Bulletin de jurisprudence universitaire #3 : novembre 2024

La nouvelle livraison du BuJU, le Bulletin de jurisprudence universitaire, est enfin arrivée à la rédaction d’Académia, mais avec cinq jours de retard sur le calendrier prévu. Il faut dire, aussi, que l’activité contentieuse intéressant les universités était particulièrement dense en ce mois de novembre 2024.

Parmi les 497 décisions de justice concernant l’ESR rendues entre le 1er et le 30 novembre 2024 – un chiffre de 497 dont nous nous expliquerons un peu plus bas –, le BuJU en a sélectionné 32, pour les restituer sous la forme de petites fiches de synthèse classées par ordre chronologique. 28 de ces décisions proviennent des tribunaux administratifs, deux des cours administratives d’appel et deux du Conseil d’État.

Leonetto Cappiello, Rien ne remplace le cuir [affiche], 1930 (Bibliothèque nationale de France, Gallica)

Aucun classement thématique des décisions n’est proposé pour le moment, c’est vrai, ni aucun archivage en base de données pour pouvoir faire des recherches ; et certain·es lecteurices s’en sont légitimement étonné. C’est pourtant un choix délibéré à ce stade de l’aventure (et à ce stade de l’aventure seulement). Certes, le BuJU est appelé à devenir une ressource importante pour les combats dans les établissements, et il faudra donc bien, un jour, que l’on organise toutes ces informations, pour que chacun·e y retrouve au plus vite celles dont iel a besoin. Mais nous n’en sommes qu’au BuJU #3 et notre objectif consiste seulement, pour l’instant, à faire en sorte que la communauté de l’ESR découvre l’ampleur du phénomène contentieux, dont, à l’évidence, elle ignore tout ou presque. À ce stade, autrement dit, nous aimerions que le BuJU se lise de manière simplement linéaire, comme une chronique qui raconterait sans aucune forme de hiérarchisation l’immense hétérogénéité des terrains de luttes universitaires – percutant le ronronnement des quelques chevaux de bataille habituels autour desquels nous tournons sans cesse. Non, il n’y a pas, tout en haut, le glorieux combat pour la liberté académique, puis, bien plus bas, le reste un peu crasseux des problèmes des universités : tout est malheureusement mêlé.

On trouvera donc, dans cette troisième livraison du BuJU, des choses qu’on commence, malheureusement, à connaître. On verra, d’abord, une gigantesque désorganisation des établissements malmenés par les réformes, qui fait que les procédures administratives les plus simples ne sont plus assurées correctement (TA Paris, 5 novembre 2024, n° 2118883 ; TA Nîmes, 5 novembre 2024, n° 2202443 ; TA Amiens, 14 novembre 2024, n° 2203620 ; etc.). Les étudiant·es en sont les premières victimes (TA Melun, 8 novembre 2024, n° 2210346 ; TA Grenoble, 18 novembre 2024, n° 2205052 ; etc.), mais pas seulement : la question des maladies professionnelles (TA Lille, 6 novembre 2024, n° 2201621) ou celle des départs à la retraite sont parfois gérées n’importe comment (TA Paris, ord., 7 novembre 2024, n° 2428152). On verra, ensuite, la prégnance terrible des violences sexuelles et sexistes (TA Paris, 19 novembre 2024, n° 2207386, TA Versailles, ord., 20 novembre 2024, n° 2409140, TA Nantes, 25 novembre 2024, n° 2201824), ainsi que la récurrence des horreurs dans le monde hospitalo-universitaire (TA Lyon, 8 novembre 2024, n° 2301544). On verra aussi que du côté de la liberté d’expression – la base, quoi ! –, la situation n’est vraiment pas belle, la question palestinienne agissant comme un implacable révélateur (TA Amiens, ord., 14 novembre 2024, n° 2404419, TA Paris, ord., 21 novembre 2024, n° 2430705 ; CE, ord., 29 novembre 2024, n° 499162). On verra encore des tas d’étudiant·es qui veulent étudier, mais qu’on rejette (TA Lyon, 14 novembre 2024, n° 2301039 ; TA Strasbourg, 21 novembre 2024, n° 2402133). Et on commence aussi à comprendre, BuJU après BuJU, que des universités sont à l’évidence plus dysfonctionnelles que d’autres (les vacataires qu’on ne paie pas, c’est quand même quelque chose à Paris 8…).

Quoi qu’il en soit, il est temps, pour ce troisième BuJU, d’ouvrir la boîte noire et de présenter un bout de nos méthodes de travail – qui commencent elles-mêmes à se stabiliser. Le BuJU est le surgeon d’une nouveauté : l’open data des décisions de justice administratives, qui nous permet désormais d’analyser l’intégralité des décisions de justice récemment rendues (le même travail serait possible avec l’open data des décisions de justice judiciaire, et il est prévu !). Cela ne se fait pas sans difficultés : la base de données des décisions de justice administrative est encore incomplète (par exemple, sur le mois de novembre, les décisions de cours administratives d’appel n’étaient pas téléchargeables en open data, mais on pourrait multiplier les exemples) ; elle n’est pas documentée ; et les métadonnées sont de mauvaise qualité (des décisions sont codées comme des ordonnances, et vice versa, par exemple). Néanmoins, ce n’est qu’en l’utilisant qu’elle peut s’améliorer, et on y apprend déjà énormément de choses. En particulier, on peut commencer à faire des statistiques (qui n’ont qu’une valeur heuristique à ce stade, vu la méthodologie). Ainsi, sur le mois de novembre 2024, nous pouvons dire que nous avons identifié 497 décisions de justice administrative concernant l’université dans un sens large, c’est-à-dire aussi bien le fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche que les appels d’offres pour du matériel ; et surtout toutes les situations conflictuelles qui traversent sa communauté. En effet, sur ces 497 décisions de novembre 2024, on note d’ores et déjà quelques grandes familles assez facilement identifiables :

  • 209 concernent des procédures relevant du droit des étranger·es : demandes d’asile, de titre de séjour, contestation d’expulsion,… dans lesquelles quelqu’un se prévaut du statut d’étudiant·e ;
  • 51 sont des demandes où un CROUS veut procéder à une expulsion d’un logement universitaire ;
  • 24 sont du contentieux des bourses d’enseignement supérieur ;
  • 13 relèvent d’entreprises contestant une non-attribution de crédit impôt recherche ;
  • 31 concernent des refus d’admissions dans différentes formations ;
  • 30 contestent des décisions de jury d’examen.

On le voit, les trois premières livraisons du BuJU – qui revendiquent de donner à voir des combats qu’on raconte rarement – ne racontent elles-mêmes, en réalité, qu’un tout petit bout du contentieux universitaire, en fait dominé par le contentieux des étudiant·es étranger·es, du CROUS et des bourses, qui sont précisément trois thèmes que nous n’abordons pas encore. Les prochaines livraisons s’enrichiront donc, pour intégrer l’ensemble des thèmes. Mais pour l’instant, nous n’en avons tout simplement pas la force, vu l’énergie considérable que demande d’ores et déjà chacune des livraisons BuJU.

À suivre, donc – et d’ici là, bonne lecture !

BULLETIN DE JURISPRUDENCE UNIVERSITAIRE #3 : JURISPRUDENCE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2024

  1. TA Paris, 5 novembre 2024, n° 2118883
  2. TA Nîmes, 5 novembre 2024, n° 2202443
  3. TA Lille, 6 novembre 2024, n° 2201621
  4. TA Paris, 7 novembre 2024, n° 24281562
  5. TA Toulouse, 7 novembre 2024, n° 2202078
  6. TA Lyon, 8 novembre 2024, n° 2301544
  7. TA Melun, 8 novembre 2024, n° 2210346
  8. TA Limoges, 12 novembre 2024, n° 2300231
  9. TA Nantes, ord., 13 novembre 2024, n° 2416412
  10. TA Amiens, ord., 14 novembre 2024, n° 2404419
  11. TA Amiens, 14 novembre 2024, n° 2203620
  12. TA Lyon, 14 novembre 2024, n° 2301039
  13. TA Versailles, 15 novembre 2024, n° 2300630
  14. TA Grenoble, 18 novembre 2024, n° 2205052
  15. TA Paris, 19 novembre 2024, n° 2426861
  16. TA Lyon, 19 novembre 2024, n° 2300750
  17. TA Paris, 19 novembre 2024, n° 2207386
  18. TA Paris, 19 novembre 2024, n° 21200127
  19. TA Versailles, ord., 20 novembre 2024, n° 2409140
  20. CAA Nancy, 21 novembre 2024, n° 21NC03013
  21. TA Strasbourg, 21 novembre 2024, n° 2402133
  22. TA Strasbourg, 21 novembre 2024, n° 2200777
  23. TA Strasbourg, 21 novembre 2024, n° 2103682
  24. TA Paris, ord., 21 novembre 2024, n° 2430705
  25. CE, 21 novembre 2024, n° 488204
  26. TA Clermont-Ferrand, 21 novembre 2024, 16 jugements (n°2200039 à 2200055)
  27. CAA Lyon, 21 novembre 2024, n° 23LY03905
  28. TA Melun, 22 novembre 2024, n° 2412033
  29. TA Nantes, 25 novembre 2024, n° 2201824
  30. TA Montreuil, 28 novembre 2024, n° 2211229
  31. CE, ord., 29 novembre 2024, n° 499162
  32. TA Versailles, 29 novembre 2024, n° 2207401

Quand l’université rejette la candidature d’un·e étudiant·e, ce rejet doit être formalisé dans une décision (prise par quelqu’un qui en assume la responsabilité). Basique, non ?
ÉTUDES DE SANTÉ – REJET DE CANDIDATURE – AUTEUR·E DE L’ACTE – COMPÉTENCE
TA Paris, 5 novembre 2024, n° 2118883
Recours pour excès de pouvoir (avec avocat)
Sorbonne Université

> Demande :
Un individu a présenté sa candidature à l’admission directe en deuxième année de médecine à Sorbonne Université dans le cadre du dispositif « AlterPaces ». Fin avril 2021, il est informé par courrier de ce que « le jury chargé d’examiner la recevabilité des candidatures » a émis un avis défavorable à sa candidature à ce dispositif. L’étudiant évincé saisit le Tribunal administratif de Paris pour que celui-ci annule cette décision de rejet.

> Solution :
Le tribunal constate que Sorbonne Université ne produit pas de décision de rejet de la candidature de l’étudiant au dispositif « AlterPaces », seulement un « procès-verbal de la commission d’admissibilité AlterPaces », qui ne se prononce pas spécifiquement sur la situation de l’individu concerné. Rien ne permet, donc, de déterminer l’identité de l’auteur·e de la décision, ni de vérifier que cet·te auteur·e avait effectivement la compétence de prendre celle-ci. Le juge en conclut que la décision d’ajournement de la candidature de l’étudiant doit être regardée comme ayant été prise par un·e auteur·e incompétent·e, et l’annule.

