La fabrique de la loi #80
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>> Avertissement : l’article qui suit est un peu technique. Academia juge néanmoins utile de le publier, fidèle à sa ligne de formation sur le tas aux grands principes du droit public, et aux subtilités de ses procédures.
Depuis ce vendredi 27 novembre, 18h, le Conseil constitutionnel est officiellement saisi de la question de la constitutionnalité de la loi de programmation de la recherche par plus de soixante sénatrices et sénateurs conformément à l’article 61 de la Constitution.
Les député·es ne devraient pas non plus être en reste, car le coup de théâtre a finalement eu lieu : le groupe socialiste de l’Assemblée nationale, mis sous pression, a accepté vendredi après-midi ce qu’il refusait jusqu’ici, à savoir se joindre au projet de saisine du Conseil constitutionnel envisagé par les groupes LFI et GDR, permettant ainsi d’atteindre le seuil constitutionnel des soixante députés pour saisir le Conseil constitutionnel. Les “trous” de la saisine sénatoriale pourront donc être comblés in extremis, mais les tergiversations du groupe socialiste font que la saisine des député·es est rédigée en catastrophe ce weekend, avec tous les risques que cela comporte.
Qu’importe, le plus important est que le débat constitutionnel ait bien lieu dans les prochains jours. Notons que cette semaine, quelques éminents collègues des facultés de droit ont tenté de faire en sorte que ce ne soit pas le cas, en expliquant aux parlementaires qu’il serait plus stratégique d’attendre encore quelques mois, peut-être même quelques années : plutôt que de saisir maintenant le Conseil constitutionnel, ils préconisaient de patienter jusqu’aux décrets d’application pour soulever des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC). Ils n’ont heureusement pas été entendus. Cette “stratégie” avait toutes les chances d’être un désastre, pour deux raisons :
- D’une part, la voie des QPC s’est révélée un échec complet lorsqu’elle a été employée contre la loi du 10 août 2007 (“loi LRU”), comme en témoigne la décision rendue par le Conseil constitutionnel trois ans plus tard, le 6 août 2010.
- D’autre part, cette voie n’aurait permis de contester que quelques points bien précis de la loi, et non sa totalité, et évidemment pas son pan budgétaire. Autrement dit, la QPC est une voie satisfaisante pour qui ne veut contester que la mise à l’écart du Conseil national des universités ; mais précisément, il est crucial de ne pas enfermer le débat constitutionnel sur ce seul point.
Cette tentative de dernière minute ayant été écartée, la décision du Conseil constitutionnel devrait arriver assez rapidement – tout dépend maintenant, en fait, de la date à laquelle les député·es saisiront le Conseil. Le débat constitutionnel sera d’autant plus riche que plusieurs “contributions extérieures” ont également été déposées vendredi et samedi, après une intense préparation, ces dernières semaines, dans les différents collectifs mobilisés des facultés de droit. Pour mémoire, les contributions extérieures, aussi appelées “portes étroites”, désignent les argumentations que toute personne physique ou morale concernée par la loi juge utile de porter à la connaissance du Conseil constitutionnel, en complément de la saisine officielle de celui-ci.
Il n’est pas sûr que ces “contributions extérieures” soient rendues publiques avant que la décision du Conseil constitutionnel ne soit prononcée. Leur divulgation relève du libre choix des collectifs qui en sont à l’origine, et plusieurs préfèrent attendre que le Conseil décide de lui-même de leur divulgation, conformément à la pratique habituelle.
Comme Academia l’a déjà expliqué, l’intérêt principal des contributions extérieures tient dans le fait qu’elles sont souvent moins formatées que la saisine parlementaire, et proposent des pistes plus stimulantes. Pour l’illustrer, nous reproduisons ci-dessous le résumé de la contribution extérieure de l’un de ces collectifs de juristes. Nous ne le reproduisons pas seulement parce que nous savons que cette “porte étroite” présente la particularité de reproduire en annexe un texte publié par Academia, mais parce qu’elle nous paraît développer une approche particulièrement féconde : cette contribution tente une approche argumentative qui se veut une critique “globale” de la loi prenant appui, directement, sur l’alinéa 13 du Préambule de 1946, tel qu’éclairé par la décision du Conseil constitutionnel de 2019 sur les frais d’inscription dans les universités.
