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Études en France, 2022
En passant
Démoralisé∙es : enquête sur les conditions de vie et d’études à l’EHESS
En passant
Privatisation de l’enseignement supérieur : un cheval de Troie léglislatif ?
La fabrique de la loi #29
La question de la délivrance des diplômes et de la collation des grades est une question à très fort enjeu pour l’enseignement supérieur public, mais dans laquelle il est devenu difficile de se retrouver. À l’évidence, le “projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur” joue de cette complexité. La tentative — heureusement déjouée au cours des débats — de délivrer le grade de docteur à des individus n’ayant pas obtenu le diplôme de doctorat le prouve : les titres universitaires suscitent des convoitises.
Dans ce grand mouvement de dérégulation qui vient de loin, l’article 22, II, 2° du projet de loi a sans doute été sous-estimé. Il faut dire, aussi, que tout semble avoir été fait pour qu’il reste sous les radars. Usant de l’habituelle manœuvre consistant à donner pouvoir au gouvernement de légiférer à la place du Parlement par la voie d’ordonnances, cet article pourrait représenter un cheval de Troie de la privatisation de l’ESR, comme l’explique dans les lignes qui suivent le juriste Julien Icard.
- par Julien Icard
Établissements privés et délivrance des diplômes
Quoique très complexe1, le régime applicable aux établissements privés d’enseignement supérieur peut être résumé en deux points.
- Si la liberté de l’enseignement supérieur, issue de la loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l’enseignement supérieur, dite loi Laboulaye, est consacrée à l’article L. 731-1 du code de l’éducation et a d’ailleurs acquis valeur constitutionnelle (décision du Conseil constitutionnel du 23 novembre 1977), sa portée est assez limitée dans la mesure où l’État bénéficie du monopole dit de collation des grades (article L. 613-1 du code de l’éducation), ce qui conduit en principe à interdire aux établissements privés de délivrer les diplômes universitaires (article L. 731-14).
- Pour autant, plusieurs mécanismes ont contribué à “briser le monopole étatique de collation des grades”2, permettant directement ou non aux établissements privés de délivrer des diplômes universitaires.
D’abord, depuis le décret n°99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master, les établissements privés techniques, reconnus par l’État, peuvent dispenser des diplômes — ingénieurs ou autres — valant grade de master (article D. 612-33). Ils ne pouvaient en revanche dispenser eux-mêmes des diplômes, valant grade de licence ou de doctorat. En réalité, le diplôme et le grade sont de plus en plus déconnectés : un arrêté du 27 février 2020 dispose que
« les grades universitaires peuvent également être accordés à d’autres diplômes délivrés au nom de l’État ou à des diplômes d’établissements publics ou privés, dès lors qu’ils contribuent aux objectifs du service public de l’enseignement supérieur ».
Or, comme l’a rappellé Vidal Schwarz récemment, l’arrêté
« confie le soin de cette labellisation non seulement au ministère mais aussi à la Commission des Titres d’Ingénieurs et à la Commission d’Évaluation des Formations et Diplômes de Gestion alors qu’elles sont proches des Grandes Écoles ».
En d’autres termes, il n’est pas impensable que des diplômes internes d’établissements privés puissent par ce biais valoir grade de licence ou de master.
En outre, les autres établissements privés, non techniques, peuvent, mais uniquement par le biais d’un conventionnement auprès d’un établissement public, dispenser des diplômes de licence ou master mais non pas de doctorat. Ici, le diplôme dispensé est un diplôme de licence ou master puisqu’il est en réalité attribué par un établissement public, censé contrôler l’ensemble du processus.
