusqu’à présent, si un·e candidat·e recourait à la visioconférence pour un recrutement, il devait le faire dans un local spécifique, doté d’un « surveillant » destiné à « vérifier l’identité du candidat », « veiller à toute absence de fraude » et « attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l’audition » (article 5 de l’arrêté de 2017). Un arrêté de 2008 concernant spécifiquement les recrutements de maîtres de conférences et professeurs des universités précise même les caractéristiques que doit présenter le local dans lequel les candidat·es concerné·es doivent se rendre : ce local doit obligatoirement se trouver « dans un établissement relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou du rectorat de l’académie la plus proche de leur domicile, dans un autre organisme de recherche ou d’enseignement supérieur à l’étranger ainsi que dans les missions diplomatiques et les postes consulaires de la France à l’étranger » (article 4 alinéa 3). Ces précautions ne rendent pas plus souhaitable le recours à la visioconférence pour recruter quelqu’un, mais au moins avaient-elles quelques vertus : en mettant à disposition des locaux, le risque de fraude était limité, et la sérénité des candidat·es, un minimum garantie (pas d’enfants dans le local…) ; surtout, aucune responsabilité ne pesait sur les candidat·es quant à la qualité et la continuité de la connexion. Or, c’est à toutes ces précautions que l’on renonce avec le décret du 16 avril 2020 : les établissements sont libres de désigner « un local administratif » certes, mais aussi « tout autre local », ce qui peut tout simplement renvoyer au domicile du ou de la candidat·e. Les conséquences du décret paru hier sont très lourdes, dans ces conditions : aucune surveillance – à moins qu’on ne prépare des moyens de télésurveillance comme le suggère la formule de l’article 13, III, 2° (« surveillance de l’audition […] y compris par tout moyen électronique ou numérique ») – et un transfert de la responsabilité des moyens de connexion vers le ou la  candidat·e. Continuer la lecture

  1. Par exemple, DRH de l’Université François-Rabelais de Tours dans un courriel circulaire envoyé aux président·es des Comités de sélection : « Les présidents des comités de sélection qui ne voudraient pas traiter les recrutements par le biais de la visioconférence ou aux autres moyens de communication électronique mentionnés ci-dessus doivent également nous en informer. Le concours pourrait, dans ce cas, être annulé et reporté à la session synchronisée de 2021». []

Report des concours CNRS – message d’Antoine Petit, 15 mars 2020

Connaître ses droits quand on est précaire à l’Université : conseils du syndicat Sud éducation

En passant

Un syndicat propose un guide extrêmement précieux pour connaître ses droits à l’Université. Acronymes, types de contrats, congés (maternité, maladie), accidents du travail, contrats dérogatoires, contrats de droit privé : tout y est bien expliqué. Pour bien commencer l’année 2020!

Lien :

Temps de travail #ESR (1): 192h de service ?

192 h : voilà le service d’enseignement dû par un·e enseignant·e-chercheur·se (EC) au statut MCF/PR. Le sens de ce « service d’enseignement » a des effets structurants sur les autres statuts et sur les contrats de l’enseignement supérieur et la recherche (ESR). Un·e attaché·e temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) fait 192 h d’enseignement, à moins qu’il ou elle ne soit à mi-temps, auquel cas 96 h d’enseignement sont attendues. Un.e professeur·e agrégé·e ou certifié·e employé·e à l’Université (PRAG/PRCE) en assure le double, soit 384 h d’enseignement. Comment comprendre ce nombre d’or des universités? C’est ce à quoi se sont employés plusieurs auteurs et autrices our Academia.
 

Archéologie d’un décompte

L’origine de ces 192 heures annuelles se trouve dans les réformes menées par le gouvernement socialiste au début des années 1980.  Auparavant, le service des professeur·e·s des universités, des maîtres·se·s de conférences et des maîtres·se·s-assistant·e·s est défini de manière hebdomadaire.

