La nouvelle livraison du BuJU, le Bulletin de jurisprudence universitaire, est arrivée à la rédaction d’Academia !
Rappelons d’abord la raison d’être du BuJU, telle qu’elle a été présentée le mois dernier dans le BuJU #1. En résumé, le BuJU est une publication mensuelle qui propose une sélection de décisions de justice concernant l’enseignement supérieur et la recherche, et dont l’orientation se veut originale : il ne s’agit pas de fournir une analyse approfondie de certaines décisions considérées comme particulièrement importantes, mais de donner à voir, mois par mois, l’immensité de l’activité contentieuse qui se déploie au quotidien à propos des universités et qui reste aujourd’hui très largement ignorée.
Le BuJU qui vient d’être livré est le deuxième seulement. Il porte sur la jurisprudence du mois d’octobre 2024. Parmi les quelques centaines de décisions concernant l’ESR rendues entre le 1er et le 31 octobre 2024, le BuJU en a sélectionné 30 – 24 venant des tribunaux administratifs, deux des cours administratives d’appel et quatre du Conseil d’État – pour les restituer sous la forme de petites fiches de synthèse froidement classées par ordre chronologique.
Faire le BuJU, c’est un travail de bénédictin·e. Mais le jeu en vaut, nous semble-t-il, la chandelle. Ainsi, lorsqu’on parcourt ces 30 décisions d’octobre, on y découvre toujours autant d’étudiant·es qui, avec courage et abnégation, font tomber jurys de délibération, refus d’admission et refus de redoublement (TA Nantes, ord., 2 oct. 2024, n° 2414228 ; TA Paris, 4 oct. 2024, n° 2217342 ; TA Châlons-en-Champagne, 9 oct. 2024, n° 2300970 ; etc.). On y croise l’université de Strasbourg qui confie une part de ses recherches à une boîte privée (TA Strasbourg, 3 oct. 2024, n° 2402641), un enseignant vacataire qu’on a oublié de payer pendant trois ans (TA Paris, 9 oct. 2024, n° 2308411) ou encore un maître de conférences qui fait reconnaître que justifier un rejet de candidatures par la formule « Bon dossier, mais en retrait par rapport aux autres candidatures », ce n’est juste pas possible (TA Paris, 24 oct. 2024, n° 2223637).
Dans cette deuxième livraison du BuJU, on voit aussi une association étudiante qui est parvenue à montrer que deux universités, et pas des moindres – Aix-Marseille Université et Sorbonne Université –, ont porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’expression et de réunion, et ce, sans que ça n’émeuve ni le ministre, ni aucun parlementaire, ni même, d’ailleurs, les présidents des universités concernées, pas disposés à tirer la moindre conséquence personnelle de ces décisions proprement infamantes pour les établissements qu’ils dirigent (TA Marseille, ord., 10 oct. 2024, n° 2410228 ; TA Paris, ord., 15 oct. 2024, n° 221526). On y voit également poindre un bout des horreurs cachées derrière les portes bien fermées du monde hospitalo-universitaire (TA Paris, 4 oct. 2024, n° 2013331 ; CE, 8 octobre 2024, n° 489574), en même temps qu’on redécouvre ce que chacun·e sait : l’omniprésence, dans les établissements, des violences sexistes et sexuelles (TA Paris, 2 oct. 2024, n° 2319680 ; TA Strasbourg, ord., 15 oct. 2024, n° 2407017 ; TA Amiens, 24 oct. 2024, n° 2202909) ou, sur un tout autre sujet, les frustrations et tensions fortes que génère le dispositif du repyramidage (TA Paris, 4 oct. 2024, n° 2307916 ; CE, 21 oct. 2024, n° 471163).
Mais dans ce BuJU — comme dans le précédent et comme, sans doute, dans les suivants —, on voit également tout ce qui n’y est pas, et notamment :
- L’absence quasi-complète des syndicats professionnels et étudiants de l’ESR – alors que dans des tas d’autres secteurs, les organisations collectives sont autrement plus actives dans les prétoires.
- Le décalage gigantesque entre, d’un côté, nos propres paniques d’enseignant·es-chercheur·es — nous qui n’aimons rien tant qu’à nous draper dans une « Liberté académique » belle comme de l’antique — et, de l’autre côté, tous ces petits combats concrets, qui, visiblement, n’intéressent pas grand monde.
Bonne lecture ! – Et restez connecté·es : le mois prochain, le BuJU évolue déjà !
BULLETIN DE JURISPRUDENCE UNIVERSITAIRE #2 : JURISPRUDENCE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2024
- TA Paris, 2 octobre 2024, n° 2319680
- TA Nantes, ord., 2 octobre 2024, n° 2414228
- TA Strasbourg, 3 octobre 2024, n° 2402641
- TA Cergy, 3 octobre 2024, n° 2110706 et 2110598
- TA Paris, 4 octobre 2024, n° 2307916 et n° 2417503
- TA Paris, 4 octobre 2024, n° 2217342
- TA Paris, 4 octobre 2024, n° 2013331
- TA Rennes, 7 octobre 2024, n° 2205407
- TA Marseille, 8 octobre 2024, n° 2404163
- CAA Nantes, 8 octobre 2024, n° 23NT02542
- CE, 8 octobre 2024, n° 489574
- TA Châlons-en-Champagne, 9 octobre 2024, n° 2300970
- TA Paris, 9 octobre 2024, n° 2308411
- TA Marseille, ord., 10 octobre 2024, n° 2410228
- TA Paris, 11 octobre 2024, n° 2401607
- TA Strasbourg, ord., 15 octobre 2024, n° 2407017
- TA Marseille, ord., 15 octobre 2024, n° 2410432
- TA Paris, 15 octobre 2024, n° 221526
- TA Paris, ord., 15 octobre 2024, n° 2427222
- CE, 15 octobre 2024, n° 475112
- TA Rennes, 17 octobre 2024, n° 230420
- CE, 21 octobre 2024, n° 471163
- TA La Réunion, 23 octobre 2024, n° 2301102
- TA Châlons-en-Champagne, 23 octobre 2024, n° 2401773
- TA Paris, 23 octobre 2024, n° 2313628
- TA Amiens, 24 octobre 2024, n° 2202909
- TA Paris, 24 octobre 2024, n° 2223637
- CAA Versailles, 24 octobre 2024, n° 24VE01213
- TA Paris, 29 octobre 2024, n° 2214503
- CE, 29 octobre 2024, n° 474579
Bah quoi, y a pas mort d’homme… |
PROCÉDURE DISCIPLINAIRE – VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES – PROPORTIONNALITÉ DE LA SANCTION |
TA Paris, 2 octobre 2024, n° 2319680 |
Recours pour excès de pouvoir (avec avocat) |
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne |
> Demande :
Un étudiant en premier année de droit à l’université Paris 1 est sanctionné d’une mesure d’exclusion de dix-huit mois avec sursis, affichée dans les locaux de l’université et publiée sur l’espace intranet de celui-ci de façon anonymisée. La section disciplinaire du conseil académique de l’université lui reproche, en effet, d’avoir, lors d’une soirée organisée au domicile de sa mère, « enroulé [s]on doigt autour de la partie latérale de [l]a culotte » d’une étudiante, à l’origine du départ précipité de celle-ci de cette soirée, et de répercussions de ce geste sur son état de santé et sur sa scolarité. L’étudiant conteste cette sanction devant le Tribunal administratif de Paris, en soulevant un très grand nombre de moyens de fond comme de forme.
> Solution :
Le juge examine successivement les différents arguments soulevés par l’étudiant :
- S’agissant de la régularité de la procédure, le tribunal rejette, en premier lieu, l’argument tiré du fait qu’un élu syndical siège dans la section disciplinaire alors qu’il s’était opposé au père de l’étudiant sanctionné lorsque celui-ci assurait l’administration provisoire de l’université. Le juge estime que l’inimitié possible entre l’élu syndical et le père de l’étudiant n’est, en elle-même, pas susceptible de constituer une raison objective de mettre en doute l’impartialité du premier vis-à-vis du fils du second. Le tribunal considère ensuite que le fait, pour la procédure disciplinaire, de ne pas avoir été été précédée d’une enquête préalable, ni d’avoir donné lieu à audition de témoins n’est pas problématique en soi, « dès lors qu’aucun principe ni aucune disposition applicable ne l’imposaient ». Il rejette, en outre, les différents arguments tirés d’une prétendue défaillance dans le caractère contradictoire de la procédure, ainsi que dans l’obligation de secret, considérant que ces défaillances ne sont pas établies. Le juge précise, en particulier, qu’il n’existe, en matière disciplinaire, aucune obligation, pour l’autorité disciplinaire, d’informer la personne poursuivie de son droit de se taire.
- S’agissant du bien-fondé de la sanction prononcée, le tribunal revient sur les faits et en conclut, qu’eu égard à la nature du comportement inapproprié de l’étudiant – constitutif, d’après la section disciplinaire, d’une « atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’université » –, la sanction prononcée n’est pas disproportionnée.
La requête de l’étudiant est donc rejetée.