Katherine Hala, “Sortie de secours”, 2008
Cette approche “globale” – qu’il aurait été impossible de soutenir par la voie d’une simple QPC, d’ailleurs – consiste à soutenir que l’inconstitutionnalité de la loi ne s’apprécie pas article par article, mais découle de l’accumulation des restrictions à la libre expression et à l’indépendance dispersées dans la loi, qui, prises ensemble, portent atteinte au service public de l’enseignement supérieur public.
L’intérêt d’une telle approche est double :
- d’une part, elle permet de solliciter du Conseil constitutionnel la censure de la loi dans son ensemble, au-delà des différents vices ponctuels d’inconstitutionnalité qu’identifie, par exemple, la saisine sénatoriale ;
- d’autre part, elle ne prend pas appui exclusivement sur l’indépendance des enseignants-chercheurs, mais plus généralement sur le caractère de service public constitutionnel que représente l’enseignement supérieur public, qui représente un “devoir de l’État” au sens de l’alinéa 13 du Préambule de 1946 et dont l’indépendance des enseignants-chercheurs est l’une des conditions. Cette liaison entre l’indépendance et la libre expression des enseignants et des chercheurs, d’une part, et la qualité de service public, d’autre part, était d’ailleurs affirmée avec force par le Conseil dans sa décision fondatrice du 20 janvier 1984, même si, depuis lors, les commentateurs ont perdu de vue cette structure bien particulière du raisonnement qu’avait alors proposée le Conseil.
Ces distinctions peuvent paraître subtiles. Mais faire de l’alinéa 13 du Préambule de 1946 le fondement principal du contrôle de la constitutionnalité de la loi de programmation de la recherche, et tirer toutes les conséquences du “devoir de l’État” d’assurer le service public de l’enseignement supérieur public, représenterait, en réalité, une avancée considérable dans la protection constitutionnelle de l’ESR contre sa contractualisation et sa privatisation progressives.
En un mot, chacun·e est conscient·es que nous sommes aujourd’hui parvenu·es à un point de bascule avec la loi de programmation de la recherche. Il est temps, donc, que le Conseil constitutionnel fixe un cadre aux réformes actuelles et à venir : il ne peut plus tergiverser. Il doit dire ce que signifie exactement, pour les universités, les deux phrases suivantes, celles du Préambule de 1946 :
La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État.
Le Conseil constitutionnel a mobilisé ces deux phrases en octobre 2019 pour contrer la dérégulation des frais d’inscription dans les universités, au grand dam de Frédérique Vidal qui rêve de voir disparaître cet acquis de la Libération. Il doit désormais le faire pour contrer la privatisation et la contractualisation latentes du service public de l’enseignement supérieur public.
L’enjeu dépasse d’ailleurs ce dernier, et nous terminerons sur ce point : les syndicats de l’éducation nationale ne l’ont peut-être pas encore suffisamment mesuré, la décision que va prendre le Conseil dans quelques jours à propos de la loi de programmation de la recherche est déterminante pour l’éducation nationale aussi, autrement dit pour les degrés primaire et secondaire. Si l’alinéa 13 du Préambule de 1946 n’est pas érigé en barrière à la contractualisation et la privatisation latentes des universités, quand bien même celles-ci attaquent directement l’indépendance et la libre expression des enseignants et des chercheurs qui y exercent, alors, a fortiori, l’alinéa 13 ne servira pas de barrière, à l’avenir, à la contractualisation et à la privatisation latentes de l’éducation nationale dans son ensemble.
>> RÉSUMÉ D’UNE CONTRIBUTION EXTÉRIEURE >>
La décision que le Conseil constitutionnel est appelé à rendre dans les prochains jours sur la loi de programmation de la recherche est d’une particulière importance pour l’université et la recherche scientifique. Bien plus que dans les précédentes grandes décisions du Conseil en ce domaine (décisions de 1984 et 1993), c’est le modèle même de l’organisation de l’enseignement supérieur et de la recherche publics en France qui est aujourd’hui en cause.
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