Nouvel épisode dans la série “Vice de forme“, c’est à un “professeur des universités et directeur d’études” de l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) de s’illustrer par une affaire bien sordide d’agression sexuelle après un “dîner bien arrosé” sur une doctorante dans sa discipline. pour laquelle l’établissement avait interjeté appel après la relaxe prononcée par la section disciplinaire.
Laffaire du “baiser prolongé”fait l’objet d’un éditorial dans l’AJDA par Fabrice Lemaire, qui voit une explication à une étrangeté : le fait qu’il n’y a pas de #metoo à l’université.Selon lui, le CNESER est moteur dans la fabrique du déni des violences sexuelles à l’université, rejoignant par là Clasches.
Une doctorante qui n’est pas inscrite dans le même établissement que le directeur d’études, mais qui travaille dans le même champ, qui a été adressé à ce directeur d’études par son directeur de thèse, se trouve-t-elle dans une relation hiérarchique ? Le CNESER répond par la négative et relaxe le directeur d’études. Pour Fabrice Lemaire, il y a bien relation d’autorité entre le directeur d’études et la doctorante de son champ, même si elle n’est pas inscrite à l’EHESS. Il ajoute :
Si on ajoute que le repas était “bien arrosé, on peut y voir une contrainte et une surprise qui caractérisent une agression sexuelle aggravée (Crim 3 novembre 2016, n°15-87 038, AJ pénal 2017, 136, obj J. Lasserre-Capdeville).
À quoi sert, en effet, le consentement, “au vu des jurisprudences successives du CNESER” ? Contrairement à ce qu’avait prétendu un Conseiller d’Etat, ancien président de l’EHESS, le fait qu’un Conseiller d’Etat préside désormais le CNESER disciplinaire ne change rien à la nausée qui nous tient à la lecture de ces décisions indignes. Pour preuve, les décisions récentes du CNRS qui sanctionnent réellement les directeurs de recherche aux méconduites avérées1. Au moment même où l’affaire Mazan éclaire crûment la culture du viol et la culture de l’excuse des violences masculines. Une question se pose : l’EHESS va-t-elle interjeter appel au Conseil d’Etat ?

“Sur un malentendu, ca peut marcher”, la prochaine Tribune signée Fabrice Lemaire. Tweet d’ADJA, 18 octobre 2024
La décision du CNESER disciplinaire du 4 juillet 2024 vient de paraître au Bulletin officiel du 19 septembre 2024.
Vu la procédure suivante :
Le président de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) a engagé le 11 mai 2020, contre Monsieur XXX, professeur des universités et directeur d’études à l’EHESS, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs de son établissement, pour des faits susceptibles d’être qualifiés d’agression sexuelle ;
Par une décision du 17 décembre 2020, la section disciplinaire de l’EHESS compétente à l’égard des enseignants-chercheurs a prononcé la relaxe de Monsieur XXX ;
Par un mémoire en appel du 20 janvier 2021, le président de l’EHESS demande au Cneser statuant en matière disciplinaire d’annuler la décision du 17 décembre 2020 de la section disciplinaire de l’EHESS et de prononcer une sanction à l’encontre de Monsieur XXX ;
Le président de l’EHESS soutient que la décision rendue par la section disciplinaire de son établissement n’est pas à la hauteur de la gravité des faits pour lesquels il l’avait saisie ;
Par un mémoire en défense déposé le 29 février 2024 lors de la commission d’instruction, Monsieur XXX demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de confirmer la relaxe prononcée en première instance ;
Il soutient que, s’il y a eu effectivement un baiser entre Madame YYY et lui à la suite du repas du 13 mars 2020, ce baiser était consenti de part et d’autre ; que Madame YYY n’a manifesté alors aucune retenue ni aucune gêne ; qu’aucune relation institutionnelle ou hiérarchique n’existe entre lui et cette dernière ; qu’il n’est pas son professeur, qu’il ne connaît pas son directeur de thèse et que ce n’est pas ce dernier qui l’a contacté pour introduire sa doctorante ; que, si Madame YYY avait été son étudiante ou même une étudiante de l’EHESS, il ne l’aurait jamais invitée à dîner ;
[…]
Considérant ce qui suit :