Vu que la plupart des Masters ne respectent pas les procédures, c’est plutôt facile de faire tomber un refus d’admission |
ADMISSION EN MASTER – DÉCISION DE REFUS |
TA Nantes, ord., 2 octobre 2024, n° 2414228 |
Référé-suspension (avec avocat) |
Nantes Université |
> Demande :
Une étudiante voit sa candidature à un Master 1 de langues à Nantes Université rejetée par la présidente de cet établissement le 4 juin 2024. Elle saisit le juge des référés pour qu’il suspende l’exécution de ce rejet.
> Solution :
L’exécution de la décision de rejet de la candidature de l’étudiante est suspendue par le juge qui constate que les deux principales conditions du référé-suspension sont réunies :
- Il y a urgence à suspendre non seulement parce que les enseignements ont déjà démarré, mais aussi parce que sa situation financière ne lui permet pas d’envisager un cursus dans les universités de Rouen ou Lille où elle a été admise, d’autant qu’elle réside à Nantes où elle a effectué son cursus universitaire.
- L’ensemble des moyens invoqués par l’étudiante sont effectivement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, estime le juge. Ces moyens sont tirés, notamment, du vice de procédure quant à la composition du jury d’admission pour l’année universitaire en cours, de l’erreur de droit liée au fait que les critères qui lui ont été opposés ne figurent pas dans la liste limitative établie par pour sélectionner les candidat·es dans ce Master, ainsi que de l’erreur de fait et d’appréciation quant au motif – « au demeurant stéréotypé », note le juge – retenu par l’université portant sur les capacités de l’étudiante à répondre aux exigences et attendus de la formation.
Business is business : quand l’université de Strasbourg sous-traite ses recherches à une boîte, ça se règle par « protocole transactionnel » |
PRESTATIONS DE RECHERCHE – ENTREPRISE – CONVENTION |
TA Strasbourg, 3 octobre 2024, n° 2402641 |
Plein contentieux (avec avocat) |
Université de Strasbourg |
> Demande :
Dans le cadre de recherches qu’elle mène, l’université de Strasbourg confie à la société privée PS Institut – qui se qualifie, sur son site Internet, de « société privée de recherche scientifique » – différentes prestations. Ainsi, dans le cadre du programme de recherche « InnovEHPAD », une convention prévoit la rémunération de cette société privée pour différentes prestations, par reversement de la subvention que la région Grand Est et l’Agence nationale de la recherche (ANR) versent à l’université. Il en va de même pour le programme de recherche « Droit et justice », pour lequel une convention prévoit la rémunération de la société pour des prestations d’études, par reversement de la subvention dont bénéficie l’université de la part de la Mission de recherche Droit et Justice. Or, l’argent n’est, semble-t-il pas versé, de sorte que la société saisit le juge administratif pour obtenir des provisions : une provision de 58 200€ pour le premier programme de recherche et une provision de 17 643,68€ pour le second.
> Solution :
Sur autorisation du juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 13 août 2024, la société PS Institut et l’université de Strasbourg ont conclu un protocole transactionnel portant sur le règlement des sommes dues à la société PS Institut en exécution des conventions précitées, ainsi que le règlement des frais de justice. Le tribunal administratif en conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société PS Institut.
Attaquer l’État pour se faire indemniser du préjudice résultant de la LPR : ça se tente ! |
LOI DE PROGRAMMATION DE LA RECHERCHE (LPR) – MAÎTRE·SSE DE CONFÉRENCES – QUALIFICATION AUX FONCTIONS DE PROFESSEURS UNIVERSITÉS |
TA Cergy, 3 octobre 2024, n° 2110706 et 2110598 |
Plein-contentieux (sans avocat) |
Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche |
> Demande :
Une maîtresse de conférences en poste à l’université Paris Nanterre, titulaire de l’habilitation à diriger des recherches (HDR), a été qualifiée aux fonctions de professeure des universités en février 2018 par la section 02 du CNU. À la suite de l’adoption de la LPR – la loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche – qui dispense les maître·sses de conférences HDR de la qualification préalable aux fonctions de professeur des universités, elle saisit le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche d’une demande d’indemnité, en raison du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’adoption de la LPR. Sans réponse de la ministre, elle demande alors au tribunal de condamner celle-ci à lui verser la somme de 315 936 euros. Elle estime en effet que l’abrogation de la qualification pour accéder au corps des professeurs des universités, jusque-là exigée à l’égard des maître·sses de conférences, conduira à une augmentation considérable du nombre de candidatures sur les postes ouverts au recrutement en droit public, réduisant ainsi ses chances d’être recrutée. Elle soutient, en outre, que cette situation est génératrice d’un préjudice moral découlant notamment de l’atteinte à la réputation dû au maintien dans un corps qui ne correspond plus à son niveau scientifique, ainsi que d’un préjudice financier en raison des différences de niveau de rémunération entre le corps des professeurs qu’elle aurait dû intégrer et celui des maître·sses de conférence.
> Solution :
Le tribunal constate que postérieurement au dépôt de sa requête, la requérante a été nommée professeure des universités et affectée sur un poste de l’université Paris Nanterre au titre de l’année 2022-2023. Il estime qu’elle n’établit donc pas avoir subi un préjudice lié à la perte de chance d’être nommée professeur des universités du fait de l’entrée en vigueur de cette loi. La requête est donc rejetée.
Le contentieux des repyramidages se fait devant le Conseil d’État, pas devant un tribunal administratif |
REPYRAMIDAGE – PROCÉDURES |
TA Paris, 4 octobre 2024, n° 2307916 et n° 2417503 |
Recours pour excès de pouvoir (sans avocat) |
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne |
> Demande :
Un maître de conférences affecté à l’université de Lille, a présenté sa candidature à un « repyramidage » – la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités – au poste de professeur·e des universités en sciences de gestion et du management ouvert par cette université au titre de l’année 2024. Le président de l’université refuse néanmoins de l’inscrire sur la liste des candidat·es dont la nomination est proposée à ce titre. Le candidat évincé demande alors l’annulation de ce refus (deuxième requête). Cette requête s’ajoute à une précédente, déposée en 2023, par laquelle ce même maître de conférences avait demandé l’annulation des « repyramidages » au titre des années 2021 et 2022 (première requête).
> Solution :
Le Tribunal administratif de Paris décide de joindre les deux requêtes, au motif qu’elles concernent la situation d’un même fonctionnaire et qu’elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il estime néanmoins que, dans la mesure où ces deux recours sont dirigés contre un décret portant nomination en qualité de professeur des universités et contre le refus de de transmettre une candidature à une nomination par décret, seul le Conseil d’État est compétent en premier et dernier ressort. Les dossiers des requêtes sont, par suite, transmis au Conseil d’État.
Le jury de délibération qui retournait sa veste une fois le juge saisi |
MASTER – AJOURNEMENT – DÉLIBÉRATION DU JURY |
TA Paris, 4 octobre 2024, n° 2217342 |
Recours pour excès de pouvoir (avec avocat) |
Université Paris-Cité |
> Demande :
Une étudiante demande au juge d’annuler la délibération d’un jury de Master 1 de l’université Paris-Cité décidant de l’ajourner au titre de l’année universitaire 2021-2022, telle que cette délibération est révélée par son relevé de notes.
> Solution :
Postérieurement à l’introduction de la requête de l’étudiante, le jury du Master concerné de l’université Paris-Cité prend une nouvelle délibération, actant, cette fois, la validation de l’année par l’étudiante. Il n’y a donc plus lieu, pour le juge, de statuer. Le tribunal décide néanmoins de mettre à la charge de l’université le paiement d’une somme de 500€ à l’étudiante, au titre des frais de l’instance.
L’université et l’hôpital sont des institutions dangereuses, car gravement défaillantes dans la protection de leurs personnels |
SUICIDE – ACCIDENT DE SERVICE – PU-PH – PROTECTION FONCTIONNELLE – INDEMNISATION |
TA Paris, 4 octobre 2024, n° 2013331 |
Plein-contentieux (avec avocat) |
Université Paris-Cité / APHP |
> Demande :
Un professeur des universités – praticien-hospitalier en poste à l’université Paris-Cité (au titre de son activité universitaire) et à l’hôpital européen Georges Pompidou (au titre de son activité hospitalière) devait prendre la direction d’un des services de l’hôpital, dans le cadre de la mise en place d’une « chefferie tournante ». Il se trouve néanmoins progressivement marginalisé par un autre PU-PH, ainsi que par un maître de conférences. Ceux-ci lui attribuent des surnoms méprisants, donnent consigne au personnel de ne plus le saluer ni d’interagir avec lui, avant de l’éloigner physiquement en déplaçant son bureau à un autre étage que celui dans lequel se trouve le service. Fin 2015, le PU-PH maltraité se défenestre. Une procédure pénale est engagée et, en novembre 2023, le Tribunal correctionnel de Paris condamne quatre agents du service, ainsi que l’APHP à des peines d’emprisonnement et/ou d’amendes (un appel est encore en cours devant la Cour d’appel de Paris). En parallèle, la veuve et ses cinq enfants demandent à l’APHP et à l’université Paris-Cité la reconnaissance du suicide comme accident de service, ainsi que l’indemnisation des très nombreux préjudices subis par eux, mais aussi par leur père / conjoint décédé. La famille demande, en outre, que la protection fonctionnelle lui soit accordée, afin que soient pris en charge l’ensemble des frais de procédure, que ce soit devant le juge pénal ou devant le juge administratif. L’APHP annonce leur accorder la protection demandée, mais n’en tire, en réalité, aucune conséquence : non seulement les frais ne sont pas pris en charge, mais l’APHP fait le choix, dans le même temps, d’accorder la protection fonctionnelle aux agents pénalement mis en cause. C’est sur l’ensemble de ces points que le Tribunal administratif de Paris est saisi par la famille de la victime.
