
Philippe Baptiste, directeur de cabinet de Frédérique Vidal, 2018
Le 2 juillet 2020, Academia publiait une analyse alarmante analyse alarmante de la réponse du Conseil d’État à la question prioritaire de constitutionnalité portée par de nombreuses organisations, sur la “gratuité payante” et la discrimination imposée par la loi “Bienvenue en France”. Alors que Philippe Baptiste tente un coup de force autoritaire au CNESER, boycotté par 95% des membres hier, Paul Cassia en interroge une nouvelle fois la constitutionnalité.
- par Paul Cassia, professeur de droit public à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne. tribune publiée initialement dans Le Monde
Dans un contexte budgétaire rendu délibérément catastrophique pour les universités par les politiques publiques nationales, le gouvernement croit avoir trouvé le remède nécessaire et inéluctable : faire davantage contribuer financièrement les usagers de l’enseignement supérieur public aux frais de fonctionnement de leurs établissements d’appartenance par une augmentation des droits d’inscription, lesquels, avec environ 500 millions d’euros par an, représentent aujourd’hui moins de 3% des recettes des établissements, alors que les trois quarts de ces ressources proviennent de subventions étatiques.
Sur ce terrain, il existe depuis 2018 deux catégories d’étudiants : d’une part, les étudiants français et européens, qui s’acquittent de 178 euros pour une année de licence et de 254 euros pour une année de master ; d’autre part, les étudiants étrangers non européens, qui doivent débourser 2 895 euros pour accéder à chacune des trois années de licence et 3 941 euros pour chacune des deux années de master. En pratique, la plupart des étudiants étrangers bénéficient aujourd’hui d’exonérations, dont l’actuel ministre de l’enseignement supérieur a annoncé le 21 avril le tarissement prochain, avant peut-être que lui ou son successeur ne décide de caler le niveau des droits d’inscription des étudiants nationaux et européens sur ceux qui sont demandés aux étudiants étrangers.
En réalité, aucun étudiant de l’enseignement supérieur public, peu importe sa nationalité, l’établissement ou l’année d’inscription, ne devrait se voir demander quelque droit d’inscription que ce soit puisque, selon le 13e alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui a pleine valeur constitutionnelle sous la Ve République,
« l’organisation de l’enseignement public gratuit (…) à tous les degrés est un devoir de l’Etat ».
Voilà une disposition constitutionnelle d’une limpidité cristalline. Elle s’applique à l’enseignement public primaire, secondaire et supérieur ; elle prévoit non pas un principe – qui induirait des exceptions – mais une gratuité pure et simple.
Dans le vocabulaire courant, chacun sait ce que signifie ce terme sans qu’il soit besoin d’ouvrir un dictionnaire : est gratuit ce qui ne coûte rien. Cette acception du mot « gratuit » est universelle, intemporelle, et l’on ne connaissait pas jusqu’en 2018 de pays ou d’époque où, par un invraisemblable oxymore, il y aurait place pour une « gratuité payante ». Il aura hélas fallu attendre le 11 octobre 2019 pour que le Conseil constitutionnel décide, de manière non seulement contre-intuitive, mais manifestement contraire à la lettre et l’esprit du texte constitutionnel, qu’en France, pour l’enseignement supérieur, l’Etat pouvait faire payer l’accès à un service public dont la Loi républicaine suprême prévoit la gratuité : il a alors jugé que « des droits d’inscription modiques » pouvaient être perçus comme condition d’accès aux universités, « en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants ».
La décision du 11 octobre 2019 constitue un excellent exemple de ce que peut être le « gouvernement des juges » : les juridictions administratives et constitutionnelles adaptent la règle de droit au bénéfice des pouvoirs publics, c’est-à-dire de l’intérêt général, et au détriment des intérêts individuels (ici, ceux des étudiants). Des « juges pour le gouvernement », en quelque sorte.
Ecoles, collèges et lycées gratuits
Cette torsion jurisprudentielle de la règle constitutionnelle pour les besoins de la cause a connu un cran supplémentaire en défaveur d’une gratuité inconditionnelle lorsque, par une décision du 1er juillet 2020, le Conseil d’Etat a décidé qu’il n’était pas contraire au principe d’égalité que les étudiants étrangers se voient demander des droits d’inscription majorés, alors pourtant qu’étudiants étrangers et français sont dans une situation comparable, sinon identique, tant vis-à-vis des universités que des impôts et taxes. On peut au demeurant considérer qu’il est plus onéreux pour un étranger de venir étudier en France que pour un Français de rester dans son pays – sinon dans son foyer – afin d’y suivre des études supérieures, ce qui justifierait une minoration des droits d’inscription des étrangers.
Il résulte de ces jurisprudences administrative et constitutionnelle la distinction suivante en matière de tarification de l’enseignement public : l’inscription des élèves de quelque nationalité que ce soit dans les écoles, collèges et lycées publics est purement gratuite, comme elle doit l’être en vertu de la Constitution ; en revanche, l’accès des étudiants aux établissements supérieurs publics peut être subordonné à des droits d’inscription différenciés selon la nationalité, déterminés par arrêté ministériel de manière uniforme quelle que soit la formation universitaire concernée, et donc indépendamment du coût réel de celle-ci.
Cette différenciation entre les degrés de l’enseignement public est ainsi justifiée par un rapport de janvier 2025 de l’inspection générale des finances et l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, intitulé « Modèle économique des établissements publics de l’enseignement supérieur » :
« Contrairement à l’éducation primaire ou secondaire, l’enseignement supérieur public ne peut être considéré comme un service public bénéficiant effectivement à l’ensemble de la population, et devant dès lors être gratuit : seule 50 % de la population d’âge compris entre 25 et 34 ans est diplômée de l’enseignement supérieur. »
Il n’y a pas lieu de gloser sur ces considérations biaisées – pourquoi le rapport ne mentionne-t-il pas le nombre de personnes qui se sont inscrites dans l’enseignement supérieur sans aller au bout de leurs études ? –, qui n’ont véritablement aucun sens juridique, car la portée d’une règle de droit constitutionnelle ne se détermine pas en fonction de faits contingents.
Un enjeu pour les futures campagnes
Il est en revanche indispensable d’en revenir à la lettre on ne peut plus claire de la Constitution, que le Conseil constitutionnel a artificiellement obscurcie. Celle-ci revendique donc, à titre de « devoir de l’Etat » et donc d’exigence constitutionnelle supérieure, l’enseignement supérieur public comme étant un service public administratif « gratuit », à l’instar des premier et deuxième degrés de l’enseignement public. Par conséquent, aucun droit d’inscription ne devrait être exigé pour l’accès des étudiants, quelle que soit leur nationalité, aux formations délivrant des diplômes nationaux des établissements de type universitaire, lesquels doivent être financés à hauteur de leurs besoins par des subventions étatiques, à l’instar d’autres services publics nationaux essentiels tels que la justice, la sécurité, la défense ou la santé. Ce n’est pas une question d’idéologie politique, mais de respect de la lettre de la Constitution.
Il faut souhaiter que la question, décisive pour notre modèle de société, de l’existence même de droits d’inscription dans l’enseignement supérieur public, et à travers lui du financement de cet enseignement, fasse partie des thèmes majeurs des prochaines campagnes présidentielle et législative, afin que chaque électeur puisse se positionner en pleine connaissance de cause.
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OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe de rédaction d'Academia (6 mai 2026). Gratuité payante des droits étudiants : un “gouvernement des juges” ou des juges de gouvernement ? Academia. Consulté le 17 mai 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/166o8