Bulletin de jurisprudence universitaire #1 : septembre 2024

Le carnet Academia accueille désormais dans ses colonnes le Bulletin de jurisprudence universitaire.

Le BuJU est une publication mensuelle qui propose une sélection de décisions de justice concernant l’enseignement supérieur et la recherche. Son orientation se veut originale : il ne s’agit pas de fournir une analyse approfondie de certaines décisions considérées comme particulièrement importantes, mais de donner à voir, mois par mois, l’immensité de l’activité contentieuse qui se déploie au quotidien à propos des universités et qui reste aujourd’hui très largement ignorée.

Les juristes n’en parlent pas, les réseaux sociaux ne s’en font presque jamais l’écho, et l’on est à mille lieux, c’est sûr, des grands discours pompeux sur la liberté académique répétés jusqu’à la nausée dans les pages « Débats » des quotidiens nationaux. Et pourtant, ce sont plusieurs centaines – littéralement plusieurs centaines – d’affaires qui sont portées en justice tous les mois par des étudiant·es, des enseignant·es-chercheur·es, des agent·es administratifs, des établissements ou des syndicats et qui concernent directement l’ESR.

La chasse au Snark, Henry Holiday

La chasse au Snark, Henry Holiday

Compiler ces contentieux, c’est faire la triste chronique des dysfonctionnements du service public universitaire, et de la violence crue que ces dysfonctionnements véhiculent. Mais c’est, dans le même temps, donner à voir les combats courageux – ou parfois, au contraire, minables – d’individus souvent isolés, qui n’ont pas forcément d’avocats pour les épauler et qui sont loin d’être toujours accompagnés par les syndicats.

Or, si ces gens perdent souvent, c’est vrai, ils gagnent aussi parfois. Le drame de l’ESR, c’est que ces combats menés partout, régulièrement porteurs d’avancées utiles à l’ensemble de la communauté, ne sont pas connus ou sont presque instantanément noyés dans le flux des urgences du quotidien. C’est contre cette ignorance collective que le BuJU entend agir, d’autant que dans leur écrasante majorité, ces affaires resteront engluées au niveau des tribunaux administratifs : le Conseil d’État ne les verra jamais, et vraisemblablement, personne ne les commentera.

Ainsi, dans cette première livraison du BuJU (septembre 2024) – constituée de 21 décisions signalées, dont 17 de tribunaux administratifs, une de cour administrative d’appel et trois du Conseil d’État –, c’est « AG », citoyen canadien d’origine iranienne fraîchement recruté comme maître de conférences par une université française, qui lutte contre une administration qui, sur la base d’affirmations pitoyables des services antiterroristes, l’empêche d’entrer sur le territoire national, et donc rend impossible sa prise de poste. C’est « AD », étudiante, qui se frotte à un doyen qui lui refuse l’accès à un Master 2 sous le prétexte, pourtant illégal, d’un « niveau académique insuffisant ». Ce sont ces deux étudiantes que « A » a agressées, mais qui risquent de devoir le côtoyer encore dans les amphis, en raison d’une décision désastreuse d’une section disciplinaire de conseil académique. C’est « AB », enseignant vacataire depuis 23 ans, qu’on a oublié de prévenir qu’un beau jour, on ne voulait plus de lui, ou « B », qui a enchaîné sept années de contrats LRU dans la même université, et qui a l’outrecuidance de réclamer une requalification en CDI. Ce sont toutes ces universités, aussi, qui, partout dans le pays, laissent pourrir des situations pendant des mois, et les résolvent soudain le jour où le juge est saisi.

Bref, ce dont traite le BuJU, dans la livraison de ce mois-ci comme dans toutes les livraisons qui suivront, c’est de toutes ces affaires qu’individuellement, chacun·e de nous croise de temps à autre, mais dont nous feignons collectivement de ne pas voir à quel point elles sont, dans un service public aujourd’hui à genoux, systémiques.

À l’avenir, il y aura une livraison du BuJU par mois, et elle paraîtra toujours au plus tard le 15 du mois suivant. La livraison du BuJU #2, du 1er au 31 octobre, paraîtra donc au plus tard le 15 novembre 2024. On tente l’aventure pour six mois, et on fera le bilan au début du printemps 2025.

À noter, enfin, qu’à ce stade, entre autres failles, nous n’avons pas intégré au BuJU le gigantesque contentieux des étudiant·es étranger·es auxquel·les on refuse le renouvellement d’un titre de séjour « étudiant » ou la délivrance d’un visa d’entrée pour études. C’est, pour l’instant, au-dessus de nos forces.