Texte de la LPPR et finalités
C’est dans ce contexte que vient d’être voté en première lecture à l’Assemblée nationale, l’article 22, II, 2° de la loi de programmation de la recherche selon lequel :
II. – Dans les conditions définies à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet de modifier le code de l’éducation afin de : […]
2° Supprimer le régime de reconnaissance par l’État des établissements d’enseignement supérieur technique privés et prévoir les conditions dans lesquelles l’État peut apporter sa garantie à un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur privé ou par un organisme d’enseignement à distance dispensant des formations relevant de l’enseignement supérieur, notamment par la délivrance d’un grade universitaire ;
- Pour une présentation détaillée, v. le rapport n° 2015-047 de l’Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche L’enseignement supérieur privé : propositions pour un nouveau mode de relations avec l’État, 2015. [↩]
- Yves Gaudemet, “Le monopole de la collation des grades universitaires”, Revue du droit public, 2008, p 1258 et s. : article sous péage. [↩]
En attendant Coulhon : les 65 amendements du projet de loi consolidé
La fabrique de la loi #24
C’en est déjà fini de l’examen à l’Assemblée du « projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur ». Le texte a été adopté ce 24 septembre un peu après minuit, et est maintenant entre les mains du Sénat.
68 député∙es – même pas 12 % des 577 député.es français – ont pris la peine de participer au vote de cette nuit, et 48 se sont prononcé.es en sa faveur. Le détail du scrutin est particulièrement simple à décrire : la majorité a fait troupeau. Pas un∙e seul∙e des 379 député.es qui la composent ne s’est opposé∙e au projet. L’opposition a, elle, voté unanimement contre, tout du moins celle qui a voté, soit 20 député.es.
Dans les lignes qui suivent, on ne dira rien des débats en eux-mêmes, et des tentatives d’amender le texte qui ont échoué1. Il y a, c’est certain, plusieurs député∙es qui se sont âprement battu∙es contre le projet de loi. Mais le sentiment général qui ressort du visionnage des débats à l’Assemblée est bien celui que résume Christelle Rabier dans une lettre un peu désespérée envoyée hier soir aux 577 député∙es : ce visionnage
« nous a heurtés, tellement la représentation nationale – désengagée au mieux, méprisante au pire, généralement médiocre et incompétente – semble faire fi du service public que nous portons au jour le jour sans moyens, ni considération, sinon celui de nos pairs à l’étranger ».
Au titre d’une analyse à chaud – qu’il faudra progressivement compléter, mais tout va si vite en cette rentrée de cauchemar que l’on ne peut que bricoler… –, concentrons-nous sur les seules modifications que l’Assemblée nationale a choisi d’introduire dans le projet de loi.
La mise à l’écart violente de l’opposition
683 nouveaux amendements avaient été déposés pour le débat dans l’hémicycle, après les 539 amendements discutés en commission. Sur ces 683 amendements, 134 ont finalement été adoptés durant les deux jours et demi d’examen du texte.
Écartons tout de suite la moitié d’entre eux (69 amendements) car, Academia l’a déjà expliqué, ils ne valent rien sur le plan juridique. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État l’ont dit et répété : tout ce qui se trouve dans un rapport annexé à une loi de programmation est sans aucune portée normative. Tenu de rien, le gouvernement en fera ce qu’il voudra.
Si l’on retranche ces 69 amendements souvent pleins de bons sentiments, il faut donc considérer que ce sont 65 amendements qui ont, en réalité, été adoptés. Sur ces 65, cinq — moins de 8% —proviennent des Républicains (LR), et un du parti socialiste. Pour être complet, il faudrait dire que deux autres amendements du PS ont été adoptés, et même un de La France insoumise ; mais s’ils l’ont été, c’est vraisemblablement parce que des amendements identiques avaient été proposés par le Modem. Bref, il est inutile de tourner autour du pot : dans une logique de polarisation d’une très grande violence, le gouvernement a fait le choix de ne rien accorder aux député.es qui ne se reconnaissent pas dans l’action du gouvernement.
Pas le moindre compromis.
- Ils ont fait l’objet de transcriptions particulièrement utiles et fiables,notamment pour s’éviter la souffrance à écouter la condescendance. [↩]
Le doctorat selon la LPPR : grade ou diplôme ?
