“Franchir toutes les limites que la déontologie universitaire impose à un enseignant-chercheur”. Trois ans de suspension à l’Université de Poitiers

La Nouvelle République s’en était fait l’écho en décembre 2024, et Academia choisit aujourd’hui de publier le jugement anonymisé de la section disciplinaire du Conseil académique de l’Université de Poitiers du 28 octobre 2024.

Suspendu dès avril 2024, un enseignant-chercheur de cette université a été interdit d’exercer toute fonction d’enseignement et de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant une période de trois ans, avec privation de la totalité du traitement. Il lui est, en effet, reproché 1° d’avoir initié une proximité personnelle avec des étudiantes au moyen de messages privées et de réseaux sociaux ; 2° de s’être trouvé en état d’ébriété lors de soirées avec des étudiant·es alors qu’il était en position d’autorité ; 3° d’avoir engagé, à l’occasion de la relation professionnelle avec ses étudiant·es, des rapports personnels, même intimes, avec deux d’entre elles, et d’avoir accepté d’être le directeur de mémoire d’une étudiante avec laquelle il entretenait des relations sexuelles. Pour toutes ces raisons, la section disciplinaire a considéré que l’enseignant-chercheur a, par ses comportements, et alors qu’il est soumis au devoir d’exemplarité, “franchi toutes les limites que la déontologie universitaire impose à un enseignant-chercheur“.

La décision disciplinaire parle d’elle-même. Il suffit de la lire. On signalera tout de même deux choses :

  • Les comportements ayant fait l’objet de la sanction sont, pour certains, relativement anciens (2015 notamment). La procédure disciplinaire n’en a pas, pour autant, été mise en échec : si le Code général de la fonction publique prévoit une prescription de trois ans pour les procédures disciplinaires, cette prescription ne court, en réalité, qu’à compter du jour où l’administration a pris connaissance des faits. Or, pour l’affaire de Poitiers, la connaissance effective de la réalité des comportements de l’enseignant-chercheur sanctionné, de leur nature et de leur ampleur n’a été permise que grâce aux signalements communiqués à la cellule d’écoute mise en place au début de l’année 2024.
  • La section disciplinaire a décidé, conformément à l’article R. 712-41 du Code de l’éducation tel qu’il a été modifié par la réforme de 2023, que sa décision serait affichée dans les locaux de l’université et publiée sur l’intranet de celle-ci, pour la rendre accessible aux seul·es membres de l’établissement. La rédaction d’Academia a pris la décision collective de considérer qu’il est, au contraire, important de donner à lire cette décision dans son intégralité, afin que nul·le, dans les universités, ne puisse continuer à dire, et iels ne sont pas rares, qu’iel ne savait pas que ce genre de comportement franchissait effectivement “toutes les limites que la déontologie universitaire impose à un enseignant-chercheur“. Précisions qu’aucun secret protégé par la loi n’est remis en cause par la publication par Academia de cette décision, et ce, quand bien même le Code de l’éducation en réserve la connaissance aux seul·es agent·es de l’université de Poitiers.

À en croire La Nouvelle République, l‘enseignant-chercheur sanctionné a fait appel de cette sanction disciplinaire devant le CNESER siégeant en formation disciplinaire.

SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL ACADÉMIQUE DE L’UNIVERSITÉ DE POITIERS
COMPÉTENTE À L’ÉGARD DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET DES ENSEIGNANTS

FORMATION DE JUGEMENT

Audience du 25 septembre 2024
Décision du 25 septembre 2024

Pour : Madame Virginie LAVAL, présidente de l’université de Poitiers.
Contre : Monsieur XXXX, enseignant-chercheur […] à l’université de Poitiers.

Les membres présents lors de l’audience du 25 septembre 2024 à 13h30 et ayant pris part au délibéré : […]

  • Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
  • Vu le Code de l’éducation, notamment les articles L. 712-4, L. 712-6-2, L. 952-8, R. 712-9 à R. 712-46 ;
  • Vu la lettre de saisine de la Section disciplinaire par la Présidente de l’université de Poitiers en date du 27 mars 2024 diligentant des poursuites à l’encontre de M. XXXX, enseignant-chercheur […] à l’université de Poitiers ;
  • Vu la décision en date du 11 avril 2024 de la Présidente de la Section disciplinaire du Conseil académique de l’université de Poitiers portant constitution de la Commission d’instruction et la désignation de ses deux membres, M. JJJJ et Mme GGGG, cette dernière en qualité de rapporteur ;
  • Vu le rapport d’instruction déposé par la Commission d’instruction le 6 septembre 2024 ;
  • Vu le rapport d’instruction, les pièces produites dans le cadre de l’instruction recensées dans un bordereau, la décision de clôture d’instruction au 18 septembre 2024 à 12h, la convocation à la formation de jugement du 25 septembre 2024, l’ensemble transmis le 9 septembre 2024 aux membres de la juridiction et aux parties par courriel, ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception à la personne poursuivie, quinze jours francs avant l’audience.

Lecture du rapport de la Commission d’instruction faite par Mme GGGG rapporteur ;

Entendu M. XXXX, à qui il a été indiqué son droit de garder le silence, ainsi que Maître PPPP, son conseil;
Entendu M. BBBB, représentant de l’autorité de poursuite ;
La personne poursuivie ayant eu la parole en dernier.

Après en avoir délibéré

  1. Selon les termes de l’acte de saisine de la Section disciplinaire du Conseil académique de l’université de Poitiers compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants, il est reproché à M. XXXX, non seulement d’avoir tenu des propos déplacés à l’égard d’étudiantes et de s’être trouvé en état d’ébriété devant des étudiants et des collègues de l’Université, mais aussi d’avoir d’entretenu, avec plusieurs étudiantes de sa composante dont certaines ont pu suivre ses enseignements, des relations intimes et inappropriées. A ce titre, et plus précisément, il lui est reproché, d’une part, d’avoir eu avec Mme YYYY, étudiante de l’université de Poitiers, entre 2009 et 2015, des relations sexuelles entre autres dans son bureau universitaire et d’autre part, d’avoir entrepris de diriger le mémoire et le stage de Mme ZZZZ, également étudiante de l’université de Poitiers, alors qu’il entretenait, depuis le printemps 2018, avec cette étudiante, des relations intimes et sexuelles et d’avoir abandonné cette direction lorsqu’il a décidé de mettre fin à la relation. Pour avoir ainsi choisi d’engager des relations intimes et sexuelles avec des étudiantes sans prendre les distances requises dans une relation entre un enseignant et une étudiante, les agissements de M. XXXX, ayant porté atteinte à la considération du corps des enseignants-chercheurs, sont susceptibles d’être qualifiés de manquements graves à la déontologie universitaire constitutifs d’une faute professionnelle susceptible de sanction disciplinaire.

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Enquêtes en cas de harcèlement ou discrimination : une décision-cadre de la Défenseure des droits

Il n’y a pas un jour ou presque où Academia n’entende parler de la mauvaise qualité — pour ne pas dire plus — des enquêtes conduites à l’université pour des faits de violences, harèclement morales, discriminations, ou agissements sexistes. Preuve récente : la cellule d’écoute de l’Université de Strasbourg, récemment mise en cause, avec sa présidente vice-présidente chargé des questions d’égalité, par Mediapart. En cause, les délais, les erreurs juridiques et les choix de procédure douteux. Pire encore, des propos réitérés par plusieurs témoins de menace de représailles, à l’instar de cette lettre de la cellule “intimant de cesser de propager « toute allégation infondée » sur [un collègue mise en cause], «car ces rumeurs relèvent de la diffammation et ne sauraient être tolérées par l’université ». Menaces à la rare efficacité pour faire taire les étudiant·es.

Le problème est patent :

Selon le dernier baromètre du Défenseur des droits réalisé avec l’OIT, 68 % des actifs estiment qu’en France, de nombreuses personnes sont discriminées en raison de critères interdits, comme l’état de santé ou le handicap, l’origine (nationalité, origine, couleur de peau) et le sexe. 34 % de la population active déclare avoir été témoin de discriminations dans l’emploi, fondées principalement sur l’origine, l’apparence physique, l’état de santé, le handicap, le sexe et l’identité de genre. Près d’une personne active sur trois déclare avoir personnellement été victime de discrimination ou de harcèlement discriminatoire.
Parmi les personnes qui déclarent avoir déjà vécu une discrimination dans le cadre professionnel, près d’un tiers des victimes de discrimination n’ont entrepris aucune démarche à la suite des faits. Ce non-recours s’explique notamment par le fait qu’elles pensaient que cela n’aurait rien changé (43 %), ne savaient pas ce qu’elles auraient dû faire (36 %), ou craignaient des représailles (26 %).