BULLETIN DE JURISPRUDENCE UNIVERSITAIRE #1 : JURISPRUDENCE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2024

  1. TA Grenoble, ord., 9 septembre 2024, n° 2406193
  2. TA Nantes, ord., 12 septembre 2024, n° 2412506
  3. TA Rouen, ord., 13 septembre 2024, n° 2403497
  4. TA Paris, ord., 16 septembre 2024, n° 2423505
  5. TA Grenoble, ord., 16 septembre 2024, n° 2406381
  6. CAA Marseille, 16 septembre 2024, n° 23MA02825
  7. TA Nice, ord., 17 septembre 2024, n° 2404994
  8. TA Poitiers, ord., 19 septembre 2024, n° 2402365
  9. TA Poitiers, 19 septembre 2024, n° 2203034
  10. TA Clermont-Ferrand, 19 septembre 2024, n° 2101229
  11. TA Melun, ord., 23 septembre 2024, n° 2411044
  12. TA Versailles, 24 septembre 2024, n° 2307085
  13. TA Melun, 24 septembre 2024, n° 2112012
  14. TA Rennes, ord., 24 septembre 2024, n° 2404742
  15. TA Strasbourg, 26 septembre 2024, n° 2403544
  16. TA Amiens, 26 septembre 2024, n° 2202525
  17. TA Paris, 26 septembre 2024, n° 2224052
  18. CE, 27 septembre 2024, n° 488978
  19. CE, 27 septembre 2024, n° 473336
  20. CE, 27 septembre 2024, n° 488980
  21. TA Clermont-Ferrand, 30 septembre 2024, n° 2200107

Il y a quelques règles à suivre quand on refuse une admission en Master
ADMISSION EN MASTER – DÉCISION DE REFUS (COMPÉTENCE)
TA Grenoble, ord., 9 septembre 2024, n° 2406193
Référé-suspension (avec avocat)
Université Grenoble Alpes

> Demande :

Un étudiant de l’école de management de Grenoble (GEM) candidate à un Master 1 de l’UFR de droit de l’université Grenoble Alpes dont les enseignements sont, en vertu d’une convention de partenariat entre les deux établissements, adaptés en fonction des cours parallèlement suivis à GEM. Par un courrier du 19 juillet 2024, la responsable du pôle enseignement à distance de l’UFR de droit informe cet étudiant que la commission d’admission au Master concerné rejette sa candidature. L’étudiant demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision de refus.

> Solution :

La décision de rejet de la candidature en Master 1 est suspendue par le juge qui constate que les deux principales conditions du référé-suspension sont réunies :

  • Il y a urgence à suspendre non seulement parce que les enseignements démarrent en septembre, mais aussi parce que le refus d’admission à ce Master spécifique empêche la poursuite du projet de double cursus de l’étudiant, qui souhaite devenir avocat.

  • Il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus, dès lors que cette décision a été prise directement par la commission chargée d’examiner les demandes d’admission au Master, alors que seul le président de l’université, ainsi que le doyen de la faculté de droit qui bénéficiait d’une délégation de signature du président, étaient légalement compétents.

La chasse aux terroristes dans les universités, ce n’est pas qu’une circulaire de Hetzel
RECRUTEMENT D’UN MAÎTRE DE CONFÉRENCES – VISA « PASSEPORT TALENT » – ANTI-TERRORISME
TA Nantes, ord., 12 septembre 2024, n° 2412506
Référé-suspension (avec avocat)
Université de Picardie

> Demande :

Un couple de ressortissant·es canadien·es d’origine iranienne a sollicité le 9 juillet 2024, auprès des autorités consulaires françaises à Montréal, la délivrance de visa « passeport talent » pour venir enseigner en France à compter du début du mois de septembre 2024. Le mari vient en effet d’être recruté à l’université de Picardie en tant que maître de conférences, et la femme, dans une école de commerce en tant qu’enseignante-chercheure. Les deux intègrent un laboratoire de recherches de cette même université. Les autorités françaises refusent néanmoins de délivrer ces visas, ainsi que celui de leur enfant, au prétexte d’un motif d’ordre public. Les deux enseignant·es demandent donc au juge des référés la suspension de l’exécution de ce refus.

