La fabrique de la loi #82
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Le Conseil constitutionnel a rendu ce lundi 21 décembre 2020 sa décision sur la « loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur ». La moisson est maigre : deux articles censurés pour inconstitutionnalité ; une réserve d’interprétation qui n’ajoute rien à l’existant ; et c’est tout. Comme le résume sans rire la ministre dans son communiqué, c’est
« la qualité juridique de ce projet de loi, conçu et pensé pour toutes celles et ceux qui font vivre la recherche dans notre pays, [qui] est ainsi consacrée ».
La loi, amputée des deux articles censurés, sera donc promulguée dans les jours qui viennent par le Président de la République, pour entrer en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel. Frédérique Vidal, Thierry Coulhon, Lloyd Cerqueira, Graig Monetti, Anne-Sophie Barthez, Bernard Larrouturou, Gilles Roussel, Manuel Tunon de Lara ou encore Christine Clerici ont, c’est sûr, le sourire aux lèvres, fier·es d’avoir contribué avec tant d’ardeur à l’achèvement du cycle législatif enclenché avec la loi du 10 août 2007. Valérie Pécresse leur doit à tous·tes une carte de vœux.
AnToonz, 2008
Ce que fait la décision du Conseil constitutionnel
Deux des articles de la LPR — sur les quarante-huit que compte la loi — ont été déclarés inconstitutionnels : l’article 38, qui créait le délit d’atteinte au bon ordre et à la tranquillité des établissements, et l’article 42, sur l’importation et l’exportation, à des fins de recherche, de restes du corps humain. Ils disparaissent donc de la loi. Ils n’en disparaissent pas pour des raisons de fond, mais parce qu’il s’agit de « cavaliers législatifs », ce qui signifie que le Conseil a constaté qu’ils n’avaient pas de lien, même indirect, avec aucune des dispositions du projet de loi déposé par le gouvernement sur le bureau de l’Assemblée nationale.
Personne ne pourra donc être pénalement poursuivi pour atteinte à la tranquillité et au bon ordre des établissements, et c’est une très bonne nouvelle. Ceci dit, il aurait été préférable que le Conseil se prononce sur le fond du délit, plutôt que sur un simple motif de procédure parlementaire : cela aurait permis de prévenir toute tentation de réapparition lors d’un prochain projet de loi, par un amendement déposé un soir tard, dans une assemblée clairsemée et épuisée… Jean Hingray et Laurent Lafont sont peut-être même déjà sur le coup.
Hors ces deux articles, tout le reste de la loi est validé.
Que le Conseil constitutionnel ne censure pas davantage de dispositions, c’était malheureusement à craindre. En revanche, dire que « c’était sûr que ça se terminerait ainsi » est très excessif. C’est passer à côté de la portée exacte de la décision rendue hier. Le problème n’est pas seulement que la loi a été validée, en effet ; c’est qu’en la validant de la manière dont il la valide, le Conseil constitutionnel a fait le choix d’affaiblir fortement les protections constitutionnelles existantes du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche, ce qui était le vrai enjeu du débat devant le Conseil constitutionnel.
Plus précisément, le Conseil ne fait pas que valider la loi. Il procède à sa validation « sèche », et c’est un vrai tour de force : il parvient à examiner une loi qui, objectivement, accentue les dépendances qui pèsent sur les agent·es assurant les missions d’enseignement supérieur et de recherche – que ce soit du point de vue de leur statut professionnel, des conditions du financement de leurs activités ou de la perméabilité de leurs relations avec le monde marchand — sans établir la moindre réserve d’interprétation sérieuse, sans définir la moindre limite et sans poser le moindre cadre.
Le traitement, dans la décision du 21 décembre, du principe d’indépendance des enseignant·es et des chercheur·ses est caractéristique de cette « sécheresse ». Pour le Conseil constitutionnel – comme pour le gouvernement, cela va sans dire — ce principe se réduit désormais à deux choses, et à deux choses seulement : « que les professeurs des universités et les maîtres de conférences soient associés au choix de leurs pairs » (§6), d’une part ; que les chefs d’établissement ne puissent pas, dans la dernière ligne droite des recrutements, imposer leurs propres choix (§11), d’autre part. Or, rabattre le contrôle de l’indépendance sur ces deux seuls principes, quand on se trouve en présence de dispositions de la portée de celles contenues dans la LPR, c’est accomplir un déplacement gigantesque par rapport aux garanties constitutionnelles existantes, si l’on veut bien se souvenir qu’en 1984, c’était l’ensemble des fonctions d’enseignement et de recherche qui « demand[aient], dans l’intérêt même du service, que la libre expression et l’indépendance des personnels soient garanties par les dispositions qui leur sont applicables ». Pour le dire autrement, l’indépendance était un principe fondamental censé structurer l’ensemble du service public de l’enseignement supérieur. Elle est désormais ramenée à une simple règle de procédure déclinée en matière de recrutement. Cette position ne sort pas de nulle part : elle monte depuis 2010, et une décision du Conseil constitutionnel sur la loi LRU, saisi dans le cadre d’une QPC. Mais elle est rude, car elle rétracte fortement les garanties constitutionnelles existantes, telles que le Conseil constitutionnel les avait lui-même dessinées dans ses décisions de 1984 et de 1993.
Théâtre du grand Château de Valrose, parc Valrose, Nice, 13 novembre 2019. Crédit : Faculté des sciences, Université Nice Sophia-Antipolis
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