Beaucoup d’universités ne maîtrisent pas les règles de publicité de leurs actes. Ça facilite les annulations en justice !
MASTER – ADMISSION – PUBLICITÉ DES ACTES – PUBLICATION
TA Nîmes, 5 novembre 2024, n° 2202443
Recours pour excès de pouvoir (avec avocat)
Université de Nîmes

> Demande :
Un étudiant candidate à un Master 1 de l’université de Nîmes pour l’année universitaire 2022-2023, mais sa candidature est rejetée par le président de l’établissement. L’étudiant attaque ce refus devant le Tribunal administratif de Nîmes, en faisant notamment valoir qu’il n’y a eu ni publication régulière, ni transmission au recteur académique de la délibération du conseil de l’université fixant les modalités de sélection du Master et les capacités d’accueil de celui-ci.

> Solution :
Le tribunal commence par rappeler que le Code de l’éducation offre la possibilité, pour les universités, de « fixer les capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle » et que, dans ce cas, l’admission est « subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat » (article L. 612-3 du code de l’éducation). Or, aucun texte ne détermine spécifiquement quelle doit être la publicité des règles qui encadrent les procédures de recrutement propres à chaque Master. Le tribunal en déduit que, faute de texte spécifique, il faut donc appliquer les règles générales de la publicité des actes à caractère règlementaire des établissements publics, ce qui signifie qu’en principe, les processus de recrutement en Master doivent, pour que leurs résultats soient opposables aux étudiant·es ayant candidaté à cette formation, faire l’objet d’une publication au bulletin officiel de l’établissement ou d’une « mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet » de l’université. Or, pour ce qui concerne la candidature de l’étudiant ayant saisi le Tribunal administratif de Nïmes, il apparaît que si « le conseil de l’université a adopté, pour l’année 2022-2023, les capacités d’accueil, la procédure de recrutement, les critères généraux d’examen des candidatures et les attendus pour l’accès en première année de Master […] », cette délibération n’a pas donné lieu à une publication au format exigé. D’une part, estime le juge, la simple publication sur le site Intranet ne saurait suffire – dès lors qu’elle n’est accessible qu’aux étudiant·es de l’université – et, d’autre part, la publication d’informations présentant le Master en général sur le site internet de l’université « ne saurait tenir lieu de publication régulière de l’acte ». Le rejet de la candidature de l’étudiant est donc dépourvu de toute base légale, et c’est pourquoi le juge l’annule.

Le J’m’en-foutisme du président de l’université
MALADIE PROFESSIONNELLE – IMPUTABILITÉ AU SERVICE
TA Lille, 6 novembre 2024, n° 2201621
Recours pour excès de pouvoir (avec avocat)
Université de Lille

> Demande :
Un agent des services techniques de l’université de Lille, pris en charge médicalement pour une succession de pneumothorax, demande au président de l’établissement de reconnaître sa pathologie en tant que maladie professionnelle. Il estime, en effet, que cette pathologie résulte d’une exposition à l’amiante survenue dans le cadre de ses activités dans un des bâtiments de l’université. Le président de l’université refuse néanmoins de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie en question, après que la commission de réforme ait émis un avis défavorable à la demande de l’agent. Ce dernier demande alors au tribunal d’annuler cette décision de refus.

> Solution :
Le tribunal administratif constate que, dans sa décision de refus, le président de l’université s’est non seulement abstenu de mentionner avec une précision suffisante les textes applicables, mais a en outre omis de joindre l’avis de la commission de réforme, qui ne lui avait d’ailleurs même pas été communiqué. Le juge en conclut que le refus du président de l’établissement de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de l’agent est une décision insuffisamment motivée. Il l’annule et enjoint à l’université de Lille de procéder au réexamen de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

La violence institutionnelle du CNRS dans toute sa splendeur (et qui va jusqu’à la production de documents antidatés)
LIMITE D’ÂGE – RADIATION DES CADRES – CNRS
TA Paris, ord., 7 novembre 2024, n° 2428152
Référé-suspension (avec avocat)
CNRS

> Demande :
Un chargé de recherches au CNRS a déposé le 3 octobre 2023 une demande de maintien en fonctions au-delà de la limite d’âge. Par une décision datée du 23 février 2024 – mais seulement notifiée au chercheur le 16 septembre 2024 –, il a été partiellement fait droit à cette demande, en maintenant l’agent en fonctions jusqu’au 31 août 2024. Puis, par une décision du 25 septembre 2024, notifiée le 4 octobre 2024, le chercheur se trouve finalement radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du… 1er septembre 2024. Le chercheur saisit alors le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, afin que celui-ci suspende en urgence l’exécution des deux décisions des 23 février et 25 septembre 2024.

> Solution :
L’exécution de la décision du 23 février 2024 (maintien en fonctions jusqu’au 31 août 2024) et celle de la décision du 25 septembre 2024 (radiation des cadres au 1er septembre 2024) sont suspendues par le juge qui constate que les deux principales conditions du référé-suspension sont réunies :

  • Il y a urgence à suspendre dès lors que le chercheur n’a commencé à être informé de l’intention du CNRS de ne pas faire droit à sa demande de prolongation d’activité qu’en août 2024 et n’en a eu une connaissance ferme qu’à la notification de la décision le 16 septembre 2024, et ce, d’autant plus, précise le juge, qu’il est constant que cette décision a été antidatée au 23 février 2024 par le CNRS. Cette tardiveté fait qu’il n’a pas pu anticiper sa demande de pension et que celle-ci ne pourra donc lui être versée avant six mois.
  • Il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que le CNRS ne produit aucune délégation de signature, ni aucun autre élément justifiant de la compétence de la responsable adjointe du service des ressources humaines pour signer les deux décisions dont le chercheur demande la suspension.

Le juge des référés suspend donc l’exécution des deux décisions, ce qui implique que le chercheur est maintenu en fonctions au-delà de la limite d’âge jusqu’au réexamen de sa situation qui devra intervenir dans un délai d’un mois. Il condamne, en outre, le CNRS à verser 1 500€ au chercheur, au titre des frais d’instance.

Faire tomber un refus de réinscription en thèse, ça se tente, mais c’est quand même difficile à obtenir
THÈSE – REFUS DE RÉINSCRIPTION – PROCÉDURES – CONTRÔLE DU JUGE
TA Toulouse, 7 novembre 2024, n° 2202078
Recours pour excès de pouvoir (avec avocat)
Université Toulouse II – Jean Jaurès

> Demande :
Un étudiant a été inscrit à la rentrée universitaire 2019 en doctorat à l’université Toulouse II – Jean Jaurès. Fin 2021, néanmoins, la présidente de l’établissement lui refuse une réinscription en troisième année de thèse, après qu’un avis défavorable a été émis par le directeur de thèse, la directrice de l’unité de recherche et la direction de l’école doctorale. Le doctorant saisit alors le Tribunal administratif de Toulouse afin d’obtenir l’annulation de ce refus. Il invoque, dans son recours, différentes violations des règles de formes et de procédure, de deux ordres principalement : il fait d’abord valoir que la décision de la présidente de l’établissement, simplement notifiée par la voie de l’ENT (espace numérique de travail), est dépourvue de toute signature, ainsi que de toute mention du nom et prénom de l’auteure de l’acte ; il ajoute que cette décision a été prise sans qu’aucune procédure contradictoire préalable n’ait été suivie. Le doctorant soutient, en outre, que le refus de réinscription est trop tardif, et qu’il est, sur le fond, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

> Solution :
Le juge rejette successivement chacun des arguments :

  • Il estime d’abord que le fait que le refus de réinscription ait été notifié via l’ENT fait relever cette décision de la catégorie des décisions prises par l’intermédiaire d’un « téléservice ». Or, le code des relations entre le public et l’administration dispense ces décisions de signature dès lors qu’elles comportent les prénom, nom et qualité de leur auteur·e, ainsi que la mention du service. Or, en l’occurrence, si la décision de refus ne comportait effectivement ni le nom, ni prénom de la signataire, seulement la dénomination de l’école doctorale et de la discipline de la thèse, le juge estime que le doctorant ne peut pas été considéré comme induit en erreur, ainsi que le prouve le fait qu’il est parvenu à exercer un recours gracieux auprès de la présidente de l’université.
  • Le juge examine ensuite la question de l’absence de procédure contradictoire préalable au refus de réinscription. Il rappelle que le code des relations entre le public et l’administration n’exige pas une telle procédure lorsque la décision a été prise à la suite d’une demande d’un·e administré·e. Or, précisément, c’est à la suite de la demande de réinscription en thèse que la décision de refus a été prise. En tout état de cause, ajoute le juge, on peut considérer que l’audition devant le comité de suivi individuel peut s’apparenter à une forme de procédure contradictoire.
  • Le juge estime, par ailleurs, que si la décision de refus a été effectivement prise le 16 novembre 2021 seulement, cela reste « à une date relativement proche du début de l’année universitaire », de sorte qu’elle ne peut être considérée comme présentant un caractère tardif.
  • S’agissant du fond de la décision, enfin, le juge relève, entre autres choses que le comité de suivi de thèse du doctorant a émis de fortes réserves sur les capacités de ce dernier à mener un projet doctoral, le projet présenté comportant des lacunes théoriques et méthodologiques et le niveau d’écriture ne correspondant pas aux attendus académiques. Il en conclut que la décision de refus n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du travail universitaire du doctorant.

Le recours du doctorant est donc rejeté par le tribunal.

Les horreurs du monde hospitalo-universitaire (en l’occurrence, des horreurs plus hospitalières qu’universitaires, certes…)
HARCÈLEMENT MORAL – MAÎTRE·SSE DE CONFÉRENCE-PRATICIEN HOSPITALIÈRE – PRÉJUDICE
TA Lyon, 8 novembre 2024, n° 2301544
Plein contentieux (avec avocat)
Hospices civils de Lyon / Université Claude Bernard Lyon 1

> Demande :
Une médecin biologiste en poste au laboratoire d’endocrinologie des Hospices civils de Lyon (HCL) depuis 1994, également maîtresse de conférences-praticienne hospitalière à l’université Claude Bernard Lyon 1 depuis 2002, subit depuis 2017 une dégradation progressive de ses conditions de travail. Elle se voit retirer, en octobre 2021, la gestion du service Mucoviscidose, puis se trouve convoquée devant le médecin de prévention. Celui-ci la déclare, en novembre 2021, inapte au travail durant une période de trois mois, puis, en février 2022, à nouveau apte, mais avec des restrictions importantes, limitant sa présence au service à un jour par semaine, l’empêchant de participer aux réunions et la tenant à l’écart de la vie du service. Aucun avis psychiatrique n’accompagne ces décisions du médecin de prévention. La direction des ressources humaines de l’université Claude Bernard Lyon 1 s’interroge néanmoins sur ces décisions, unilatéralement prises par les HCL et impactant l’activité d’enseignement de la médecin concernée. Le médecin de prévention de l’université émet de son côté deux rapports, dont l’un est particulièrement accablant s’agissant du médecin de prévention des HCL, considérant l’avis d’inaptitude émis comme étant « sans fondement, abusif et injustifié et entraînant une situation grave pour l’intéressée ». Fin novembre 2022, le médecin de prévention des HCL déclare néanmoins la médecin à nouveau inapte à son poste au sein de l’unité médicale d’endocrinologie, précisant que les interactions avec les autres biologistes de l’unité doivent être limitées au maximum et qu’elle peut travailler sur un autre poste. Les HCL proposent alors à la médecin un poste de chargée de mission impliquant une délocalisation du bureau de l’intéressée en dehors de son service d’origine, ne figurant dans aucun organigramme et n’étant rattaché à aucune équipe médicale véritable. La médecin accepte finalement ce nouveau poste. Elle saisit néanmoins le Tribunal administratif de Lyon pour que celui-ci condamne les HCL à lui verser une somme de 60 000€ en réparation des préjudices qu’elle a subis.

