“Franchir toutes les limites que la déontologie universitaire impose à un enseignant-chercheur”. Trois ans de suspension à l’Université de Poitiers

La Nouvelle République s’en était fait l’écho en décembre 2024, et Academia choisit aujourd’hui de publier le jugement anonymisé de la section disciplinaire du Conseil académique de l’Université de Poitiers du 28 octobre 2024.

Suspendu dès avril 2024, un enseignant-chercheur de cette université a été interdit d’exercer toute fonction d’enseignement et de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant une période de trois ans, avec privation de la totalité du traitement. Il lui est, en effet, reproché 1° d’avoir initié une proximité personnelle avec des étudiantes au moyen de messages privées et de réseaux sociaux ; 2° de s’être trouvé en état d’ébriété lors de soirées avec des étudiant·es alors qu’il était en position d’autorité ; 3° d’avoir engagé, à l’occasion de la relation professionnelle avec ses étudiant·es, des rapports personnels, même intimes, avec deux d’entre elles, et d’avoir accepté d’être le directeur de mémoire d’une étudiante avec laquelle il entretenait des relations sexuelles. Pour toutes ces raisons, la section disciplinaire a considéré que l’enseignant-chercheur a, par ses comportements, et alors qu’il est soumis au devoir d’exemplarité, “franchi toutes les limites que la déontologie universitaire impose à un enseignant-chercheur“.

La décision disciplinaire parle d’elle-même. Il suffit de la lire. On signalera tout de même deux choses :

  • Les comportements ayant fait l’objet de la sanction sont, pour certains, relativement anciens (2015 notamment). La procédure disciplinaire n’en a pas, pour autant, été mise en échec : si le Code général de la fonction publique prévoit une prescription de trois ans pour les procédures disciplinaires, cette prescription ne court, en réalité, qu’à compter du jour où l’administration a pris connaissance des faits. Or, pour l’affaire de Poitiers, la connaissance effective de la réalité des comportements de l’enseignant-chercheur sanctionné, de leur nature et de leur ampleur n’a été permise que grâce aux signalements communiqués à la cellule d’écoute mise en place au début de l’année 2024.
  • La section disciplinaire a décidé, conformément à l’article R. 712-41 du Code de l’éducation tel qu’il a été modifié par la réforme de 2023, que sa décision serait affichée dans les locaux de l’université et publiée sur l’intranet de celle-ci, pour la rendre accessible aux seul·es membres de l’établissement. La rédaction d’Academia a pris la décision collective de considérer qu’il est, au contraire, important de donner à lire cette décision dans son intégralité, afin que nul·le, dans les universités, ne puisse continuer à dire, et iels ne sont pas rares, qu’iel ne savait pas que ce genre de comportement franchissait effectivement “toutes les limites que la déontologie universitaire impose à un enseignant-chercheur“. Précisions qu’aucun secret protégé par la loi n’est remis en cause par la publication par Academia de cette décision, et ce, quand bien même le Code de l’éducation en réserve la connaissance aux seul·es agent·es de l’université de Poitiers.

À en croire La Nouvelle République, l‘enseignant-chercheur sanctionné a fait appel de cette sanction disciplinaire devant le CNESER siégeant en formation disciplinaire.

SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL ACADÉMIQUE DE L’UNIVERSITÉ DE POITIERS
COMPÉTENTE À L’ÉGARD DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET DES ENSEIGNANTS

FORMATION DE JUGEMENT

Audience du 25 septembre 2024
Décision du 25 septembre 2024

Pour : Madame Virginie LAVAL, présidente de l’université de Poitiers.
Contre : Monsieur XXXX, enseignant-chercheur […] à l’université de Poitiers.

Les membres présents lors de l’audience du 25 septembre 2024 à 13h30 et ayant pris part au délibéré : […]

  • Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
  • Vu le Code de l’éducation, notamment les articles L. 712-4, L. 712-6-2, L. 952-8, R. 712-9 à R. 712-46 ;
  • Vu la lettre de saisine de la Section disciplinaire par la Présidente de l’université de Poitiers en date du 27 mars 2024 diligentant des poursuites à l’encontre de M. XXXX, enseignant-chercheur […] à l’université de Poitiers ;
  • Vu la décision en date du 11 avril 2024 de la Présidente de la Section disciplinaire du Conseil académique de l’université de Poitiers portant constitution de la Commission d’instruction et la désignation de ses deux membres, M. JJJJ et Mme GGGG, cette dernière en qualité de rapporteur ;
  • Vu le rapport d’instruction déposé par la Commission d’instruction le 6 septembre 2024 ;
  • Vu le rapport d’instruction, les pièces produites dans le cadre de l’instruction recensées dans un bordereau, la décision de clôture d’instruction au 18 septembre 2024 à 12h, la convocation à la formation de jugement du 25 septembre 2024, l’ensemble transmis le 9 septembre 2024 aux membres de la juridiction et aux parties par courriel, ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception à la personne poursuivie, quinze jours francs avant l’audience.

