“Il est urgent de reconstruire le socle de la démocratie académique”

  • par Philippe Cinquin, professeur à l’université Grenoble-Alpes, paru dans Le Monde, 12 mars 2024.

Triste jour pour l’université française ! Le 8 février, le tribunal administratif de Grenoble a dû annuler les élections aux conseils centraux de l’une de ses dix meilleures universités.

Pour le tribunal, le président de l’université Grenoble-Alpes (UGA), candidat à sa réélection, a diffusé largement un message comportant

« un contenu très critique et des accusations personnelles [contre son rival] pour orienter le vote… [Ce message], qui désignait les listes susceptibles de soutenir son adversaire, a porté atteinte à l’égalité entre les listes candidates. A raison du rôle de garant du processus électoral de son auteur comme de la diffusion de ce message, il est de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ».

Il faut saluer cette victoire pour la justice… mais reconnaître une défaite catastrophique des institutions chargées de prévenir et de traiter les manquements à la déontologie du monde académique : cet épisode désolant pour l’UGA révèle aussi et surtout leur immaturité et leur hypocrisie systémiques.

De l’impunité

Depuis Locke et Montesquieu, les concepteurs de systèmes de gouvernance de la vie publique ont eu à cœur de séparer les pouvoirs, et en particulier la fonction « exécutive » (mettre en œuvre les règles) et la fonction « juridictionnelle » (régler les litiges). Il est incontestable que le président d’une université dispose du pouvoir exécutif.

Malheureusement, il dispose aussi d’un pouvoir juridictionnel considérable, que rappelle le vademecum pour le traitement des manquements à l’intégrité scientifique. Non seulement c’est lui qui qualifie les possibles manquements et décide d’investigations, mais, surtout, c’est lui qui décide des suites à donner à ces investigations.

En pratique, l’impunité du président est donc garantie, même si ses manquements sont officiellement reconnus : il faudrait qu’il demande lui-même à la ministre de le traduire devant une instance disciplinaire ! Ainsi, à Grenoble, des manquements des deux derniers présidents  et des plus hautes instances universitaires locales, aussi graves que ceux qui ont conduit à l’annulation des élections, ont d’abord été niés pendant des années.

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« La protection fonctionnelle est un droit du fonctionnaire »

La protection fonctionnelle est un droit du ou de la fonctionnaire. Elle est rarement demandé et souvent refusée. Entretien avec Christine1 maîtresse de conférences à l’Université de Nice-Sophia-Antipolis sous la présidence de Frédérique Vidal. Elle nous rapporte son expérience au sujet des agissements hostiles dont elle a fait l’objet, du contentieux qu’elle a mis en œuvre et revient sur les résultats obtenus.

Academia. Vous avez souhaité nous faire part de votre expérience. Pourquoi ?

Il y a quelque temps déjà, j’ai déposé — en ma qualité de maîtresse de conférences — un recours de plein contentieux au Tribunal Administratif de Nice contre Mme Vidal quand celle-ci était présidente de l’université Nice-Sophia Antipolis. J’ai obtenu gain de cause : l’université a été reconnue coupable de deux fautes graves à mon endroit. L’université a également été condamnée à me dédommager du préjudice subi et obligée de m’accorder la protection fonctionnelle que Mme Vidal m’avait refusée.

Cette décision étant publique, je souhaitais la partager avec les lecteurs et lectrices d’Academia afin de les inciter à saisir la justice quand ils — ou elles — subissent des attaques au cours de leur activité.

Academia. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qui vous a conduit à demander la protection fonctionnelle ?

Le directeur de l’institut où j’exerçais, en conflit avec la responsable du département universitaire où j’enseignais, m’avait accusée de diverses fautes imaginaires afin que je mette en cause cette dernière. Face à mon refus, il a bloqué mes budgets de recherche.

Théâtre du grand Château de Valrose, parc Valrose, Nice, 13 novembre 2019. Crédit : Faculté des sciences, Université Nice Sophia-Antipolis

La présidente de l’université a alors diligenté une enquête administrative qui a prouvé mon innocence.

Pour autant, rien n’a été fait pour rétablir publiquement la vérité.

J’ai porté alors plainte pour diffamation. Mme Vidal a accordé sa protection fonctionnelle au directeur de l’institut mais pas à moi.

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Le recours contre la nomination de Thierry Coulhon à la tête du Hcéres a été examiné par le Conseil d’État

Il est désormais bien connu que Thierry Coulhon, l’ancien conseiller du président de la République devenu, par la grâce du prince et contre l’avis du Parlement, président du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres), a de sérieux problèmes avec la déontologie. Il n’a, en particulier, pas encore bien compris la différence entre ses anciennes fonctions politiques au sein du pouvoir exécutif et son nouveau mandat à la tête d’une autorité publique indépendante. Certains individus se transcendent lorsque la République leur confie une fonction de contrôle indépendant. Ce n’est à l’évidence pas le cas de Thierry Coulhon.

