L’ESR dans la tourmente de la loi d’état d’urgence sanitaire #31
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L’étude d’impact du projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche pour les années 2021 à 2030 a donc été divulguée jeudi 11 juin. 187 pages de texte, que les membres du CNESER – devant lequel le projet était présenté le lendemain, vendredi après-midi – étaient censés avoir lues, soupesées et critiquées en quelques heures à peine.
Julien Gossa en a déjà proposé une lecture serrée, à la fois sur Twitter et sur son blog, qui met désormais en regard le projet de loi et l’étude d’impact Il faut saluer son courage, tant l’analyse de ce document suppose un travail de titan. C’est bien simple, en effet : à chaque phrase de chacune de ces 187 pages de néoparler, il y aurait à redire. Les efforts conjugués de toute la rédaction d’Academia n’y suffiraient pas pour remettre à l’endroit le sens renversé des mots et le contenu inversé des démonstrations qui y sont à l’oeuvre.
Détournement de l’étude d’impact
Nous ne sommes pas sûr·es, cependant, que la communauté de l’ESR ait tout à fait pris conscience de la gravité de ce que le ministère vient d’accomplir avec cette étude d’impact. Une étude d’impact — qui est une obligation d’origine constitutionnelle depuis 2008 — n’est pas un dossier de presse vantant les mérites d’une réforme : falsifier une étude d’impact, que ce soit avec des manipulations de chiffres ou des biais argumentaires, comme Julien Gossa a pu en identifier un certain nombre, c’est falsifier tout le processus démocratique d’adoption d’une loi.
Comme le rappelle le très officiel Guide de légistique du Conseil d’État et du Secrétariat général du gouvernement, en effet, l’étude d’impact
« s’attache a fournir une évaluation préalable de la réforme envisagée, aussi complète, objective et factuelle que possible », « destinée a éclairer les choix possibles, en apportant au Gouvernement et au Parlement les éléments d’appréciation pertinents » (p. 14). Elle « ne doit être ni un exercice formel de justification a posteriori d’une solution prédéterminée, ni une appréciation technocratique de l’opportunité d’une réforme qui viendrait se substituer a la décision politique ».
Une étude d’impact, autrement dit, ce n’est pas un discours de propagande : si elle est biaisée, c’est tout le processus de discussion de la loi qui se trouve détourné. Et c’est cela que le ministère vient de faire.
Avec l’étude d’impact du projet de LPPR, nous voilà tout simplement revenu.e.s six mois en arrière, au moment du désastreux épisode de l’avis du Conseil d’État sur la réforme des retraites. Souvenons-nous que dans cet avis des 16 et 23 janvier 2020, le Conseil d’État avait dénoncé, dans des termes d’une rare vigueur chez lui, les documents de l’étude d’impact, rappelant qu’ils ne répondaient pas « aux exigences générales d’objectivité et de sincérité des travaux procédant à leur élaboration » (p. 1). Rappelons aussi, au passage, que dans ce même avis, le Conseil d’État s’inquiétait des délais très restreints dans lesquels les consultations obligatoires avaient été faites, signalant avec euphémisme que
« si la brièveté des délais impartis peut être sans incidence sur les avis recueillis lorsqu’ils portent sur un nombre limité de dispositions, il n’en va pas de même lorsque la consultation porte sur l’ensemble du projet de loi, tout particulièrement lorsque le projet de loi, comme c’est le cas en l’espèce, vise à réaliser une réforme de grande ampleur » (p. 2).
De ce point de vue, la LPPR présente donc un air de déjà-vu, en forme de confirmation des pires pratiques de fabrication de la loi.
La réduction des inégalités femmes-hommes selon l’étude d’impact
Un seul paragraphe concerne un objet majeur des politiques de recherche aujourd’hui: l’égalité hommes-femmes

LPPR – étude d’impact, page 46
Rions un peu : nous savons que le MESRI traîne déjà la patte à établir des données correctes sur les inégalités entre les femmes et les hommes, les inégalités salariales, de promotion, d’écarts de rémunération à la retraite, d’inégal accès aux financements de la recherche et aux responsabilités de l’ESR. Dans un accès de bêtise crasse, le Ministère réduit donc celles-ci aux différences de capacités reproductives et de nourrissage ; bien pire, il concocte une politique à l’endroit des seules femmes, en aggravant leur précarisation en début de carrière. Academia lui tire son chapeau.
Pour une autre analyse de ce paragraphe, voir
La LPPR et les femmes : une priorité majeure ?, 17 juin 2020

Chicago Harbor Lighthouse, by Mariano Mantel, 2016
Ce que nous apprend l’étude d’impact : l’exemple des tenure tracks
Que l’étude d’impact soit un vaste tissu de mensonges et d’omissions, c’est une chose, et il faut en prendre acte tout en le dénonçant. Mais cela ne signifie pas, pour autant, que l’on n’apprend rien à sa lecture, et c’est à ce travail qu’il faut s’atteler pour préparer le débat parlementaire à venir. Prenons un seul exemple, à ce stade — en attendant que nous nous organisions collectivement pour produire enfin un contre-discours à la LPPR, qui se traduise lui-même dans un vrai projet législatif. Cet exemple, ce sont les tenure tracks (article 3 du projet de loi).

Début de l’article 3 de la LPPR
Pour mémoire, le mécanisme envisagé est le suivant : une procédure dérogatoire de titularisation dans les corps de directeurs de recherche et de professeurs des universités est créée, qui se traduit par la reconnaissance d’un privilège d’accès à ces corps au bénéfice d’individus ayant d’abord été recrutés par voie contractuelle par un établissement, ce que l’étude d’impact nomme des « pré-recrutements conditionnels dans un cadre contractuel » ou « pré-titularisations ». Le schéma, plus précisément, est le suivant : un établissement (une université, par exemple) recrute par contrat un individu pour une période de trois à six ans, puis se voit reconnaître le droit de procéder à sa titularisation dans le corps des DR ou des PU, l’individu signant alors « un engagement à servir » dont la durée n’est pas précisée. Comme Academia a déjà pu l’expliquer, ce qui est établi ici est bien plus grave encore que les « contrats LRU », qui étaient déjà une ignominie : avec les tenure tracks, en effet, ce n’est pas un mécanisme contractuel qui est établi à côté du statut ; c’est le statut lui-même qui est détricoté, dans une proportion potentiellement très importante, puisqu’un recrutement de DR et PU sur quatre pourra passer par cette voie.
Qu’apprend-on de plus à propos des tenure tracks après lecture de l’étude d’impact ?
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