- par Anne-Sophie Chambost, historienne du droit, Sciences Po Lyon, Chrystelle Gazeau, historienne du droit, université Jean Moulin Lyon 3, Soazick Kernéis, historienne du droit, université Paris Nanterre, Grégoire Bigot, historien du droit, université de Nantes, Myriam Biscay, historienne du droit, université Jean Moulin Lyon 3.
Conscients de ce que les évènements tragiques survenus à Conflans-Saint-Honorine pourront perturber la réception de notre analyse de la situation provoquée par des propos proférés en amphithéâtre, nous tenons à rappeler que si l’intolérance a revêtu dans l’histoire des formes variables, le fait que notre société soit aujourd’hui régulièrement confrontée à ses manifestations les plus extrêmes appelle une dénonciation ferme de ces horreurs. Cela ne doit donc, a fortiori, pas empêcher de réfléchir à la portée de certains discours énoncés dans le cadre universitaire, lequel est, au même titre que l’école, le lieu de l’apprentissage de la tolérance.
Depuis la dernière rentrée universitaire, la presse s’est fait le relai des inquiétudes de néo-étudiants confinés dans des amphithéâtres bondés, qui documentaient « en live » la situation chaotique de certains cours à grand renfort de vidéos circulant ensuite sur les réseaux sociaux. Cette même presse, qui fait généralement peu de cas de l’activité pédagogique des historiens du droit et de leur rôle dans la diffusion des savoirs juridiques, n’a pas manqué non plus de se faire l’écho de l’émoi suscité récemment par des propos tenus dans un amphithéâtre, qui eux aussi ont agité les réseaux sociaux1. Ceux qui connaissent le monde de la justice ont déjà entendu l’adage « la plume est serve mais la parole est libre ». Force est de constater qu’à l’ère des smartphones et des réseaux sociaux, la parole captée par un auditoire choqué, échappe au locuteur qui pense — naïvement — la retenir dans le secret de l’amphithéâtre.
Dans le cas d’espèce, on objectera bien sûr que l’universitaire, professeur ou maître de conférences, est protégé par son statut, auquel sont attachées un certain nombre de libertés. Il n’est ainsi pas inutile de rappeler que
« le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique » (Code de l’éducation, L.141-6).
On rappellera aussi que le Conseil Constitutionnel a constitutionnalisé les libertés universitaires (Décision n°83-165 du 20 janvier 1984). Statut et liberté dont la récente Loi de Programmation de la recherche 2021-2030 montre toutefois combien ils sont fragiles dès lors que le périmètre de ceux qui en bénéficient se réduit. À charge donc, pour celles et ceux qui jouissent encore d’un tel statut — que d’aucuns ne manqueront pas bientôt de qualifier de privilège — de ne pas le rabaisser inconsidérément.
« Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité » (Code de l’éducation, L.952-2).
Les libertés universitaires et les garanties de l’enseignant-chercheur – pas plus que le port de la robe -, ne protègent en somme du ridicule d’un point de vue2 amené au renfort d’une démonstration maladroitement assénée du haut de la chaire. Pour le dire autrement : le métier d’universitaire impose la construction d’une argumentation objectivement étayée et le respect des lois de la République ; non moins fort, le respect de l’étudiant exige qu’on ne lui impose pas un point de vue discriminant, même au prétexte d’une démonstration. Car les usagers de ce service public qu’est — encore — l’enseignement supérieur jouissent aussi de garanties (Code de l’éducation, L. 811-1, alinéa 2).
- NDLR: àce sujet sur Academia, voir Caméra au poing, par Christelle Rabier, 11 octobre 2020. [↩]
- On est loin du « subtile (sic) questionnement philosophico-juridique » rapporté par les auteurs d’un article de soutien contre un professeur victime de la « bien-pensance » ; droit de réponse de l’auteur des propos auxquels les précédents admettent que ne revient sans doute pas la « palme de la délicatesse ». [↩]