> Solution :
Dans un très long jugement, le Tribunal administratif de Paris retient les solutions suivantes :
- Il observe d’abord qu’aucune demande de protection fonctionnelle n’a été adressée à l’université Paris-Cité, de sorte qu’elle ne pouvait pas l’accorder. Il estime, ensuite, que si l’APHP a bien accordé la protection demandée, elle a commis une illégalité en n’en tirant aucune aucune conséquence en termes de prise en charge des frais et honoraires d’avocats. Le tribunal enjoint donc à l’APHP d’organiser cette prise en charge. Il considère, en outre, que le fait d’avoir obligé la famille à engager des démarches pour obtenir satisfaction sur ce point est en soi constitutif d’une faute de l’APHP, dont les préjudices doivent être indemnisés à hauteur de 2500€.
- Dans le deuxième temps de sa décision, le tribunal estime que le suicide du professeur présentait bien le caractère d’un accident de service. Il rappelle alors qu’en matière d’accidents du travail des PU-PH, ce sont les établissements d’enseignement supérieur qui sont responsables. Il considère, en conséquence, qu’en s’abstenant de reconnaître le suicide comme accident de service et en obligeant la famille à engager des démarches pour y remédier, l’université Paris-Cité a fait preuve d’une carence fautive, qui est en soi constitutive d’une faute, devant être indemnisée à hauteur de 2500€.
- Le tribunal estime, dans un troisième temps de sa décision, que le professeur a bel et bien été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, qui présentent le caractère de fautes non dépourvues de tout lien avec le service. Ces faits engagent donc la responsabilité à la fois de l’APHP et de l’université, en dépit de leurs dénégations respectives. Le juge remarque néanmoins que le Tribunal correctionnel de Paris, statuant sur cette affaire dans le cadre de la procédure pénale, a déjà accordé une indemnisation de 50 000€, et estime que le préjudice des requérant·es quant à ces faits spécifiques s’en trouve ainsi réparé.
- Le tribunal examine enfin les différentes autres demandes d’indemnisation de la famille quant au préjudice moral, aux troubles dans les conditions d’existence ou encore au frais d’obsèques. Il décide d’accorder une indemnité de 30 000€ à la veuve, de 20 000€ à chacun des deux enfants déjà majeurs à la date du suicide et de 30 000€ à chacun des trois enfants encore mineurs à cette date. Il prononce, en outre, la condamnation au remboursement des frais d’obsèques, mais rejette toutes les demandes d’indemnisation liées au préjudice économique ou aux frais liés aux études.
- Le juge précise enfin que la condamnation est partagée à parts égales entre l’APHP et l’université Paris-Cité. Il considère, en effet, que la survenue du dommage a été causée par les agissements de personnes placées conjointement sous l’autorité de ces deux institutions, ainsi que par le traitement des difficultés relationnelles opéré « tant par la hiérarchie universitaire qu’hospitalière ».
L’université ne produit pas les documents que vous lui demandez : poursuivez la procédure ! |
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS – REFUS DE COMMUNICATION |
TA Rennes, 7 octobre 2024, n° 2205407 |
Recours pour excès de pouvoir (sans avocat) |
Université de Bretagne occidentale |
> Demande :
Une personne demande au président de l’université de Bretagne occidentale communication des documents administratifs établissant, d’une part, le coût des formations par composante et par niveau d’étude et établissant, d’autre part, le coût moyen des formations dans cet établissement, ainsi que le coût moyen par niveau d’études pour chaque type d’études. Faute de réponse du président de l’université, le tribunal est saisi pour obtenir communication des documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
> Solution :
Dans son mémoire en défense, l’université produit, selon le requérant, des « documents équivalents à ceux qu’il demandait initialement ». Il se désiste donc de ses conclusions, ce dont le tribunal prend acte.
La 4e année de thèse peut être un droit |
RÉINSCRIPTION EN THÈSE – DÉROGATION |
TA Marseille, 8 octobre 2024, n° 2404163 |
Recours pour excès de pouvoir (avec avocat) |
Aix-Marseille université |
> Demande :
Une doctorante contractuelle en chimie arrivée au terme de son contrat de trois ans demande à poursuivre son doctorat en quatrième année de thèse. Le président de l’université refuse cette inscription, s’appuyant sur les avis tous défavorables du comité de suivi individuel, de l’un de ses directeurs de thèse, de la directrice de son laboratoire, de la directrice de l’école doctorale, ainsi que de la commission de la recherche. Ces différents avis font état de retards importants dans l’avancement des travaux de la doctorante, de l’insuffisante exploitation de ses résultats d’expériences, et d’une absence de maîtrise, au terme de son contrat doctoral, de la globalité de son sujet.
> Solution :
Le juge constate, à la lecture des pièces du dossier – contenant différentes attestations de doctorant·es – que le cadre de réalisation de la thèse était particulièrement conflictuel, ce qui avait eu un impact sur la santé de la doctorante et sur les modalités d’organisation de ses recherches. Il relève, en outre, que la doctorante s’est vue reconnaître la qualité de travailleuse handicapée, ce dont l’université avait connaissance quand bien même l’étudiante n’avait pas sollicité de contrat doctoral Handicap. Le tribunal en conclut que le président de l’université a eu une appréciation inexacte des raisons du retard de la doctorante, violant alors l’article 14 de l’arrêté du 25 mai 2016 sur le diplôme national de doctorat. Il enjoint donc à Aix-Marseille Université de réexaminer la situation de la doctorante.
Il est possible de prévoir des validations sur l’année, et ce, en dépit de la semestrialisation des masters |
DIPLÔME MASTER – JURY – VALIDATION – SEMESTRIALISATION |
CAA Nantes, 8 octobre 2024, n° 23NT02542 |
Recours pour excès de pouvoir (avec avocat) |
Université de Bretagne Sud |
> Demande :
Le doyen de la faculté de lettres, langues, sciences humaines et sociales de l’université Bretagne Sud a fixé la constitution du jury d’un des Masters de l’établissement. Ce jury contient, en son sein, une commission dite « Bloc théorique », afin de valider le bloc des unités d’enseignement théoriques sur l’année, et non semestre par semestre. Une maîtresse de conférence dispensant des enseignements dans ce Master à l’époque des faits demande l’annulation de cette décision portant constitution du jury. Elle fait valoir différents arguments, et notamment le fait que le Code de l’éducation prévoit une organisation des enseignements de Master par semestre, et donc une validation des semestres à leur issue. La requête est néanmoins rejetée par le Tribunal administratif de Rennes, pour défaut d’intérêt à agir de la requérante : le juge de première instance estime, en effet, que la requête est irrecevable car la décision attaquée « ne porte atteinte ni aux droits et prérogatives que l’intéressée tient de son statut, ni aux conditions d’exercice de ses fonctions ». L’affaire est donc portée devant la Cour administrative d’appel de Nantes par la requérante.
> Solution :
La Cour administrative d’appel de Nantes estime, contrairement au tribunal administratif de Rennes, que la requérante a bien intérêt à agir, dès lors qu’elle a vocation à participer aux jurys d’examen du Master. Examinant l’affaire au fond, la cour rejette néanmoins la requête, considérant que la mise en place d’une commission chargée de valider le « bloc théorique » sur l’année, et non par semestre, n’est pas, en soi, illégale. Pour cela, le juge observe d’abord que les dispositions du Code de l’éducation sur le caractère semestriel de l’organisation des formations ne s’opposent pas à ce que les autorités compétentes de l’université prévoient qu’un·e étudiant·e qui, par l’effet de règles de compensation entre les différentes unités d’enseignement d’un semestre, a validé ce dernier sans avoir obtenu la moyenne à chacune des unités d’enseignement du semestre et sans avoir été reçu à l’année du diplôme en cause, soit contraint·e de subir de nouveau les examens des unités d’enseignement dans lesquelles iel avait échoué à obtenir la moyenne fixée pour leur validation. Il relève, en outre, que ces mêmes dispositions ne s’opposent pas à ce que les autorités compétentes de l’université fixent, pour l’obtention d’un diplôme ou d’une année de Master, une moyenne minimale à atteindre pour certains types d’unités d’enseignement. Dans ces conditions, conclut-il, il n’y a pas plus de raison de considérer qu’il est illégal de mettre en place une commission chargée de valider le bloc théorique sur l’année entière.
