Appliquer la LPR (3). Le contrat post-doctoral ou la créativité en matière de précarité

Un lecteur a demandé à Academia si le « contrat postdoctoral » créé par le Décret n° 2021-1450 du 4 novembre 2021 relatif au contrat post doctoral de droit public prévu par l’article L. 412-4 du code de la recherche pouvait empêcher à un docteur qui est à plus de trois ans après la thèse de contracter un contrat de recherche. .

Le « contrat postdoctoral » prévu par le décret du 4 novembre 2021 propose un type de contrat à durée déterminée de droit public encadré qui prévoit quelques conditions (trois ans après la thèse maximum, rémunération minimum fixée par arrêté1article 1) et dispositions (détachement à l’étranger – article 4, accompagnement post-contrat – article 5).

lLe contrat prévoit notamment (article 3) :

Le contrat post doctoral est établi par écrit. Il mentionne l’article L. 412-4 du code de la recherche. Il comporte obligatoirement les clauses suivantes :
1° La description et la durée prévisible du projet ou de l’opération de recherche dans lesquels s’inscrivent les activités de recherche confiées à l’agent ainsi que leur calendrier prévisionnel ;
2° La définition des activités de recherche, des tâches à accomplir et des résultats attendus pour lesquels le contrat est conclu avec l’agent ;
3° Les mesures d’accompagnement et de suivi professionnels du post doctorant pendant la durée du contrat, notamment en matière de formation ;
4° Les éventuelles périodes de mobilité professionnelle en France comme à l’étranger mentionnées à l’article 4 et leur calendrier prévisionnel ;
5° L’indication du poste occupé ainsi que de la catégorie hiérarchique, telle que définie au premier alinéa de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dont l’emploi relève ;
6° La date d’effet du contrat et sa durée ;
7° Le montant de la rémunération brute mensuelle ;
8° La durée de la période d’essai et la possibilité de la renouveler ;
9° Le ou les lieux de travail de l’agent et, le cas échéant, les conditions de leurs modifications ;
10° Les droits et obligations de l’agent lorsqu’ils ne relèvent pas d’un texte de portée générale et notamment les obligations déontologiques et celles relative au droit de propriété intellectuelle.
Il peut prévoir le cas échéant les droits et les obligations liés à la nature spécifique des activités de recherche confiées à l’agent.

Les libertés académiques pourraient-elles ainsi être restreintes ?

Leuchtturm Westerhever. Crédit: Kiefer, 2017

La précarité au choix

Pour autant, rassurez-vous : le délai de trois ans après la thèse n’empêchera pas les docteurs de continuer à être exploité·es par les établissements d’enseignement supérieur et de recherche.Il suffit de rédiger un contrat à durée déterminée d’une nature quelconque.

En effet, ce nouveau dispositif n’est qu’un des types de contrats permettant le maintien de la précarité dans l’enseignement supérieur et la recherche français. Les établissements pourront toujours proposer d’autres contrats, et ne pas tenir compte du diplôme doctoralt obtenu pour sous-payer les chercheurs et chercheuses.

Pour aller plus loin

  1. Sauf erreur de notre part, l’arrêté de fixation du montant n’est touours pas paru. []

Ruse de Sioux pour ne pas prolonger les contrats des doctorant∙es après le COVID-19

La faculté des sciences de l’Université de Paris prend position contre la LPPR

Comme dit le poète, la victoire est petite mais le sourire est grand.

