La Nouvelle République s’en était fait l’écho en décembre 2024, et Academia choisit aujourd’hui de publier le jugement anonymisé de la section disciplinaire du Conseil académique de l’Université de Poitiers du 28 octobre 2024.
Suspendu dès avril 2024, un enseignant-chercheur de cette université a été interdit d’exercer toute fonction d’enseignement et de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant une période de trois ans, avec privation de la totalité du traitement. Il lui est, en effet, reproché 1° d’avoir initié une proximité personnelle avec des étudiantes au moyen de messages privées et de réseaux sociaux ; 2° de s’être trouvé en état d’ébriété lors de soirées avec des étudiant·es alors qu’il était en position d’autorité ; 3° d’avoir engagé, à l’occasion de la relation professionnelle avec ses étudiant·es, des rapports personnels, même intimes, avec deux d’entre elles, et d’avoir accepté d’être le directeur de mémoire d’une étudiante avec laquelle il entretenait des relations sexuelles. Pour toutes ces raisons, la section disciplinaire a considéré que l’enseignant-chercheur a, par ses comportements, et alors qu’il est soumis au devoir d’exemplarité, “franchi toutes les limites que la déontologie universitaire impose à un enseignant-chercheur“.
La décision disciplinaire parle d’elle-même. Il suffit de la lire. On signalera tout de même deux choses :
- Les comportements ayant fait l’objet de la sanction sont, pour certains, relativement anciens (2015 notamment). La procédure disciplinaire n’en a pas, pour autant, été mise en échec : si le Code général de la fonction publique prévoit une prescription de trois ans pour les procédures disciplinaires, cette prescription ne court, en réalité, qu’à compter du jour où l’administration a pris connaissance des faits. Or, pour l’affaire de Poitiers, la connaissance effective de la réalité des comportements de l’enseignant-chercheur sanctionné, de leur nature et de leur ampleur n’a été permise que grâce aux signalements communiqués à la cellule d’écoute mise en place au début de l’année 2024.
- La section disciplinaire a décidé, conformément à l’article R. 712-41 du Code de l’éducation tel qu’il a été modifié par la réforme de 2023, que sa décision serait affichée dans les locaux de l’université et publiée sur l’intranet de celle-ci, pour la rendre accessible aux seul·es membres de l’établissement. La rédaction d’Academia a pris la décision collective de considérer qu’il est, au contraire, important de donner à lire cette décision dans son intégralité, afin que nul·le, dans les universités, ne puisse continuer à dire, et iels ne sont pas rares, qu’iel ne savait pas que ce genre de comportement franchissait effectivement “toutes les limites que la déontologie universitaire impose à un enseignant-chercheur“. Précisions qu’aucun secret protégé par la loi n’est remis en cause par la publication par Academia de cette décision, et ce, quand bien même le Code de l’éducation en réserve la connaissance aux seul·es agent·es de l’université de Poitiers.
À en croire La Nouvelle République, l‘enseignant-chercheur sanctionné a fait appel de cette sanction disciplinaire devant le CNESER siégeant en formation disciplinaire.
SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL ACADÉMIQUE DE L’UNIVERSITÉ DE POITIERS
COMPÉTENTE À L’ÉGARD DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET DES ENSEIGNANTS
FORMATION DE JUGEMENT
Audience du 25 septembre 2024
Décision du 25 septembre 2024
Pour : Madame Virginie LAVAL, présidente de l’université de Poitiers.
Contre : Monsieur XXXX, enseignant-chercheur […] à l’université de Poitiers.
Les membres présents lors de l’audience du 25 septembre 2024 à 13h30 et ayant pris part au délibéré : […]
- Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
- Vu le Code de l’éducation, notamment les articles L. 712-4, L. 712-6-2, L. 952-8, R. 712-9 à R. 712-46 ;
- Vu la lettre de saisine de la Section disciplinaire par la Présidente de l’université de Poitiers en date du 27 mars 2024 diligentant des poursuites à l’encontre de M. XXXX, enseignant-chercheur […] à l’université de Poitiers ;
- Vu la décision en date du 11 avril 2024 de la Présidente de la Section disciplinaire du Conseil académique de l’université de Poitiers portant constitution de la Commission d’instruction et la désignation de ses deux membres, M. JJJJ et Mme GGGG, cette dernière en qualité de rapporteur ;
- Vu le rapport d’instruction déposé par la Commission d’instruction le 6 septembre 2024 ;
- Vu le rapport d’instruction, les pièces produites dans le cadre de l’instruction recensées dans un bordereau, la décision de clôture d’instruction au 18 septembre 2024 à 12h, la convocation à la formation de jugement du 25 septembre 2024, l’ensemble transmis le 9 septembre 2024 aux membres de la juridiction et aux parties par courriel, ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception à la personne poursuivie, quinze jours francs avant l’audience.
Lecture du rapport de la Commission d’instruction faite par Mme GGGG rapporteur ;
Entendu M. XXXX, à qui il a été indiqué son droit de garder le silence, ainsi que Maître PPPP, son conseil;
Entendu M. BBBB, représentant de l’autorité de poursuite ;
La personne poursuivie ayant eu la parole en dernier.
Après en avoir délibéré
- Selon les termes de l’acte de saisine de la Section disciplinaire du Conseil académique de l’université de Poitiers compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants, il est reproché à M. XXXX, non seulement d’avoir tenu des propos déplacés à l’égard d’étudiantes et de s’être trouvé en état d’ébriété devant des étudiants et des collègues de l’Université, mais aussi d’avoir d’entretenu, avec plusieurs étudiantes de sa composante dont certaines ont pu suivre ses enseignements, des relations intimes et inappropriées. A ce titre, et plus précisément, il lui est reproché, d’une part, d’avoir eu avec Mme YYYY, étudiante de l’université de Poitiers, entre 2009 et 2015, des relations sexuelles entre autres dans son bureau universitaire et d’autre part, d’avoir entrepris de diriger le mémoire et le stage de Mme ZZZZ, également étudiante de l’université de Poitiers, alors qu’il entretenait, depuis le printemps 2018, avec cette étudiante, des relations intimes et sexuelles et d’avoir abandonné cette direction lorsqu’il a décidé de mettre fin à la relation. Pour avoir ainsi choisi d’engager des relations intimes et sexuelles avec des étudiantes sans prendre les distances requises dans une relation entre un enseignant et une étudiante, les agissements de M. XXXX, ayant porté atteinte à la considération du corps des enseignants-chercheurs, sont susceptibles d’être qualifiés de manquements graves à la déontologie universitaire constitutifs d’une faute professionnelle susceptible de sanction disciplinaire.