> Solution :
Le Tribunal administratif de Lyon considère que les éléments apportés par la requérante, qui « n’ont pas été valablement remis en cause par l’administration », permettent d’établir l’existence d’agissements répétés à son encontre constitutifs de harcèlement moral, au sens des dispositions de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique. Ces agissements ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité et de compromettre son avenir professionnel. Il en conclut que la victime est fondée à solliciter la réparation des préjudices qu’elle a subis en lien direct avec ces faits de harcèlement. Pour cela, le juge relève les conséquences que ces faits ont engendré sur la santé de l’intéressée, notamment un syndrome anxiodépressif, et estime que le préjudice moral est constitué. Il l’évalue à la somme de 10 000€. Il rejette en revanche toute indemnisation d’un préjudice financier et professionnel, considérant que la médecine n’assortit sa demande d’aucun développement susceptible d’établir l’existence dudit préjudice et d’en apprécier les contours. Le juge condamne, enfin, les HCL à verser 1 500€ à la victime, au titre des frais d’instance.

L’université est le meilleur des mondes pour les étudiant·es bénéficiant d’études aménagées, n’est-ce pas ?
ÉTUDES AMÉNAGÉES – DISTANCIEL – SERVICE DE SANTÉ UNIVERSITAIRE
TA Melun, 8 novembre 2024, n° 2210346
Plein-contentieux (avec avocat)
Université Paris-Est Créteil

> Demande :
Un individu a été admis en première année de diplôme universitaire de technologie (DUT) pour l’année universitaire 2020-2021 à l’UPEC. Atteint d’une maladie invalidante, il a sollicité la mise en place d’aménagements de ses études et examens. Un tel aménagement lui a été accordé mais, déplorant différents dysfonctionnements dans le déroulement de son année universitaire, il a demandé à être indemnisé des différents préjudices qu’il estime avoir subis. Il pointe notamment deux dysfonctionnements : il fait d’abord valoir que les aménagements préconisés par le médecin référent du service de santé universitaire de l’UPEC – consistant en la possibilité de suivre les cours en ligne en cas de possibilité pédagogique, de bénéficier d’autorisations d’absences sous réserve de justificatifs et, enfin, de disposer d’un temps supplémentaire pour les épreuves écrites – n’ont été repris par l’Université qu’à compter du 20 novembre 2020 ; il ajoute que les aménagements définis par l’université n’ont dans tous les cas pas été respectés tout au long de l’année universitaire 2020-2021, dans la mesure où il a rencontré des difficultés de connexion aux cours organisés en distanciel depuis sa résidence universitaire, qu’il a tardé à obtenir ses identifiants à la base de données « EPREL », ainsi que les adresses électroniques de ses professeurs, qu’il a subi des retraits de points pour cause de « devoirs rendus en retard » en dépit de l’application de son tiers-temps et, enfin, qu’il s’est vu infliger des notes de zéro sur vingt pour contrôles non-faits en dépit de ses absences justifiées pour motif médical. En l’absence de réponse de l’université à sa demande d’indemnisation, l’étudiant demande au tribunal de condamner l’UPEC à lui verser les sommes de 9 341,80 euros en réparation des préjudices financiers et de 50 000 euros en réparation du préjudice moral.

> Solution :
Le tribunal constate d’abord que l’avis du médecin du service de santé universitaire date du 4 septembre 2020 et que l’UPEC a repris l’ensemble de ces préconisations par un arrêté du 14 octobre 2020. Il observe ensuite que le temps majoré pour les épreuves écrites a été porté à un tiers-temps supplémentaire par le médecin le 18 novembre 2020, repris par l’université par un arrêté du 20 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 14 octobre. Il remarque, enfin, que, par un arrêté du 22 novembre 2021, l’université a ensuite étendu le champ d’application de l’aménagement des études et examens de l’étudiant à l’ensemble de son cursus universitaire. Le juge en conclut que l’université a bien mis en place un aménagement des études et examens conforme aux préconisations du médecin du SSU. Il considère, par ailleurs, que, outre le fait que les difficultés de connexion au réseau internet ne sont pas le fait de l’UPEC, l’étudiant ne démontre pas la réalité des difficultés qu’il a rencontrées pour accéder à la plateforme « EPREL » et pour récupérer les adresses électroniques de ses professeurs, « ni, à les supposer établies, en quoi ces difficultés l’auraient pénalisé davantage que les autres étudiants de sa promotion ». Il remarque par ailleurs que s’il y a bien eu des retraits de points pour cause de « retard » et des notes de zéro sur vingt pour contrôles non-faits, l’ensemble de ces retraits ont été régularisés après coup. Le tribunal en conclut que l’étudiant n’est pas fondé à se prévaloir du moindre manquement commis par l’université.

Obtenir l’annulation d’un refus de prime RIPEC 3, c’est très compliqué. Et tout a été prévu dans les textes pour que ça le soit…
PRIMES – RIPEC
TA Limoges, 12 novembre 2024, n° 2300231
Recours pour excès de pouvoir (sans avocat)
Université de Limoges

> Demande :
Un professeur des universités de l’université de Limoges a sollicité, au titre de l’année 2022, l’attribution de la prime individuelle des enseignants-chercheurs (RIPEC 3). Saisi, le conseil académique de l’université a émis un avis réservé sur son investissement pédagogique, un avis très favorable sur son activité scientifique et un avis favorable sur ses tâches d’intérêt général au cours des quatre années précédentes. Le CNU a, quant à lui, émis un avis très favorable sur l’évaluation de ces trois mêmes domaines. Par une décision du 16 décembre 2022, la présidente de l’université refuse cependant l’attribution de la prime. Le candidat évincé conteste alors cette décision devant le juge, soutenant qu’elle méconnaît l’avis du CNU et représente une discrimination à son encontre.

> Solution :
Le tribunal rappelle d’abord que la décision de refus de prime a été prise par la présidente de l’université « dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, exercé dans le cadre des dispositions [du décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs], au regard de l’ensemble des avis relatifs à la situation » de l’enseignant-chercheur concerné. Il relève que le requérant a obtenu un total de 23 points, à égalité avec cinq autres candidat·es parmi lesquel·les une seule enseignante a obtenu le bénéfice de cette prime. Aucun élément ne permet, en outre, d’établir que la décision de la présidente de l’université serait constitutive d’une discrimination quelconque à l’encontre du requérant. La requête est donc rejetée.

Ne pas laisser l’UNI agir en toute impunité
SANCTION DISCIPLINAIRE – SYNDICAT ÉTUDIANT – RÉSEAUX SOCIAUX
TA Nantes, ord., 13 novembre 2024, n° 2416412
Référé-suspension (avec avocat)
Nantes Université

> Demande :
Une vidéo représentant un étudiant de Nantes Université et captée sans l’autorisation de celui-ci a été diffusée sur les réseaux sociaux par le syndicat étudiant UNI. La responsable locale de ce syndicat, étudiante en droit dans l’établissement, ne s’oppose pas à cette diffusion, pas plus qu’elle ne retire ou n’intervient pour faire retirer la vidéo en question. Du fait de cette inaction, la section disciplinaire du conseil académique de Nantes Université prend, le 27 septembre 2024, la décision d’exclure de l’établissement pour neuf mois cette étudiante. Celle-ci saisit alors le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes pour obtenir la suspension en urgence de la sanction disciplinaire, faisant valoir, entre autres choses, que la sanction a été prise sans que son droit à garder le silence ne lui ait été notifié et qu’elle est hors de proportion avec la faute retenue.

> Solution :
Le juge des référés rejette la demande de suspension en urgence, considérant que le doute sérieux quant à la légalité de la sanction prise – une des conditions d’admission d’un référé-suspension – n’est pas établi. Il estime, en effet, que s’il existe bien des incertitudes quant au pouvoir qu’aurait eu l’étudiante exclue de retirer ou d’intervenir pour faire retirer la vidéo de l’UNI des réseaux sociaux, il n’en demeure pas moins que, du fait de ses responsabilités dans le syndicat étudiant, elle est « structurellement responsable des activités locales » de l’UNI. Le juge relève qu’elle « ne s’est, au demeurant, pas désolidarisée » de la diffusion sur les réseaux sociaux de la vidéo, et ce, alors même que « cette vidéo a été réalisée sans le consentement de l’étudiant concerné et est en lien suffisamment crédible avec des atteintes ultérieures à son intégrité physique ».

Ainsi donc, on ne pourrait plus accueillir de public extérieur dans les universités (ou : l’argument facile de Vigipirate)
ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES – SYNDICATS – LIBERTÉ DE RÉUNION – LIBERTÉ D’EXPRESSION
TA Amiens, ord., 14 novembre 2024, n° 2404419
Référé-liberté (avec avocat)
Université de Picardie Jules-Verne

> Demande :
Le 26 octobre 2024, l’association UGEA UNEF 80 a demandé au président de l’université de Picardie Jules Verne la mise à disposition d’un amphithéâtre du pôle Citadelle pour l’organisation, le 14 novembre 2024, d’une diffusion, ouverte au public extérieur à l’établissement, du film « Nous sommes le peuple de Palestine » suivie d’un débat. Par une décision du 6 novembre 2024, le président de l’université oppose un refus à cette demande. Il invoque le renforcement des consignes Vigipirate en vigueur dans l’établissement, lesquelles empêchent l’accueil de public extérieur à l’université, ainsi que la nécessité particulière, eu égard au contexte de tensions croissantes liées aux hostilités au Proche-Orient et à ses répercussions en France, de veiller à l’ordre et à la sécurité au sein de l’établissement. L’association UGEA UNEF 80 et le syndicat CGT de l’université Picardie Jules Verne forment alors un référé-liberté pour que le juge prononce la suspension de l’exécution de cette décision et enjoigne à l’université de permettre la tenue de cet évènement.

> Solution :
Après avoir rappelé la liberté d’expression et de réunion dont disposent les étudiants de l’université d’Amiens dans l’enceinte de l’établissement, les trois juges des référés estiment que cette liberté « n’emporte pas l’organisation de réunions publiques entendues comme étant ouvertes à des personnes qui ne sont pas usagères du service public de l’enseignement supérieur ». Ils considèrent, en outre, que les consignes du plan Vigipirate, maintenu à son niveau sommital « Urgence attentat » sur l’ensemble du territoire national, exigent que « chaque membre de la communauté présent dans l’enceinte du domaine universitaire [justifie] de son statut de personnel ou d’étudiant de l’UPJV » et restreignent ainsi l’accès du public à cet établissement. Ils en concluent que la décision du président de l’université refusant la mise à disposition de locaux pour l’organisation d’un « ciné-débat » ouvert à un public extérieur à l’établissement ne caractérise pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et d’expression, et ce, sans qu’ait d’incidence, précisent-ils, la circonstance que deux conférences ouvertes au public ont auparavant eu lieu sans débordement ni heurt sur un sujet identique.