> Solution :

Lors de l’instruction de l’affaire par le tribunal, le ministère de l’intérieur produit une « note blanche » à propos de la menace à l’ordre public que représenterait le couple, dans laquelle il est soutenu, notamment, que le mari aurait été impliqué dans des « activités anti-français et anti-occidentaux », serait membre actif de l’union internationale des étudiants islamiques » et aurait fréquenté, alors qu’il suivait des études à Grenoble, une personne liée aujourd’hui aux forces Al Qods. Le juge constate néanmoins que les dénégations des requérant·es sont constantes et cohérentes ; il relève, en outre, le comportement social et le parcours parcours académique suivi par le couple notamment au Canada, pays qui leur a accordé la nationalité. Il estime en conséquence que le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux risques réels que les intéressé·es présentent pour l’ordre public est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Le juge ajoute qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de cette décision, dès lors qu’elle « porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation professionnelle et personnelle des requérants ». Il relève, en particulier, que l’université ne pourra pas remplacer le mari, ce qui remettra en cause une unité d’enseignement pour quarante élèves, et souligne que le laboratoire que le couple devait rejoindre sera évalué en novembre 2024 par le HCERES, « rendant leurs travaux indispensables à la réussite de cette labellisation ».

L’université qui préférait retirer sa décision plutôt que de devoir la défendre devant le juge
ADMISSION EN MASTER – DÉCISION DE REFUS (RETRAIT)
TA Rouen, ord., 13 septembre 2024, n° 2403497
Référé-suspension (avec avocat)
Université de Rouen Normandie

> Demande :

Une étudiante demande au juge des référés qu’il suspende l’exécution de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le président de l’université de Rouen Normandie a refusé sa candidature en première année d’un Master. Elle fait notamment valoir que le motif de refus tiré d’une capacité offerte limitée est un critère illégal, que la décision repose sur une délibération de conseil d’administration introuvable, car non publiée, ni accessible, ou encore que faute de désignation régulière des membres de la commission d’admission en master, elle a été privée d’une garantie de procédure.

> Solution :

Par une décision non datée mais prise postérieurement à l’introduction de la requête de l’étudiante, l’université de Rouen Normandie retire la décision du 15 juillet 2024 de refus d’admission en Master. L’étudiante en conclut qu’il n’y a finalement pas lieu, pour le juge, de statuer, ce que le tribunal confirme.

Quand une section disciplinaire sous-estime lourdement des VSS
SANCTION DISCIPLINAIRE – VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES
TA Paris, ord., 16 septembre 2024, n° 2423505
Référé-suspension (sans avocat)
Sorbonne Université

> Demande :

Sorbonne Université saisit le juge des référés pour qu’il ordonne la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2024 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique a prononcé, à l’encontre d’un étudiant, une sanction d’exclusion de l’université pour une durée de deux ans avec sursis, d’une part, et pour qu’il enjoigne à cette même section disciplinaire qu’elle reprenne la procédure. L’université estime, en effet, que la sanction n’est pas proportionnée.

> Solution :

La décision de la section disciplinaire est suspendue par le juge qui constate que les deux principales conditions du référé-suspension sont réunies :

  • Il y a urgence à suspendre eu égard à la gravité des fautes reprochées à l’étudiant, d’une part, et à la circonstance que cette sanction entraîne le retour de ce dernier au sein de l’établissement, ce qui est susceptible d’avoir un retentissement sur la situation et la scolarité des victimes, d’autre part. Le juge note ainsi que si la commission de discipline s’est contenté de qualifier les faits de « harcèlement moral », ces faits, « matériellement établis », consistent en « des comportements déplacés et insistants malgré les refus explicites que lui avaient opposés les intéressées », ainsi qu’en une introduction par ruse au domicile d’une des deux étudiantes, suivie d’une tentative de s’approcher physiquement de cette dernière. Le juge relève aussi que les deux étudiantes ont porté plainte à l’encontre de l’étudiant, et ce, « non seulement pour harcèlement moral, ainsi que la commission de discipline l’a retenu dans ses motifs, mais pour agression sexuelle ». Il constate, enfin, que le chef de division de la sécurité générale du site universitaire concerné a effectué à l’encontre de ce même étudiant un signalement d’agression dans les locaux de l’université concernant l’une des deux victimes, alors que l’intéressé faisait l’objet d’une interdiction temporaire d’accès aux locaux.

  • Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la section disciplinaire, pour les mêmes raisons qu’il y a urgence à suspendre celle-ci.

