- par Luc Pellissier, maître de conférence en informatique, SNESUP-FSU
Comme l’entrée dans le statut d’enseignant·e-chercheur·ses se fait de plus en plus tard (l’âge moyen de recrutement des maîtres·ses de conférences était de 35 ans en 20201) et après des périodes sans nécessairement avoir le statut de fonctionnaire (doctorat dans la plupart des cas, post-docs, période à l’étranger,…), et pour ne pas avoir à toucher aux grilles de rémunération, les enseignant·es-chercheur·ses bénéficient, depuis 20092, de la possibilité de faire reprendre certaines périodes d’ancienneté dans leur classement, et donc commencer leur carrière à un échelon supérieur de l’échelon 1.
Aujourd’hui, de fait, les premiers échelons n’existent plus : ainsi, le seul fait d’être titulaire d’un doctorat donne droit à un an d’ancienneté (c’est-à-dire la longueur du premier échelon des maître·sses de conférences) — alors que le doctorat est une condition d’accès à ces corps. Ces choix ont ainsi pour effet de diminuer la progression à l’ancienneté et d’aplatir les grilles sans le dire, mais surtout de rajouter un gros point d’opacité dans la procédure par laquelle l’ancienneté est reprise, et donc un fort point de pouvoir de l’administration — ce qui est le sujet de ce billet.
Le cadre et son application
La gestion du personnel étant transférée, depuis le passage aux responsabilités et compétences élargies, aux établissements, les procédures peuvent varier notablement d’une université à l’autre. Néanmoins, dans tous les cas, elle est encadrée par le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d’enseignants-chercheurs des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2022-334 du 8 mars 2022, pris dans le cadre des réformes autour de la LPR.
- Fiche 7 de l’État de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation en France [↩]
- Le décret n°85-465 du 26 avril 1985, en vigueur avant, ne couvrait que les cas où la personne avait travaillé dans la fonction publique [↩]