Ce faible niveau d’exigences déontologiques le conduit parfois aux limites de la légalité. Mais l’homme sait indiscutablement jouer dans les zones grises. C’est ce que le rapporteur public du Conseil d’État a constaté vendredi 21 janvier, dans les conclusions qu’il a prononcées devant la 1ère et la 4e chambres de la haute juridiction, lors de l’audience dédiée à l’examen du recours pour excès de pouvoir déposé en janvier 2021 par onze enseignant·es-chercheur·ses titulaires contre la nomination de Thierry Coulhon à la tête du Hcéres.

Voici donc le communiqué des onze enseignant·es-chercheur·ses ayant formé ce recours. La décision du Conseil d’État est attendue dans deux semaines environ.


Le rapporteur public du Conseil d’État dit sa « gêne » devant la nomination de Thierry Coulhon à la tête du Hcéres, mais assure qu’« aucune règle ni aucun principe n’empêchait le président de la République de procéder à un tel choix »

Communiqué

Paris, le 22 janvier 2022.

Le Conseil d’État a examiné vendredi 21 janvier après-midi en séance publique le recours de onze enseignant·es chercheur·ses titulaires contre la nomination par le président de la République de son propre conseiller, Thierry Coulhon, à la présidence du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres), l’autorité publique indépendante chargée d’évaluer les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, ainsi que les formations et les équipes de recherche.

Rôle de la séance publique du Conseil d’État statuant au contentieux du 21 avril 2022

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En attendant la décision : Paris-1 désormais suspendue à une nouvelle décision du tribunal administratif

Aujourd’hui, ultime épisode d’une série digne de Netfilx, le tribunal administratif de Paris tenait audience à propos de l’illégalité supposée du cadrage des examens voté en Commission de la formation et de la vie étudiante de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Ni la présidence de l’université, ni ses représentants n’ontdaigné être présents. Seules les organisations des étudiant·es et les syndicats de personnels sont venus défendre le cadrage, tandis que le rectorat et le Ministère s’étaient également fait représenter. Décision d’ici quelques jours.

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Waiting, by rossomoto,2019

Aménagement des modalités de contrôle des connaissances à Paris-1 : chronique d’un coup de force annoncé

L’ESR dans la tourmente de la loi d’état d’urgence sanitaire #20
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Pourquoi la présidence de l’université Paris 1 a-t-elle fait capoter la CFVU du 30 avril ? Convoquée à cette date, la Commission de la formation et de la vie étudiante (CFVU) de l’université Paris 1 a rejeté la nouvelle proposition d’aménagement des modalités de contrôle des connaissances (MCC) présentée par la présidence de l’université ; en revanche, elle n’a pas pu voter la motion alternative que comptaient présenter les organisations étudiantes – qui avait toutes les chances d’être, elle, adoptée, comme avait été adoptée leur précédente motion, le 16 avril dernier. La raison en est simple : la vice-présidente de la CFVU, Alice Le Flanchec, s’est opposée à ce vote, et a clos brutalement la séance de visioconférence. On notera que pour cela, il lui aura suffit d’un simple clic, ce qui rappelle, si besoin était encore, que les réunions par visioconférence favorisent considérablement le contrôle unilatéral de la parole, et donc affaiblissent les processus de délibérations collectives.

C’est ainsi : le président de l’université Paris 1 et la CFVU ne sont pas d’accord sur l’organisation des examens en période d’épidémie, ce que l’on peut résumer en trois phrases :

  • Les deux propositions successivement faites par le président ont été retoquées par la CFVU, l’une le 16 avril, l’autre le 30 avril ;
  • La CFVU a préféré adopter d’autres modalités de contrôle des connaissances le 16 avril, provoquant une coalition de foudres, venues du ministère, de la présidence de l’université et d’un nombre important des enseignant.e.s-chercheur.e.s de l’université, au sein desquels l’école de droit de la Sorbonne est particulièrement bien représentée ;
  • Sensible aux risques juridiques attachés à cette première motion, les organisations étudiantes entendaient soumettre à la CFVU du 30 avril une proposition alternative de cadre des examens ; c’est cette proposition qui n’a pas pu être mise au vote hier, du fait de l’interruption de la séance.

