Faites du droit ! L’exemple du contentieux des élections à l’UPEC

Il se passe quelque chose d’intéressant à l’université Paris-Est Créteil : un certain nombre de collègues, réuni·es dans une liste intersyndicale large, se sont mis en tête de faire de cet établissement un petit laboratoire de droit universitaire, où des procédures administratives et des recours contentieux seront engagés à chaque fois que naîtra un désaccord juridique avec la présidence.

Quand on sait que les universités ont massivement développé des formes de « para-droit », constituées de pratiques qui ne se perpétuent que parce qu’on ne les attaque pas en justice, nul doute que des résultats utiles à l’ensemble de la communauté de l’ESR seront rapidement atteints. Il n’est pas excessivement difficile, en effet, de gripper par ci, par-là ces machineries particulièrement défaillantes que sont devenues les universités : non seulement les hyper-présidences sont devenues caricaturalement brutales, mais les services juridiques – placés, par la contractualisation massive de leurs effectifs, dans une situation d’extrême dépendance à l’égard des présidences – ne jouent quasiment plus leur rôle de garde-fous.

Meeting [international de l’Auto], Pont de Puteaux, 15 août 09 : Mme Garnier et Peyrusson [saut en tandem dans la Seine]. Agence Rol. Agence photographique, 1909 [Gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France]

Se réapproprier le droit universitaire : l’exemple des élections

A Créteil, la démarche de réappropriation du droit universitaire a commencé dès les élections aux conseils centraux, en juin dernier.

Il faut dire, aussi, que les opérations électorales ne s’étaient pas particulièrement distinguées par leur finesse : le doyen de la faculté de médecine – la faculté la plus puissante de l’établissement, ce qui a permis aux trois derniers présidents de l’UPEC d’être des médecins – ne vit aucune difficulté à s’adresser à l’ensemble de sa faculté pour appeler, « en tant que doyen », à voter pour la liste du président sortant. La liste d’opposition, soutenue par une union intersyndicale large, demanda alors au service juridique de l’UPEC d’intervenir pour tirer les conséquences de cette atteinte manifeste à la neutralité administrative. Le malin directeur des affaires juridiques eut alors la bonne idée de répondre, entre autres formules géniales, que :

« l’administration de l’université ne peut interdire à un agent d’adresser un courriel à ses homologues au sein de sa composante »

osant même invoquer, au bénéfice du tout aussi malin doyen, la liberté d’expression particulière des enseignant·es-chercheur·ses.

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Une sur-représentativité écrasante des rangs A dans les conseils d’administration des universités

Academia, qui accueille parmi ses membres Romain Biard, s’intéresse depuis longtemps aux modes de représentation dans le fonctionnement bien spécifique de la « démocratie universitaire ». La loi de 1984 dites loi Savary prévoyait un collège unique pour les enseignant·es-chercheur·ses. Et que c’est le Conseil Constitutionnel par en considérant le Professeur d’Université devait « avoir une représentation propres et authentiques » qui a imposé ce système inégalitaire 1.

Lumière sur la représentation différentielle des agents de l’université de Franche Comté, à partir de l’élection qui vient de se dérouler à Besançon, pour sa présidence.

  • par Romain Biard, Université de Besançon

L’organe décisionnel au sein des universités est le conseil d’administration. En particulier, ce sont ses membres qui en élisent le président ou la présidente. C’est l’article L712-3 du code de l’éducation qui fixe sa composition. On y retrouve donc des représentants du personnel, des étudiants et également des personnalités extérieures.

Les personnels sont divisés en trois collèges :

  • le collège A – professeurs d’université ou assimilés ;
  • le collège B – autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés qui n’appartiennent pas au collège “A” ;
  • les personnels Biatss.

L’article L712-3 laisse une certaine latitude aux établissements pour définir le nombre de représentants auquel a le droit chaque collège. Les enseignants et/ou chercheurs peuvent donc en avoir entre huit et seize, avec la moitié pour chaque collège, A et B. Les Biatss en ont entre quatre ou six.

Cela peut paraître assez équilibré à première vue mais ce ne l’est pas du tout, bien au contraire. En effet, les effectifs au sein des universités ne sont pas du tout de même grandeur.

Prenons l’exemple de l’Université de Franche-Comté dans laquelle le processus électoral vient de se terminer.

Le collège A élit 8 représentants et compte 276 électeurs inscrits. Le collège B en élit donc également 8 mais compte 1038 électeurs. Les personnels Biatss n’ont que 6 représentants pour 1149 inscrits. Ainsi, un élu A représente 35 de ses pairs alors qu’en même temps un élu B en représente 130 et un élu Biatss 192.

Clairement, le poids des A dans le conseil d’administration, et donc dans toutes les décisions importantes de l’université est démentiel.

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  1. Merci à @SchwartzVidal pour cette information que nous ajoutons, ainsi que le lien vers la décision du Constitutionnel. @SchwartzVidal ajoute : « Il faut comprendre les membres du Conseil Constitutionnel de l’époque. C’était un “gouvernement socialo-communiste” qui dirigeait la France. On commence par un collège électoral unique dans les établissements d’Enseignement Supérieur, on termine avec les soviets ». []

Oups ! Fin prématurée des mandats de présidents d’université ?