Lecture du rapport de la Commission d’instruction faite par Mme GGGG rapporteur ;

Entendu M. XXXX, à qui il a été indiqué son droit de garder le silence, ainsi que Maître PPPP, son conseil;
Entendu M. BBBB, représentant de l’autorité de poursuite ;
La personne poursuivie ayant eu la parole en dernier.

Après en avoir délibéré

  1. Selon les termes de l’acte de saisine de la Section disciplinaire du Conseil académique de l’université de Poitiers compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants, il est reproché à M. XXXX, non seulement d’avoir tenu des propos déplacés à l’égard d’étudiantes et de s’être trouvé en état d’ébriété devant des étudiants et des collègues de l’Université, mais aussi d’avoir d’entretenu, avec plusieurs étudiantes de sa composante dont certaines ont pu suivre ses enseignements, des relations intimes et inappropriées. A ce titre, et plus précisément, il lui est reproché, d’une part, d’avoir eu avec Mme YYYY, étudiante de l’université de Poitiers, entre 2009 et 2015, des relations sexuelles entre autres dans son bureau universitaire et d’autre part, d’avoir entrepris de diriger le mémoire et le stage de Mme ZZZZ, également étudiante de l’université de Poitiers, alors qu’il entretenait, depuis le printemps 2018, avec cette étudiante, des relations intimes et sexuelles et d’avoir abandonné cette direction lorsqu’il a décidé de mettre fin à la relation. Pour avoir ainsi choisi d’engager des relations intimes et sexuelles avec des étudiantes sans prendre les distances requises dans une relation entre un enseignant et une étudiante, les agissements de M. XXXX, ayant porté atteinte à la considération du corps des enseignants-chercheurs, sont susceptibles d’être qualifiés de manquements graves à la déontologie universitaire constitutifs d’une faute professionnelle susceptible de sanction disciplinaire.

Les comportements et propos déplacés à l’égard des étudiant·es.

  1. Les différents témoignages recueillis illustrent des comportements déplacés de M. XXXX à l’égard des étudiant.e.s d’une double nature. D’abord, ils révèlent le fait que M. XXXX s’est retrouvé en état d’ébriété lors de soirées organisées par les étudiant.e.s dans les locaux de l’Université ou lors de soirées passées dans un cadre privé en présence d’étudiantes avec lesquelles il était en position d’autorité académique. Interrogé sur ce point, M. XXXX reconnaît avoir pris quelques verres à l’occasion des « soirées d’intégration, de réintégration et de désintégration » avec les étudiant.e.s de Licence inscrits en […], mais nie, tant devant la commission d’instruction que face à la formation de jugement, s’être alors trouvé en état d’ébriété.
  1. Ensuite, ils rapportent que M. XXXX a engagé ou cherché à engager des relations de proximité avec des étudiantes par le biais de réseaux sociaux, en les invitant sur Facebook puis, au fil des échanges sur Messenger, en dérivant de sujets strictement universitaires à des questions d’ordre privé. Devant la commission d’instruction, M. XXXX a expliqué que Facebook n’était pour lui qu’ « une zone de travail » et que « les prises de contact avec les étudiantes [ y ] sont exceptionnelles ». Ces propos sont toutefois en partie contredits par les explications données devant la formation de jugement, M. XXXX précisant que Facebook avait été un moyen, depuis les blocus, de faire des cours en ligne, de rester en contact avec les étudiants, sa seule volonté étant donc de créer des cohortes d’étudiants pour travailler. Il ajoute que Facebook lui permettait alors de se préserver une autonomie fonctionnelle par rapport aux outils mis à disposition par l’Université (ENT) à l’égard desquels il entretenait, comme d’autres collègues, une réelle défiance quant à leur capacité de préserver la sécurité et la confidentialité des contenus apportés.
  2. Ainsi, au prétexte de l’inadéquation des moyens techniques proposés par l’Université, et au motif d’entrer en communication avec ses étudiant.e.s pour garder un lien pédagogique, M. XXXX s’est servi des réseaux sociaux et messageries privées comme une porte ouverte pour initier des contacts personnels, même intimes avec, à la connaissance de la commission d’instruction, deux de ses étudiantes.

