Et si l’exigence de qualification nationale pour accéder aux corps des enseignants-chercheurs était un principe fondamental reconnu par les lois de la République ?

  • par Véronique Champeil-Desplats, Professeure de droit public, Centre de théorie et d’analyse du droit – novembre 2020

Comme au moment du projet de suppression du Conseil national des universités en 2009, la suppression, adoptée par voie d’amendement au Sénat le 30 octobre 2020, de l’exigence de qualification nationale pour l’accès au corps des professeurs des universités, d’une part, et l’expérimentation de sa dispense, faite à la demande des établissements d’enseignement supérieur, pour l’accès au corps des maîtres de conférences, à l’exception des disciplines de santé et de celles permettant l’accès au corps des professeurs des universités par un concours national de l’agrégation, d’autre part, provoque une forte réaction des universitaires. Outre l’exaspération que peut susciter la méthode – adoption d’un amendement tardif court-circuitant tout débat à la hauteur des enjeux -, le procédé irrite par la méconnaissance du rôle que joue la qualification nationale dans l’histoire de la construction de l’université depuis la IIIème République et la garantie essentielle qu’elle apporte à l’exercice des libertés académiques, en particulier du principe constitutionnel d’indépendance des enseignants-chercheurs. Et si, comme ce dernier, l’exigence de qualification nationale pour accéder aux corps des enseignants-chercheurs était un principe fondamental reconnu par les lois de la République ?

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« Manifestants, pas criminels » : de la négation active des droits constitutionnels par l’appareil d’État et des conséquences à en tirer

« France : Comment des milliers de manifestants pacifiques ont été arbitrairement arrêtés et poursuivis » : tel est le titre, acide, du rapport qu’Amnesty a rendu public le mardi 29 septembre 2020. Au terme d’une enquête de 18 mois, l’association établit que, depuis la fin 2018, en France, la répression des manifestations a été d’une ampleur inédite. Manifester pacifiquement expose au risque de violences policières, mais aussi à celui de finir en garde-à-vue. Les autorités, précise-t-elle, ont instrumentalisé des lois contraires au droit international pour verbaliser, arrêter arbitrairement et poursuivre en justice des milliers de personnes qui n’avaient commis aucune violence. .

Démontant les mécanismes de “maintien (sic) de l’ordre”, les usages abusifs de lois pour organiser, à l’instar de pays totalitaires, les arrestations préventives, les condamnations abusives, l’usage d’armes létales et asphyxiantes, l’État français a empêché l’expression démocratique des opinions et de la constestation. Jusqu’à se voir condamnée à l’interdiction de manifester, comme Odile. Dans cette répression, la communauté universitaire n’a pas été épargnée :  on se souvient de Gilles Martinet, doctorant de l’UPEC, blessé au visage sur le Parvis des droits de l’homme  le 21 janvier, à l’occasion d’une contre-manifestation lors de voeux de Frédérique Vidal. L’an passé, le sociologue Nicolas Jounin jugé et relaxé. En 2018, les collègues de Nanterre condamnés en première instance pour avoir participé à une assemblée générale à Nanterre évacuée violemment par les CRS le 9 avril. Ils seront jugés en appel demain (13 octobre) à la Cour d’appel de Versailles1.

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  1. Pour exiger la relaxe de Victor et Roga, et contre la répression qui s’abat sur de nombreux·euses militant·es des mouvements sociaux, appel à un rassemblement de soutien le 13 octobre à 12h30 devant la cour d’appel de Versailles ! []

Bienvenue en France pour qui ? Le Conseil d’État, les droits constitutionnels et les droits étudiants

La nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public
gratuit et laïque
à tous les degrés est un devoir de l’Etat.
Préambule de la Constitution de 1946,
intégré au préambule de la Constitution de 1958.

L’ESR dans la tourmente de la loi d’état d’urgence sanitaire #36
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Hier a été rendue une décision très attendue du Conseil d’État qui statuait sur les frais d’inscription dans l’enseignement supérieur public, tels que fixés par l’arrêté du 19 avril 2019. Cet arrêt suscite une immense indignation, et elle est justifiée.