C’est l’histoire d’une faculté de droit qui racontait n’importe quoi pour justifier un refus d’admission en Master...
ADMISSION EN MASTER – DÉCISION DE REFUS (MOTIFS) – ÉQUIVALENCES ENTRE UNITÉS D’ENSEIGNEMENT
TA Grenoble, ord., 16 septembre 2024, n° 2406381
Référé-suspension (avec avocat)
Université Grenoble Alpes

> Demande :

Une étudiante ayant validé un Master 1 de droit privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 2017 candidate en 2024 en Master 2 de droit privé et des affaires à l’université de Grenoble Alpes. Le doyen de la faculté de droit rejette néanmoins sa candidature par une décision du 19 juillet 2024, considérant son niveau académique comme insuffisant. L’étudiante demande au juge des référés qu’il suspende l’exécution de cette décision. Durant l’audience, l’université de Grenoble Alpes change de pied : elle soutient désormais que le motif de la décision de refus n’est pas le niveau académique insuffisant, mais l’absence d’équivalence entre les UE du Master 1 parisien et celles du Master 1 grenoblois.

> Solution :

La décision de rejet de la candidature en Master 2 est suspendue par le juge qui constate que les deux principales conditions du référé-suspension sont réunies :

  • Il y a urgence à suspendre non seulement parce que les enseignements démarrent en septembre, mais aussi parce que le projet professionnel de l’étudiante est de se présenter à l’examen du barreau afin de devenir avocate. Or, à partir de l’année 2024-2025 l’inscription à cet examen est subordonnée au fait d’avoir un diplôme de Master complet, alors qu’elle n’a validé qu’un Master 1.

  • L’article D. 612-36-4 du code de l’éducation prévoit expressément que l’inscription d’un·e étudiant·e désirant poursuivre sa formation de Master à l’issue d’une année universitaire dans un établissement d’enseignement supérieur autre que celui dans lequel iel était inscrit·e est subordonnée à la vérification, par le ou la responsable de la formation de l’établissement d’accueil, que les unités d’enseignement déjà acquises dans son établissement d’origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l’obtention du diplôme de Master. Dans ces conditions, le doyen ne pouvait légalement pas se fonder sur un motif tiré d’un niveau académique insuffisant et c’est pourquoi le tribunal estime qu’il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise. Le tribunal note en tout état de cause que, quand bien même l’université se serait prévalue du défaut d’équivalence entre les UE, comme elle a tenté de le faire à l’audience, il n’apparaîtrait pas que les UE dispensés à l’étudiante dans le Master 1 parisien soient « à ce point distincts » des UE dispensés dans le Master 1 grenoblois.

Quand tout le monde reconnaît qu’une maladie est liée à la dégradation des conditions de travail. Sauf l’université…
CONDITIONS DE TRAVAIL – IMPUTABILITÉ AU SERVICE
CAA Marseille, 16 septembre 2024, n° 23MA02825
Recours pour excès de pouvoir (avec avocat)
Université Côte d’Azur

> Demande :

Une ingénieure de recherche de deuxième classe, qui exerce ses fonctions à l’université de Nice / Côte d’Azur depuis le mois de septembre 2000, a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de son état anxio-dépressif. Le 25 juin 2020, la commission de réforme a émis un avis favorable à cette demande. Toutefois, par décision du 29 juillet 2020, l’université Côte d’Azur a refusé de reconnaître cette imputabilité. L’agente saisit alors le tribunal administratif de Nice d’une demande tendant à l’annulation de la décision de refus d’imputabilité, et à la condamnation de l’université à lui payer la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts. Le tribunal administratif de Nice rejette néanmoins ces demandes, suite à quoi la Cour administrative d’appel de Marseille est saisie.

> Solution :

La cour administrative d’appel commence par relever que l’expert psychiatre missionné par l’université avait conclu, après avoir examiné la requérante, qu’il existait un « lien de cause à effet entre les lésions » et l’activité professionnelle, d’une part, que le rapport d’expertise psychiatrique établi deux mois plus tard soutenait que l’état dépressif en cause était apparu concomitamment à la dégradation de ses conditions de travail à l’université, d’autre part, et que le médecin du travail du service de médecine préventive des personnels de l’université avait estimé que la requérante souffrait d’une « dépression réactionnelle » qui devait être regardée comme une maladie contractée en service, enfin. La cour note qu’il apparaît effectivement que la pathologie résulte d’une dégradation de la relation de travail, dont l’université reconnaît qu’elle est notamment imputable à une surcharge de travail consécutive à l’attribution à la requérante de missions auparavant attribuées à son binôme, ainsi qu’à la « maladresse managériale » de son supérieur, qui a persisté à tutoyer l’intéressée alors même qu’elle avait indiqué ne pas souhaiter l’être, et qui avait accordé une large diffusion à une note mettant en cause sa responsabilité dans les dysfonctionnements du système d’information dont elle devait assurer l’administration. La cour administrative d’appel annule en conséquence le jugement du Tribunal administratif de Nice, ainsi que la décision de la présidence de l’université Côte d’Azur qui refusait de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de la requérante.