On peut désormais s’amuser à essayer de deviner la suite :

  1. °Puisque la CFVU a seule le pouvoir de fixer les règles relatives aux examens (art. L. 712-6-1 du code  de l’éducation), et puisque seule la motion du 16 avril a été adoptée, il n’y aura pas d’autre choix, pour ceux qui s’opposent à cette dernière, que d’en passer par le juge administratif, et d’établir l’illégalité de celle-ci. Heureuse coïncidence, le code de l’éducation offre une voie exceptionnelle pour cela, et donne un pouvoir immense au recteur : comme Academia le rappelait il y a une semaine, le recteur peut non seulement déférer la décision de la CFVU au tribunal administratif pour en obtenir l’annulation, mais il dispose, en outre, du pouvoir extraordinaire de suspendre dès à présent l’application de cette décision, et ce, pour un délai de trois mois (article L. 719-7 alinéa 2 du code de l’éducation).
  2. °A partir du moment où la décision de la CFVU aura été suspendue, deux voies pourront alors être suivies : la voie « normale » et la voie « Covid-19 » – la première obligeant la ministre à s’impliquer, la seconde profitant des pouvoirs extraordinaires qui ont été accordés il y a quelques semaines aux présidents d’université en cette période d’épidémie.
    1. La voie « normale » est celle prévue par l’article L. 719-8 du code de l’éducation, et elle permet à la ministre d’adopter « toutes dispositions imposées par les circonstances », dès lors qu’elle considère qu’il y a « difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ». Si la décision de la CFVU du 16 avril est suspendue, il est donc probable que la ministre considère que le blocage est tel que les conditions de cet article sont réunies, et décide de fixer elle-même les règles des examens. C’est l’hypothèse qu’envisage le professeur André Legrand, éminent spécialiste de droit universitaire, dans l’analyse qu’il a proposée à Newstank le 27 avril.
    2. La voie « covid-19 » est une voie nouvelle, ouverte par l’article 3 de l’ordonnance du 27 mars 2020 relative aux examens et aux concours – l’une des ordonnances rendues possibles par la loi d’urgence du 23 mars 2020. Comme Academia l’a déjà expliqué, lorsqu’un organe collégial d’une université « ne peut délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service », il devient possible au président d’université de prendre – seul – toute mesure pour « adapter » les modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur, avec pour seule condition qu’il « en informe alors, par tout moyen et dans les meilleurs délais, l’organe collégial compétent ». L’utilisation de l’article 3 de l’ordonnance du 27 mars 2020 par le président Haddad serait un détournement : à l’évidence, cet article a d’abord et avant tout été conçu pour pallier l’impossibilité matérielle d’un organe collégial de se réunir du fait de l’épidémie (par exemple, du fait d’un nombre important de membres d’un conseil qui seraient tombés malades), et non pour se substituer à un organe dont la décision déplairait au président d’une université ou au ministère. Mais la formule retenue par l’ordonnance est très vague. Si vague qu’il ne serait pas surprenant que le président de l’université Paris 1 se trouve tenté de l’utiliser pour régler radicalement la question des examens. C’est l’éternel danger lorsque l’on donne des pouvoirs importants à un individu, sans garde-fous suffisants.

Dans tous les cas, que ce soit la ministre qui intervienne au titre des pouvoirs qu’elle tire du code de l’éducation ou le président de l’université Paris, au titre des pouvoirs qu’il tire d’une des « ordonnances Covid-19 », il reste un risque : c’est le risque que le juge administratif contrevienne à ces stratégies de mise en échec de la décision de la CFVU de Paris-1.

Ce risque est double, sans entrer trop dans les détails :

1°. Le premier risque est que le juge administratif décide de considérer qu’en réalité, la décision de la CFVU que le recteur lui a déferrée est parfaitement légale. Ce serait, pour le ministère comme pour la présidence de l’université, un camouflet spectaculaire. Or, ce risque de camouflet aurait été très supérieur si le juge avait dû se prononcer sur la motion que les organisations étudiantes avaient prévue de faire adopter le 30 avril, que s’il a à se prononcer sur la mention de la CFVU du 16 avril dernier, plus radicale, mais aussi plus susceptible d’être déclarée illégale. Autrement dit, le risque de voir le juge administratif annuler la décision de la CFVU est beaucoup plus important s’il se prononce sur la décision de la CFVU d’il y a deux semaines qu’il ne l’aurait été s’il avait pu se prononcer sur la décision qui devait être adoptée hier. Dans ces conditions, on comprend qu’il était impératif, pour la présidence de l’université, d’éviter que la CFVU n’adopte le la nouvelle motion présentée par les organisations étudiantes : la clôture brutale de la séance de visioconférence en est la conséquence presque mécanique.

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Sky, by Lars-Ove Törnebohm, 2017

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