Le doux monde des PU-PH |
MESURE DE SUSPENSION – PU-PH – VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES |
CE, 8 octobre 2024, n° 489574 |
Recours pour excès de pouvoir (sans avocat) |
Université Paris-Cité / Ministre de l’enseignement et de la recherche |
> Demande :
Le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) et la présidente par intérim de l’université Paris-Cité ont suspendu de ses fonctions un professeur des universités – praticien hospitalier en fonction à l’hôpital Bichat (Paris), aux motifs que cet agent mettait en péril la continuité du service, ainsi que la sécurité des patient·es ou celle des étudiant·es. Quelques mois plus tard, à la rentrée 2023, le ministre de la santé et de la prévention et la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche saisissent la juridiction disciplinaire et, dans l’attente de la décision de cette juridiction, suspendent l’individu de ses fonctions. Celui-ci porte l’affaire devant le Conseil d’État et demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté des deux ministres.
> Solution :
Le Conseil d’État doit déterminer si les faits reprochés au PU-PH sont d’une vraisemblance et d’une gravité suffisantes pour justifier, dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, la prise d’une mesure de suspension temporaire. Pour cela, il relève les quatre points suivants :
- Il remarque d’abord que, lors d’une intervention chirurgicale, le requérant a complimenté une étudiante en médecine sur son physique, puis a diffusé une chanson dont les paroles présentent un caractère sexuel dénué d’équivoque, de sorte qu’il a eu, estime le juge, un comportement inapproprié, que l’étudiante concernée a pu ressentir comme constitutif d’avances de nature sexuelle.
- Il observe ensuite qu’il ressort de l’enquête administrative que, lors de cette même opération, l’universitaire est monté sur un tabouret pour danser, a mis un pied sur le respirateur du patient opéré et fait tomber de la poussière en direction de ce dernier, ce qui, pour le Conseil d’État, caractérise un manque avéré de professionnalisme, lui-même constitutif d’un manquement de l’intéressé à ses devoirs professionnels.
- Il relève, par ailleurs, que l’universitaire a tenu, lors d’une altercation, des propos menaçants et provocateurs – alors que sa position aurait dû l’inciter, au contraire, à faire preuve de modération et à chercher l’apaisement –, causant ainsi un trouble, estime le juge, au sein de l’établissement.
- Le juge prend, enfin, en considération les propos tenus par l’universitaire sur Twitter, qui « sont de nature, par leur crudité et leur caractère sexiste, et alors que le profil de l’intéressé mentionne sa qualité de professeur des universités et praticien hospitalier, à jeter le discrédit sur le service public auquel il est appelé à concourir ».
Le Conseil d’État en conclut que la mesure de suspension est légalement fondée.
Le fait d’avoir été inscrit en PACES n’interdit en rien de candidater ensuite à une inscription en LAS, quand bien même on ferait signer des attestations sur l’honneur aux étudiant·es |
ÉTUDES DE SANTÉ – ACCÈS – ATTESTATION SUR L’HONNEUR |
TA Châlons-en-Champagne, 9 octobre 2024, n° 2300970 |
Recours pour excès de pouvoir (avec avocat) |
Université de Reims Champagne-Ardenne |
> Demande :
Un étudiant inscrit à l’université Paris VII Diderot, au titre de l’année universitaire 2019-2020, en première année commune aux études de santé adaptée (PACES), a échoué aux épreuves d’accès en deuxième année de la filière de médecine. Après une année sabbatique, il a postulé au titre de l’année 2021-2022 à une formation de licence accès santé (LAS) en économie et gestion, proposée par l’université de Reims Champagne-Ardenne. Dans le cadre de son inscription, il lui a été demandé de renseigner une attestation sur l’honneur, qu’il a signée, certifiant « ne pas avoir déjà effectué d’inscription dans le cadre d’une année d’accès aux études de santé ». Or, au terme de l’année universitaire, et bien que l’étudiant ait validé son année, la responsable du service de la scolarité de l’UFR de médecine de l’université refuse de l’inscrire en deuxième année de LAS, au motif que l’intéressé, qui aurait dû redoubler la première année commune aux études de santé en 2020-2021, a épuisé toutes ses chances d’accéder aux études de santé. L’étudiant saisit alors le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui annule la décision de refus d’inscription. L’université porte l’affaire en appel, mais la Cour administrative d’appel de Nancy rejette sa requête. Dans le même temps, le président de l’université de Reims saisit la commission de discipline de la section du conseil académique, pour lui soumettre les faits relatifs à la signature par l’étudiant d’une attestation sur l’honneur mensongère. Par une décision du 1er mars 2023, la commission de discipline décide de ne prononcer aucune sanction à l’encontre de l’étudiant, considérant que si l’attestation que ce dernier a transmise est bien fausse, celui-ci ne s’est pas pour autant rendu coupable de faux et usage de faux. L’université demande au tribunal de Châlons-en-Champagne l’annulation de cette décision.
> Solution :
Le juge constate que le fait d’avoir été inscrit en PACES durant l’année universitaire 2019-2020 n’interdisait en rien à l’étudiant de candidater à une inscription en LAS au titre de l’année 2021-2022. Dans ces conditions, l’attestation signée par l’étudiant indiquant qu’il n’avait jamais effectué une inscription en formation de médecine, bien que mensongère, n’avait pas pour objet ou n’a pas eu pour effet de lui permettre de s’inscrire en première année de LAS alors qu’il ne remplissait pas les conditions d’une telle inscription. L’attestation en question ne peut donc pas être considérer comme un faux ou comme présentant un caractère frauduleux. La requête de l’université de Reims est donc rejetée et le tribunal la condamne à verser à l’étudiant 1500€ au titre des frais d’instance.
Cher·e vacataire, on ne peut pas vous faire de contrat, ni vous payer, désolé – mais on vous laisse faire cours pendant trois ans |
VACATAIRES – ABSENCE DE CONTRAT – PRÉJUDICE |
TA Paris, 9 octobre 2024, n° 2308411 |
Plein contentieux (avec avocat) |
ComUE Paris Lumières / Université Paris 8 Paris-Vincennes |
> Demande :
Un individu a dispensé, au cours de trois années universitaires, 240 heures équivalent TD d’enseignements dans le cadre de vacations au sein du Nouveau collège d’études politiques (NCEP). Son recrutement, ainsi que la gestion administrative de son dossier administratif étaient pris en charge exclusivement par l’université Paris 8, quoique le NCEP soit rattaché à la ComUE Paris Lumières. Or, ce chargé d’enseignement n’a jamais perçu aucune rémunération pour son activité, ni même signé de contrat écrit, reçu de bulletins de paie ou été destinataire d’une attestation Pôle emploi permettant l’ouverture des droits à l’aide au retour à l’emploi (ARE). Il réclame donc « la réparation de l’ensemble des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant de l’absence de rémunération pendant trois ans et de son placement et maintien en situation de précarité », qu’il chiffre à 17 378,40€ pour les préjudices matériels et à 10 000€ pour ce qui concerne le préjudice moral et le trouble dans ses conditions d’existence.
> Solution :
Le tribunal estime que l’université Paris 8 doit bien être regardée comme ayant procédé au recrutement oral de l’enseignant, puis l’avoir laissé effectuer sa mission de vacation sans valider son dossier et sans s’assurer qu’il remplissait les conditions nécessaires pour dispenser des enseignements au titre du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur – et ce, alors que l’enseignant en question a fait des demandes répétées pour obtenir le paiement de ses vacations. Ce dernier est donc fondé à obtenir l’indemnisation des préjudices directement imputables aux fautes commises par l’université. Le tribunal observe néanmoins que l’enseignant a laissé perdurer cette situation durant trois ans, alors même que l’administration de l’université lui avait elle-même signalé à plusieurs reprises qu’il ne remplissait pas les conditions pour être recruté. Le tribunal estime alors que :
- la propre négligence de l’enseignant a conduit « pour partie et pour moitié à la réalisation des dommages dont il demande réparation », de sorte qu’il condamne l’université à verser la somme de 4 909,20 euros (240 HeTD x 40,91€ / 2). ;
- le préjudice moral et le trouble dans les conditions d’existence de l’enseignant ne sont pas « particulièrement graves », et appellent une indemnisation à hauteur de 750€ ;
- la perte de chance dans le droit de percevoir des aides au retour à l’emploi (ARE) n’est pas établie ;
- quand bien même le requérant a parcouru plus de 3 200 km avec son véhicule personnel pour aller dispenser ses cours, aucune indemnisation ne doit être accordée sur ce point, dès lors que le remboursement des frais de transport est circonscrit aux transports collectifs.
L’Université Paris 8 est donc condamnée à verser à son chargé d’enseignement 5 659,20€, ainsi que 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Une université qui porte une atteinte « grave et manifestement illégale » à la liberté d’expression et à la liberté réunion, ça ne crée pas un scandale national ? |
ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES – LIBERTÉ D’ASSOCIATION – LIBERTÉ DE RÉUNION – LIBERTÉ D’EXPRESSION |
TA Marseille, ord., 10 octobre 2024, n° 2410228 |
Référé-liberté (avec avocat) |
Aix-Marseille université |
> Demande :
L’association « Le poing levé Aix-Marseille » demande le 24 septembre 2024 à l’université de lui mettre à disposition une salle pour une réunion publique le 10 octobre. L’UFR Arts, Lettres, Langues et Sciences humaines émet un avis favorable, « à la condition du respect des règles de l’université ». L’association communique à propos de cette réunion sur les réseaux sociaux, invitant les étudiant·es à « noter la date » et les appelant à s’organiser face au président de la République, à l’extrême droite, à la situation dans la bande de Gaza et à la précarité. Le 7 octobre, l’association est finalement informée de ce que « la mise à disposition de la salle ne peut être maintenue ». Le doyen de l’UFR invoque, en particulier, des motifs tirés de « l’évolution de l’ordre du jour de la réunion, devenu doublement politique, et du remplacement des interlocuteurs habituels par deux personnes étrangères à l’université, ainsi que d’un risque de troubles à l’ordre public, dans le cadre du renforcement au niveau le plus élevé du dispositif Vigipirate et dans le contexte international et national actuel ». L’association Le poing levé Aix-Marseille, ainsi que la fédération Le point Levé saisissent alors le juge, dans le cadre d’une procédure en référé-liberté, afin que celui-ci ordonne la suspension en urgence de la décision de refus de prêt d’une salle pour la réunion publique du 10 octobre 2024.