Vendredi 12 juin 2020, le conseil de la faculté des sciences de l’Université de Paris, réuni par la magie de la plateforme Zoom s’est prononcé à l’unanimité (moins une abstention) contre le projet de Loi de programmation pluriannuelle pour la recherche. C’est à la liste « Paris pour une université plus humaine » qu’on doit l’initiative de cette heureuse motion qui met en avant quelques uns des points les plus litigieux des 24 articles d’un projet de loi qu’on pourrait résumer par « Plus de précarité, moins de collégialité. »

La victoire est petite, parce qu’une motion ne renversera ni cette loi, ni ne provoquera, à elle-seule, un changement de paradigme à la tête de l’Enseignement supérieur et de la recherche…

Le sourire est grand, car en recueillant l’unanimité des membres du conseil facultaire, cette motion montre que les soucis que pose ce projet de loi sont partagés par l’ensemble du corps universitaire de la faculté des sciences de l’Université de Paris. Et ceci, bien que que cette faculté soit dirigée par une équipe issue des rangs de la présidente Christine Clérici qui, quant à elle, soutient la LPPR au travers de la Conférence des présidents d’université.

Mais trêve de commentaire, voici cette motion.

MOTION DU CONSEIL FACULTAIRE DE LA FACULTÉ DES SCIENCES DE L’UNIVERSITÉ DE PARIS

Suite à la diffusion, dimanche 7 juin 2020, du projet de Loi de Programmation Pluriannuelle pour la Recherche (LPPR), nous, élus du Conseil de la Faculté des Sciences de l’Université de Paris, souhaitons exprimer notre profond désaccord sur la démarche et sur le fond.

La démarche, pour commencer, n’est pas acceptable. Au début de l’année, la communauté universitaire s’est largement mobilisée contre les esquisses d’un projet que le gouvernement ne voulait pas rendre public. Le 5 mars des milliers de collègues ont ainsi manifesté partout en France. De nombreuses analyses et propositions alternatives ont été publiées, co-signées notamment par plus de 700 directeurs d’unité, 29 sociétés savantes, et la quasi-totalité des membres du Conseil National de la Recherche Scientifique, dénonçant les dangers de la politique qui s’impose aujourd’hui. Malgré cela, le gouvernement fait le choix d’une diffusion du projet de loi de la LPPR juste avant l’été, et d’un calendrier ultra-resserré pour sa présentation en Conseil des Ministres, indiquant un objectif de promulgation de la loi en plein milieu des vacances universitaires. Tout ceci au sortir d’une crise sanitaire épuisante, et au moment même où un effort supplémentaire considérable est demandé aux enseignants-chercheurs, chercheurs et personnels BIATSS pour organiser une rentrée hybride en présentiel et en distanciel, et simultanément mettre en place la reprise d’activités de recherche stoppées pendant plusieurs mois.

Sur le fond, les augmentations budgétaires programmées pour de futurs quinquennats restent à la marge et il est certain que les principes à la base du texte de loi renforceront une mise en compétition généralisée et entraîneront des effets délétères rapides pour les personnels de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR).

Le texte dans son ensemble pose problème et ne répond pas aux objectifs d’amélioration de la recherche en France. Nous nous concentrons ci-dessous sur quelques exemples.

L’article 5 du projet de loi instaure par exemple un « CDI de mission scientifique », qui « prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu » mais « peut être également rompu lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ». L’appréciation de ces motifs est laissée à l’employeur et peut inclure une rupture unilatérale par manque de financement. De tels contrats instaurent pour les chercheurs une précarité et une dépendance permanentes vis-à-vis de leur employeur, contraires à la Recommandation de l’UNESCO de 2017 concernant la science et les chercheurs scientifiques.

Autre exemple, l’article 3 du projet de loi instaure des contrats de type « tenure tracks/chaires d’excellence », en rupture complète avec le mode de recrutement par concours de la fonction publique. Ces chaires permettraient à des contractuels de bénéficier en 3-6 ans d’un passage rapide au grade de Professeur ou Directeur de Recherche, sans aucune des obligations statutaires imposées aux Maîtres de Conférences et Chargés de Recherche pour espérer atteindre le même objectif. Prélevées sur le même budget que les postes de Professeurs des Universités et Directeurs de Recherche, elles diminuent ainsi les possibilités d’évolution vers ces grades pour les Maîtres de Conférences et Chargés de Recherche actuels et à venir.