Ah, il fallait envoyer nos règlements au rectorat pour qu’ils puissent produire des effets ? Mince…
AJOURNEMENT – MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES – CFVU –PUBLICITÉ – TRANSMISSION AU RECTORAT
TA Amiens, 14 novembre 2024, n° 2203620
Recours pour excès de pouvoir (sans avocat)
Université de Picardie Jules Verne

> Demande :
Une étudiante inscrite en Master 1 de droit privé général à l’université de Picardie Jules Verne au cours de l’année universitaire 2021-2022 est ajournée à l’issue des examens, par une délibération du 25 mai 2022. Elle est alors convoquée à une session de rattrapage au terme de laquelle le jury d’examen prononce également son ajournement par une délibération du 28 juin 2022. Elle demande au tribunal l’annulation de ces deux délibérations.

> Solution :
Le tribunal rappelle d’abord le principe général selon lequel les actes à caractère règlementaire des conseils, et notamment de la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) du conseil académique d’une université, entrent en vigueur après l’accomplissement de formalités adéquates de publicité et leur transmission au recteur, sauf dans le cas où ils sont soumis à des dispositions prescrivant une autre formalité de publicité déterminée. Or, en l’occurrence, si la CFVU de l’université de Picardie a bien approuvé les modalités de contrôle des connaissances applicables au master de l’UFR de droit et de science politique, il n’existe aucun document permettant de démontrer la réception effective du règlement des modalités de contrôle des connaissances par les services du rectorat antérieurement aux délibérations litigieuses. Le juge en conclut que les délibérations prononçant l’ajournement de l’étudiante sont fondées sur un acte règlementaire qui n’était pas opposable et sont, dès lors, dépourvues de base légale. Elles sont donc annulées.

La grosse blague du « droit au Master »
ADMISSION EN MASTER – SAISINE DU RECTEUR – COMMISSION D’ACCÈS AU DEUXIÈME CYCLE
TA Lyon, 14 novembre 2024, n° 2301039
Recours pour excès de pouvoir (avec avocat)
Recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes

> Demande :
Titulaire d’une double licence de Sciences humaines et sociales décernée par l’université Lyon II, un étudiant a vainement présenté sa candidature en vue d’une inscription en Master. Ayant saisi le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes de sa situation par l’intermédiaire du téléservice « Trouver mon Master », ainsi que le prévoit l’article L. 612-6 du code de l’éducation, afin de poursuivre ses études en Master, l’étudiant conteste le courrier du 12 décembre 2022 par lequel le recteur lui a fait part de ses diligences et l’a informé qu’aucune proposition d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de Master ne pouvait lui être faite. Il saisit le tribunal administratif pour qu’il annule cette décision du 12 décembre 2022 par laquelle le recteur ne lui a pas présenté trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme de Master.

> Solution :
Le Tribunal administratif de Lyon relève que le recteur de la région académique a soumis la candidature de l’étudiant auprès de cinq établissements d’enseignement supérieur concernant dix formations, dont quatre dans l’établissement dans lequel celui-ci a obtenu sa licence. Saisis le 20 juillet 2022, les chefs des établissements concernés, situés à Lyon, Grenoble, Bordeaux, Angers ou Dijon n’ont toutefois pas donné suite à la candidature présentée dans le cadre de cette procédure. Or, le juge estime qu’en sollicitant ces cinq établissements pour dix formations en psychologie, le recteur a bien satisfait à ses obligations résultant du I de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, dès lors que cette disposition prévoit que le recteur présente à l’étudiant au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de Master, certes, mais « après accord des chefs d’établissement concernés ». Par ailleurs, s’il est prévu, dans pareil cas, que la situation de l’étudiant est ultimement examinée par une commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique, le juge remarque que cette procédure a bien été suivie pour le requérant, en même temps qu’était examinée la situation de 578 autres étudiant·es. Le juge en déduit que les membres de cette commission « ont été mis à même d’échanger sur [le cas du requérant », quand bien « les débats ont pu régulièrement se concentrer sur la situation plus particulière de douze étudiants révélée par l’obtention d’une licence avec mention, une situation de handicap ou de graves troubles de santé ». La requête est donc rejetée.

Ah, vous attaquez mon arrêté ? Bon, d’accord, je le retire dix mois plus tard et on fait comme si rien ne s’était passé, d’accord ?
MAÎTRE·SSE DE CONFÉRENCES – STAGE – TITULARISATION
TA Versailles, 15 novembre 2024, n° 2300630
Recours pour excès de pouvoir (avec avocat)
Université d’Évry Val-d’Essonne

> Demande :
Par un arrêté du 24 août 2022, le président de l’université d’Évry refuse de prononcer la titularisation d’un maître de conférences. Celui-ci est maintenu dans sa qualité de maître de conférences stagiaire pour une durée d’un an supplémentaire. L’enseignant-chercheur concerné saisit alors le tribunal administratif, afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté.

> Solution :
Près d’un an plus tard, par un arrêté du 15 juin 2023, le président de l’université d’Évry retire l’arrêté attaqué et procède à la titularisation rétroactive (à compter du 1er septembre 2022) du maître de conférences. Ce dernier se désiste alors de son recours contentieux, ce dont le juge prend acte.

Seize mois pour délivrer un diplôme demandé par un employeur : franchement, c’est quoi, le problème ?
DÉLIVRANCE DE DIPLÔME – TARDIVETÉ – RESPONSABILITÉ
TA Grenoble, 18 novembre 2024, n° 2205052
Plein contentieux (avec avocat)
Université Savoie Mont-Blanc

> Demande :
Une étudiante de Master mention Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) de l’université Savoie Mont-Blanc ne s’est vue délivrer son diplôme définitif que le 4 novembre 2021, alors que la proclamation des résultats du master a eu lieu seize mois plus tôt au cours du mois de juillet 2020. Considérant qu’elle a subi des préjudices moral et financier du fait de la délivrance tardive de son diplôme, elle demande alors au tribunal de condamner l’université à lui verser la somme de 17 747,59 euros. Plus précisément, elle soutient que faute de reconnaissance d’équivalence de son diplôme en Suisse, pays dans lequel elle a été recrutée début 2021 en qualité d’enseignante spécialisée, elle a été maintenue dans une grille salariale inférieure à celle à laquelle elle pouvait prétendre, ce qui lui a fait perdre une chance sérieuse de percevoir une somme supplémentaire de 775 francs suisses par mois. Elle estime, en outre, que l’absence de délivrance de son diplôme dans le temps prescrit a suscité chez elle un fort sentiment d’angoisse car l’administration suisse ne lui a laissé qu’un délai de deux ans à compter du 16 décembre 2020 pour lui remettre ce document.

> Solution :
Après avoir rappelé que la circulaire n° 2000-033 du 1er mars 2000 relative à l’organisation des examens dans les établissements publics de l’enseignement supérieur précise qu’« une attestation de réussite et d’obtention du diplôme doit être fournie trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats aux étudiants qui en font la demande » et qu’« il est impératif que la délivrance du diplôme définitif intervienne dans un délai inférieur à six mois », le tribunal estime que l’université Savoie Mont-Blanc a bien commis une faute de nature de nature à engager sa responsabilité, en délivrant aussi tardivement le diplôme définitif à l’étudiante. Il revient alors au tribunal de vérifier que l’étudiante a bien subi un préjudice direct et certain. S’agissant du préjudice financier invoqué par l’étudiante, d’abord, le tribunal estime que celle-ci ne démontre pas avoir « tenté en vain d’obtenir le rappel de ses salaires auprès de son employeur ou auprès de la juridiction compétente suisse », et ce, alors même qu’elle a obtenu dès le 9 décembre 2020 une attestation de réussite au master MEEF. S’agissant du préjudice moral, ensuite, le tribunal estime que si l’université a effectivement mis seize mois à lui délivrer son diplôme, cette délivrance est intervenue « bien avant le terme du délai imparti par son employeur », qui avait laissé à l’étudiante jusqu’à décembre 2022. Le juge en conclut que les conclusions indemnitaires présentées par l’étudiante doivent être intégralement rejetées.

L’open science pas toujours très open
PORTAIL HAL – SCIENCE OUVERTE – CHERCHEUR·E INDÉPENDANT·E
TA Paris, 19 novembre 2024, n° 2426861
Recours pour excès de pouvoir (sans avocat)
CNRS

> Demande :
Le Centre pour la communication scientifique directe (CCSD), relevant du CNRS, a retiré de la plateforme HAL les articles d’un « chercheur indépendant non affilié à une institution académique ». Ce dernier demande au Tribunal administratif de Paris l’annulation de cette décision de retrait.

> Solution :
Le tribunal refuse d’examiner la demande. Il estime, en effet, que la décision de retirer ou non des publications de la plateforme HAL, tenue par le CCSD du CNRS, relève « de l’appréciation souveraine » des responsables du CCSD et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.

La règle de conservation de l’ancienneté des maître·sses de conférences promu·es est propre au décret de 1984. Tant pis pour elleux !
PROMOTION – MAÎTRE·SSE DE CONFÉRENCES – CONSERVATION DE L’ANCIENNETÉ
TA Lyon, 19 novembre 2024, n° 2300750
Recours pour excès de pouvoir (sans avocat)
Université Jean-Monnet de Saint-Étienne

> Demande :
Un maître de conférences à l’université Jean-Monnet, à Saint-Etienne, a été promu au choix au grade de maître de conférences hors classe à compter du 1er septembre 2022, par un arrêté du 19 septembre 2022. Antérieurement classé au 7ème échelon du grade de la classe normale de maître de conférences, avec un indice brut 948 et un indice majoré 769, correspondant à une rémunération mensuelle brute d’un montant de 3 729,67 euros, il est reclassé au 4ème échelon du grade de la hors classe de maître de conférences, avec un indice brut 983 et indice majoré 796, pour une rémunération mensuelle brute s’élevant à 3 860,62 euros. Il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté de promotion, en tant qu’il ne prévoit pas la conservation partielle de son ancienneté acquise au 7ème échelon du grade de la classe normale.

> Solution :
Le juge constate que si, effectivement, le maître de conférences n’a pas conservé l’ancienneté d’échelon acquise dans le grade précédent pour permettre une promotion à l’échelon supérieur dans le nouveau grade, c’est parce que cette possibilité de conservation ne lui était pas applicable. L’article 40-1 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences prévoit expressément, en effet, que si les maître·sses de conférences promu·es à la hors-classe peuvent conserver l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur dans leur nouveau grade, ce n’est qu’à la condition que la promotion n’entraîne pas d’augmentation de traitement. Or, pour le requérant, précisément, cette promotion s’est traduite par une amélioration de son traitement. Certes, poursuit le juge, on pourrait arguer que cette règle propre au décret de 1984 méconnaît le principe d’égalité de traitement entre agents publics. Mais « elles sont applicables à l’ensemble des membres du corps des maîtres de conférences et n’ont ni pour objet ni pour effet d’introduire des règles d’avancement discriminatoires fondées sur la date de promotion ». La requête du maître de conférences est donc rejetée.

