- Une enquête de Précarités de l’ESR mobilisées, décembre 2021
« sont soumis aux diverses obligations qu’implique leur activité d’enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leur enseignement ».
« sont soumis aux diverses obligations qu’implique leur activité d’enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leur enseignement ».
« France : Comment des milliers de manifestants pacifiques ont été arbitrairement arrêtés et poursuivis » : tel est le titre, acide, du rapport qu’Amnesty a rendu public le mardi 29 septembre 2020. Au terme d’une enquête de 18 mois, l’association établit que, depuis la fin 2018, en France, la répression des manifestations a été d’une ampleur inédite. Manifester pacifiquement expose au risque de violences policières, mais aussi à celui de finir en garde-à-vue. Les autorités, précise-t-elle, ont instrumentalisé des lois contraires au droit international pour verbaliser, arrêter arbitrairement et poursuivre en justice des milliers de personnes qui n’avaient commis aucune violence. .
Démontant les mécanismes de “maintien (sic) de l’ordre”, les usages abusifs de lois pour organiser, à l’instar de pays totalitaires, les arrestations préventives, les condamnations abusives, l’usage d’armes létales et asphyxiantes, l’État français a empêché l’expression démocratique des opinions et de la constestation. Jusqu’à se voir condamnée à l’interdiction de manifester, comme Odile. Dans cette répression, la communauté universitaire n’a pas été épargnée : on se souvient de Gilles Martinet, doctorant de l’UPEC, blessé au visage sur le Parvis des droits de l’homme le 21 janvier, à l’occasion d’une contre-manifestation lors de voeux de Frédérique Vidal. L’an passé, le sociologue Nicolas Jounin jugé et relaxé. En 2018, les collègues de Nanterre condamnés en première instance pour avoir participé à une assemblée générale à Nanterre évacuée violemment par les CRS le 9 avril. Ils seront jugés en appel demain (13 octobre) à la Cour d’appel de Versailles1.