1. Il est constant que, sur les conseils de son directeur de thèse, Madame YYY, doctorante en quatrième année au département d’histoire de l’université de Columbia a envoyé le 6 février 2020 un email à Monsieur XXX, professeur à l’EHESS, pour discuter de ses projets de recherche ; qu’un premier rendez-vous a eu lieu le 13 février au cours duquel Monsieur XXX a proposé à cette dernière de donner une conférence lors de son séminaire ; qu’après plusieurs échanges de mail à caractère uniquement professionnel, ils sont convenus le 13 mars 2020 de se retrouver lors d’un rendez-vous en fin d’après-midi, rendez-vous qui s’est transformé en un dîner dans un restaurant parisien ; qu’à l’issue de ce dîner, payé par Monsieur XXX et bien arrosé, ce dernier a proposé à Madame YYY de la raccompagner à une station de métro pratique pour elle, ce qu’elle a accepté ; qu’arrivés à cette station, au moment de leur séparation, ils se sont « fait la bise », geste qui s’est transformé en un baiser prolongé ; que Monsieur XXX a dit à Madame YYY qu’elle était « so beautiful » ; qu’ils se sont enfin séparés ;
2. Madame YYY soutient que Monsieur XXX l’a en réalité embrassée par surprise et qu’étant paralysée, elle n’a pu le repousser. Elle affirme avoir été bouleversée et avoir pleuré toute la nuit, ce qu’attestent les nombreux mails qu’elle a échangés, dès son retour chez elle et dans la première partie de la nuit, avec son directeur de thèse et un ami doctorant, ainsi que les témoignages de deux responsables du Centre d’études de l’Inde et de l’Asie du Sud-Est qu’elle a contactés dès le lendemain et qui l’ont engagée à faire un signalement. Elle reproche à Monsieur XXX d’avoir pris avantage de son pouvoir
et d’avoir agi sans la moindre considération pour ses sentiments et ses opinions ;
3. Monsieur XXX soutient au contraire que, s’il y a eu effectivement un baiser entre Madame YYY et lui à la suite du repas du 13 mars 2020, ce baiser était consenti de part et d’autre et que Madame YYY n’avait alors manifesté aucune retenue ni aucune gêne ;
4. Si Madame YYY a pu voir dans les contacts qu’elle a eus avec Monsieur XXX une relation de type professionnel entre une doctorante et un professeur d’université spécialiste du même champ d’intérêt que le sien, il ne peut être contesté qu’elle
n’était pas inscrite à l’EHESS, que Monsieur XXX n’était pas son directeur de thèse et qu’il n’avait aucune relation d’autorité vis-à-vis d’elle ;
5. Il ressort ensuite des pièces du dossier que, même si elle n’a pu exprimer un refus, Madame YYY a subi le baiser que lui a donné Monsieur XXX, ainsi qu’en témoignent son désarroi immédiat et les conséquences ultérieures sur son état psychologique ; qu’en revanche, Monsieur XXX a mal interprété le comportement de Madame YYY, avec laquelle il n’avait pas de lien hiérarchique et dont il a pu considérer que, dans le cadre de relations entre adultes consentants, elle avait ommencé à nouer une relation intime avec lui ;
6. Il ne peut donc être établi que le baiser entre Madame YYY et Monsieur XXX ait résulté, de la part de ce dernier, d’une forme de contrainte ou de pression, qui aurait pu caractériser un manquement à ses obligations déontologiques et une agression sexuelle. Le comportement de Monsieur XXX ne peut ainsi être regardé comme constitutif d’une faute disciplinaire ;
7. Le président de l’EHESS n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la section
disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs a prononcé la relaxe de Monsieur XXX ;
Décide
Article 1 – Le recours du président de l’EHESS est rejeté.
Article 2 – La décision rendue le 17 décembre 2020 par la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs de l’EHESS qui a prononcé la relaxe de Monsieur XXX est confirmée.
Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision
sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’École des hautes études en sciences sociales, à la ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 juin 2024, où siégeaient Christophe Devys, président de section au conseil d’État,
président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Frédérique Roux, Marguerite Zani, Lilian Aveneau, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris, le 4 juillet 2024,
Le président, Christophe Devys
La vice-présidente, Frédérique Roux
Le greffier en chef,Éric Mourou
- Voir les éditions du Bulletin officiel du CNRS, certaines décisions étant largement publicisées. [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe de rédaction d'Academia (20 octobre 2024). Vice de forme (IX). Déni des violences sexuelles : le CNESER persiste et signe. Academia. Consulté le 22 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/12jfk