> Solution :
Le refus de mettre à disposition la salle à l’association Le poing levé Aix-Marseille est suspendu par le juge, qui constate que les différentes conditions du référé-liberté sont réunies. Son raisonnement est le suivant :
- Le juge rappelle d’abord que la liberté d’association des étudiant·es inclut la faculté d’organiser des réunions dans les locaux universitaires, sous la forme de réunions publiques internes à l’université, mais aussi sous la forme de réunions publiques ouvertes ou organisées par des personnes extérieures à l’université, sans que l’on ne puisse exiger que les associations organisatrices soient domiciliées ou hébergées à l’université, ni qu’elles soient considérées comme « représentatives ».
- Il soutient ensuite que si l’accès aux locaux et enceintes universitaires est réservé aux personnels, aux usager·es et aux personnes qui participent dans des conditions régulières aux activités pédagogiques, scientifiques et culturelles organisées à l’Université, il est également ouvert « à toute personne dont la présence, à titre bénévole ou professionnel, est nécessaire, de manière occasionnelle ou permanente, à l’organisation ou au bon déroulement de ces activités », ainsi qu’aux « intervenants extérieurs [qui] doivent être porteurs de l’identification de l’organisme dont ils dépendent » – étant précisé qu’« en cas de défaut ou d’insuffisance de justification, les personnels habilités peuvent demander aux personnes présentes de quitter les lieux sans délai ». Il n’en demeure pas moins que la circonstance qu’en l’occurrence, deux des intervenantes extérieures n’avaient pas été annoncées à l’administration « ne peut justifier, à elle seule, le refus de mise à disposition d’une salle ».
- Il pose pour principe que « la circonstance que l’ordre du jour de la réunion porte en partie sur les situations politique et internationale n’a pas pour effet d’excéder le cadre des missions d’un établissement d’enseignement supérieur et ne constitue pas un manquement à l’impératif d’indépendance énoncé à l’article L. 141-6 du code de l’éducation ».
- Il considère, enfin, que les risques, invoqués par Aix-Marseille Université, de perturbations du fonctionnement de l’établissement ou de troubles à l’ordre public de nature à justifier, dans son principe, l’interdiction contestée ne sont pas « avérés ».
Le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille en conclut que le refus d’autoriser la réunion envisagée le 10 octobre 2024 « porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont les libertés d’expression et de réunion », qu’il y a urgence à suspendre compte-tenu de la date et de l’horaire prévus pour la réunion.
Faites des recours (épisode 2436) ! |
MASTER – REDOUBLEMENT |
TA Paris, 11 octobre 2024, n° 2401607 |
Recours pour excès de pouvoir (avec avocat) |
Université Paris Dauphine |
> Demande :
L’université Paris Dauphine a refusé à un étudiant le redoublement en deuxième année de Master au titre de l’année universitaire 2023-2024. Celui-ci conteste cette décision et demande au tribunal qu’il enjoigne à l’établissement de réunir le jury de diplôme pour qu’il se prononce sur son redoublement.
> Solution :
Postérieurement à l’introduction de la requête devant le tribunal, l’université Paris Dauphine autorise finalement l’étudiant à redoubler sa deuxième année de Master. Le tribunal constate donc qu’il n’y a plus lieu d’y statuer, mais condamne l’université Paris Dauphine à verser 800€ à l’étudiant au titre des frais d’instance.
La protection fonctionnelle n’est pas accordée à n’importe quelles conditions |
PROCÉDURE DISCIPLINAIRE – VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES – PROTECTION FONCTIONNELLE – FAUTE DÉTACHABLE DU SERVICE |
TA Strasbourg, ord., 15 octobre 2024, n° 2407017 |
Référé-suspension (sans avocat) |
Université de Strasbourg |
> Demande :
Le président de l’université de Strasbourg a engagé des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un maître de conférences de la faculté de théologie protestante. Celui-ci demande, en réaction, la protection fonctionnelle, mais sa demande reste sans réponse. Quelques mois plus tard, la section disciplinaire inflige à ce maître de conférences une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche dans l’établissement pendant une durée de trois ans, assortie de la privation de la totalité du traitement. La section retient, en particulier des comportements et pratiques pédagogiques « problématiques et inappropriés » de l’enseignant-chercheur, du fait d’une « recherche exagérée de relations amicales avec ses étudiants », d’« une attitude de séduction avec les étudiantes » notamment en dehors des cours, des « pratiques pédagogiques entretenant une frontière floue entre vie privée et statut d’enseignement-chercheur » ainsi qu’une « méconnaissance des modalités de contrôle des connaissances ». Le 18 avril 2024, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, sursoit néanmoins à l’exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Strasbourg, en raison d’un vice de procédure tiré de ce que deux témoignages supplémentaires à charge n’ont pas été communiqués au maître de conférences concerné dans un délai suffisant. L’université de Strasbourg procède donc à la réintégration de ce dernier, avec effet rétroactif. Celui-ci profite de l’occasion pour demander au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le président de de Strasbourg a rejeté sa demande initiale de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
> Solution :
Le juge des référés relève, d’une part, « le nombre important de témoignages à charge » contre le requérant (treize témoignages à charge émanant principalement d’anciennes étudiantes sur des faits survenus entre 2009 et 2019) et, d’autre part, le fait que le CNESER s’est borné à retenir un simple vice de procédure pour prononcer le sursis à exécuter la sanction infligée (défaut de communication de témoignages dans un délai suffisant). Il estime que dans ces conditions, on ne peut pas considérer qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’appréciation faite par l’université de Strasbourg pour considérer que les griefs retenus contre le maître de conférences étaient constitutifs d’une faute personnelle détachable du service. La décision de refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle n’est donc pas suspendue par le juge.
L’accès à une formation de l’enseignement supérieur ne constitue pas une liberté fondalementale (et si le recteur fait mal sa part de boulot en matière d’admission en Master, n’écoutez pas ce que vous écrit la plateforme monmaster.gouv.fr ) |
ADMISSIONS EN MASTER – CAPACITÉS D’ACCUEIL – SAISINE DU RECTEUR |
TA Marseille, ord., 15 octobre 2024, n° 2410432 |
Référé-liberté (avec avocat) |
Aix-Marseille Université |
> Demande :
Ayant obtenu sa licence de droit à d’Avignon, un étudiant a vu sa candidature aux masters 1 « Droit privé » et « Droit des affaires » d’Aix-Marseille Université (AMU) rejetée en raison de « l’insuffisance des capacités d’accueil » et du « niveau académique des autres candidats ». Aucune solution alternative ne lui a été proposée. Ainsi que le prévoient les articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation, il saisit alors le recteur de l’académie d’Aix-Marseille. Ce dernier procède à l’envoi de son dossier à différents établissements, mais tous opposent un refus. L’étudiant remarque cependant qu’aucune réponse ne lui a été apportée par le Master 1 « Droit fiscal » d’AMU. Il contacte alors directement la directrice de ce M1, qui lui dit n’avoir reçu aucune candidature du rectorat le concernant. Il forme alors un référé-liberté afin, d’une part, d’enjoindre au recteur de transmettre son dossier au M1 « Droit fiscal » et, d’autre part, d’enjoindre à AMU de procéder à son inscription dans ce même M1 dans un délai de 48 heures.
> Solution :
Le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille rejette la demande de l’étudiant, en considérant que « l’accès à une formation de l’enseignement supérieur ne constitue pas une liberté fondamentale dont la sauvegarde est susceptible de donner lieu au prononcé de mesures sur le fondement [des règles sur les référés-libertés] ». Il apporte néanmoins une précision supplémentaire : c’est à l’étudiant qu’il appartient, s’il s’y croit fondé, de signaler au recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’absence de transmission de son dossier au M1 « Droit fiscal » d’AMU – et ce, ajoute-t-il, « contrairement à ce qu’indique le courriel de la plateforme monmaster.gouv.fr
– et de solliciter de ses services une telle transmission ou, le cas échéant, de former un référé-mesures utiles.