Les faits reprochés s’inscrivant dans la relation personnelle entretenue avec Madame VVVV

  1. Mme VVVV est l’une de ces deux étudiantes, avec laquelle M. XXXX a entretenu, en 2014-2015, des relations dépassant celles acceptables entre un enseignant et « son » étudiante. La nature de leurs relations très personnelles transparaît clairement des messages échangés sur Messenger : « L’amorce magique de cette rencontre. » « Vous étiez belle à tomber je regardais votre silhouette de statue grecque. » « Que vous me manquez atrocement. » « J’ai le cœur battant vous lisant. » « J’ai hâte de vous retrouver juste après. Très. JE NE SAIS PAS ATTENDRE. » « J’ai une horrible envie de vous demander des images de vous. Là, maintenant.»
  1. Devant la commission d’instruction, Mme VVVV précise avoir refusé cette demande, qu’elle a interprétée et ressentie comme une demande d’envoi de «nude», grâce à la présence d’une amie, car « toute seule je me suis demandé si je devais dire non. » Son témoignage atteste de la relation malsaine qui s’était installée entre M. XXXX et elle alors qu’elle fait état de la situation d’emprise dans laquelle elle se trouvait : « Avec une autorité de professeur, il y a des mécanismes psychiques. » « La question du consentement quand on a 18 ans est difficile. » « Il était mon professeur, dans les échanges, il y avait un peu de fascination et de crainte. »
  2. Si Mme VVVV souligne que leurs relations, qui ont inclus des baisers échangés, ne se sont jamais traduites par des relations sexuelles, elle relate toutefois un épisode au cours duquel M. XXXX, dans son bureau à l’Université, a mis sa main entre ses jambes et lui a touché le sexe. « Je l’ai enlevée. Je ne voulais pas. »

Les faits reprochés s’inscrivant dans la relation intime entretenue avec Madame ZZZZ

  1. Mme ZZZZ est la seconde étudiante, initialement invitée via Facebook par M. XXXX, avec laquelle des liens privés se sont noués. Alors que leur relation intime avait débuté (en 2017), ce dernier a accepté d’être le maitre de stage et le directeur de mémoire de Mme ZZZZ qui était alors en Master 1. Cette direction a pris fin quatre mois plus tard, lorsque M. XXXX a décidé de mettre un terme à leur liaison sentimentale.
  2. Quand bien même cette direction a été de courte durée, quand bien même elle n’aurait été assurée – selon la version présentée par M. XXXX laquelle est contestée par Mme ZZZZ – que pour remplacer le premier directeur de mémoire avec lequel l’étudiante aurait été en conflit, et quand bien même encore, comme tente de s’en défendre M. XXXX, il n’aurait pas dirigé intellectuellement les travaux de Mme ZZZZ, celle-ci travaillant, souligne-t-il, « de façon totalement autonome », la situation ne s’apparente pas moins à un conflit d’intérêt.
  3. Celui-ci est en effet caractérisé, quelles que soient les circonstances dans lesquelles la direction a été prise et que le rôle de direction ait été ou non pleinement accompli, par le seul fait d’avoir apposé son nom comme directeur pédagogique du mémoire de cette étudiante, alors que, dans le même temps, il entretenait avec elle une relation personnelle et intime, laquelle, à elle seule, suffit à montrer que M. XXXX a franchi les limites de ce que doivent être et rester les relations entre un enseignant et « ses » étudiants.

Les faits reprochés s’inscrivant dans la relation intime entretenue avec Madame YYYY

  1. Si Mme YYYY a également été une étudiante de M. XXXX, elle ne l’était plus lorsqu’ils ont entretenu une relation intime, entre 2015 et 2017. Celle-ci était alors inscrite à […]. Sur la plateforme de signalement de l’université de Poitiers, Mme YYYY a révélé avoir pratiqué une fellation sur M. XXXX, à sa demande, dans le bureau de ce dernier, dans les locaux de […].
  2. En sa qualité d’enseignant-chercheur, M. XXXX ne peut ignorer que les relations sexuelles, même entre deux adultes consentants, au sein des locaux de l’Université, sont strictement prohibées.

