L’ESR dans la tourmente de la loi d’état d’urgence sanitaire #1
Projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19
Article 7
2° l) Permettant aux autorités compétentes pour la détermination des modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur, des modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur ou des modalités de déroulement des concours ou examens d’accès à la fonction publique d’apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires à garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.
Article 9
Les mandats échus depuis le 15 mars 2020 ou qui viendraient à l’être avant le 31 juillet 2020, des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d’établissement dans des établissements relevant du titre I du livre VII du code de l’éducation, ainsi que ceux des membres des conseils de ces établissements sont prolongés jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, et, au plus tard, le 1er janvier 2021.
Toutefois, Academia, qui a développé depuis plusieurs mois une collection État de droit au vu des développements de la présidence Macron souhaite faire esquisser quelques analyses à chaud de ce projet de loi.Pour faire court, si le président a prétendu que, pour lutter contre le COVID-19, « il faut faire nation », le Gouvernement gère la crise de façon totalement autoritaire. Les Parlementaires, qui n’ont absolument pas été associés à l’élaboration des dispositifs de crise, mais plutôt singulièrement exposés dans un cluster, se voient demander de voter les pleins pouvoirs. L’urgence de la situation semble accentuer la dérive autoritaire qui menace la République bien plus sûrement que le coronavirus.
- Objet de la réunion du prochain CR ESR. [↩]