La dérogation pour un second redoublement peut être un droit
INSCRIPTION – SECOND REDOUBLEMENT – DÉROGATION – HANDICAP
TA Nice, ord., 17 septembre 2024, n° 2404994
Référé-suspension (sans avocat)
Université Côte d’Azur

> Demande :

Un étudiant demande au juge des référés qu’il suspende la décision du 3 juillet 2024 par laquelle « le doyen de l’université Côte d’Azur a rejeté sa demande de dérogation […] pour son inscription en 3ème année de licence de droit pour l’année universitaire 2024-2025, qui constituerait un second redoublement ».

> Solution :

La décision de rejet de la demande de dérogation pour une inscription en Licence 3 est suspendue par le juge, qui constate que les deux principales conditions du référé-suspension sont réunies :

  • Il y a urgence à suspendre – alors même que l’étudiant a attendu deux mois pour saisir le juge des référés – car la décision en litige prive l’étudiant de la possibilité de poursuivre ses études en licence de droit alors qu’il est suivi pour sa pathologie dans le département. En outre, la rentrée universitaire en 3ème année n’est pas encore achevée et les TD n’ont pas débutés.

  • Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, en ce que cette dernière paraît entachée d’erreur manifeste d’appréciation : l’étudiant est atteint d’une affection de longue durée et d’un handicap (il bénéficie d’ailleurs d’un « tiers-temps » pour différentes épreuves) ; son état de santé s’est, en outre, dégradé au cours de l’année universitaire 2023-2024.

Le jury est souverain, mais pas tout puissant : pas de notes éliminatoires si la Charte des examens les exclut
EXAMENS – AJOURNEMENT – NOTE ÉLIMINATOIRE – CHARTE DES EXAMENS
TA Poitiers, ord., 19 septembre 2024, n° 2402365
Référé-suspension (avec avocat)
Université de Poitiers

> Demande :

Un étudiant demande au juge des référés qu’il suspende la décision du jury de l’université de Poitiers du 25 juin 2024 prononçant son ajournement au second semestre de sa deuxième année de Licence, d’une part, et qu’il enjoigne au président de l’université de Poitiers de l’autoriser à s’inscrire en troisième année, d’autre part.

> Solution :

L’ajournement est suspendu par le juge, qui constate que les deux conditions principales du référé-suspension sont réunies :

  • Il y urgence à suspendre car la décision en litige d’ajournement a pour conséquence d’obliger le requérant à redoubler, et donc à poursuivre une année d’études supplémentaire à la seule fin de valider un unique bloc de compétence sur un semestre, alors que l’intéressé a obtenu 12,55/20 de moyenne générale sur l’ensemble de sa deuxième année.

  • Il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision d’ajournement car le principe de la « compétence bloquante » prévu par le règlement des examens de l’UFR, qui a conduit à l’ajournement de l’étudiant alors même que les notes qu’il avait obtenus pour l’ensemble des UE du semestre aurait dû lui permettre d’être admis par le biais de la compensation, est contraire au principe prévu par la Charte des examens selon lequel les notes éliminatoires sont exclues.

Il faut solliciter un aménagement d’études, pas rendre un mémoire en retard
EXAMENS – AJOURNEMENT – DATE DE RENDU DES MÉMOIRES ET RAPPORTS
TA Poitiers, 19 septembre 2024, n° 2203034
Recours pour excès de pouvoir (avec avocat)
Université de Poitiers

> Demande :

Une étudiante demande au tribunal, d’une part, qu’il annule la décision du jury de l’université de Poitiers la déclarant défaillante aux épreuves du quatrième semestre de son Master et la décision lui refusant l’autorisation de redoubler et, d’autre part, qu’il enjoigne au président de l’université de Poitiers de l’autoriser à soutenir son mémoire et son rapport de stage au titre de l’année universitaire 2021/2022

> Solution :