Le distanciel comme mesure de police
VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES – DISTANCIEL – POLICE DES UNIVERSITÉS – FRANCHISES UNIVERSITAIRES
TA Paris, 19 novembre 2024, n° 2207386
Recours pour excès de pouvoir (avec avocat)
Sorbonne Université

> Demande :
Le directeur de l’INSPE de Sorbonne Université décide, le 24 septembre 2021, de placer en distanciel un étudiant en Master 2 MEEF. Ce placement en distanciel concerne, plus précisément, les cours qu’il a en commun avec une autre étudiante, dans la mesure où celle-ci l’accuse d’agression sexuelle. L’étudiant demande au Tribunal administratif de Paris l’annulation de cette décision du directeur de l’INSPE.

> Solution :
Le tribunal relève que la décision du directeur de l’INSPE de Sorbonne Université ne mentionne aucun fondement légal. Certes, l’université entend convaincre en défense qu’il s’agit d’un simple « aménagement des modalités d’organisation des enseignements », mais il apparaît que la décision a été prise en vue de protéger la santé et la sécurité des étudiant·es, et notamment de l’étudiante accusant le requérant d’agression sexuelle. Aussi, le tribunal estime que la mesure de placement en distanciel doit être vue comme « une mesure de police ». Or, le pouvoir de police, qui relève des franchises universitaires, appartient, aux termes du code de l’éducation, au président de l’université. Celui-ci aurait pu déléguer ses pouvoirs en matière de maintien de l’ordre au directeur de l’INSPE, ainsi que le prévoit l’article R. 712-4 du code de l’éducation, mais ce n’est pas le cas. La décision de placer l’étudiant en distanciel a donc été prise par une autorité incompétente et est annulée.

Attaquer l’État pour se faire indemniser du préjudice résultant de la LPR : ça se tente (2e épisode) !
LOI DE PROGRAMMATION DE LA RECHERCHE (LPR) – MAÎTRE·SSE DE CONFÉRENCES – QUALIFICATION AUX FONCTIONS DE PROFESSEURS UNIVERSITÉS
TA Paris, 19 novembre 2024, n° 21200127
Plein contentieux (sans avocat)
Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche

> Demande :
Une maîtresse de conférences en poste à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, titulaire de l’habilitation à diriger des recherches (HDR), a été qualifiée aux fonctions de professeure des universités en février 2016 par la section 01 du CNU. À la suite de l’adoption de la LPR – la loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche – qui dispense les maître·sses de conférences HDR de la qualification préalable aux fonctions de professeur des universités, elle demande au tribunal administratif de Paris de condamner l’État à lui verser la somme de 293 500 euros, en réparation du préjudice subi selon elle en raison de la suppression de l’exigence de qualification. Elle estime en effet que l’abrogation de la qualification pour accéder au corps des professeurs des universités, jusque-là exigée à l’égard des maître·sses de conférences, conduira à une augmentation du nombre de candidatures concurrentes potentielles, à l’origine d’un effondrement de ses chances d’être recrutée comme professeure (qu’elle estime à une perte de chance de 90%).

> Solution :
Le tribunal constate que la qualification de la requérante aux fonctions de professeure des universités par le CNU, qui datait de février 2016, expirait au 31 décembre 2020. Cela signifie que la suppression, par la LPR, de la condition de qualification des titulaires d’une HDR pour se présenter aux concours de recrutement comme professeur·e et l’augmentation du nombre de candidat·es potentiel·les qu’elle a induite, est intervenue quelques jours seulement avant l’expiration de la validité de la qualification de la requérante. Le juge en conclut que cette suppression n’a donc pas pu faire perdre à cette dernière une chance sérieuse d’être recrutée, alors que cette qualification ne lui avait pas permis de l’être durant la période de plus de quatre ans et neuf mois durant laquelle elle était exigée. La requête est donc rejetée.

Tous les dysfonctionnements du traitement des VSS réunis dans une seule et même affaire, et l’air de rien
PROCÉDURE DISCIPLINAIRE – VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES – SUSPENSION PROVISOIRE
TA Versailles, ord., 20 novembre 2024, n° 2409140
Référé-suspension (avec avocat)
Université d’Évry Val-d’Essonne

> Demande :
Un maître de conférences à l’université d’Évry a fait l’objet d’un premier arrêté de suspension de fonctions pour une durée six mois pris par le président de cet établissement en septembre 2023, puis d’un deuxième arrêté pour la même durée en mars 2024. Ces mesures de suspension sont motivées par le comportement répété de cet enseignant à l’encontre d’étudiantes, notamment des propos et des gestes à connotation sexuelle et sexiste, ainsi que par un signalement fait par le président de l’université au procureur de la République, prenant lui-même appui sur deux plaintes déposées par des étudiantes en avril 2023 pour « agressions sexuelles et harcèlement sexuel, propos ou comportements à connotation sexuelle imposés de façon répétée ». L’exécution du deuxième arrêté de suspension est néanmoins suspendu par le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles le 10 avril 2024, le juge constatant, d’une part, que la première mesure de suspension était intervenue plus de quatre mois après le signalement au procureur de la République sans que les activités du maître de conférences n’aient apparemment été affectées pendant cet intervalle et, d’autre part, que l’université n’apporte aucun élément circonstancié sur les informations dont elle disposait à la date de la seconde décision pour apprécier la vraisemblance des faits qui sont imputés au requérant. Par un nouvel arrêté du 29 août 2024, l’enseignant-chercheur fait finalement l’objet d’une troisième mesure de suspension par le président de l’université d’Évry, pour une durée de quatre mois et quinze jours à compter du 1er septembre 2024. C’est l’exécution de ce dernier arrêté dont le maître de conférences suspendu demande la suspension en urgence.

> Solution :
Après avoir constaté que le président de l’université a enfin saisi la section disciplinaire de l’université le 15 mai 2024, puis que le CNESER a renvoyé le 15 juillet 2024 l’affaire devant la section disciplinaire de l’université de Créteil, le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles estime que les conditions du référé-suspension ne sont pas réunies. Il remarque, en effet, que le maître de conférences conserve sa rémunération indiciaire pendant toute la durée de la mesure et que celui-ci ne donne pas d’éléments montrant les conséquences concrètes des obstacles à sa participation aux colloques ou aux journées d’étude organisées au sein de l’université ; il relève, en outre, que la mesure de suspension ne l’empêche pas d’exercer de telles missions au sein d’une autre université, comme à la faculté de Sceaux dans laquelle il dispense par ailleurs des enseignements. Le juge en conclut que la décision attaquée ne préjudicie pas en elle-même de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de cet enseignant pour que la condition d’urgence – l’une des conditions pour admettre un référé-suspension – puisse être regardée comme remplie et ce, bien que la suspension litigieuse fasse suite à deux précédentes mesures l’ayant écarté de ses fonctions à l’université l’année universitaire précédente. La requête est donc rejetée, mais le juge décide de laisser à la charge de l’université d’Évry les sommes dont elle demandait le paiement au maître de conférences au titre des frais d’instance.

La rupture anticipée d’un contrat doctoral ouvre évidemment droit à des indemnités
THÈSE – CONTRAT DOCTORAL – RUPTURE ANTICIPÉE – LICENCIEMENT –INDEMNISATION
CAA Nancy, 21 novembre 2024, n° 21NC03013
Recours en annulation (avec avocat)
Université de Franche-Comté

> Demande :
Un doctorant inscrit à l’école doctorale de sciences pour l’ingénieur et de microtechniques de la ComuE de Bourgogne-Franche-Comté a été engagé par l’université de Franche-Comté, en qualité de doctorant contractuel, pour une durée de trois ans du 1er mars 2017 au 29 février 2020. Sa demande de réinscription en troisième de thèse, au titre de l’année 2019-2020, est néanmoins rejetée par l’administrateur provisoire de la ComuE le 18 novembre 2019, ce qui provoque la décision du président de l’université de Franche-Comté de mettre immédiatement fin au contrat d’engagement de doctorant contractuel. Le tribunal administratif de Besançon est alors saisi par le doctorant, pour obtenir l’annulation de la décision de mettre fin au contrat, ainsi que pour obtenir indemnisation des préjudices subis du fait de cette rupture anticipée qu’il estime illégale. Le tribunal rejette l’ensemble des demandes. Le doctorant interjette appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Nancy.

> Solution :
La cour administrative d’appel examine d’abord la demande en annulation de la décision de mettre fin au contrat doctoral :

  • Elle estime, d’une part, que le président de l’université était lié par la décision de l’administrateur provisoire de la ComuE de refuser la réinscription en doctorat, au sens où le premier ne pouvait faire perdurer le contrat doctoral si le second n’avait pas procédé à la réinscription.
  • Elle considère, d’autre part, que la décision de l’administrateur provisoire de la ComuE n’est pas davantage illégale, dès lors qu’elle prend appui sur une succession d’éléments montrant des difficultés rencontrées par le doctorant dès le début de la thèse, à l’origine de l’avis défavorable à une réinscription en troisième année délivré par la directrice de l’école doctorale, et que la cour estime n’être pas « entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ».

La cour se penche alors sur les demandes d’indemnisation du fait de la rupture anticipée du contrat doctoral. Elle considère que cette rupture « doit être assimilée à un licenciement pour insuffisance professionnelle », ouvrant le droit à une indemnité de licenciement telle que prévue par les articles 51, 53 et 54 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État. Cette indemnité correspond, estime la cour, à un montant correspondant à la « rémunération de base » – à savoir la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement, à l’exclusion des prestations familiales, du supplément familial de traitement et des indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires –, qui doit être « multipliée par trois puis divisée par deux, soit en l’espèce 1326,35€ ». La cour en conclut que le Tribunal administratif de Besançon avait eu tort de rejeter toute forme d’indemnisation et condamne, au contraire, l’université de Franche-Comté à verser au requérant la somme de 1 326,35€ au titre des indemnités de rupture anticipée de son contrat de doctorant, ainsi que 1 500€ au titre des frais d’instance.

L’excellent étudiant algérien auquel on disait que ses résultats scolaires étaient insuffisants pour que sa candidature puisse être retenue… On appelle cela comment ?
ÉTUDIANT·E ÉTRANGER·E – LICENCE – ADMISSION – INSUFFISANCE DES RÉSULTATS
TA Strasbourg, 21 novembre 2024, n° 2402133
Recours pour excès de pouvoir (sans avocat)
Université de Haute Alsace

> Demande :
Un ressortissant algérien a sollicité, via la procédure « Études en France », son inscription en première année de licence « Sciences, technologies, santé » à l’université de Haute Alsace, au titre de l’année universitaire 2024-2025. Par une décision du 22 janvier 2024, le président de l’université a rejeté cette demande, en se fondant sur un motif tiré de l’insuffisance de ses résultats en mathématiques. La personne évincée demande au Tribunal administratif de Strasbourg d’annuler cette décision de refus.