Les motifs d’un refus d’admission en Master peuvent être partiellement contrôlés par le juge |
ADMISSION EN MASTER – CONTRÔLE DU JUGE |
TA Paris, 15 octobre 2024, n° 221526 |
Recours pour excès de pouvoir (sans avocat) |
Université Paris Dauphine |
> Demande :
Un étudiant a présenté, au titre de l’année universitaire 2022-2023, sa candidature en vue d’une admission au sein du M1 mention « Comptabilité Contrôle Audit » proposé par l’université Paris Dauphine. Le président de cette université ayant rejeté sa candidature, l’étudiant saisit le juge, à qui il demande l’annulation du refus opposé. Il fait valoir qu’un de ses camarades d’études a été admis et ajoute que le motif tiré du manque de connaissances en gestion est infondé au regard de son parcours.
> Solution :
Pour vérifier si le refus d’admission en Master est, ou non, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, le tribunal commence par relever le nombre de candidatures, le nombre de personnes auditionnées, puis le nombre de personnes admises. Il examine ensuite spécifiquement le dossier du requérant et observe que celui-ci n’a suivi qu’un nombre limité d’enseignements en lien avec les matières enseignées dans le M1. Il remarque, par ailleurs, que l’étudiant lui-même a reconnu des difficultés dans certaines matières lors de l’oral, ainsi que le caractère incomplet de son CV quant à l’expérience professionnelle dans une des matières couvertes par le Master. Il estime, pour terminer, que la seule circonstance qu’un des camarades de troisième année de licence de l’étudiant, ayant donc suivi la même formation, ait été pris malgré des résultats académiques inférieurs ne suffit pas, en soi, à établir que sa candidature présentait des mérites moindres. Le tribunal en conclut qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise et rejette le recours.
Bis repetita : une université qui porte une atteinte « grave et manifestement illégale » à la liberté d’expression et à la liberté réunion, ça ne crée pas un scandale national ? |
ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES – LIBERTÉ D’ASSOCIATION – LIBERTÉ DE RÉUNION – LIBERTÉ D’EXPRESSION |
TA Paris, ord., 15 octobre 2024, n° 2427222 |
Référé-liberté (avec avocat) |
Sorbonne Université |
> Demande :
L’association « Le poing levé Sorbonne Université » demande le 6 septembre 2024 à Sorbonne Université de se voir affecter une salle pour tenir une réunion le 10 octobre, date finalement repoussée au 16 octobre 2024 au cours des échanges avec l’administration. La réunion en question est une table-ronde « avec quatre sachants sur le thème du rôle des scientifiques dans la crise climatique ». Par un courriel du 7 octobre, l’association est néanmoins informée que cette table-ronde « n’a pas été validé[e] par la direction ». L’association demande des explications, mais n’en reçoit aucune. Elle saisit alors le juge des référés, afin que celui-ci ordonne la suspension de la décision de refus et enjoigne à l’université qu’elle mette effectivement une salle à disposition.
> Solution :
Le refus de mettre à disposition la salle à l’association Le poing levé Aix-Marseille est suspendu par le juge, qui constate que les différentes conditions du référé-liberté sont réunies. Son raisonnement est le suivant :
- Le juge constate d’abord que la condition d’extrême urgence est satisfaite, eu égard à la proximité dans le temps de la réunion interdite et aux réponses très tardives de l’administration.
- Il relève ensuite que Sorbonne Université n’a pas donné de raisons à sa décision, ni aux intéressé·es ni au juge, de sorte que la seule mesure pouvant garantir le respect des libertés de réunion, d’information et d’expression ne peut être que l’injonction d’autoriser la réunion et de lui affecter une salle adéquate.
- Il ajoute qu’il ne résulte pas de l’instruction que la table ronde prévue sur le thème du rôle des scientifiques dans la crise climatique, à destination des étudiants en science du campus de Jussieu, comporte le moindre risque de trouble.
Le juge des référés du Tribunal administratif de Paris en conclut que l’interdiction de la réunion porte une « atteinte nécessairement grave et manifestement illégale » aux libertés de réunion, d’information et d’expression, qu’il y a urgence à suspendre. Il ordonne à l’université d’allouer la salle demandée et la condamne à verser à l’association 2000€ au titre des frais d’instance.
Nouveau : il n’existe pas de droit à la poursuite en M2 dans un établissement d’enseignement supérieur autre que celui dans lequel on a validé son M1 |
ADMISSION EN MASTER – DROIT AU MASTER – CAPACITÉS D’ACCUEIL |
CE, 15 octobre 2024, n° 475112 |
Recours pour excès de pouvoir (avec avocat) |
Université Paris 8 Vincennes à Saint-Denis |
> Demande :
Une étudiante en première année de Master mention « Psychologie » parcours « Psychologie développementale » à l’université de Nice Sophia-Antipolis au titre de l’année 2017-2018, demande son inscription en deuxième année de Master mention « Psychologie » parcours « Psychologie du développement » à l’Institut d’enseignement à distance (IED) de l’université Paris 8. Par une décision du 15 octobre 2020, la directrice de l’IED rejette cette demande. Par une ordonnance du 22 décembre 2020, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil suspend cette décision et enjoint au président de l’université de réexaminer cette demande d’inscription M2. Par une décision du 6 janvier 2021, la commission d’admission du parcours « Psychologie du développement » émet un avis négatif à la candidature de l’étudiante, au motif que les capacités d’accueil du M2 étaient atteintes. Par un jugement du 18 mai 2021, le Tribunal administratif de Montreuil, sur demande de l’étudiante, annule les décisions des 15 octobre 2020 et 6 janvier 2021. L’université Paris 8 interjette appel devant la Cour administrative d’appel de Paris, mais cet appel est rejeté. L’université Paris 8 demande désormais au Conseil d’État de casser cet arrêt d’appel.
> Solution :
La question posée devant le Conseil d’État est celle de savoir si une université a le droit de rejeter la demande d’admission en M2 d’un·e étudiant·e ayant validé un M1 de la même mention et d’un même parcours de formation dans une autre université au motif que la capacité d’accueil dudit M2 est atteinte. Le Tribunal administratif de Montreuil et la Cour administrative d’appel de Paris ont répondu négativement à une telle question, estimant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’autorisait l’université à opposer la saturation de la capacité d’accueil du M2 pour prononcer le rejet de la demande d’inscription de l’étudiante niçoise. Les dispositions de l’article D. 612-36-4 du Code de l’éducation ne permettent, en effet, de refuser une demande d’inscription en M2 formée par un·e étudiant·e ayant validé son M1 dans un autre établissement d’enseignement supérieur qu’au motif que les unités d’enseignement déjà acquises dans son établissement d’origine ne sont pas de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l’obtention du diplôme de Master. Dans son arrêt du 21 octobre 2024, le Conseil d’État rend néanmoins une solution différente : il estime désormais, en invoquant « les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système LMD », qu’il n’existe pas de droit à la poursuite en M2 dans un établissement d’enseignement supérieur autre que celui dans lequel un·e étudiant·e a validé son M1. Par suite, un établissement d’enseignement supérieur, saisi, par un·e étudiant·e ayant validé M1 dans un autre établissement, d’une demande d’inscription en M2, peut légalement lui opposer, pour refuser sa demande, l’atteinte des capacités d’accueil du master. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 14 avril 2023 est donc annulé.
Un refus de redoublement en BUT doit être motivé et assorti de conseils d’orientation |
BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE – REDOUBLEMENT – JURY |
TA Rennes, 17 octobre 2024, n° 230420 |
Recours pour excès de pouvoir (avec avocat) |
Université de Rennes |
> Demande :
Par une décision du 7 juillet 2023, le jury de l’IUT de Saint-Malo (université de Rennes) refuse à un étudiant le redoublement de sa deuxième année de Bachelor universitaire de technologie (BUT). L’étudiant saisit alors le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, qui suspend l’exécution du refus. Le jury de l’IUT se réunit donc à nouveau et, le 8 septembre 2023, il renouvelle son refus. Les deux décisions sont attaquées sur le fond par l’étudiant devant le tribunal administratif.
> Solution
Le tribunal annule la première décision, celle du 7 juillet 2023. Il constate, en effet, que le refus de redoublement n’a pas donné lieu à l’envoi d’une décision formalisée – mais est seulement révélé par un relevé de notes – et qu’il n’est assorti d’aucun conseil d’orientation, alors même que l’arrêté ministériel du 15 avril 2022 portant définition des programmes nationaux de la licence professionnelle BUT exige que le refus soit « motivé et assorti de conseils d’orientation ». Il en va différemment de la deuxième décision, celle du 8 septembre 2023 : le tribunal constate que l’étudiant a été mis à même de comprendre les motifs pour lesquels le jury a refusé de l’autoriser à redoubler ; il rappelle surtout que l’appréciation faite par le jury des mérites d’un candidat à la validation d’un diplôme relève de sa souveraineté – quoiqu’il relève, malgré tout, que les résultats de l’étudiant étaient faibles, que ses difficultés familiales ont été prises en compte, qu’il a refusé de convenir d’un rendez-vous avec le médecin universitaire ou encore qu’il a triché à un examen.