Le jury d’examen n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en déclarant l’étudiante défaillante aux épreuves du 4ème semestre de son Master 2 dans la mesure où celle-ci, n’ayant pas respecté les délais de rendu de son rapport de stage, a mis les évaluateurs dans l’impossibilité de prendre connaissance de manière effective et satisfaisante de son travail préalablement à la séance de présentation. Si l’étudiante indique n’avoir pu être en mesure de respecter le délai supplémentaire accordé en raison de difficultés à se mettre au travail, à s’organiser et à se concentrer, pour lesquelles elle fait l’objet d’un suivi attesté par le certificat d’une psychologue, elle n’a pas fait état de cette question lors de ses échanges avec l’équipe pédagogique, et n’a pas sollicité un aménagement d’études, comme la charte des examens de l’université l’y autorisait. Au demeurant, le tribunal note que le jury aurait pris la même décision d’ajournement en se fondant sur la note de 6,5 obtenue par l’étudiante à l’épreuve portant sur les connaissances fondamentales appliquées, en application du règlement des examens de l’UFR. Le recours de l’étudiante est donc rejeté.

Les délais de convocation des conseils ne sont jamais respectés, mais ce n’est pas grave
ÉTABLISSEMENT PUBLIC EXPÉRIMENTAL – DÉLAIS DE CONVOCATION DES CONSEILS
TA Clermont-Ferrand, 19 septembre 2024, n° 2101229
Recours pour excès de pouvoir (avec avocat)
Université Clermont Auvergne

> Demande :

Dans le cadre de la création de l’établissement public expérimental Université Clermont Auvergne (EPE UCA) a été créé l’institut universitaire de technologie (IUT) Clermont Auvergne, issu de la fusion des IUT de Clermont et d’Allier. Dans le grand renouvellement des instances qui s’ensuit, le conseil de l’IUT Clermont Auvergne élit son président mais aucun directeur ne peut être élu, faute de majorité absolue atteinte par le candidat à ces fonctions. Plusieurs requérants demandent alors au tribunal d’annuler les décisions contenues dans les procès-verbaux de deux séances de ce nouveau conseil.

> Solution :

Le débat contentieux porte sur plusieurs points propres au statut de l’établissement public expérimental Université Clermont Auvergne et à ses dispositions transitoires. Un point plus général a trait aux délais de convocation des conseils. Si le délai de quinze jours prévu par les statuts de l’IUT Clermont Auvergne n’a, pour les deux séances faisant l’objet du contentieux, pas été respecté, le juge estime que la méconnaissance de ce délai, compte-tenu de sa très faible ampleur, n’a pas privé les intéressés d’une garantie ou aurait été susceptible d’avoir une influence sur le sens des décisions prises. Le recours est donc rejeté.

Quand la simple saisine du juge suffit à débloquer la situation
EXAMENS – DÉLAIS DE CONVOCATION
TA Melun, ord., 23 septembre 2024, n° 2411044
Référé-suspension (avec avocat)
Université Paris-Est Créteil

> Demande :

Une étudiante qui travaille à temps complet et qui est, de ce fait, dispensée d’assiduité, est convoquée à une épreuve d’examen de seconde session le 18 juin 2024, pour une épreuve qui se tient le 1er juillet. Cette convocation se fait « par voie de publication de calendrier ». Le règlement des modalités d’évaluation de l’UPEC prévoit pourtant que les convocations doivent se faire au moins quinze jours avant le début des épreuves, d’une part, et par la voie d’une « convocation individuelle » pour les étudiant·es dispensé·es d’assiduité, d’autre part. Malgré cela, le 22 juillet 2024, le président de l’université prononce l’ajournement de l’étudiante. Celle-ci demande alors au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision d’ajournement et d’enjoindre à l’université d’organiser sous sept jours une nouvelle épreuve à son bénéfice, dans un délai respectant les règles de convocation.

> Solution :

Avant que le juge ne se prononce, l’université Paris-Est Créteil convoque l’étudiante pour une nouvelle épreuve en seconde session. L’étudiante se désiste donc de ses conclusions principales, ce dont le juge prendre acte. Le tribunal décide néanmoins d’ordonner à l’UPEC de verser à l’étudiante une somme de 1500€ au titre des frais de l’instance.

Lorsqu’on interdit l’accès à une université, c’est quand même mieux de donner quelques arguments (et de répondre au juge)
ORDRE PUBLIC UNIVERSITAIRE – POUVOIR DE POLICE – INTERDICTION D’ACCÈS AUX LOCAUX
TA Versailles, 24 septembre 2024, n° 2307085,
Recours pour excès de pouvoir (sans avocat)
Université d’Évry-Val d’Essonne (Université Paris-Saclay)

> Demande :

Un étudiant demande au tribunal l’annulation de la mesure que le président de l’université d’Évry-Val d’Essonne a prise le 28 juin 2023 par laquelle, au nom d’un trouble manifeste à l’ordre public, il lui est interdit d’accéder à un bâtiment de l’établissement, à l’exception d’un local syndical et des bureaux du service de la scolarité, pour une période de trente jours.