La fabrique de la loi #21
- par Vidal Schwartz
Dans le cadre de la Loi de Programmation de la Recherche deux articles ont été ajoutéq par voie d’amendements en commission, les 16 ter et 16 quarter.
Le premier dispose :
« Les titulaires du grade de docteur peuvent faire usage du titre de docteur, dans tout emploi et en toute circonstance. »
Le second est plus explicite :
“Au début de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, les mots : « Ce titre » sont remplacés par les mots : « Le grade de docteur »”
Ces deux articles visent donc à valoriser le grade au détriment du diplôme. Qu’est ce que ça change ? Si le diplôme national de doctorat confère le grade de docteur, il n’y a aucune nécessité que le grade soit conféré par le diplôme de doctorat. C’est le cas avec nombre de diplôme (d’ingénieur, d’école de commerce, d’IEP) qui confère le grade de Master comme le prévoit l’article D612-34 du Code de l’Education. De même pour nombre de diplôme bac +3 confère le grade Licence sans être des diplômes de Licence ou de Licence Professionnelle (article D612-32-2).
Par ailleurs depuis 2014 la ministre sur simple arrêté peut confère à n’importe quelle diplôme bac +3 et bac+5 respectivement le grade de licence et le le grade de master. Un arrêté du 27 février va encore plus loin et confit le soin de cette labellisation non seulement au ministère mais aussi à la Commission des Titres d’Ingénieurs et à la Commission d’Évaluation des Formations et Diplômes de Gestion alors qu’elles sont proches des Grandes Écoles
Ces deux articles préparent donc le terrain d’une réforme voulue par les membres des grand corps, celui de pouvoir se revendiquer du titre de docteur sans passer par une thèse universitaire et sans devoir se plier à diverses obligations (notamment celle de l’arrêté de 2016). De même nombre d’entreprises privées souhaitent que leurs cadres ou ingénieurs puisse prétendre à ce grade — et à la civilité allant avec — sans devoir passer par la recherche universitaire.
Il suffira à Vidal de définir par décret une liste des diplômes conférant le grade de docteur. Ou de définir par arrêté les conditions permettant à un diplôme, après labellisation de la ministre, de conférer ad hoc le grade de docteur. Cela ouvrira la voie à une dérégulation du titre de docteur qui profitera à beaucoup de monde mais ni aux universitaires, ni au service publique de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Les universités, l’enseignement à distance et le Covid-19 (2/2)
- par David Soldini, Université de Paris-1 Panthéon-Sorbonne
Mettre fin à une lente et longue dérive
Ces dernières années, deux phénomènes ont progressivement fait perdre son sens à l’université et l’ont profondément pervertie. D’une part, la complexification administrative due notamment à l’augmentation des effectifs étudiant∙es conjugué à la réduction du personnel administratif, a eu pour effet de développer la fonction administrative de l’enseignant-chercheur, au détriment de ses deux véritables fonctions, l’enseignement et la recherche. Cette nouvelle fonction administrative est évidemment mal assurée par un personnel qui n’a pas été formé à cela et qui vit cet investissement nécessaire le plus souvent comme une punition ou une calamité. Cela a pour conséquence d’augmenter les tensions entre la composante administrative de l’université et la composante pédagogique et de diminuer, encore, la qualité du service surtout dans les grandes universités au sein desquelles les personnels se connaissent mal. D’autre part, la croyance, de plus en plus ancrée dans l’esprit des étudiant∙es, des enseignant∙es et de la société en général, selon laquelle le diplôme universitaire permet d’accéder à l’emploi, a entrainé une modification de la nature de l’enseignement et des diplômes universitaires, pensés comme de plus en plus professionnalisant et techniques et reflétant de moins en moins l’activité de recherche dans la discipline concernée. Le tissu économique, l’État et désormais de nombreux étudiant∙es voudraient que l’on sorte de l’université prêt·e à l’emploi, ce qui est difficilement envisageable dans la mesure où la plupart des futurs métiers des étudiant∙es universitaires ne sont pas représentés dans les athénées. Si le diplôme peut parfois permettre d’accéder à une profession, cela reste marginal et surtout cela ne saurait être considérée comme un élément décisif pour juger de la pertinence d’un enseignement universitaire.