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Après le rough guide, le real guide *updated*: le Guide de fonctionnement des comités de sélection (MESRI, février 2018)

Academia s’est penché à plusieurs reprises sur les règles qui régissent les comités de sélection. Ce fut le cas d’un rough guide (mai 2013), complété par un real guide édité par les services centraux du MESRI, datant de juin 2012 (billet de juillet 2013). Puis Claire Lemercier, membre très expérimentée dans comités de sélection, nous avait fait passer de l’autre côté du miroir en 2018, en deux billets : “Devenir membre d’un comité de sélection (1/2)”  et “Devenir membre d’un comité de sélection (2/2)“, daté d’avril 2018.

Dans un ajout de mai 2019, Claire Lemercier signalait l’actualisation du Guide de fonctionnement des comités de sélection, édité par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, publié en février 2018.

“Document de travail”, ce Guide n’a “pas Il n’a pas vocation à être diffusé
en dehors de ces services et instances”. Déjà, il serait bon qu’il y a soit diffusé. Puisqu’aucun service de ressources humaines, à ma connaissance, ne communique ce document aux membres des comités, il n’est pas inutile que celleux-ci assurent leur formation continue seul.e-.s.  Et en prennent un exemplaire avec elleux le jour J.

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Vice de forme (VI): soupe aux vieux croûtons

Citation

Le Bulletin officiel du MESRI n°46 du 13 décembre 2018 est paru. Il nous informe des pratiques peu ragoûtantes de certains des membres de l’université et des sanctions bien fades à leur endroit.

Quelques morceaux choisis:

1e affaire: Monsieur XXX, professeur des universités, 56 ans

Considérant qu’il est reproché à monsieur XXX d’avoir eu des comportements déplacés et, par là-même, d’avoir commis un abus d’autorité, à l’égard de sa doctorante de nationalité étrangère ; qu’en juillet 2014, il lui a envoyé de manière intempestive des mails et sms portant, de façon répétée, sur des questions personnelles et intimes ainsi que sur sa façon de se vêtir, le tout en employant un vocabulaire et des formulations déplacés et ambigus ; que, par ailleurs, par l’envoi de messages faisant état, de façon répétée, d’exigences de plus en plus grandes liées à l’encadrement de travaux de recherche de sa doctorante, le déféré a employé un vocabulaire et des formulations autoritaires et agressifs ; qu’en septembre 2014, en conduisant en voiture sa doctorante à un dîner du laboratoire, monsieur XXX a exercé à son encontre des attouchements (caresses et baiser) à caractère sexuel ; que les explications fournies par monsieur XXX à l’audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire, pour expliquer ses caresses dans les cheveux de la doctorante, selon lesquelles il entendait montrer à madame YYY ce que signifiait le harcèlement n’ont pas convaincu les juges d’appel ; que, comme il le reconnaît lui-même, le déféré n’a pas adopté la distance suffisante à l’égard de madame YYY ; que celle-ci, arrivée récemment en France où elle se trouvait isolée, était en situation de fragilité, ce que monsieur XXX ne pouvait ignorer ; qu’il lui appartenait donc de se montrer particulièrement vigilant dans les relations qu’il entretenait avec madame YYY alors qu’il se trouvait en situation d’autorité ; qu’il est apparu aux yeux des juges d’appel que les agissements de monsieur XXX sont établis et qu’il a profité de la situation fragile de sa doctorante et qu’il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

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Une jurisprudence “harcèlement sexuel” qui ne passe pas à l’Université Grenoble Alpes

Lettre ouverte du 28 août 2018

Madame la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,

Monsieur le Président de l’université Grenoble Alpes,

Comme vous le savez, le CNESER statuant en matière disciplinaire a prononcé une relaxe en faveur de M. Serge Dufoulon, professeur des universités à l’Université Grenoble Alpes (UGA), lors de sa session du 10 juillet dernier. Pour rappel, M. Serge Dufoulon avait été sanctionné par la section disciplinaire du conseil académique de l’UGA le 26 janvier 2017 pour « des comportements et propos (…) incompatibles avec les fonctions d’enseignement » et s’apparentant à du harcèlement sexuel.