> Solution :
Le tribunal relève que la personne évincée justifie avoir décroché le diplôme de baccalauréat délivré en Algérie en 2019, dans la série « Techniques Mathématiques, Génie des Procédés » et note qu’elle obtenu la note de 19,5 sur 20 à l’épreuve de mathématiques. Il remarque, en outre, que l’intéressé, qui produit l’ensemble de ses bulletins de note entre 2017 et 2019, établit n’avoir obtenu que des notes excellentes dans cette matière lors de ses trois années de lycée. S’il y a bien une note de 10,41 sur 20, celle-ci a été attribuée au requérant au titre du module « Biostatistiques et informatique » de la première année d’un cursus universitaire que l’intéressé n’a pas souhaité poursuivre. Cette note n’avait donc pas à être prise en compte par le président de l’université. Le juge en conclut que la décision du président de l’université est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des mérites de la candidature du requérant et l’annule.

Les franchises universitaires ne s’exercent pas n’importe comment : il y a des procédures à suivre, bande d’empotés !
POLICE DES UNIVERSITÉS – FRANCHISES UNIVERSITAIRES – INTERDICTION D’ACCÈS AUX LOCAUX – PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉALABLE
TA Strasbourg, 21 novembre 2024, n° 2200777
Recours pour excès de pouvoir (avec avocat)
Université de Lorraine

> Demande :
Un étudiant de Licence d’histoire à l’université de Lorraine a fait l’objet, fin 2021, d’une décision du président de l’université lui interdisant durant un mois l’accès aux enceintes et locaux du campus du Saulcy. Le président invoque, en effet, la tenue de propos racistes, antisémites et homophobes sur un groupe de discussion en ligne. L’étudiant demande l’annulation de cette décision d’interdiction.

> Solution :
Le tribunal estime que l’interdiction, faite par le président d’une université à un·e usager·e, d’accéder à l’enceinte et aux locaux universitaires, constitue une mesure de police. Elle doit, de ce fait, être non seulement motivée, mais être, conformément aux dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable, dès lors qu’elle est prise en considération de la personne. Certes, l’université invoque une exception d’urgence et de circonstances exceptionnelles, faisant valoir le caractère particulièrement grave des faits reprochés, ainsi que les craintes des étudiant·es et personnels. Mais le juge pointe le fait qu’il ressort des pièces du dossier que l’université a pris connaissance des propos tenus par l’étudiant au moins plusieurs jours avant de prendre la décision contestée, de sorte que la situation d’urgence ou les circonstances exceptionnelles ne sont, en réalité, pas caractérisées. La mesure de police est donc annulée par le juge, pour défaut de procédure contradictoire.

Zut, on a oublié de faire adopter le règlement des études… C’est parti pour six ans de contentieux, c’est ballot
REDOUBLEMENT – RÈGLEMENT DES ÉTUDES – INDEMNISATION – PRÉJUDICE MORAL
TA Strasbourg, 21 novembre 2024, n° 2103682
Plein contentieux (avec avocat)
IEP de Strasbourg / Université de Strasbourg

> Demande:

Un étudiant en première année à l’IEP de Strasbourg au cours de l’année universitaire 2017/2018, a sollicité le redoublement à la suite de son ajournement aux examens du premier et du second semestre. Par un courrier du 20 septembre 2018, le directeur de l’IEP l’informe de la décision du jury de ne pas l’autoriser à redoubler. L’étudiant saisit alors le tribunal administratif de Strasbourg, qui, par un jugement du 24 octobre, annule cette décision, au motif qu’elle est fondée sur le règlement des études de première année dont il n’était pas établi qu’il avait été adopté par le conseil de l’IEP. Le juge enjoint alors à l’université de Strasbourg, dont l’IEP n’est qu’un institut interne, de réexaminer la demande d’autorisation de redoubler formulée par l’étudiant. Par un courrier du 2 décembre 2019, le directeur de l’IEP de Strasbourg informe donc ce dernier que le jury de première année se réunira à nouveau le 18 décembre 2019 afin de réexaminer sa demande de redoublement. Le 3 décembre suivant, l’étudiant annonce néanmoins refuser le réexamen de sa demande, informant l’université qu’il n’avait pas l’intention de retourner à l’IEP de Strasbourg. Il saisit alors à nouveau le tribunal administratif, pour obtenir la condamnation de l’université de Strasbourg à lui verser une somme de 53 336,10 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de la décision de refus de redoublement. Il pointe notamment le fait qu’il avait contracté un emprunt bancaire en vue de financer cinq ans d’études à l’IEP de Strasbourg ou encore qu’il a été contraint de poursuivre ses études à Paris, dans une école privée dont les frais sont supérieurs aux frais de scolarité de l’IEP de Strasbourg.

> Solution :
Le Tribunal administratif de Strasbourg commence par rappeler le principe général selon lequel, si l’illégalité dont est entachée une décision administrative constitue bien une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, elle n’est de nature à ouvrir droit à réparation que dans la mesure où son application a entraîné un préjudice direct et certain. Il lui faut donc apprécier ce caractère direct et certain du préjudice. Pour cela, il constate d’abord que le préjudice patrimonial tiré de l’emprunt contracté par l’étudiant « est dépourvu de tout lien direct avec l’illégalité fautive de l’université ». Il remarque ensuite que si l’étudiant s’est effectivement inscrit dans une école privée parisienne aux frais élevés, il n’en demeure pas moins que de nombreux cursus alternatifs à l’université de Strasbourg, dans d’autres universités ou dans d’autres IEP lui étaient ouverts. Il en conclut que l’étudiant n’est pas fondé à demander l’indemnisation des intérêts contractés sur ces emprunts, ni celle des différents frais liés à sa scolarité à Paris. Pour ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux, le juge rappelle, en particulier, que l’étudiant a de lui-même refusé le réexamen de la demande de redoublement. Il reconnaît, en revanche, que l’étudiant a bien subi un préjudice moral eu égard notamment à l’interruption des études de l’intéressé à l’IEP de Strasbourg entre le 20 septembre 2018 et le 3 décembre 2019. Il condamne, pour cela, l’université à verser à l’étudiant une indemnité de 500 euros, auquel il ajoute 1 000€ au titre des frais d’instance.

Sciences-Po, ce phare de la liberté d’expression et de réunion (épisode 1)
ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES – LIBERTÉ DE RÉUNION – LIBERTÉ D’EXPRESSION
TA Paris, ord., 21 novembre 2024, n° 2430705
Référé-liberté (avec avocat)
IEP de Paris

> Demande :
Par un courriel du 18 novembre 2024, le directeur de l’IEP de Paris a informé la responsable de l’initiative étudiante Students for justice in Sciences Po qu’il refusait la tenue au sein des locaux de l’Institut de la conférence intitulée « Conference on IHL [International Humanitarian Law] and geostrategic perspectives of the arms embargo on Israël » avec l’intervention de la députée européenne Rima Hassan, prévue le 22 novembre suivant. Le juge des référés du Tribunal administratif de Paris est saisi d’un référé-liberté par plusieurs personnes, dont la représentante de l’initiative étudiante Students for justice in Sciences Po, pour obtenir la suspension de l’exécution de cette décision de refus.

> Solution :
L’exécution de la décision de refus de la tenue de la conférence au sein des locaux de l’IEP de Paris est suspendue par les trois juges des référés, qui estiment qu’outre l’urgence à intervenir qui ne fait aucun doute, ce refus porte « une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et d’expression ». Certes, le directeur de l’IEP de Paris fait valoir le « risque fort de troubles à l’ordre public », liés « aux occupations illégales de locaux que pourrait susciter la venue de Madame Rima Hassan », ainsi qu’aux « heurts qui pourraient résulter, y compris au sein de l’établissement, de la présence de contre-manifestants hostiles à la personne de Madame Hassan ». Mais les juges relèvent que :

  • Les occupations et autres actions illégales précédentes ne peuvent être reliées à l’organisation au sein des locaux d’une conférence portant sur la question palestinienne et remarquent que l’initiative étudiante Students for justice in Sciences Po manifeste précisément « une volonté de donner à cet engagement politique une forme légale, argumentée et pacifique » ;
  • Il ne résulte pas de l’instruction que « l’éventualité de troubles liés à des contre-manifestations présente une gravité telle qu’elle n’aurait pu être prévenue par des mesures de police portant une atteinte moindre à la liberté de réunion et d’expression que l’interdiction litigieuse » ;
  • S’il est vrai que le règlement intérieur prévoit un délai de prévenance de quinze jours avant toute organisation d’évènement, ce « motif ne justifie pas, à lui seul, l’interdiction litigieuse, la présentation d’une demande douze jours avant l’événement projeté n’étant pas inhabituelle, alors en outre qu’il n’est pas soutenu que ce délai aurait fait obstacle à la prévision de mesures adéquates pour assurer l’ordre public ».

Les trois juges des référés suspendent donc l’exécution de la décision du 18 novembre 2024. Ils enjoignent, en outre, à l’IEP de Paris de déterminer dans les meilleurs délais compatibles avec le bon fonctionnement de l’établissement, les conditions d’organisation de la conférence, de façon à garantir son bon déroulement et à prévenir les risques de troubles à l’ordre public.

Une fois de plus, le Conseil d’État dénonce la qualité indigne des décisions du CNESER disciplinaire
SANCTION DISCIPLINAIRE – CNESER
CE, 21 novembre 2024, n° 488204
Plein contentieux (avec avocat)
Université de Pau et des pays de l’Adour

> Demande :
Le président de l’université de Pau et des Pays de l’Adour a engagé des poursuites disciplinaires à l’encontre d’une professeure agrégée de portugais, devant la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement. Par une décision du 16 juin 2020, cette section disciplinaire a infligé à l’enseignante la sanction de l’interruption de toutes fonctions dans l’établissement pendant une durée de deux ans. Par une décision du 18 novembre 2020, le CNESER a, sur la requête de l’enseignante sanctionnée, ordonné qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision. Puis par une décision du 22 juin 2023, il a annulé la décision du 16 juin 2020 de la section disciplinaire et prononcé la relaxe de l’enseignante, au motif que les torts étaient partagés entre elle et l’université et que les faits reprochés à l’enseignante n’étaient pas constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction. L’université se pourvoit en cassation devant le Conseil d’État contre cette deuxième décision du CNESER.

> Solution :
Le Conseil d’État relève que pour prononcer la relaxe de l’enseignante, le CNESER s’est borné à relever d’une part, l’existence d’un dysfonctionnement administratif, d’autre part, l’isolement de l’enseignante, lié à une réorganisation de l’établissement, qui ne lui aurait pas permis d’exercer ses fonctions dans de bonnes conditions. Le CNESER n’a rien fait d’autre, en revanche : il n’a ni précisé, ni analysé les faits reprochés à l’enseignante, pas davantage qu’il n’a précisé et analysé le dysfonctionnement administratif et l’isolement de l’enseignante sur lesquels il s’appuie. Le Conseil d’État considère que, dans ces conditions, le CNESER ne l’a pas mis en mesure d’exercer son office de juge de cassation, entachant, de ce fait, sa décision d’insuffisance de motivation. La décision du CNESER du 22 juin 2023 est donc annulée.