Le monde de l’entreprise a un intérêt à la transformation des universités en de gigantesques centres de formation professionnelle, car cela permet de réduire les coûts de la formation interne des entreprises. Le savoir technique est enseigné par des fonctionnaires, les stages sont financés par l’argent public et l’employeur peut donc embaucher des travailleurs prêts à l’emploi. Le risque d’une rapide obsolescence des formations trop techniques est ignoré au profit d’une incessante critique de l’incapacité de l’université à s’adapter à la réalité économique… Le transfert du coût de la formation interne des entreprises à la collectivité nationale, à travers notamment l’institutionnalisation du stage, n’est jamais mentionné et les universitaires sont au contraire invités à remercier gracieusement les entreprises pour leur sacrifice qui consiste à accueillir une main d’œuvre jeune, motivée et… pratiquement gratuite ! Loin de pouvoir leur demander des comptes, les universités sont sommées de se plier aux desideratas de ces gentils philanthropes. Si la loi d’encadrement des stages a permis de mettre fin à certains abus trop criants pour être ignorés, elle n’a pas eu pour effet de modifier le système en profondeur ou de changer les rapports déséquilibrés qui se sont progressivement installés au profit du monde économique.
Rennes-1, la télésurveillance et la CNIL
L’ESR dans la tourmente de la loi d’état d’urgence sanitaire #22
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Mise à jour 12 mai 2020
Étonnamment, la télésurveillance des examens – qui monte en uissance depuis plusieurs années – était largement restée sous les radars de la communauté universitaire, qui n’y avait guère prêté attention. L’accélération du recours à celle-ci depuis l’épidémie de covid-19 est en train de changer la donne, avec le désastreux soutien de la direction générale de l’Enseignement supérieur et de l’Insertion professionnelle, qui n’hésite pas à aller jusqu’à renvoyer vers des solutions privées de reconnaissance faciale.
À l’évidence, le marché des examens suscite bien des convoitises, le marchands font du forcing, et Academia a donc engagé un travail de recension, afin d’identifier précisément les établissements qui, sous prétexte d’épidémie, choisissent de franchir allègrement le pas.
À ce sujet, l’université de Rennes-1 occupe particulièrement l’attention ces derniers jours. Non qu’elle soit la première à se lancer dans des examens en télésurveillance. Mais parce qu’elle est la première où l’on observe une vive résistance. La contestation monte en puissance, et elle est cruciale, car il ne fait pas de doute que ces examens en télésurveillance sont appelés à se développer fortement, dès l’année prochaine.
Academia reviendra prochainement sur les différents dangers que soulève le développement de la télésurveillance. On peut d’ores et déjà noter que, comme le signale le tweet de @argaryen di-dessus, alertant la Commission nationale Informatique et Libertés (CNIL), que ces examens soulèvent différents problèmes majeurs en termes de droit des données à caractère personnel, en particulier lorsqu’ils supposent que l’étudiant∙e « accepte » de filmer l’intérieur de son domicile. Si l’article 9 du RGPD n’est pas toujours en cause, se pose, dans tous les cas, la question de la valeur du consentement donné par un∙e étudiant∙e, qui, s’il n’est pas donné, entraîne une conséquence négative très lourde : l’impossibilité de passer ses examens. Il serait important, effectivement, que la CNIL se prononce.
Au titre des critiques, on peut tout de suite ajouter, aussi, le fait que l’université de Rennes-11 fait signer un document aux étudiant∙es par lequel elle
« décline toute responsabilité en cas de problème technique inhérent au lieu de passage de [leur] examen pendant l’épreuve. Cela concerne, sur [leur] lieu de résidence : l’alimentation électrique ; la connexion internet ; le fonctionnement des équipements utilisés et de leurs périphériques ».