L’usine à gaz des repyramidages (suite) |
REPYRAMIDAGE – PROCÉDURES |
CE, 21 octobre 2024, n° 471163 |
Recours pour excès de pouvoir (sans avocat) |
Université Paris 8 Vincennes à Saint-Denis |
> Demande :
Un maître de conférences à l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis a présenté sa candidature à à un « repyramidage » – la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités – au poste de professeur des universités dans la section 06 « Sciences de gestion » ouvert par cette université. Sa candidature est néanmoins rejetée. Le requérant demande alors au Conseil d’État l’annulation de cette décision de refus, telle qu’elle est révélée par la liste publiée sur le site du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que l’annulation du refus de communication des motifs de cette décision, né du silence conservé par la présidente de Vincennes – Saint-Denis sur la demande qui lui a été adressée en ce sens. Il demande, en outre, l’annulation de la décision fixant la liste des enseignants-chercheurs proposés par la présidente de Vincennes – Saint-Denis à la nomination du Président de la République.
> Solution :
Le Conseil d’État examine successivement les différents moyens d’illégalité soulevés par le requérant et estime notamment que :
- la décision par laquelle le président de l’université établit la liste des candidats dont la nomination est proposée au repyramidage et qu’il adresse au ministre chargé de l’enseignement supérieur ne doit pas obligatoirement être motivée ;
- quand bien même le requérant était le seul candidat sur le poste ouvert à la promotion en sciences de gestion, la présidente de l’université ne se trouvait pas privée de son pouvoir d’appréciation, ni tenue de proposer la nomination dudit candidat ;
- si le candidat a d’abord recueilli deux avis très favorables, trois avis favorables et un avis réservé du conseil académique restreint de l’université, puis un avis très favorable et cinq avis favorables de la section 06 du Conseil national des universités, la présidente n’était pas tenue de suivre l’avis consultatif du CNU, d’une part, et ne s’est pas bornée à entériner l’avis du comité d’audition, puisqu’elle s’est fondée, en particulier, sur l’insuffisance de la candidature en termes de publications, d’encadrement doctoral et de projection sur le poste. Elle n’a de ce fait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la candidature du requérant n’avait pas à être retenue.
Le recours est, en conséquence, rejeté.
Ah, il y a des règles à suivre pour qu’un jury puisse délibérer ? |
JURY – COMPOSITION |
TA La Réunion, 23 octobre 2024, n° 2301102 |
Recours pour excès de pouvoir (avec avocat) |
Université de La Réunion |
> Demande :
Une étudiante, inscrite au titre de l’année universitaire 2022-2023 en deuxième année de licence de droit à l’université de La Réunion, est ajournée par une délibération du 6 juillet 2023 du jury d’examen. Elle demande au tribunal d’annuler cette délibération, en tant qu’elle a prononcé son ajournement, et d’enjoindre au président de l’université de réunir le jury de L2 afin de prononcer son admission en L3 dans un délai d’un mois.
> Solution :
Le Tribunal administratif de La Réunion constate :
- que la délibération par laquelle l’étudiante a été ajournée ne comporte que la signature du président du jury, ainsi que celle d’une autre personne ;
- que l’université ne produit aucune feuille d’émargement ni aucun autre document permettant de vérifier les membres du jury ayant réellement siégé lors de la délibération.
Il estime, par conséquent, que l’étudiante est fondée à soutenir que la composition régulière du jury au jour de la délibération n’est pas établie. Ce vice l’ayant privée d’une garantie substantielle, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du jury au jour de la délibération est accueilli par le tribunal.
Non, promis, il n’y a pas de violence institutionnelle à l’égard des étudiant·es… |
INSCRIPTION – DÉLAIS – PLATEFORMES |
TA Châlons-en-Champagne, 23 octobre 2024, n° 2401773 |
Recours pour excès de pouvoir (sans avocat) |
Université de Reims Champagne-Ardenne |
> Demande :
Une étudiante ayant suivi une première année en classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) a sollicité son inscription en L2 Physique-chimie à l’université de Reims, au titre de l’année universitaire 2024-2025. Sa demande est néanmoins rejetée. L’étudiante forme alors un recours gracieux contre ce rejet, à la suite duquel le président de l’université l’informe qu’une autorisation d’inscription lui est finalement bien accordée. L’étudiante en est informée le 24 juin 2024. Le courrier de l’université lui précise néanmoins qu’elle doit télécharger, compléter et déposer le dossier d’inscription avec les pièces justificatives sur la plate-forme dédiée le 25 juin 2024 au plus tard, soit le lendemain. L’étudiante ne procède à ces démarches que le 27 juin. Son inscription est alors refusée par l’université, qui la juge trop tardive. C’est ce refus d’inscription que l’étudiante attaque devant le tribunal administratif.
> Solution :
Le tribunal constate que le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne n’a pas laissé à l’étudiant « un délai suffisant » pour finaliser son dossier en lui accordant moins de 48 heures. La décision de refus d’inscription est donc annulée.
Quand on demande aux assistants ingénieurs d’être les couteaux suisses des laboratoires (gestion, comptabilité, communication, …), ça ne marche pas toujours |
ASSISTANT INGÉNIEUR – STAGE – TITULARISATION |
TA Paris, 23 octobre 2024, n° 2313628 |
Recours pour excès de pouvoir (sans avocat) |
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche |
> Demande :
Un technicien de recherche et de formation affecté à l’université Paris-Cité est lauréat du concours d’assistant ingénieur du ministère chargé de l’enseignement supérieur et est affecté à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en qualité de stagiaire à compter de la fin 2020. Mi-2022, son stage est renouvelé pour une durée d’un an. Suivant l’avis défavorable à sa titularisation de la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des assistants ingénieurs, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche refuse finalement, par un arrêté du 13 décembre 2022, la titularisation de l’agent, met fin à ses fonctions en le radiant de son nouveau corps et le réintègre dans son corps d’origine de technicien de recherche et de formation. L’agent en question demande au juge l’annulation de cet arrêté.
> Solution :
Le tribunal relève que l’agent a été affecté sur un poste mutualisé à 50 % dans un laboratoire rattaché à l’université où il a la charge de la gestion administrative et financière, mais aussi à 50 % en tant que chargé de communication à l’école d’histoire de la Sorbonne (EHS), alors qu’il s’agit d’une branche d’activité professionnelle qui ne correspond pas à la spécialité « gestion financière et comptable », sur laquelle il a été retenu à la suite de son concours. Il remarque, en outre, que la réorganisation des services induite par la pandémie de Covid-19 n’a pas facilité sa prise de fonctions, et qu’il n’a, de ce fait, pas disposé de conditions optimales d’intégration. Le tribunal relève néanmoins que différents ajustements ont bien été proposés à l’agent, de sorte que celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été en mesure d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire preuve de ses capacités pour les fonctions. S’ajoutent à cela un certain nombre de difficultés soulevées par le juge, tirées notamment du manque de réactivité de l’agent et de sa gestion des dossiers à la dernière minute. Le tribunal estime que la ministre n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant son arrêté.
Le tribunal administratif d’Amiens ou le café du commerce en matière de VSS |
SANCTION DISCIPLINAIRE – VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES |
TA Amiens, 24 octobre 2024, n° 2202909 |
Recours pour excès de pouvoir (sans avocat) |
Université de Picardie Jules Verne |
> Demande :
Un étudiant en L1 de lettres et d’humanités à l’université de Picardie est suspendu par cet établissement, puis exclu définitivement par la section disciplinaire du conseil académique, en raison, selon les termes de la décision, de faits d’agression sexuelle et d’une tentative de viol sur plusieurs étudiantes, avant leurs entrées respectives dans l’enseignement supérieur. L’étudiant demande au juge d’annuler la décision ayant prononcé cette sanction.
> Solution :
Le tribunal estime que les faits ne sont pas matériellement établis. Pour arriver à cette conclusion, il s’appuie pêle-mêle sur plusieurs affirmations, notamment : il observe que les deux plaintes déposées ont été classées sans suite par le procureur de la République, soutient que le témoignage d’une des étudiantes porte sur des faits qui ne sont pas de nature à recevoir la qualification d’agression sexuelle mais dépeignent tout au plus un individu au « caractère possessif ou manipulateur », pense utile de préciser que deux des étudiantes ont gardé des liens amicaux avec l’étudiant concerné, que la seconde « est liée d’amitié avec la première » ou encore que certains faits se sont déroulés « après avoir consommé plus d’alcool que de coutume ». Il estime par ailleurs que « la tentative de viol sur une camarade qui fréquentait la même université que [lui, dont il] se serait rendu coupable en 2016, antérieurement à leur entrée respective dans l’enseignement supérieur, n’est corroboré que par le témoignage d’une amie de la victime à qui cette dernière se serait confiée ». Le tribunal en conclut que « si l’université de de Picardie Jules Verne pouvait prendre une décision de suspension aux motifs que deux étudiantes avaient déposé une plainte pour les faits exposés et que la présence de [l’étudiant] au sein du campus risquait de perturber l’équilibre psychologique de ses potentielles victimes, elle ne pouvait légalement fonder une sanction sur ces circonstances, à supposer qu’elle ait entendu le faire, en l’absence de faute établie ». La sanction disciplinaire est annulée.
« Bon dossier, mais en retrait par rapport aux autres candidatures » : ceci n’est pas une motivation suffisante pour rejeter une candidature |
COMITÉ DE SÉLECTION – MAÎTRE·SSE DE CONFÉRENCES – MOTIVATION DES AVIS |
TA Paris, 24 octobre 2024, n° 2223637 |
Recours pour excès de pouvoir (sans avocat) |
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne |
> Demande :
Un maître de conférences d’une université de la banlieue parisienne s’est porté candidat sur un poste de maître de conférences ouvert à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Sa candidature n’a toutefois pas été retenue, le comité de sélection ne l’ayant pas sélectionné parmi les candidats à auditionner. L’enseignant-chercheur demande alors l’annulation de deux décisions : celle par laquelle le comité a écarté sa candidature, d’une part, et celle portant recrutement sur le poste, d’autre part.