Citons également le transfert à l’ANR de financements jusque-là considérés comme pérennes (article 11), qui renforce la politique actuelle d’appels à projets et de mise en concurrence systématique pour l’accès aux moyens. D’autres propositions de ce texte contribuent également à la dégradation du management de l’ESR, comme l’attribution de primes en dehors de tout principe de collégialité (article 14).

Face à ces orientations néfastes pour le fonctionnement collectif de l’ESR, nous, élus du Conseil de la Faculté des Sciences de l’Université de Paris, demandons qu’un nouveau projet de loi voie le jour, élaboré de façon collégiale par les personnels de l’ESR. Nous n’accepterons pas, ni maintenant ni à l’avenir, que soient signés des « CDIs de mission scientifique » ou des contrats de type « tenure tracks » au sein de la Faculté des Sciences. Nous appelons solennellement la Présidence de l’Université de Paris, et plus largement l’ensemble des membres de la Conférence des Présidents d’Universités, à soutenir notre démarche et s’engager pour une réécriture du projet de loi conforme aux enjeux de l’ESR et aux attentes de ses acteurs.

Texte approuvé à l’unanimité moins une abstention par le conseil de faculté, réuni le 12 juin 2020

Lettre ouverte aux parlementaires à la veille de l’examen du projet de loi « portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid‑19 »

Un projet de loi « portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences  de l’épidémie de covid‑19” sera présenté à l’Assemblée nationale demain, jeudi 14 mai. Ce projet est la première traduction législative des annonces de F. Vidal concernant la prolongation des contrats doctoraux et CDD dans l’ESR. L’article 1°g “autorise” les opérateurs à prolonger les contrats (prolongations qui ne seront pas comptés dans les 6 ans max de CDD dans la fonction publique).

La formulation actuelle du projet est insatisfaisante sur plusieurs points. Elle ouvre la porte au choix arbitraire des projets “directement affectés” qui seuls seront prolongés. Elle restreint la durée des prolongations autorisées à la durée de l’urgence sanitaire, alors que dans certaines disciplines les projets seront affectés sur une durée beaucoup plus longue. Enfin, s’il est normal que ce projet de Loi ne contienne pas de mesures budgétaires, une simple « autorisation” de prolongation donnée à des établissements déjà financièrement exsangues ne fera que susciter de faux espoirs.  Elle doit être accompagnée à des annonces budgétaires précisément chiffrées de la part du gouvernement.

Afin de peser dans le débat parlementaire et d’encourager les parlementaires à demander au gouvernement un engagement budgéataires permettant de financer les prolongations, 30 sociétés savantes ont écrit hier une nouvelle lettre ouverte à une sélection de parlementaires. Ce document inclut en annexe une estimation des coût de ces prolongations et une proposition d’étalement sur 3 ans de leur financement.

Lettre en intégralité : document .pdf

Lettre aux députés au sujet du projet de loi « portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 »

Directrices et directeurs de laboratoires, nous organisons actuellement les plans de retour à l’activité sur nos sites, en dialogue avec nos établissements de tutelle. Cette planification doit concilier le redémarrage des laboratoires et la protection des personnels par la participation à la lutte contre la circulation du virus. Cette reprise ne sera pas simple et se heurte à de nombreux obstacles. Dans la plupart des cas l’ouverture des locaux n’est d’ailleurs pas envisagée en continu avant le mois de septembre, et tout le personnel ne sera pas autorisé à les occuper au même moment. La période du confinement et les mois qui vont suivre auront ainsi des conséquences délétères pour la recherche dans son ensemble, et en particulier pour les doctorant.e.s et les postdoctorant.e.s sous contrat ainsi que le reste du personnel contractuel.