Le moins qu’on puisse dire, c’est que cette manière de faire est sobre et efficace : une signature, et tous les problèmes d’inégalités sont réglés ! Alors disons-le tout aussi simplement : faire porter toute la responsabilité technique, matérielle et opérationnelle des examens sur les seuls étudiant∙es, c’est contraire au principe d’égalité. C’est considérer que, si les étudiants n’ont pas accès aux mêmes moyens matériels pour composer, ils ne peuvent que s’en prendre à eux-mêmes.
Une belle image de la mission sociale de l’université.
Rappelons aussi, au passage, que l’article D. 611-12 du Code de l’éducation prévoit que
« La validation des enseignements contrôlée par des épreuves organisées à distance sous forme numérique, doit être garantie par […] la vérification que le candidat dispose des moyens techniques lui permettant le passage effectif des épreuves ».
C’est bien singulier que penser que « vérifier que le candidat dispose des moyens techniques lui permettant le passage effectif des épreuves », c’est la même chose qu’exiger des étudiant∙es d’assumer toute la responsabilité technique, matérielle et opérationnelle des examens qu’ils sont contraints de passer, sous peine de ne pas se voir délivrer leurs diplômes.
Réactions – 12 mai 2020
- Non, l’Université de Rennes-1 n’organise pas une télésurveillance généralisée des examens, Fil twitter de l’Université de Rennes-1, 12 mai 2020
- La présidence de Rennes 1 continue dans la communication : notre réponse ! Réponse à ce fil par Solidaires étudiant·es Rennes-1/INSA, 12 mai 2020
Cynisme et turpitudes. L’enseignement supérieur et la recherche dans la loi sur l’état d’urgence sanitaire
L’ESR dans la tourmente de la loi d’état d’urgence sanitaire #5
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Ça y est, les médias prennent enfin la mesure de la loi du 23 mars 2020 « d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 », et cela contraste avec le silence assourdissant qui accompagna les débats au Parlement la semaine dernière. Les tribunes se multiplient, les premières analyses approfondies émergent, et les ONG s’organisent pour assurer une veille juridique des mesures gouvernementales et préfectorales qui tombent désormais à toute vitesse. L’analyse du scrutin à l’Assemblée nationale et au Sénat prend progressivement un tout autre sens, car le vote « pour » et l’abstention sur cette loi agissent désormais comme de véritables révélateurs de la capacité d’acceptation de l’autoritarisme chez nos parlementaires1.
Ceci dit, la loi du 23 mars 2020 ne fait pas que créer l’état d’urgence sanitaire et donner au gouvernement le pouvoir d’intervenir dans le champ de compétences du Parlement pour prendre toute mesure « afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 », et modifier, en particulier, le droit du travail, le droit de la sécurité sociale et le droit de la fonction publique. La loi contient également deux dispositions qui attirent moins l’attention – ce qui se comprend assez bien, eu égard au reste –, mais qui concernent spécifiquement l’enseignement supérieur et la recherche.
Magouilles sur les mandats ?
La première de ces dispositions paraîtra peut-être dérisoire au regard des enjeux que brasse par ailleurs la loi. Mais on ne peut pas laisser tomber dans l’oubli les conditions dans lesquelles cet article a été adopté, tant il témoigne, à l’évidence, du cynisme dont font preuve certains acteurs de premier plan de l’enseignement supérieur et de la recherche en France.
La disposition en cause est l’article 15 de la loi (qui correspond à l’article 9 du projet de loi) et concerne les élections dans les « établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel », et en premier lieu dans les universités.