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Paris-1 suspend un maître de conférences après des propos racistes, sexistes et de la maltraitance pédagogique signalés par les étudiant·es

  • Avec la Calaap (Coordination Antifasciste pour l’Affirmation des Libertés Académiques et Pédagogiques)

Academia suit de longue date les décisions de justice disciplinaire, ou plutôt d’injustice disciplinaire. Les temps changeraient-ils ? Après le jugement exemplaire de Christian Chelebourg, mis à la retraite d’office sur le fondement de larticle 23 de loi 83-843 portant droit et obligations des fonctionnaires1.

« Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ».

Nul besoin, dès lors, d’attendre un jugement pénal pour qualifier des faits de harcèlement sexuel pour considérer que le fonctionnaire a failli à sa mission et doit être sanctionné. Pour autant, instruire et juger restent des activités délicates pour celles et ceux dont ce n’est pas le métier, qui n’ont pas toujours de formation adéquate, et dont les décisions ont des conséquences majeures pour les fonctionnaires et leurs victimes. Afin de participer à la réflexion collective, Academia crée une nouvelle catégorie : Justice disciplinaire.

https://www.flickr.com/photos/creativ-pool/25504567988/in/photolist-ERKzuQ-Rj1eWu-91Kg1X-26XjD8j-T44E2d-gc9r87-SC1vLf-27fag1T-2dVcZwe-7spC9-LhnGto-brUipB-4kNHn5-4cFbya-Ls48wh-QU7zci-25pTvvs-SEso8f-GV3AGx-23UaP4n-23aubtq-2dHhTf2-2dDRD6A-dxzcnT-GTK1CE-292nFn6-7tqRvE-212xpze-EnjqjT-7QbGn5-22yxBVb-Hqo77i-5SM9N7-5UkMtS-5T76cU-25voTxq-EtiGak-5KgTC6-QjYEqi-2aktfXW-2e1SUe2-5Sutp4-H7qDxF-27gFooG-Rn9uBB-23wCC7i-5Kzfg4-Dcdtkm-SoHPV3-FMZzE1

Cold in winter. Crédit: Peter Toporowski, 2017

« Quelques crânes fracassés seront sans conséquence puisqu’il n’y a rien dedans »

Pour l’inaugurer, une décision qui a fait les manchettes du Le Parisien que Le Figaro Étudiant  : la suspension pour 6 mois d’Alain S2, maître de conférences en histoire à l’Université de Paris-1. En cause : des propos racistes et sexistes répétés, ainsi que de la maltraitance pédagogique.

À 60 ans, Alain S. était jusque-là un historien respecté, spécialiste reconnu de l’Europe centrale. Maître de conférences à l’université Paris 1 Sorbonne, il a été, selon nos informations, suspendu pour six mois à compter du 17 janvier 2025. Une décision « immédiatement exécutoire » qui s’est accompagnée d’une diminution de la moitié de son salaire. […]

Depuis des années, Alain S. maltraitait ses étudiants, à grand renfort de saillies racistes et sexistes, abusant de son pouvoir. « Il a un comportement parfois troublant et irrationnel, note l’un de ceux qui l’ont croisé. Plus généralement, il est fort avec les faibles. » […] « Je pense que ma plainte a agi comme une mèche sur un baril de poudre », veut croire de son côté Son Lam. — Le Parisien, 6 février 2025.

Considérons sans attendre le texte du jugement disciplinaire, avant d’en proposer un commentaire, en partenariat avec la Calaap, sur le courage des étudiant·es.

1. Une instruction précise, un jugement documenté, une sanction exécutoire immédiatement… en attendant l’appel

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  1. Repris depuis par l’article 3 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires et sans doute dans le Code général de la fonction publique. []
  2. Le mis en cause ayant fait appel, la présomption d’innocence s’applique jusqu’à la condamnation définitive. Pour justifier ce refus de l’anonymisation, nous reprenons ici les arguments de Mediapart en 2019 : “Titulaires de la fonction publique, leurs responsabilités sont publiques“. Toutefois, par respect pour le travail des équipes d’Hypotheses.org, nous préférons demander au service juridique du CNRS si la non-anonymisation pose un quelconque problème. []