Le désaveu intégral de l’État dans l’affaire de Sciences-Po Grenoble
SANCTIONS DISCIPLINAIRES – SYNDICAT ÉTUDIANT – TROUBLES À L’ODRE PUBLIC – RECTEUR ACADÉMIQUE
TA Clermont-Ferrand, 21 novembre 2024, 16 jugements (n°2200039 à 2200055)
Recours pour excès de pouvoir (parfois avec avocat, parfois sans)
IEP de Grenoble

> Demande :
L’IEP de Grenoble a souhaité organiser, au cours du mois de janvier 2021, la « semaine pour l’égalité et la lutte contre les discriminations ». En vue de la préparation de cette semaine, des groupes de travail composés d’étudiant·es et d’enseignant·s se sont réunis dès le mois de novembre 2020 et il a été proposé qu’une journée de la semaine soit consacrée au « racisme, antisémitisme et islamophobie ». L’inclusion du terme « islamophobie » dans l’intitulé de cette journée a suscité le désaccord de deux enseignants de l’IEP qui ont fait part de leur opposition via des échanges de courriels, dont plusieurs personnes, notamment les étudiant·es membres du groupe de travail ont été destinataires. L’union syndicale Science Po Grenoble, organisation représentative des étudiants majoritaire au sein de l’IEP, est intervenue dans ce débat en prenant position. Les tensions croissantes ont abouti, le 4 mars 2021, à un placardage anonyme d’affiches sur le mur d’entrée de l’établissement comportant les portraits des enseignants en cause suivis des termes « fascisme » et « islamophobie ». Les faits ont abouti à une plainte de la direction de l’IEP entraînant l’ouverture d’une enquête par le parquet de Grenoble. La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a saisi l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche qui a préconisé l’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre des dix-sept étudiants membres de l’Union syndicale Science Po et siégeant, à ce titre, dans au moins l’une des instances de l’IEP que sont le conseil d’administration de l’établissement ou le conseil des études et de la vie étudiante. Par un courrier du 17 juin 2021, la directrice de l’IEP a saisi la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers de l’établissement afin d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de ces étudiants. A la suite de la démission du président de cette instance disciplinaire puis, successivement, de ses deux-vices présidentes et devant l’impossibilité de désigner une nouvelle présidence de la section, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de confier l’examen des poursuites à la section disciplinaire compétente à l’égard des usager·es de l’université de Clermont-Ferrand. Par plusieurs décisions du 19 novembre 2021, la section disciplinaire compétente à l’égard des usager·es de l’université Clermont Auvergne a relaxé les étudiant·es. Le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes saisit alors le Tribunal administratif de Grenoble pour obtenir l’annulation de ces différentes décisions de relaxe.

> Solution :
Le tribunal examine successivement les différents moyens soulevés par le recteur :

  • Il estime d’abord que, contrairement à ce que soutient le recteur, la décision n’est pas entachée d’une insuffisance de motivation.
  • Il remarque ensuite que, contrairement à ce que soutient encore le recteur, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que la section disciplinaire compétente, saisie d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’un·e étudiant·e, soit tenue d’informer le recteur de la région académique concernée, qui n’est pas la personne poursuivie, du déroulé de la procédure et notamment de ce que le rapport d’instruction et les pièces du dossier afférent lui sont accessibles.
  • Il se concentre surtout sur les faits relatifs à la diffusion d’accusations de fascisme et d’islamophobie à l’encontre d’enseignant·es, sur le déroulement desquels il revient en détail. Il relève à cet égard qu’au regard du ton et des termes utilisés, les messages diffusés publiquement par l’Union syndicale n’ont pas dépassé les limites de la liberté d’expression des usager·es à l’égard du fonctionnement de ce service public. Ils n’ont pu, dans ces circonstances et au regard notamment de la seule diffusion publique de propos généraux tenus par une organisation syndicale, avoir été de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnent ou à la réputation de l’IEP de Grenoble.

Le Tribunal administratif de Grenoble en conclut que le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes n’est pas fondé à demander l’annulation des relaxes et rejette ses recours. Il condamne, en outre, treize fois le recteur à verser 1000€ au titre des frais d’instance à des étudiant·es. Il est à noter, enfin, que dans une des seize décisions, une étudiante est sanctionnée pour des faits distincts, après avoir diffusé de fausses accusations de faits à caractère sexuel pénalement répréhensibles à l’encontre d’un étudiant.

Le grand amateurisme des établissements publics expérimentaux et autres grands établissements nouvellement créés
ÉTABLISSEMENT PUBLIC EXPÉRIMENTAL – ÉCOLES DOCTORALES – RÉPARTITION DES COMPÉTENCES – RÈGLEMENT INTÉRIEUR
CAA Lyon, 21 novembre 2024, n° 23LY03905
Recours pour excès de pouvoir (sans avocat)
Université de Grenoble Alpes

> Demande :
Par une délibération du 8 juin 2021, le conseil du collège des études doctorales de l’université Grenoble Alpes (UGA) – une structure transversale de l’établissement public expérimental UGA qui « porte la politique doctorale », « organise la formation doctorale dans les écoles du site » ou encore « assure le suivi des inscriptions », et ce, « dans le respect de l’autonomie des écoles doctorales accréditées » – a, en application de l’article 20 des statuts de ce collège, approuvé son règlement intérieur. Ce règlement comporte notamment :

  • un article 3 qui énonce en préambule que « les doctorant·es inscrits à l’UGA doivent disposer de moyens financiers leur permettant de vivre décemment et de conduire correctement leurs travaux de recherche » et que « L’UGA […] vérifiera chaque année que les doctorant·es disposent des financements nécessaires », étant précisé qu’il est indiqué que « Les écoles fixeront dans leur règlement intérieur un seuil minimal de financement et les justificatifs demandés pour tous les doctorant·es lors de l’inscription et de chaque réinscription. A l’horizon de la rentrée 2023, ce seuil devra être au minimum du SMIC ».
  • un article 7 qui prescrit à chaque école doctorale de définir « le nombre d’encadrements (nombre de doctorant·es et taux d’encadrement maximum) » qui ne devra pas dépasser « 6 doctorant.es avec un volume de 500% maximum en ALLSHS » et « 5 doctorant.es avec un volume maximum de 300% en STS », l’école doctorale pouvant « déroger à titre exceptionnel à ces règles ».

Par un jugement du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de deux enseignants-chercheurs de cette université, a annulé le paragraphe relatif au financement des études contenu dans l’article 3 de ce règlement ainsi que les dispositions de l’article 7 du même règlement qui plafonnent le nombre de doctorants pouvant être encadrés par un directeur de thèse. L’université Grenoble Alpes relève appel de ce jugement.

> Solution :
La cour administrative d’appel relève que le collège des études doctorales ne tirait d’aucune des dispositions statutaires de l’UGA, de ses propres statuts et des dispositions de l’arrêté du 25 mai 2016 sur le doctorat, ni d’aucun autre texte, compétence pour, d’une part, subordonner l’admission en doctorat à la détention d’un « financement dédié » et imposer aux écoles doctorales d’exiger des doctorant·es et futur·es doctorant·es, sauf dérogation, un quelconque montant de financement de leur doctorat ou niveau de ressources et pour, d’autre part, fixer, et imposer aux écoles doctorales, un plafond d’encadrement de doctorant·es, y compris un dispositif de dérogation. Il s’ensuit que l’UGA n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les dispositions des articles 3 et 7 du règlement du collège des études doctorales, pour incompétence. La requête de l’université est donc rejetée et le juge condamne celle-ci à verser une somme de 2 000€ aux deux enseignants-chercheurs au titre des frais d’instance.

Si l’on oublie de publier une délibération du conseil d’administration, on ne peut pas demander à un agent de la respecter (même si l’agent en question était vice-président de l’université au moment où cette délibération a été adoptée !)
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – PUBLICATION – RÉMUNÉRATION DES HEURES COMPLÉMENTAIRES
TA Melun, 22 novembre 2024, n° 2412033
Référé-suspension (sans avocat)
Université Paris-Est Créteil

> Demande :
L’université Paris-Est Créteil a considéré que son vice-président chargé des affaires institutionnelles, par ailleurs professeur de droit, devait bénéficier d’une modulation de service de 128 heures équivalent TD au titre de ses responsabilités, étant précisé qu’en vertu d’une délibération adoptée par le conseil d’administration restreint le 3 juin 2022, cette circonstance s’opposait à ce que ce professeur réalisât des heures complémentaires rémunérées. Il apparaît néanmoins après coup que 161,50 heures complémentaires lui ont tout de même été rémunérées. L’université constate donc un trop-perçu de 6 921,88€, qu’elle décide de récupérer sur les traitements du professeur à compter du mois de juillet 2024. Le professeur concerné saisit alors le juge des référés du Tribunal administratif de Melun pour obtenir la suspension de l’exécution de cette décision. Par une ordonnance du 19 août 2024, celui-ci constate que la délibération du conseil d’administration restreint de 2022 n’est pas exécutoire faute d’avoir été publiée, et ce, alors même qu’elle sert de fondement à l’impossibilité de rémunérer les heures complémentaires du professeur. Il décide donc de suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’UPEC récupère le trop-perçu de 6 921,88€ et enjoint à la directrice des ressources humaines de l’établissement de prendre dans les quinze jours une nouvelle décision, après réexamen du dossier. Mi-octobre 2024, l’UPEC prend donc une nouvelle décision. Or, non seulement le reversement de la somme de 6 921,88€ est confirmé par cette nouvelle décision, mais il l’est en prenant à nouveau appui sur la délibération du conseil d’administration de 2022, pourtant jamais publiée. Le professeur retourne donc devant le juge des référés, pour que celui-ci constate que l’ordonnance d’août n’a pas été exécutée.

> Solution :
Le juge des référés du Tribunal administratif de Melun constate que la nouvelle décision de récupération du trop-perçu de 6 921,88€ prise par l’UPEC repose sur la délibération du conseil d’administration de l’UPEC de 2022, alors même que cette délibération n’est pas exécutoire faute d’avoir jamais été publiée. Or, c’est précisément cette absence de caractère exécutoire qui avait poussé le juge des référés à suspendre une première fois, le 19 août 2024, la décision de l’UPEC. Le juge décide donc d’enjoindre à l’UPEC d’exécuter effectivement l’ordonnance du 19 août 2024, c’est-à-dire de prendre dans les quinze jours une nouvelle décision de récupération du trop-perçu, mais sans prendre appui sur la délibération du conseil d’administration qui n’a jamais été publiée.

C’est l’histoire de dix ans de souffrances collectives dans un service, puis d’une sanction de six mois… et d’un harceleur qui trouve cette sanction franchement disproportionnée
SANCTIONS DISCIPLINAIRES – VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES – HARCÈLEMENT MORAL
TA Nantes, 25 novembre 2024, n° 2201824
Recours pour excès de pouvoir (avec avocat)
INSERM

> Demande :
Fin 2021, le PDG de l’INSERM a exclu un directeur de recherche de l’institut pour une durée de six mois, pour manquements aux obligations de correction et de respect de la dignité de la personne, aggravés par une position hiérarchique. Il est, plus précisément, reproché à cet agent d’avoir fait régner un climat persistant de peur et de stress dans l’unité dont il assurait la direction, et d’avoir dénigré et dévalorisé des agent·es placé·es sous son autorité, suscitant un harcèlement moral, une dégradation globale des conditions de travail et une altération de l’état de santé physique et mentale de trois agent·es. Il est, en outre, reproché – entre autres choses – à ce directeur de recherches d’avoir tenté des rapprochements physiques non sollicités auprès d’une de ces agent·es et d’avoir formulé des commentaires sur son apparence physique. Le directeur de recherche conteste néanmoins cette décision devant le Tribunal administratif de Nantes, en avançant une multitude d’arguments tels que le caractère irrégulier de la procédure suivie par la commission disciplinaire, l’inexactitude matérielle des faits, le caractère disproportionné de la sanction ou encore l’existence d’une forme d’« acharnement » à son encontre.