Reprenons les choses dans l’ordre, pour bien comprendre :
Premier temps : le projet de loi initial, tel qu’il a été déposé jeudi soir sur le bureau du Sénat, prévoyait qu’en raison de l’épidémie de covid-19, les mandats des chefs de ces établissements et des différents conseils centraux qui ont échus ou qui échoiront entre le 15 mars et le 31 juillet 2020 sont prorogés « jusqu’à une date fixée par arrêté » du ministre de l’enseignement supérieur, « et, au plus tard, le 1er janvier 2021 ».
Deuxième temps : lors de l’examen du projet de loi au Sénat, le gouvernement dépose un amendement jeudi soir tard, afin que cette prolongation des mandats ne s’applique pas « lorsque les élections permettant le renouvellement de ces conseils se sont tenues avant la date de promulgation de la présente loi », c’est-à-dire avant le 23 mars, ce qui concerne un nombre non négligeable d’universités : Bretagne Sud, Le Havre, Cergy, Reims, Rennes 1, Franche-Comté, Bretagne Occidentale, Paris 10 et Nantes. L’amendement est adopté par le Sénat, et le débat semble clos.
Troisième temps : c’était cependant sans compter sur deux députés qui déposent un nouvel amendement dans la nuit de samedi à dimanche, lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale, alors que les députés sont épuisés par des heures de débats de la plus grande importance sur les libertés publiques et les droits sociaux, et tandis que le gouvernement et le groupe majoritaire à l’Assemblée ne cessent de fustiger l’opposition de ralentir l’adoption du projet de loi et de contribuer, ainsi, à aggraver la crise sanitaire (!).
Les deux députés en question sont Isabelle Florennes et Philippe Berta. La première sert de passe-plat au second, et tous les deux sont membres du Modem. Le nom de Berta est aujourd’hui connu de toute la communauté de l’ESR, puisque ce professeur des universités élu à l’Assemblée en 2017 n’est rien d’autre que l’un des trois auteurs du rapport du « groupe de travail n°2 » sur « l’attractivité des emplois et des carrières scientifiques », qui représente, comme chacun sait, l’un des principaux motifs de la fronde contre le projet de LPPR. Le monde est petit.
L’amendement Berta propose que l’exception à la prolongation des mandats des présidents et conseils dans les universités s’applique non pas « lorsque les élections permettant le renouvellement de ces conseils se sont tenues avant la date de promulgation de la présente loi », comme l’avait retenu le Sénat, mais « lorsque le renouvellement de ces conseils est achevé à la date de promulgation de la présente loi ». Présenté comme purement « rédactionnel », ce qu’il n’est pas, cet amendement a en réalité une conséquence importante : il revient à exclure toutes les universités dans lesquelles les élections se sont d’ores et déjà tenues mais dans lesquelles le renouvellement de ces conseils n’est pas encore pleinement achevé, par exemple parce que les personnalités extérieures aux conseils centraux n’ont pas encore été élues. Il revient, autrement dit, à prolonger des mandats bien au-delà de ce qui aurait été permis avant cet amendement.
Nous n’avons pas, à ce stade, une vision nationale précise des conséquences de cet amendement, mais elles sont progressivement en train de remonter. Ce travail reste à faire, pour pouvoir trancher le fait de savoir si nous avons assisté à une minable magouille de bas-étage dans un contexte par ailleurs dramatique. Mais on notera par exemple que, pour une université comme Nanterre (Paris 10), l’amendement Berta permet la prolongation inespérée du mandat de Jean-François Balaudé de plusieurs mois, vraisemblablement très au-delà de la période de confinement à proprement parler, ce qui n’est pas sans enjeu quant à l’orientation générale de cette université2
Grand flou sur l’accès à l’ESR, les diplômes et les recrutements
La seconde disposition de la loi du 23 mars 2020 qui intéresse spécifiquement l’enseignement supérieur et la recherche comporte, elle, de très grandes inconnues quant à sa portée. Par l’article 11 de la loi (qui correspond à l’article 7 du projet de loi), le Parlement a accepté de céder au gouvernement ses compétences pour prendre toutes les mesures nécessaire pour permettre « aux autorités compétentes pour la détermination des modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur, des modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur ou des modalités de déroulement des concours ou examens d’accès à la fonction publique d’apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires pour garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats », et ce, « afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative […], de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ».