Le fait que ces derniers ne soient pas éligibles au dispositif du chômage partiel met particulièrement en péril l’aboutissement de leurs recherches. Car, si les activités ont été suspendues durant le confinement et risquent d’être très contrariées durant les mois qui viennent, les échéances des contrats n’ont pas été modifiées et les salaires sont toujours financés par les structures de recherche. Les projets se trouvent amputés de plusieurs mois de travail et les enveloppes budgétaires permettant de les financer sont désormais insuffisantes. Faut-il préciser que si le télétravail peut dans certains cas être efficace, il n’est pas adapté, loin de là, au bon déroulement de l’essentiel des activités ?

L’ensemble de la communauté scientifique a besoin de retourner au plus vite dans les laboratoires, sur le terrain, dans les bibliothèques et les services d’archives, mais elle sera en grande majorité dans l’incapacité de le faire. Ces impossibilités, conjuguées à l’annulation des événements scientifiques, à la suspension des collaborations internationales et à la pénurie des postes à venir, qui se manifeste déjà dans le secteur privé, obèrent particulièrement le futur des jeunes sous contrat. Toutes et tous doivent dès à présent obtenir des certitudes pour leur avenir à court terme.

Il est nécessaire que les doctorant.e.s et les post-doctorant.e.s financés ainsi que les autres personnels contractuels obtiennent des garanties de compensation. Continuer la lecture

Motion du laboratoire Jean Perrin concernant la prolongation des contrats doctoraux, CDD, postdoc

À quoi servira la LPPR ? L’exemple des recrutements

  • Par Noé Wagener, professeur de droit public, Université de Rouen Normandie

Texte de la conférence donnée à l’occasion de la réunion d’information « La LPPR, vrai problème ou fausse alerte ? » 6 mars 2020, Paris, centre Panthéon, UMR8103, salle 6 Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne,

 I.—

Il existe aujourd’hui une certaine confusion quant au rôle exact que jouera la LPPR dans le phénomène de précarisation de l’enseignement supérieur et de la recherche. Cette confusion est d’abord et avant tout la conséquence du refus de la ministre de l’ESRI de dévoiler l’avant-projet de loi – un refus désastreux pour le ministère et problématique pour la mobilisation :

  • désastreux pour le ministère, d’abord, car il témoigne de façon particulièrement spectaculaire de la dégradation générale des relations entretenues avec la communauté universitaire ;
  • problématique pour la mobilisation, ensuite, en ce qu’il entraîne une focalisation excessive des critiques sur les trois rapports dits « des groupes de travail » (les rapports remis au Premier ministre le 23 sept. 2019), faute d’autre texte à discuter.

Bien sûr, la lecture des trois rapports est éclairante, ne serait-ce que parce qu’ils dévoilent le décalage considérable qui existe aujourd’hui entre, d’un côté, les orientations que veulent donner à l’ESR quelques individus occupant des fonctions de premier ordre dans ce secteur et, de l’autre côté, les aspirations d’une part importante de la communauté universitaire.

https://www.flickr.com/photos/hopemanfoto/39955314972/in/photolist-24rbswG-ULwavg-LGJMjn-CjVuzQ-QrbHy1-26TPi3J-TYa9JU-nyqVuY-28fMpnx-Srq4DB-dgaHR4-MkS24n-fz3K1B-MgKTdW-YyujZH-23SHr7U-do6x59-29ZyAvb-23RP1pw-222oBWc-qBEcYR-aWP1uV-7M4LQQ-9v4u9L-Q7zrP1-ZaZsTw-fBUVCx-qByEUh-wVj2i8-qSVEPJ-xRbJHc-25dmX3E-eed9ZW-HZaxJr-eKCTDD-27sw5YJ-P6Bomx-pYkXxW-aS6D7g-ZaxJnW-2fcLFdv-dSBJuk-XJbVxU-XfHT7N-25k5ojX-urzir6-DAY97i-27QRYwU-24Pb1d5-22FDQa9/