> Solution :

Si la décision attaquée précise que c’est le comportement de l’intéressé envers le personnel de l’université qui serait générateur de ces troubles, elle ne précise en rien la nature et la teneur des agissements de l’étudiant qui lui sont reprochés. Le président de l’université d’Évry-Val d’Essonne n’a, en outre, pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, ce qui interdit au tribunal d’apprécier la réalité et, le cas échéant, la gravité des actes effectivement commis par le requérant. Dans ces circonstances, le tribunal estime que la réalité du « trouble manifeste à l’ordre public » ne peut pas être tenue pour établie. Les faits sont, de ce fait, considérés comme matériellement inexacts et la mesure du président est annulée.

Oups, on a oublié de prévenir notre enseignant vacataire depuis 23 ans qu’on ne voulait plus de lui…
VACATAIRES – REQUALIFICATION DU CONTRAT – FIN DE CONTRAT – PROCÉDURE PRÉALABLE – PRÉJUDICE
TA Melun, 24 septembre 2024, n° 2112012
Plein contentieux (sans avocat)
Université Paris-Est Créteil

> Demande :

Une personne a été recrutée en qualité de « chargé d’enseignement vacataire » à compter de l’année universitaire 1998-1999 à l’UFR des lettres, langues et sciences humaines de l’université Paris-Est Créteil. Son contrat a fait l’objet de renouvellements successifs tacites durant 23 ans, jusqu’à l’année universitaire 2020-2021 où l’enseignant a appris que son contrat n’était pas renouvelé pour l’année universitaire 2021-2022 et qu’une autre personne était engagée sur son poste. L’enseignant demande la requalification de son contrat en CDI et la condamnation de l’UPEC à lui verser la somme totale de 51 000€ au titre des préjudices subis.

> Solution :

Le tribunal estime d’abord que les contrats successifs par lesquels, depuis 1998, l’enseignant de l’UPEC était engagé en qualité de chargé d’enseignement doivent être regardés comme des CDD dérogeant aux règles générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique, et non comme des CDI. Il en déduit que la décision refusant de lui confier des enseignements pour l’année universitaire 2021-2022 ne constitue pas une mesure de licenciement. Le tribunal examine alors si l’université a commis une faute dans sa décision de ne pas renouveler l’enseignant. Après avoir rappelé que l’administration peut légalement décider de ne pas renouveler un CDD pour un motif tiré de l’intérêt du service, il estime que l’université n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de cet intérêt, dès lors qu’elle fait valoir que la qualité de l’enseignement de l’agent a été remise en cause par des étudiant·es. Le tribunal estime, en revanche, que, conformément à l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État, l’agent aurait dû être informé de l’intention de l’université de ne pas renouveler son contrat au moins deux mois avant le terme de l’engagement. La méconnaissance de ce délai, si elle n’entraîne pas l’illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration. Le tribunal juge finalement que le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence de l’enseignant, en ce qu’il n’a pu disposer d’un délai suffisant pour anticiper ce changement professionnel, doit être indemnisé à hauteur de 3 000€.

Les pires pratiques des universités résumées dans un contentieux…
CONTRAT LRU (ARTICLE L. 954-3) – REQUALIFICATION EN CDI – DÉFAUT D’URGENCE
TA Rennes, ord., 24 septembre 2024, n° 2404742
Référé-suspension (avec avocat)
Université de Bretagne occidentale

> Demande :

Une personne a été recrutée par l’université de Bretagne occidentale (UBO) en qualité d’enseignant contractuel, sur le fondement de l’article L. 954-3 du code de l’éducation (« contrat LRU »). Un premier contrat a été conclu du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 à temps partiel (50 %), renouvelé du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 pour la même quotité travaillée, puis du 1er septembre 2018 au 31 août 2021 (à temps plein à compter du 1er septembre 2020), puis de nouveau trois fois pour une durée d’un an, à compter du 1er septembre 2021. Informé de ce que son contrat ne serait pas renouvelé au-delà du 31 août 2024, l’enseignant a sollicité, le 6 octobre 2023, la transformation de son contrat d’enseignement en CDI. Sa demande est rejetée. L’enseignant saisit alors le tribunal d’un recours pour excès de pouvoir contre ce refus de requalification en CDI. Dans l’attente du jugement au fond, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus.