> Solution :
Le juge rejette l’ensemble des arguments, mais s’arrête principalement sur les faits eux-mêmes, qu’il détaille. Il observe en particulier que dès le mois d’octobre 2011, soit dix ans avant la sanction, un médecin de prévention avait signalé une première situation de souffrance au travail subie par une assistante ingénieure et que fin 2014, le même médecin avait alerté les services de l’université d’Angers sur les déclarations d’une partie des personnels du service qui faisaient état de scènes de violence au travail, de convocations itératives sans motif dans le bureau du directeur, de remarques sexistes, mais aussi de situations d’isolement ou d’exclusion. Le juge relève, en outre, qu’un compte-rendu de la visite de prévention, effectuée par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) mi-2020, signalait la mauvaise répartition du travail dans l’unité, notamment en raison d’objectifs fixés de façon imprévisible et peu rationnelle, des humiliations individuelles, des échanges agressifs, un malaise chez les jeunes chercheur·es et, de manière plus générale, une sous-évaluation des risques psychosociaux. Le juge remarque, en outre, que le directeur de recherche alimentait une confusion entre les sphères privée et professionnelle en maintenant notamment des relations amicales entre lui, la directrice adjointe des ressources humaines de l’unité qui est également sa conjointe et une ingénieure d’études au sein de cette même unité, tout en réitérant à l’encontre de cette dernière des comportements colériques et agressifs ainsi que des propos déplacés sur ses grossesses successives. Il apparaît aussi, entre autres choses, qu’une agente a subi « des propositions insistantes et suggestives » et que, de façon générale, plusieurs personnels féminins craignaient de se retrouver seuls dans un bureau en présence de l’individu sanctionné, que la protection fonctionnelle a été accordée en 2020 à une agente contractuelle de l’université d’Angers, et que trois personnels du service ont demandé à quitter l’unité en raison des conflits avec le directeur. Pour toutes ces raisons, le Tribunal administratif de Nantes estime que la sanction d’exclusion temporaire des fonctions de six mois, prise par le PDG de l’INSERM, n’est pas disproportionnée. Le recours du directeur de recherches est donc rejeté.

La glorieuse spécialité de l’université Paris 8 : ni contrat, ni rémunération pour les vacataires (auxquel·les on oublie juste de dire de ne pas faire cours)
VACATAIRES – CONTRAT ORAL – ABSENCE DE RÉMUNÉRATION – PRÉJUDICE
TA Montreuil, 28 novembre 2024, n° 2211229
Plein contentieux (avec avocat)
Université Paris 8

> Demande :
Une femme demande en mars 2022 à l’université Paris 8 de lui verser la somme de 3 190,98 euros, due au titre des années universitaires 2019-2020 et 2020-2021, correspondant à la rémunération des heures d’enseignement qu’elle a effectuées en qualité de chargée d’enseignement vacataire au sein de l’UFR de sciences de l’éducation et psychanalyse. Elle soutient que l’université a commis une première faute en ne lui faisant pas signer de contrat et une seconde, en ne la rémunérant pas, alors qu’elle y avait droit au titre du service fait. Elle estime de ce fait avoir subir un préjudice financier à la hauteur de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir de la part de l’université.

> Solution :
Le tribunal estime en premier lieu que l’université Paris 8 n’a pas commis de faute en s’abstenant de faire signer de contrat à l’enseignante : celle-ci « doit être regardée comme ayant été recrutée par un contrat oral en qualité de chargée d’enseignement vacataire » au sens du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur. Il en va autrement de l’absence de rémunération : l’université Paris 8 a bien commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne procédant pas à la rémunération des heures d’enseignement en cause. En effet, quand bien même l’université fait valoir que l’enseignante ne remplissait pas les conditions règlementaires applicables au recrutement des chargés d’enseignement vacataires, le juge estime que « cette circonstance, au demeurant non établie, n’a aucune incidence sur le droit de la requérante d’être rémunérée des heures correspondant au service fait, effectuées dans le cadre d’un contrat oral ». Dans ces conditions, l’enseignante est fondée à obtenir l’indemnisation du préjudice subi du fait de son absence de rémunération malgré les enseignements effectivement dispensés. Celle-ci ayant estimé son préjudice à 3 190,98€, le juge estime qu’il sera effectivement fait « une juste évaluation du préjudice subi » en condamnant l’université Paris 8 à verser à l’enseignante cette somme. Le tribunal condamne, en outre, l’université à verser 1 500€ à l’enseignante au titre des frais d’instance.

Sciences-Po, ce phare de la liberté d’expression et de réunion (épisode 2)
ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES – LIBERTÉ DE RÉUNION – LIBERTÉ D’EXPRESSION
CE, ord., 29 novembre 2024, n° 499162
Référé-liberté (avec avocat)
Institut d’études politiques de Paris

> Demande :
Par un courriel du 18 novembre 2024, le directeur de l’IEP de Paris a informé la responsable de l’initiative étudiante Students for justice in Sciences Po qu’il refusait la tenue au sein des locaux de l’Institut de la conférence intitulée « Conference on IHL [International Humanitarian Law] and geostrategic perspectives of the arms embargo on Israël » avec l’intervention de la députée européenne Rima Hassan, prévue le 22 novembre suivant. L’exécution de cette décision de refus est néanmoins suspendue par les juges des référés du Tribunal administratif de Paris, qui estiment que ce refus porte « une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et d’expression » et enjoignent à l’IEP de permettre la tenue de cette conférence. L’IEP fait néanmoins appel de l’ordonnance devant le juge des référés du Conseil d’État. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche présente, en outre, des observations dans l’instance.

> Solution :
Le juge des référés du Conseil d’État commence par estimer que, depuis plusieurs mois, « se sont produits à de nombreuses reprises de graves désordres au sein de l’IEP de Paris ou à ses abords, liés au contexte du conflit au Proche-Orient et aux tensions qu’il suscite en France, lesquels se sont en particulier traduits par des intrusions, occupations et blocages des locaux de l’Institut […] ». Il relève, en particulier, qu’ « à plusieurs reprises, le rétablissement de l’accès aux locaux de l’Institut et le retour à leur utilisation normale, conforme aux missions de l’établissement, a nécessité l’intervention des forces de l’ordre » et remarque, au passage, que Rima Hassan, « a publiquement, sur un réseau social, apporté son soutien aux occupations et blocages des 25 et 26 avril 2024 » ou encore qu’elle a « apporté publiquement son soutien aux étudiants lors de l’intervention des forces de l’ordre le 9 octobre 2024 pour rétablir l’accès et les activités de l’établissement ». Il pointe, en outre, le fait que, « pour permettre l’information et l’expression des étudiants sur les questions soulevées par le conflit au Proche-Orient, un cycle de leçons pluridisciplinaires sur ce sujet a été mis en place à l’Institut et que des locaux ont été mis à disposition d’étudiants pour d’autres initiatives en rapport avec ces questions ». Le juge des référés du Conseil d’État en conclut que la décision de refus de la tenue de la conférence prévue pour le 22 novembre n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’expression et la liberté de réunion. L’ordonnance du 21 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est donc annulée, et la demande de suspension de la décision du directeur de l’IEP refusant d’autoriser la tenue de la conférence est rejetée.

Il faut bien de la ténacité pour venir à bout de la machine universitaire…
SANCTION DISCIPLINAIRE – RETRAIT – BIATSS
TA Versailles, 29 novembre 2024, n° 2207401
Recours pour excès de pouvoir (avec avocat)
Université d’Évry – Val d’Essonne

> Demande :
Un homme ayant exercé une succession de fonctions à l’université d’Évry-Val d’Essonne depuis 2007 (enseignant contractuel, ingénieur d’études, chargé de projet, …) se voit infliger une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions d’une durée de trois mois, dont un mois avec sursis par un arrêté du président de l’université du 31 août 2022. Une procédure en référé est alors engagée par l’agent afin d’obtenir la suspension de cet arrêté, assortie d’un recours au fond pour en obtenir l’annulation. L’exécution de l’arrêté est effectivement suspendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles le 13 octobre suivant, pour défaut de motivation. Par un deuxième arrêté du 15 octobre 2022, le président de l’université d’Évry décide alors de retirer l’arrêté du 31 août 2022, mais prononce à l’encontre de l’agent la même sanction disciplinaire d’exclusion temporaire. Une nouvelle procédure en référé est donc engagée par l’agent, et le deuxième arrêté est lui-même suspendu par par le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles le 3 novembre 2022, du fait, cette fois, de l’irrégularité de la composition de la commission consultative paritaire. Le président de l’université prend alors un troisième arrêté neuf mois après la suspension, le 11 juillet 2023, afin de retirer l’arrêté du 15 octobre 2022. Ce nouvel arrêté ne comporte, cette fois, aucune sanction disciplinaire à l’encontre de l’agent. Il revient donc au Tribunal administratif de se prononcer désormais sur le recours au fond initialement déposé par l’agent pour obtenir l’annulation de l’arrêté du 31 août 2022.

> Solution :
Après avoir repris la chronologie de toute l’affaire, le tribunal observe qu’en prenant l’arrêté du 11 juillet 2023, le président de l’université d’Évry n’a pas entendu remettre en vigueur l’arrêté initial du 31 août 2022, qui avait été retiré par celui du 15 octobre 2022, mais a seulement entendu retirer purement et simplement la sanction disciplinaire infligée à l’agent. La requête de l’agent tendant à l’annulation de la sanction disciplinaire et donc devenue sans objet, et le juge constate qu’il n’y a plus lieu de statuer. Il condamne néanmoins l’université à verser 1 800€ à l’agent, au titre des frais d’instance.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe de rédaction d'Academia (20 décembre 2024). Bulletin de jurisprudence universitaire #3 : novembre 2024. Academia. Consulté le 15 janvier 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/12zla


3 réflexions sur « Bulletin de jurisprudence universitaire #3 : novembre 2024 »

  1. Bonjour,

    Je suis Ingénieure d’Étude à l’université de Lille et je découvre, avec grand intérêt, le Bulletin de jurisprudence universitaire et je souhaite savoir s’il est encore diffusé et donc accessible ? Le dernier date de novembre 2024.

    Merci par avance pour votre réponse

    • L’équipe a pris du retard par rapport au calendrier ambitieux qu’elle s’est assignée.
      Le prochain (décembre) arrive dans quelques jours ; et les suivants s’enchaîneront. Elle a l’espoir de revenir à niveau progressivement et d’ici à fin mai.

  2. Merci Noe, c’est formidable ce travail, et très utile. Je vais essayer de me libérer à la rentrée pour participer à l’aventure

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