Duffus Castle, Tom McPherson, 2017

Pour autant, il faut bien reconnaître que la ministre a raison de rappeler, comme elle l’a fait à maintes reprises, que ces rapports, indiscutablement, « ce ne sont que des rapports » (Frédérique Vidal, séminaire des nouveaux directeurs et directrices d’unité, CNRS / CPU, 4 février 2020). D’une certaine façon, se concentrer sur ces documents pour critiquer la LPPR, c’est alimenter encore davantage le discours – très prégnant chez toute une partie des collègues, et en particulier dans les facultés de droit – selon lequel il est inutile de se mobiliser contre un projet de loi qui nous est encore inconnu. Or, précisément, s’il faudrait sans doute moins se focaliser sur les trois rapports, c’est parce qu’on en sait aujourd’hui davantage sur le contenu de l’avant-projet de LPPR, en particulier parce que la ministre en a distillé plusieurs éléments lors de sorties récentes.

On sait désormais, par exemple, que, quand bien même cette loi ne serait qu’une loi « de budget   et non une loi « de structure » (pour reprendre l’opposition employée par la ministre), une telle distinction est trompeuse : la mise en place des nouveaux contrats d’objectifs et de moyens — un outil bien connu des juristes de droit public — et le jeu sur le montant forfaitaire du préciput de l’ANR — pour citer deux instruments que la ministre a présentés devant la Conférence des présidents d’université comme figurant dans la réforme — auront des conséquences structurelles tout à fait considérables sur le service public de l’ESR.

Je ne m’attarde pas sur ce premier point, qui, s’il est crucial, n’est pas l’objet de mon propos. Ce sur quoi j’aimerais m’attarder, en revanche, c’est sur la question des recrutements (le fameux « assouplissement des modes de recrutement » évoqué par le président de la République lors de la cérémonie des 80 ans du CNRS, le 26 novembre 2019). C’est peut-être en ce domaine, en effet, que l’on observe le décalage le plus important entre ce que l’on sait désormais plus ou moins du contenu de l’avant-projet de loi et les critiques qui lui sont adressées dans le cadre des mobilisations. Le discours un peu fantasmé qui accompagne, chez certains collègues mobilisés, la publication du décret du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique, une des mesures d’application de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, est à cet égard caractéristique : s’il est presque certain que les contrats de projet seront massivement employés dans les universités à l’avenir, si, donc, il est très important de s’intéresser à ces nouveaux contrats, il est faux, en revanche, de répandre l’idée qu’avec ce décret, le gouvernement utiliserait la voie réglementaire pour faire discrètement passer certaines des mesures prévues dans la LPPR.

Prétendre cela, c’est ramener à nos seules préoccupations d’universitaires un débat qui, malheureusement, va très au-delà — il concerne aussi bien la fonction publique d’État que la FP territoriale et la FP hospitalière — et à propos duquel les syndicats se sont battus becs et ongles pendant des mois, avant comme après l’adoption de la loi du 6 août 2019. Bien sûr, il faut être prudent lorsque l’on tient ce genre de discours, car un angle mort gigantesque persiste dans tous les cas : on ne sait pas ce qui, dans la LPPR, fera l’objet d’une habilitation à légiférer par voie d’ordonnance1.

https://www.flickr.com/photos/sa5lkc/37525396076/in/photolist-24rbswG-ULwavg-LGJMjn-CjVuzQ-QrbHy1-26TPi3J-TYa9JU-nyqVuY-28fMpnx-Srq4DB-dgaHR4-MkS24n-fz3K1B-MgKTdW-YyujZH-23SHr7U-do6x59-29ZyAvb-23RP1pw-222oBWc-qBEcYR-aWP1uV-7M4LQQ-9v4u9L-Q7zrP1-ZaZsTw-fBUVCx-qByEUh-wVj2i8-qSVEPJ-xRbJHc-25dmX3E-eed9ZW-HZaxJr-eKCTDD-27sw5YJ-P6Bomx-pYkXxW-aS6D7g-ZaxJnW-2fcLFdv-dSBJuk-XJbVxU-XfHT7N-25k5ojX-urzir6-DAY97i-27QRYwU-24Pb1d5-22FDQa9/