En conclusion

  1. La sincérité et la véracité des signalements émanant des étudiant.e.s ne sauraient prêter à discussion, aucun d’entre eux/elles n’ayant un quelconque intérêt à présenter une version inexacte ou déformée des faits passés. La crédibilité de Mmes ZZZZ et VVVV, même si leurs versions des faits est contestée par quelques collègues de M. XXXX avec lesquels il entretient des relations personnelles d’amitié fortes, ne saurait non plus être mise en cause. Ces deux étudiantes ne sont pas à l’origine de signalements. Leurs témoignages ont été recherchés par les membres de la commission d’instruction une fois les poursuites contre M. XXXX engagées. La première y précise explicitement «ne pas être là dans un esprit vindicatif ou revanchard.» Seul le témoignage de Mme YYYY, s’agissant de la fellation pratiquée dans les locaux de l’Université, n’est pas corroboré.
  2. Bien que soumis à un devoir d’exemplarité, M. XXXX a, par ses comportements, franchi toutes les limites que la déontologie universitaire impose à un enseignant-chercheur : initier une proximité personnelle avec des étudiantes au moyen de messages privées et de réseaux sociaux ; se trouver en état d’ébriété lors de soirées avec des étudiants alors qu’il était en position d’autorité ; engager, à l’occasion de la relation professionnelle entre l’enseignant et ses étudiants, des rapports personnels, même intimes, avec deux d’entre elles, et accepter d’être le directeur de mémoire d’une étudiante avec laquelle il entretenait des relations sexuelles.
  3. Si M. XXXX nie avoir été alcoolisé lors de soirées passées avec des étudiants et dément le rapport sexuel dans son bureau avec Mme YYYY, il admet les autres faits. Mais il en minimise systématiquement la gravité. Ainsi, devant la formation de jugement, il dit reconnaître « le caractère peut-être inadapté ou inapproprié » des réseaux sociaux pour entrer en communication avec les étudiants, son « inattention » pour avoir accepté d’être le directeur du mémoire de Mme ZZZZ ou « sa maladresse énorme » pour avoir demandé des photos d’elle à Mme VVVV. Et il répète à plusieurs reprises au cours de l’audience « avoir toujours conçu les relations avec les étudiantes de manière distanciée ».
  4. L’ensemble de ces comportements – qui bien qu’anciens ne sont pas, en application de l’article L. 562-2 du code général de la fonction publique, prescrits dès lors que la connaissance effective de leur réalité, de leur nature et de leur ampleur, n’a été permise que grâce aux signalements communiqués à la cellule d’écoute au début de l’année 2024 – porte indéniablement une atteinte grave aux principes de la déontologie universitaire et constitue en cela une faute disciplinaire.
  5. En conséquence, il y a lieu pour la Section disciplinaire de prononcer une sanction disciplinaire adéquate en tenant compte de la particulière gravité des faits reprochés, qui se sont produits à plusieurs reprises, sur une longue période, alors que M. XXXX n’exprime aucun regret, ne formule nulle excuse, et apparait même, par cette remarque faite aux membres de la formation de jugement : « je n’ai rien lu dans la charte de déontologie de l’université de Poitiers sur les relations entre étudiants et professeurs », ne pas prendre du tout conscience des interdits et des obligations qui ponctuent toute relation professionnelle entre un enseignant-chercheur et ses étudiant.e.s.

Par ces motifs,

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents, en séance non publique ;

Article 1er : Conformément à l’article L. 952-8, 5°, du Code de l’éducation, est prononcée à l’encontre de M. XXXX l’interdiction d’exercer toute fonction d’enseignement et de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant une période de trois ans, avec privation de la totalité du traitement.

Article 2 : Conformément à l’article R. 712-41 dudit Code, la décision ne prend effet qu’à compter du jour de sa notification ; la décision, sous forme anonyme, est affichée à l’intérieur de l’établissement ou diffusée sur le site intranet de l’établissement accessible aux seuls agents de l’établissement ;

Article 3 : Conformément à l’article R. 712-42 dudit Code, les sanctions disciplinaires prononcées à l’égard de personnels enseignants sont inscrites au dossier des intéressés. Le blâme et le rappel à l’ordre sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période ;

Article 4 : Conformément à R. 712-45 dudit Code, la décision est immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Article 5 : Conformément aux articles R. 712-43 et R. 712-44 du Code de l’éducation, l’appel et l’appel incident peuvent être formés, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, par courrier adressé à la Présidente de la Section disciplinaire de l’université de Poitiers compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants (15 rue de l’Hôtel Dieu – Bât. E6 – TSA 71117 – 86073 Poitiers Cedex 9).

Article 6 : La présente décision est notifiée :

  • À l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
  • À Madame la Présidente de l’université de Poitiers ;
  • À Madame la Rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, Rectrice de l’Académie de Bordeaux, Chancelière des Universités de Nouvelle-Aquitaine.

Fait à Poitiers, le 28 octobre 2024

[…]


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe de rédaction d'Academia (18 février 2025). “Franchir toutes les limites que la déontologie universitaire impose à un enseignant-chercheur”. Trois ans de suspension à l’Université de Poitiers. Academia. Consulté le 19 janvier 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/13c3s


2 réflexions sur « “Franchir toutes les limites que la déontologie universitaire impose à un enseignant-chercheur”. Trois ans de suspension à l’Université de Poitiers »

  1. Bonjour, comment se fait-il que ce professeur soit à nouveau autorisé à donner cours à la rentrée 2025 notamment aux élèves de la licence de Lettre ainsi que ceux du master BD, mettant alors de potentielles élèves à nouveau en danger ? C’est inacceptable.

  2. Bonjour, comment se fait-il que ce professeur soit à nouveau autorisé à donner cours notamment aux élèves de la licence de Lettre ainsi que ceux du master BD, mettant alors de potentielles élèves à nouveau en danger ? C’est inacceptable.

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