Depuis 2016, nous accompagnons une partie des 12 étudiant.e.s qui avaient témoigné lors de la procédure disciplinaire au sein de l’UGA. L’annonce de la décision du CNESER en juillet 2018 nous est alors apparue totalement incompréhensible. Aujourd’hui, nous comprenons que cette décision n’a été possible qu’au prix du non-respect d’un certain nombre de règles de droit :

  • D’abord, la commission d’instruction n’a jamais cherché à entendre les étudiant.e.s ayant témoigné lors de la procédure à l’UGA. Certes, le Code de l’éducation prévoit que cette commission d’instruction « instruit l’affaire par tous les moyens qu’elle juge propres à l’éclairer » (art. R232-37). Il ne fait cependant pas de doute que de ne pas convoquer les témoins à charge est un manquement évident à sa mission d’établissement de la vérité. En conséquence, le travail conduit par la commission d’instruction nous semble partial et de nature à être contesté juridiquement.
  • Ensuite, le deuxième considérant de la décision du CNESER disciplinaire méconnaît le droit, et en particulier le délit de harcèlement sexuel tel que défini à l’article 222-33 du Code pénal. En effet, pour motiver sa décision de relaxe, le CNESER disciplinaire ne conteste pas l’existence de propos et comportements à connotation sexuelle ayant créé une situation intimidante et hostile pour les étudiant.e.s (ce qui définit juridiquement le harcèlement sexuel). Le CNESER disciplinaire considère en revanche qu’il n’y pas lieu de sanctionner Serge Dufoulon en raison du contexte (des enseignements « de la sociologie en lien avec le domaine sexuel ») de ces propos et comportements. En procédant ainsi, le CNESER disciplinaire ignore donc le droit pénal qui ne prévoit aucune exception à la qualification juridique du harcèlement sexuel.
  • De même, le deuxième considérant de la décision du CNESER disciplinaire affirme que « la liberté académique » justifie les propos et comportements. Cette motivation méconnaît là encore le droit : si le Code de l’éducation prévoit, dans son article L.952-2, que les enseignant.e.s-chercheur.e.s « jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche », rien dans les textes ne les autorise à outre-passer la loi ou les obligations auxquelles ils/elles sont soumis.es. Mobiliser la « liberté académique » pour rejeter le caractère dégradant et hostile de propos et comportements à caractère sexuel n’a donc aucun fondement juridique.
  • Enfin, le troisième considérant fait apparaître un problème juridique de cohérence dans les décisions du CNESER disciplinaire. En effet, Serge Dufoulon avait demandé en 2017 un sursis à exécution de la sanction infligée par la section disciplinaire de l’UGA au motif, notamment, que la procédure avait été partiale en raison des conflits dans lesquels Serge Dufoulon serait pris. Le CNESER disciplinaire avait cependant considéré, dans sa décision du 4 juillet 2017, « qu’au vu des pièces du dossier et des explications fournies » rien ne permettait de mettre en cause l’impartialité de la section disciplinaire de l’UGA et avait donc rejeté la demande de sursis à exécution. Pourtant, dans le troisième considérant de sa décision du 10 juillet 2018, le CNESER disciplinaire fonde sa décision de relaxe sur… des doutes quant à l’impartialité de la section disciplinaire en raison des conflits qui existeraient dans l’université ! Ce considérant est donc là aussi contraire au droit : le droit ne confère aucune compétence au CNESER disciplinaire pour rejuger des faits qu’il a déjà jugés !

Au regard de ces différents éléments, la décision du CNESER disciplinaire du 10 juillet 2018 ne nous semble donc pas conforme au droit et nécessite d’être contestée devant le Conseil d’État. Or, comme vous le savez, Madame la ministre de l’ESRI, Monsieur le président de l’UGA, le Code de l’éducation (art. R232-43) prévoit que vous seul.e pouvez former un recours en cassation devant le Conseil d’Etat.

Par ce courrier, nous souhaitons donc connaître vos intentions et vous appeler, si nécessaire, à formuler ce recours dans le délai prévu (c’est-à-dire au plus tard 2 mois après que vous avez reçu la notification de la décision, donc peu de temps après le 10 septembre, puisque la décision date du 10 juillet).

Madame la ministre, vous avez déclaré à plusieurs reprises être attachée à la lutte contre le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur et la recherche. Vous avez ici une occasion de montrer qu’il ne s’agissait pas de vains mots et attendons donc que vous formuliez ce recours.