Cet arrêt est le fruit d’une multitude de recours individuels et associatifs (Ligue des droits de l’homme, Unef, CGT FERC Sup, SNESUP, FO ESR, …), rappelée par l’avocat Juan Prosper.

Reprenons les choses dans l’ordre : il était très tentant, le 11 octobre 2019, de se réjouir de la décision du Conseil constitutionnel qui, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, rappelait que le 13e alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 – selon lequel « La Nation garantit l’égal accès […] de l’adulte à l’instruction [et] L’organisation de l’enseignement public gratuit […] à tous les degrés est un devoir de l’État » — s’appliquait aussi à l’enseignement supérieur public.

Dans sa décision de ce vendredi 11 octobre 2019, le Conseil constitutionnel confirme que la gratuité de l’enseignement supérieur est un principe constitutionnel, distinct du principe de l’égal accès, et qu’il implique que les droits d’inscription demeurent « modiques ».

Dans son considérant n°6, le Conseil constitutionnel rappelle qu’« il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’exigence constitutionnelle de gratuité s’applique à l’enseignement supérieur public. Cette exigence ne fait pas obstacle, pour ce degré d’enseignement, à ce que des droits d’inscription modiques soient perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants.» (Communiqué du collectif défendant la QPC, 11 octobre 2019 ((publié sur Université ouverte, 11 octobre 2019)) )

En réalité, il est vite apparu que cette décision n’est en rien une courageuse défense du principe de gratuité de l’enseignement supérieur public, mais une véritable démission : sous l’apparence du respect du préambule de 1946, le Conseil constitutionnel remet tout simplement au pouvoir réglementaire et à son juge attitré, le Conseil d’État, les clés de l’obligation constitutionnelle de gratuité de l’accès à l’enseignement supérieur public. Le Conseil constitutionnel évince, au passage, le Parlement d’un débat pourtant central, puisqu’il s’agit rien moins que du débat sur l’ouverture et la fermeture de l’accès à l’enseignement supérieur. Toute la discussion s’en trouve déplacée : on passe d’une gratuité solennellement proclamée par le Préambule constitutionnel, sans aucune ambiguïté, à un jeu ouvert d’interprétations, celui consistant à savoir ce qu’il faut entendre, exactement, par caractère « modique » des droits d’inscription.

Dans sa décision rendue hier, le Conseil d’État a choisi de profiter pleinement de ce pouvoir d’interprétation complaisamment reconnu. Pourtant, le ministère ne lui avait pas facilité la tâche, poussant très loin le bouchon : avec l’arrêté du 19 avril 2019, Frédérique Vidal a non seulement décuplé une part des frais d’inscriptions, n’hésitant pas à les faire monter jusqu’à 2770 euros pour le diplôme national de la licence et 3770 euros pour le diplôme national de master ; mais elle a en outre choisi d’appuyer cette explosion des frais sur une discrimination, entre une catégorie d’étudiant.es désigné.es comme « en mobilité internationale », d’une part, et le reste des étudiant.es, d’autre part.

Alors le Conseil d’Etat a fait ce qui, depuis son origine, justifie son existence : il a produit un discours juridique un tant soit peu cohérent afin de faire passer un monstre réglementaire pour une bête mesure d’application des textes auxquels le gouvernement est soumis. Cela supposait tout de même du Conseil d’État un vrai tour de force : il a d’abord fallu oser soutenir que des frais d’inscription de plusieurs milliers d’euros ne méconnaissent en rien le « devoir de l’État» de proposer un « enseignement public gratuit » ; il a ensuite fallu oser expliquer en quoi l’application de ces frais aux seul.es étudiant.es dit.es en « mobilité internationale » ne représente pas une atteinte au principe d’égalité entre les usager·es du service public.

La magie du droit est, précisément, de rendre possible un tel tour de force, pourtant parfaitement contre-intuitif. Ce sont les deux temps de la démonstration du Conseil d’État : dans les paragraphes 13 à 19 pour ce qui concerne l’atteinte au principe de gratuité, et dans les paragraphes 20 à 25 pour ce qui concerne la méconnaissance du principe d’égalité.

La gratuité payante

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