> Solution :
S’agissant de la première décision, le tribunal constate que, pour motiver sa décision de ne pas auditionner le requérant, le comité de sélection s’est borné à mentionner : « bon dossier, mais en retrait par rapport aux autres candidatures », sans indiquer, même sommairement, les raisons pour lesquelles il estimait que cette candidature était en retrait par rapport aux autres. Le juge estime que, pour cette raison, l’avis du comité est insuffisamment motivé. Cet avis est donc annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la délibération du comité écartant sa candidature. S’agissant de la seconde décision dont l’annulation est demandée (la décision portant recrutement), en revanche, l’enseignant-chercheur a commis une erreur de procédure contentieuse : il n’a pas produit, dans son recours, l’acte dont il demande l’annulation et n’a pas répondu à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe. Sa demande est donc jugée irrecevable, alors que la décision de nomination sur le poste convoité est devenue définitive.
Une BU inaccessible aux personnes à mobilité réduite ? Tant pis pour elles s’il y a des « mesures de substitution » |
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE – ACCESSIBILITÉ – HANDICAP |
CAA Versailles, 24 octobre 2024, n° 24VE01213 |
Sursis à exécution (avec avocat) |
Université Paris Nanterre |
> Demande :
Un étudiant de l’université de Paris Nanterre demande au président de cet établissement d’installer des ascenseurs ou des élévateurs, afin que les personnes à mobilité réduite puissent accéder aux premiers niveaux des bâtiments de la bibliothèque universitaire. L’université ne lui répond pas. Il saisit alors le juge pour voir annuler cette décision implicite de refus. Devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l’université se défend : elle fait valoir que la BU est identifiée comme « bâtiment de qualité » dans le plan local d’urbanisme et qu’il bénéficie du label « Architecture contemporaine remarquable » ; elle ajoute que les mesures prises pour faire face à la pandémie de Covid-19 ont ralenti la mise en œuvre de l’agenda des travaux de mise aux normes et pointe le fait que 51 des 121 obstacles à l’accessibilité de ce bâtiment ont été levés ; elle fait en outre remarquer qu’elle a pris soin, dans l’attente de la réalisation des travaux projetés, de mettre en place des solutions de substitution permettant aux personnes à mobilité réduite d’accéder aux différents services du premier étage de la bibliothèque universitaire en mettant à leur disposition l’aide de personnel d’accueil au rez-de-chaussée du bâtiment, ainsi qu’un service de livraison postale des ouvrages qu’ils souhaiteraient consulter. Le tribunal estime néanmoins que tout cela ne suffit pas : aucun de ces éléments n’est de nature à justifier l’absence d’installation d’ascenseurs, et donc le non-respect des obligations légales d’accessibilité. Il enjoint donc à l’université de faire procéder à l’installation d’un ascenseur ou d’un élévateur dans un délai d’un an. L’université de Paris Nanterre non seulement fait appel de ce jugement, mais demande, à ce que, sans attendre l’arrêt d’appel, la Cour d’administrative d’appel de Versailles sursoit à l’exécution de la décision de première instance, considérant qu’elle est insuffisamment motivée et que son exécution entraînerait des conséquences difficilement réparables.
> Solution :
La Cour administrative d’appel de Versailles se range à l’argument soulevé par l’université de Paris Nanterre selon lequel l’absence d’ascenseur est justifiée au motif qu’une partie des prestations de la bibliothèque universitaire peut être fournie par « des mesures de substitution suffisantes ». Cet argument, explique-t-elle, paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet du recours initial de l’étudiant. La cour en conclut qu’il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement, en attendant l’arrêt d’appel.
Désolé, votre situation n’est pas prévue par l’application Parcoursup… |
PARCOURSUP – ÉGALITÉ – REDOUBLEMENT |
TA Paris, 29 octobre octobre 2024, n° 2214503 |
Recours pour excès de pouvoir (avec avocat) |
Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation |
> Demande :
Une lycéenne a redoublé la classe de terminale à la suite de plusieurs erreurs de l’administration. Elle demande aux ministres de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche à ce que la mention de ce redoublement contraint ne soit pas prise en compte dans le cadre de la procédure et de l’examen de son dossier par les établissements d’enseignement supérieur. Aucun des deux ministres ne lui répond. Elle saisit le juge administratif pour qu’il annule ces décisions implicites.
> Solution :
Le tribunal estime d’abord que la circonstance que le traitement de données à caractère personnel dénommé Parcoursup fasse apparaître son redoublement n’est pas de nature à faire regarder ce traitement automatisé comme déloyal, ou portant sur des données inadéquates ou inexactes ou non pertinentes au regard de ses finalités, dès lors que ce redoublement est une réalité, quand bien même il ne lui est pas imputable. Le tribunal considère ensuite que le moyen tiré de l’atteinte au principe d’égalité doit également être écarté, dans la mesure où la requérante n’établit, ni même n’allègue que le redoublement a été pris en compte lors de l’appréciation des dossiers par les différentes formations auxquelles elle a postulé et l’aurait défavorisée. Si celle-ci soutient qu’elle n’a pas reçu de proposition sur la plateforme pour son premier vœu, elle n’établit pas, estime le juge, qu’un bachelier avec des notes identiques aux siennes mais non redoublant aurait été sélectionné à cette formation. Le tribunal rejette donc la requête.
Le CNESER continue de mal faire son boulot (source : Conseil d’État) |
SANCTION DISCIPLINAIRE – CNESER |
CE, 29 octobre 2024, n° 474579 |
Recours pour excès de pouvoir (avec avocat) |
Université de Strasbourg |
> Demande :
Une maîtresse de conférences au sein du département de linguistique appliquée et de didactique des langues (DLADL) de l’université de Strasbourg se voit reprocher divers comportements, et notamment d’avoir, dans des courriels adressés à des enseignant·es-chercheur·es, lors de réunions en présence de ces dernier·es ou devant des étudiant·es, dénigré certain·es de ses collègues en des termes parfois injurieux, d’avoir tenu, lors de cours, des propos dégradants portant sur les capacités intellectuelles de personnes étrangères, d’avoir fait intervenir à plusieurs reprises son époux dans les séances qu’elle assurait, sans en informer au préalable sa hiérarchie, ou encore d’avoir, à l’occasion de l’une de ces interventions, demandé aux étudiant·es de remplir un questionnaire nominatif de personnalité comportant des questions inappropriées, en particulier sur leur orientation sexuelle. En 2018, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Strasbourg sanctionne cette maîtresse de conférences en lui interdisant d’exercer toutes fonctions d’enseignement dans l’établissement pendant trois ans, avec privation de la moitié de son traitement. Un an plus tard, néanmoins, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, prononce sa relaxe. Trois ans plus tard, le Conseil d’État annule la décision du CNESER, avant que ce dernier, par une décision du 15 mars 2023 relaxe une nouvelle fois la maîtresse de conférences. C’est contre cette nouvelle relaxe que l’université de Strasbourg se pourvoit en cassation devant le Conseil d’État, en lui demandant d’annuler la dernière décision du CNESER, d’une part, et de régler lui-même l’affaire au fond, d’autre part.
> Solution :
Le Conseil d’État annule d’entrée de jeu la décision du CNESER du 15 mars 2023, considérant que celle-ci n’est pas suffisamment motivée. Il lui incombe alors de régler l’affaire au fond. Pour cela, il reconnaît d’abord que la section disciplinaire de l’université de Strasbourg s’est bornée, pour prendre sa sanction, « à qualifier de manière générale le comportement de l’intéressée sans préciser ni analyser les faits qui lui étaient reprochés », de sorte que sa décision était elle-même insuffisamment motivée. Reprenant l’ensemble des faits, le Conseil d’État considère ensuite que les agissements observés constituent, de la part de de la maîtresse de conférences en cause, une « méconnaissance de l’exigence de dignité » applicable à tout·e fonctionnaire, ainsi qu’une méconnaissance de l’obligation spécifique d’exercer ses fonctions universitaires « avec tolérance et objectivité (article L. 952-2 du Code de l’éducation), et ce, « peu important l’absence d’intention manifestement malveillante de sa part et l’aggravation progressive de ses difficultés relationnelles avec ses collègues ». Le Conseil d’État estime en conséquence qu’eu égard à la gravité des manquements commis, il y a effectivement lieu de prononcer une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement au sein de l’université de Strasbourg pendant trois ans, avec privation de la moitié du traitement.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe des rédacteurs d'Academia (19 novembre 2024). Bulletin de jurisprudence universitaire #2 : octobre 2024. Academia. Consulté le 8 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/12pna
Merci pour ce défrichage ample et éclairant qui a dû demander des heures inlassables de recherches et de lectures sur des bases de données.
Merci énormément pour ce travail et pour son accessibilité.
Merci beaucoup pour ce travail minutieux !