Monsieur le président, la lutte contre les violences sexuelles est un défi majeur pour les responsables d’établissements dans l’enseignement supérieur. Dans un contexte où les victimes sont encore trop peu souvent entendues, ce qui alimente la méfiance envers les établissements, effectuer ce recours enverrait un signal fort à vos personnels et étudiant.e.s.

CLASCHES, Collectif de lutte anti-sexiste contre le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur
AFS, Association française de sociologie
ASES, Association des sociologues enseignant.e.s du supérieur


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Déclassements & CNRS: motions votées par les sections du Comité national de la recherche scientifique

Suite à l’information et l’analyse que nous avons faite des déclassements opérés par les jurys d’admission la semaine dernière,nous restituons ici les motions et messages transmis par les sections 19, 36, 39 et 40. Et les motions complémentaires de la secttion 19 du CNU.

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Conflits d’intérêt

La procédure de recrutement d’un.e MCF sur le poste de théorie politique allemande de l’université de Paris 8 a été interrompue avant l’audition des candidat.e.s retenu.e.s. En cause, la présence d’un conflit d’intérêt, induit par la présence au sein du comité du directeur de thèse d’un candidat, qui y occupait même la fonction de président, ce qui signifiait que son retrait, en l’absence d’un vice-président, empêchait de fait la tenue dudit comité.

Cette décision tardive, en l’occurrence la veille de l’audition, s’explique par la découverte d’une évolution de la jurisprudence en matière de conflit d’intérêt: jusqu’en 2016, il suffisait, semble-t-il, que le membre du comité impliqué dans le conflit d’intérêt reste silencieux lorsque l’on examinait le cas du/de la candidat.e auquel il/elle était lié.e. mais n’était pas empêché.e de participer aux délibérations. Un arrêt du Conseil d’Etat d’octobre 2016, confirmé par un nouvel arrêt le 3 mai 2017, en donne une lecture beaucoup plus restrictive:

“Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance qu’un membre du jury d’un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations de ce concours ; qu’en revanche, le respect du principe d’impartialité exige que, lorsqu’un membre du jury d’un concours a avec l’un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s’abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant non seulement ce candidat mais encore l’ensemble des candidats au concours”

Pour respecter cette règle, il convient donc que le membre du comité renonce à sa participation, choix en l’occurrence opéré à Paris 8. Je pense qu’il est très important de donner de l’écho à cette décision particulièrement “éthique”.

Le Conseil d’Etat et nous

I was kind of a strange child. My parents knew early on that
something must have been wrong with me.
I crawled backwards until I was two,
but had Kennedy’s inaugural address memorized by the time I was six.
Michael Moore, Roger and I

 

Parfois, il me semble moi aussi avoir une forme d’esprit un peu différente de certains de ceux qui m’entourent. Disons que je veux comprendre, et que je suis persuadée qu’il doit y avoir quelque chose à comprendre, des formes de régularité à saisir dans le monde social comme dans le monde physique. Par exemple, quand j’ai appris que, après l’annulation par le Conseil d’État de la décision du CA de l’université de Strasbourg de ne transmettre aucune candidature au ministre pour le poste de professeur des universités n° 4022 en littérature française du XVIe siècle, le même Conseil d’État avait annulé la décision du CA de l’École Normale Supérieure de refuser de proposer un candidat au poste n° PR 0121 de professeur des universités en philosophie générale, je me suis posée plusieurs questions, et par exemple :

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Recrutements universitaires : ne pas mélanger les torchons et les serviettes

conseil-dEtatLe clientélisme universitaire connaîtrait-il ses dernières heures? Une décision toute récente du  Conseil d’État (23 septembre 2013) pourrait laisser espérer que cette pratique, largement admise et régulièrement dénoncée, trouve quelques limites.

Rappel des faits: fin mai 2012, à l’issue d’un classement pour un poste de professeur des universités de “Littérature française du XVIème siècle” à l’Université de Strasbourg (article d’Academia du 11/06/2012), qui place en première position un candidat exerçant hors de l’Université de Strasbourg, le Conseil d’administration a décidé de ne transmettre aucune proposition de nomination au Ministère de l’Enseignement supérieur. Continuer la lecture