Appliquer la Loi de programmation de la recherche (LPR) (2). Les chaires de professeur junior

Cinq décrets viennent d’être déposé au pied du sapin “français” et paraissent en ce premier dimanche des vacances de fin d’année. De quoi parfaitement nous réjouir, puisque deux d’entre eux concernent la mesure-phare de la Loi de programmation de la recherche 2021-2030, avec les contrats de chaires de professeur junior.

Il s’agit :

  • du Décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l’article L. 952-6-2 du code de l’éducation et par l’article L. 422-3 du code de la recherche
  • de l’Arrêté du 17 décembre 2021 fixant le nombre de contrats de chaires de professeurs juniors susceptibles d’être pourvus pour l’année 2021 et le montant du financement par l’Agence nationale de la recherche

Il y a donc 74 contrats ouverts au concours, dans 34 établissements d’enseignement supérieur — particulièrement Université de Lorraine (avec 7 chaires) Université de Paris-Saclay (6), Université de Paris (5), University de Cergy-Paris (4), Université de Lille (4) et de Rennes-1 (4) — dotés chacun de 200 000€ de financement de recherche par l’ANR. Notons que le CNRS ayant refusé des CPJ, certaines sont néanmoins labellisées “CNRS”, selon une logique du “en même temps” ou de duplicité désormais familière.

“Overshadowed”. Talacre Lighthouse. Crédit Aaron Crowe, 2017

Le décret précise les modalités de “reconnaissance du doctorat” pour le candidat n’en disposant pas1, les conditions de recrutement ainsi que le cadre du contra, en particulier à l’article 14  les obligations d’enseignement et l’accès par dérogation à un compte épargne temps.

Les obligations de service d’enseignement peuvent être fixées de façon pluriannuelle sur la durée du contrat, sans être inférieures :

1° Pour les agents ayant vocation à être titularisés dans un corps de professeurs relevant du titre V du livre IX du code de l’éducation à une référence annuelle de 42 heures de cours magistral ou de 64 heures de travaux pratiques ou dirigés, ou toute combinaison équivalente ;
2° Pour les agents ayant vocation à être titularisés dans un corps de directeurs de recherche, de 28 heures de cours magistral ou de 42 heures de travaux pratiques ou dirigés, ou toute combinaison équivalente.

Ces obligations de service doivent laisser à chaque agent un temps significatif pour ses activités de recherche. Pendant la durée du contrat, il ne peut effectuer de travaux supplémentaires ni de cours complémentaires.
Par dérogation au premier alinéa de l’article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé, il peut bénéficier d’un compte épargne temps. Pour les agents qui sont titularisés dans un corps soumis à régime d’obligations de service mentionné à l’article 7 du décret du 25 août 2000 susvisé, ce compte épargne temps doit être soldé dans l’année qui suit leur titularisation.

Les termes du contrat, pour ce qui touche à son “évolution” et sa rupture (Articles 18 à 24), méritent également le détour, puisqu’il n’est demandé quasiment aucune justification de la part de l’employeur.

Concluons en précisant qu’il s’agit d’une inégalité de plus entre les universités dont les dotations ne respectent pas le principe d’égalité2, mais aussi et surtout entre les enseignantEs-chercheurSES, puisque le titulaire de la CPJ va désormais cohabiter avec les PRAG docteur·es au profil MCF, les maîtres et maîtresses de conférences (MCF) plus ou moins chargé·es d’heures supplémentaires, des membres de l’Institut universitaire de France, et bien sûr, des milliers de vacataires rémunéré·es sous le SMiC et plusieurs mois après.

  1. Nous masculinisons car ces CPJ n’ont pas été pensées avec des candidates féminines en vue. []
  2. Voir, à ce sujet, la tribune de François Pigeon, président de l’Université Jean Monnet, sur Newstank, 17 décembre 2021. []