Omerta mode d’emploi #4
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Dans un article du 10 décembre 2020, Stéphanie Cheffer, de l’Est Républicain, continue son travail de suivi des enquêtes conduites touchant l’Université de Lorraine (UL) après le suicide d’une doctorante et la dénonciation de l’emprise vécue par une autre doctorante, qui annonce mettre fin à sa thèse en septembre. Après avoir obtenir l’avis du professeur incriminé, la journaliste choisit cette fois de mettre en lumière le discours du président de l’UL, Pierre Mutzenhardt.
Outre une onde de choc au sein du monde universitaire, ce témoignage a déclenché, mi-septembre, deux enquêtes : l’une administrative menée par l’Université de Lorraine, l’autre par le CHSCT de l’UL. Trois mois plus tard, le directeur de thèse incriminé reste suspendu à titre conservatoire et l’administration a terminé ses auditions. Lesquelles n’ont « pas établi de corrélation directe entre le suicide de la doctorante et son directeur, mais ont établi que ce directeur avait eu des comportements déontologiques et professionnels envers Camille Zimmermann et d’autres doctorantes qui interrogeaient, comme des remarques, des RV dans des cafés… », résume Pierre Mutzenhardt, président de l’UL.
Depuis août 2020, plusieurs enquêtes ont été diligentées : une enquête administrative à l’initiative de la présidence, une enquête sous la responsabilité du Comité Hygiène, ,Sécurité, Conditions de travail (CHSCT), , une enquête sous celle de l’École doctorale SLTC. Ces enquêtes sont importantes à plusieurs titres : d’abord pour comprendre ce qu’il s’est passé, pour comprendre en quoi l’Université est responsable — et modifier procédures, services, actions en conséquence pour que l’irréparable ne se reproduise pas. Elles sont importantes, enfin, parce que le président est responsable, pénalement, de la santé et de la sécurité de ses agents1.
Sécurité des agents : quelles sont les obligations de l’employeur ? Une obligation de sécurité pèse sur les employeuses et employeurs privés et publics. Ils sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et des agents publics. (Articles L.1152-4 et L.4121-1 Code du travail, Article 23 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983) Il doit :
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Et qu’il est d’autant plus responsable quand on peut prouver la « faute inexcusable », en documentant que le président — ou son administration — savait, ou son administration savait, et il n’a pas agi.
Une administration qui protège ou qui couvre ?
La première enquête, administrative, confiée à la directrice des affaires juridiques et à un professeur des universités, a rendu ses conclusions. La journaliste de l’Est Républicain précise que le président a effectué un signalement au procureur de la République « pour suspicion de harcèlement », et qu’il poursuit le mis en cause en section disciplinaire, avec demande de jugement dépaysé, en faisant une requête en ce sens au CNESER. Il juge en effet que
« des membres de cette section connaissent et fréquentaient ce directeur de thèse, mieux vaut donc que cela soit examiné par une autre université ».
Les « témoignages » — « recueillis » par la directrice des affaires juridiques — ont pourtant suscité la colère et le désaveu des témoins, qui ont refusé, pour certain∙es d’entre elleux, de les authentifier : ne se retrouvant pas dans les propos « rapportés », iels ont choisi de faire leur propre signalement au Procureur de la République. Le président de l’université étant responsable, au pénal, de la santé et de la sécurité des personnels et des étudiant·es, on peut aisément comprendre que l’objectif de des services centraux de l’UL — et celui de la directrice des affaires juridiques comme celui de la vice-présidente Ressources humaines — ne soit pas de permettre que tout soit dit, rapporté et jugé.
- Sur la responsabilité pénale du ou de la cheffe de service, voir le décret du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique (article 3). Sur ce point, pour ce qui touche aux seuls présidents (sic), voir l’excellent « Compétences et responsabilités des présidents (sic) d’universités et de COMUE de la Conférence des présidents d’université », septembre 2016, p. 86 et suivantes. Quant aux autres chef·fes de service, Academia accueille toute analyse : qui d’autre est responsable pénalement ? Les directrices ou directeurs d’école doctorale ? Les directeurs ou directrices de laboratoire ? [↩]