Å Church ruin, Sweden, by Jocke Lind, 2017

Ceci dit, s’agissant des recrutements, on a tout de même eu la confirmation de deux choses à présent, parce que la ministre les a évoqués à plusieurs reprises ces dernières semaines, dans ses prises de parole publiques : deux contrats nouveaux au moins2 devraient bien être créés par la voie de la LPPR : les « CDI de mission scientifique », d’une part ; les contrats de « professeurs junior », d’autre part. Ces deux contrats sont éminemment problématiques pour différentes raisons. Et, à première vue, on a du mal comprendre comment, avec de telles mesures, la ministre s’autorise à présenter la LPPR comme une simple loi « de budget ». Une première interprétation pourrait être de soutenir qu’il s’agit, de sa part, d’un mensonge éhonté. Une autre interprétation — qui est celle vers laquelle je tends — consiste à considérer que la ministre a une connaissance si précise du cadre juridique des recrutements dans l’ESR qu’à ses yeux, il est tout à fait évident que ces deux contrats ne sont pas le cheval de Troie de la précarité dans l’ESR, mais de simples mesures de technique juridique, destinées à régler deux points de droit bien spécifiques, pour lesquels, effectivement, il n’est pas possible d’en passer par autre chose qu’une loi.

Il faut prendre au sérieux, à cet égard, les propos tenus par la ministre lors des journées SHS organisées par l’Agence nationale de la recherche les 25 et 26 février 2020, lorsqu’elle expliqua que, s’agissant des règles juridiques de recrutement, la LPPR n’interviendrait qu’à la marge, c’est-à-dire exclusivement pour « faire sauter les verrous législatifs » – au sens de « verrous » que seule une loi, précisément, a la compétence de faire sauter3. Autrement dit, c’est d’une vraie tournure d’esprit dont il faut s’imprégner si l’on veut que nos critiques de la LPPR fassent mouche : la ministre sait mieux que quiconque que le cadre juridique actuel permet d’ores et déjà de mener à bien la plupart des orientations préconisées par les rapports des groupes de travail en matière d’emplois, comme je vais essayer de le montrer plus loin.

De ce fait, la présence, dans la LPPR, des CDI de mission scientifique et des contrats de professeurs junior ne marque pas tant la réorientation profonde du cadre juridique du recrutement dans l’ESR qu’elle ne témoigne, malheureusement, de ce que l’on en est déjà aux ultimes mesures d’adaptation — ce qui, je le précise pour qu’il n’y ait aucune confusion sur ce point, rend encore plus cruciale la mobilisation actuelle, en forme d’ultime-bataille-jusqu’à-la-prochaine… Si les CDI de mission scientifique et les contrats de professeurs junior figurent dans la LPPR, donc, c’est parce que deux contraintes législatives bien spécifiques doivent être levées :

  • Le « CDI de mission scientifique » a pour objet de contourner la règle de la transformation obligatoire en CDI des relations contractuelles d’une durée supérieure à six ans – une règle qui, il faut le rappeler, n’a été introduite en France en 2005 que parce qu’il s’agissait d’une obligation européenne (directive du 28 juin 1999). Dans la lignée du « CDI de chantier ou d’opération » d’ores et déjà applicable « dans les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique » depuis la loi PACTE du 22 mai 2019 (cf. art. L. 431-4 du code de la recherche et décret du 4 octobre 2019 fixant la liste des établissements et fondations concernés : CEA, IFREMER, CNES, Institut Pasteur, Institut Curie, etc.), l’objectif n’est rien d’autre, autrement dit, que de créer un CDI — un CDI aux conditions de rupture particulièrement souples — permettant d’éviter d’avoir à cédéiser.
  • Le « contrat de professeur junior », quant à lui, n’a pas seulement pour objet, comme le dit la ministre (séminaire des nouveaux directeurs et directrices d’unité, CNRS / CPU, 4 février 2020), de permettre le « recrutement de scientifiques sur une première période de 5 à 6 ans, en prévoyant des moyens d’environnement spécifiques », car s’il ne s’agissait que de cela, la LPPR serait parfaitement inutile (ce genre de contrat est déjà possible en droit public français). Si la LPPR intègre ces nouveaux contrats, c’est très précisément parce que l’objectif est de créer une « track » vers la « tenure », c’est-à-dire une procédure dérogatoire de titularisation en droit de la fonction publique, par la reconnaissance d’un privilège d’accès aux corps de maître de conférences et de professeur dans un établissement déterminé, et ce hors des voies d’accès normal à ces corps. Et cela, seule une loi, techniquement, peut le faire.