La formule est très alambiquée, mais elle revient à conférer un pouvoir fantastique au gouvernement pour modifier lui-même les règles légales de l’accès à l’enseignement supérieur, de délivrance des diplômes, et de déroulement des concours et examens d’accès à la fonction publique. On a néanmoins du mal à anticiper le contenu exact de l’ordonnance à venir sur ces points, à ce stade tout du moins. Pour comprendre cette difficulté, il faut avoir à l’esprit une donnée bien particulière du droit de l’enseignement supérieur et de la recherche, tel qu’il figure au code de l’éducation et au code de la recherche : ce droit est très majoritairement un droit d’ordre réglementaire, et non législatif, de sorte qu’il est d’ores et déjà très largement entre les mains du président de la République et du gouvernement, et non entre celles du Parlement. C’est cette main-mise réglementaire que rappellent d’ailleurs accessoirement l’affaire de l’arrêté du 27 janvier 2020 relatif au cahier des charges des grades universitaires de licence et de master ou encore le projet de décret, publié sur Academia, généralisant le « recours à la visioconférence pour l’organisation des concours des chargés de recherche et des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques et des enseignants-chercheurs des établissements d’enseignement supérieur au titre de l’année 2020 ».
Pourquoi, dès lors, la loi du 23 mars 2020 a-t-elle donné au MESRI le pouvoir d’intervenir aussi en matière législative, alors qu’il peut d’ores et déjà faire tant de choses par la simple voie réglementaire ? Quelles sont exactement les dispositions de valeur législative que le ministère entend modifier dans les prochains jours ?
Les premières réponses commencent seulement à sortir. Quelques modifications de la partie législative du code de l’éducation semblent par exemple nécessaires pour l’organisation des concours et des examens nationaux, comme en témoigne le communiqué commun de Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal diffusé hier (24 mars 2020) : « à leur initiative et dans ce cadre, les formations d’enseignement supérieur, dans le cadre des dispositions prévues par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, pourront réviser le format des concours qu’il s’agisse du nombre d’épreuves, de leur format, ou de leur durée afin de garantir qu’aucun étudiant ne soit pénalisé ».
Pour le reste, le plus grand flou demeure. On ne fera aucun procès d’intention, l’épidémie de covid-19 appelle indiscutablement des mesures d’adaptation, mais il va sans dire qu’une extrême vigilance est requise de la part de notre communauté. Dans la mesure où le droit de l’enseignement supérieur et de la recherche est largement d’ordre réglementaire, ce qui figure dans les lois – ce qui, donc, est susceptible d’être l’objet de l’ordonnance à venir – est particulièrement sensible : ce sont les grands principes en matière d’accès à l’enseignement supérieur, de délivrance des diplômes et de déroulement des concours et examens d’accès à la fonction publique. Rien que ça.
Academia veillera.
- S’agissant de l’Assemblée nationale, le détail du vote se trouve dans ce fichier ; s’agissant du Sénat, il n’y a eu qu’un vote à main-levée, la droite n’ayant pas voulu montrer ses divisions. Tous les groupes ont voté pour, le PS s’est abstenu, et seul le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste a voté contre, à l’exception des deux sénateurs écologistes qui se sont abstenus. [↩]
- À l’Université de Franche-Comté, Jacques Bahi, par un message du mardi 24 mars, à 17h48, informe fissa la communauté universitaire de son maintien en poste de chef d’établissement ainsi que « la prolongation des mandats des membres du conseil d’administration, de la commission de la formation et de la vie universitaire et de la commission de la recherche » ainsi que « la prolongation des mandats des vice-présidents ». [↩]