L’ESR dans la tourmente de la loi d’état d’urgence sanitaire #7
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Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) ne se serait-il pas un peu emmêlé les pinceaux dans la flopée des textes qui s’accumulent depuis une semaine ?

https://www.flickr.com/photos/aaronmillerphoto/34841320941/in/photolist-V5NSS2-rtNTtZ-25nhRou-24zQ9Dp-xghaPq-rsNKvP-rzryZw-Z5ZKrM-LLpwHM-sTsBYm-zseXKC-yxECyr-yb7Wvp-JtwSG6-UzRptJ-MZN5XE-29eEjau-vMvTK5-so5G6K-FLGeag-TEd6wX-23kE2nR-Zq6LDL-x387Jk-UVS7Lw-XbQHVP-2aRdvCY-GCY8EY-XJuZLe-TuMqLP-TupBNB-JH4hVq-s8BV2t-HiGiEg-PmdwmT-Gwvwja-N3A8r5-qBcPi7-Q3AC2N-242ePQz-ty4mVM-wzXnh5-sbAGwR-UemzvN-HRvWcN-MNQ6yk-Sw6PZ-NfDq3R-2ek7hRM-Lhh1hA

Groyne Lighthouse, by Aaron Miller, 2017

Petit retour en arrière : dans la loi d’urgence du 23 mars 2020, le MESRI parvient à glisser un article spécifique concernant la prolongation des mandats échus depuis le 15 mars 2020 ou qui viendraient à l’être avant le 31 juillet 2020 dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). Sont concernés : les universités en premier lieu, mais aussi les écoles normales supérieures, « les grands établissements », les COMUE ou encore les établissements publics expérimentaux.

Le mécanisme retenu est le suivant :

1° Si les élections aux conseils de ces établissements n’ont pas été réalisées avant le 15 mars 2020, les mandats des équipes sortantes sont prolongés.

2° Si les élections ont été réalisées au 15 mars et si le renouvellement des conseils est achevé, les mandats des équipes sortantes ne sont pas prolongés et les nouvelles équipes peuvent s’installer – quand bien même le président n’aurait pas encore été élu, considère le ministère dans sa circulaire d’application, ce qui concerne Cergy, Reims et Brest.

3° Reste alors la question des établissements dans lesquels les élections ont été réalisées, mais dans lesquels le renouvellement des conseils n’a pas été achevé au 15 mars, en particulier parce que tout ou partie des personnalités extérieures n’ont pas encore été désignées ou approuvées (ce qui est le cas dans huit établissements au moins, dont Rennes I, Franche-Comté, Nanterre ou encore Nantes). Dans cette dernière hypothèse, le choix finalement retenu par le Parlement dans la loi d’urgence – après un épisode un peu grotesque qui nécessita de déposer deux amendements – est donc de prolonger les équipes sortantes jusqu’à une date qui sera « fixée par arrêté » de la ministre, et « au plus tard jusqu’au 1er janvier 2021 » (article 15 de la loi).

Le mécanisme de prolongation des mandats qui a été choisi est discutable pour plusieurs raisons. Non seulement il conduit à une prolongation excessivement longue des mandats, susceptible d’aller très au-delà de ce qu’exigeront les mesures actuelles de confinement ; mais en plus, il confère un pouvoir important à la ministre, qui se retrouve libre de déterminer la durée de cette prolongation, et de la repousser jusqu’au 1er janvier 2021. Devant ce choix discutable, des solutions alternatives plus satisfaisantes existaient : il est loin d’être sûr que la prolongation légale était nécessaire1 ; et quand bien même il aurait fallu procéder à une prolongation légale, elle aurait pu prendre une toute autre forme2. Il est peu surprenant, dans ces conditions, que des soupçons de magouilles au profit de certains présidents d’universités aient fleuri.

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L’affaire rebondit quelque peu, néanmoins, avec la publication au Journal officiel, ce samedi 28 mars, de l’ordonnance du 27 mars 2020 « adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire »  – en même temps que paraissait l’ordonnance « relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 » déjà commentée par Academia. Comme son nom l’indique, cette ordonnance réunit une palette de mesures assez radicales transformant les règles de fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives3 afin de faire face à l’épidémie actuelle.

Nous ne commenterons pas ici cette ordonnance sur les établissements publics. Nous observerons, simplement, qu’elle recèle deux surprises pour la communauté universitaire, que nous allons essayer d’expliquer simplement.

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  1. Le Code de l’éducation aurait permis d’assurer la transition, en particulier parce que l’article L.719-1 prévoit bien que « Les membres des conseils siègent valablement jusqu’à la désignation de leurs successeurs ». []
  2. La prolongation aurait pu être alignée sur la fin du confinement, à laquelle on aurait ajouté un mois par exemple, plutôt que de laisser la fixation de sa durée entre les seules mains de la ministre. []
  3. Les instances collégiales administratives renvoient à un ensemble hétérogène d’institutions composées de plusieurs personnes, de la Banque de France aux autorités administratives indépendantes, en passant par les organismes de droit privé chargés d’une mission de service public administratif. []