J’en arrive donc au point principal de mon intervention : en dehors de ces deux « adaptations » qui nécessitent une loi — en l’occurrence : la LPPR — le cadre juridique de l’enseignement supérieur permet d’ores et déjà de recruter massivement par la voie contractuelle — et, grâce à cette voie, d’organiser, pour ce qui concerne spécifiquement les enseignants-chercheurs qui nous succéderont, le contournement de la procédure de qualification nationale, la modulation des tâches et en particulier des services d’enseignements, ou encore la variation des rémunérations. Autant de points qui sont précisément ceux contre lesquels nous nous mobilisons actuellement, mais qui — il est important d’en avoir conscience — ne seront donc pas introduits par la LPPR, puisqu’ils sont déjà là. C’est cela que je voudrais essayer de rappeler à présent.

 II.—

Ruined mausoleum, by Ferenc Kobli, 2017

Premier rappel : le recrutement contractuel illimité organisé par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a ouvert la possibilité d’un recrutement illimité (c’est-à-dire non plafonné) par la voie contractuelle dans les établissements publics de l’État, y compris dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP : les universités). De ce point de vue, cette loi franchit un seuil juridique : dans les établissements publics de l’État, le recours à des agents contractuels ou à des fonctionnaires devient indifférent, alors que jusqu’ici, l’occupation des emplois répondant à des besoins permanents par des fonctionnaires était le principe, et le recours aux agents contractuels, l’exception (et ce, quand bien même, depuis une vingtaine d’années, le champ de cette exception avait progressivement été étendu). Un point n’a pas suffisamment été signalé, à cet égard : le projet de loi de transformation de la fonction publique excluait initialement de la nouvelle règle « les emplois pourvus par les personnels de la recherche »4.

Continuer la lecture

  1. On sait seulement qu’une telle habilitation est envisagée, et on se souvient que le ministère n’hésite pas à utiliser cette voie pour provoquer des transformations juridiques considérables des règles applicables aux universités : cf. l’ordonnance du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche. []
  2. Très peu d’éléments ont été dévoilés à ce stade, en revanche, s’agissant de la réforme des contrats doctoraux et post-doctoraux, ce qui est inquiétant. []
  3. Dans le même sens, cf. les propos de Philippe Baptiste, conseiller éducation, enseignement supérieur, jeunesse et sports au cabinet du Premier ministre, qui, lors de sa rencontre avec une délégation de sociétés savantes le 25 février 2020, a présenté les contrats de professeur junior comme étant un des points « moins fondamentaux » de la LPPR. []
  4. v. le projet de loi déposé le 27 mars 2019 ou le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en procédure accélérée le 28 mai 2019 []

Connaître ses droits quand on est précaire à l’Université : conseils du syndicat Sud éducation

En passant

Un syndicat propose un guide extrêmement précieux pour connaître ses droits à l’Université. Acronymes, types de contrats, congés (maternité, maladie), accidents du travail, contrats dérogatoires, contrats de droit privé : tout y est bien expliqué. Pour bien commencer l’année 2020!

Lien :