- par Claude Danthony
On parle beaucoup dans les médias de l’annulation d’une thèse de doctorat prononcée le 21 par la section disciplinaire de l’université Paris I :
Il est vrai que la lecture des 40 pages, très fouillées, étayées et argumentées, de la décision de la section disciplinaire est proprement hallucinante. Car, outre le plagiat, on y découvre un grand nombre de dysfonctionnements de l’université dans l’attribution de cette thèse, dont une partie est reprise dans l’article du Monde.
Retour de bâton
Comme le dit le futur ex-président de Paris I au Monde, cela met à mal la valeur des diplômes délivrés par l’université et du plus haut d’entre eux.
De ce point de vue, on notera que c’est de l’école de droit de l’Université Paris I qu’ont émané les contestations des décisions prises par la CFVU quant aux modalités d’examens en période de COVID 19, qu’ils jugeaient trop généreuses et de nature à dévaloriser les diplômes délivrés1
Cela ressemble un peu à un retour de bâton, point de vue valeur des diplômes délivrés.
Le remarquable travail fait par la section disciplinaire de l’université Paris I renvoie aux changements de la procédure disciplinaire à l’université introduits par l’article 33 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019.
Outre décider que le CNESER en formation disciplinaire d’appel serait désormais présidé par un conseiller d’État, ce qui pose quelques questions, au vu du principe de valeur constitutionnelle d’indépendance des enseignants-chercheurs2 et du fait que c’est le Conseil d’État qui est juge de cassation, cette réforme a décidé de la suppression du caractère juridictionnel des sections disciplinaires des universités, en ce qui concerne les étudiants.
Or la décision médiatique concernait bien un étudiant (inscrit en doctorat).
Désormais, les sections disciplinaires rendent, en ce qui concerne les étudiants, des décisions qui ne sont plus juridictionnelles. Elles ne font donc plus l’objet d’un appel devant le CNESER, mais peuvent être contestées devant le tribunal administratif (puis devant la Cour administrative d’appel et en cassation devant le Conseil d’État).
Restait donc à savoir comment s’articule dans le temps la procédure avec ces changements et qui est compétent en « appel », d’autant que le décret d’application de la loi n’est sorti que le 27 juin 2020.
Appel disciplinaire : défaire l’échauvaud
Pour la procédure devant la section disciplinaire, le X de l’article 94 de la loi de transformation de la fonction publique répondait : la procédure ayant été engagée en juillet 2019, soit avant la loi, elle devait se dérouler selon les anciennes modalités
C’est donc bien une décision juridictionnelle qui a été rendue. Il apparaît donc naturel qu’elle puisse faire l’objet d’un appel, et pas d’une contestation devant le Tribunal administratif.
Qui était donc chargé d’examiner cet appel ?
Nous avons trouvé la réponse dans les dispositions transitoires du décret n°2020-785, à l’article 15 et suivants.
Ainsi, comme la décision a été rendue sur une procédure engagée avant le 27 juin 2020, elle va en appel devant le CNESER, qui siégera dans une formation spécifique, avec des représentants d’usagers.
À retenir donc pour les usagers :
- Si une procédure disciplinaire est lancée contre eux avant le 27 juin 2020, ce sera l’ancienne section disciplinaire qui rendra une décision juridictionnelle dont ils pourront faire appel devant le CNESER.
- Si la procédure est lancée après le 27 juin 2020, ce sera la nouvelle section disciplinaire et une décision non juridictionnelle qui pourra être contestée devant le tribunal administratif.
- Les nombreux billets qu’avait consacrés Academia a cette afaire sont recensés ici. [↩]
- Même si le Conseil constitutionnel n’y a pas vu de problème. [↩]