> Solution :

Le juge des référés estime d’abord que, compte tenu de la succession de contrats de recrutement conclus par l’enseignant avec l’université, le moyen tiré de ce que les contrats conclus après le 1er septembre 2022 ne pouvaient l’être que pour une durée indéterminée paraît propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de requalification de son contrat de travail. Il rejette néanmoins la demande de suspension car il estime qu’il n’y a pas d’urgence – la deuxième condition principale d’admission d’un référé-suspension – à suspendre le refus. Le juge se range, en effet, aux arguments de l’université qui fait valoir que les pièces produites par l’enseignant « ne suffisent pas à établir la précarité de sa situation financière et l’impossibilité qui serait le sienne d’assumer les charges de son foyer ». Il relève, en outre, que l’enseignant a attendu le mois d’août 2024 pour contester la décision en litige depuis octobre 2023, de sorte qu’il doit être regardé comme « étant pour partie à l’origine de la situation d’urgence qu’il invoque », et ce, quand bien même l’enseignant soutient, de son côté, que ce délai s’explique par la tentative de médiation qu’il a mise en œuvre par l’intermédiaire d’un syndicat.

Qui ne tente rien n’a rien (ou l’université qui ne voulait pas exécuter un jugement)
NON EXÉCUTION D’UN JUGEMENT PAR UNE UNIVERSITÉ
TA Strasbourg, 26 septembre 2024, n° 2403544
Exécution de jugement (avec avocat)
Université de Strasbourg

> Demande :

Une étudiante a obtenu du tribunal, le 30 novembre 2023, qu’il prononce l’annulation de la délibération du 5 juillet 2023 du jury pour les épreuves d’admission en études de santé de l’université de Strasbourg. Dans ce même jugement, elle a également obtenu que le tribunal ordonne à l’université de lui verser une somme de 2000€ au titre des frais de l’instance. En mars 2024, néanmoins, cette étudiante se trouve contrainte de saisir à nouveau le tribunal, constatant, d’une part, que l’université n’a pris aucune mesure pour assurer l’exécution du jugement et, d’autre part, qu’elle n’a pas versé la somme de 2000€ mise à sa charge.

> Solution :

Quatre jours après l’enregistrement par le tribunal de la demande d’exécution du premier jugement, l’université s’acquitte du paiement de la somme de 2 000€ mise à sa charge ; l’étudiante est par ailleurs admise en cursus de médecine à l’issue de l’année universitaire 2023-2024. Le tribunal constate donc que le premier jugement peut finalement bien être considéré comme exécuté au jour où il se prononce une deuxième fois. Il estime, de ce fait, qu’il n’y a plus lieu de statuer, mais décide de mettre à la charge de l’université de Strasbourg une nouvelle somme de 1 000€, au titre des frais engagés par l’étudiante pour obtenir l’exécution du premier jugement.

Sanctionner un étudiant pour des faits non établis, ça ne marche pas très bien
SANCTION DISCIPLINAIRE – FAITS NON ÉTABLIS
TA Amiens, 26 septembre 2024, n° 2202525
Recours pour excès de pouvoir (avec avocat)
Université de Picardie

> Demande :

Un étudiant de BUT demande l’annulation de la décision par laquelle la présidente de la commission de discipline a prononcé, le 11 juillet 2022, un avertissement à son encontre.

> Solution :

Dans sa décision, la présidente de la commission de discipline de l’université de Picardie a indiqué que l’agression commise par l’étudiant à l’encontre d’un de ses camarades « ne peut être établie ». Le tribunal estime en conséquence qu’il ressort expressément des motifs de la décision litigieuse que l’administration a exclu que les faits en cause se soient matériellement produits. Il y a donc une erreur de faits, et l’avertissement est annulé.

Un déclassement du 1er au 8e rang, sans motivation : un problème ? Quel problème ?
CONCOURS CNRS – JURY D’ADMISSION – DÉCLASSEMENT
TA Paris, 26 septembre 2024, n° 2224052
Recours pour excès de pouvoir (avec avocat)
CNRS

> Demande :

Le requérant a candidaté au concours n° 36/02 (section 36 « Sociologie et sciences du droit ») organisé pour l’année 2022, pour l’accès au grade de chargé de recherche de classe normale du CNRS. Il a été classé premier à l’issue de la délibération du jury d’admissibilité du 4 avril 2022 mais n’a pas été admis à l’issue de la délibération du jury d’admission du 24 mai 2022, se retrouvant déclassé du premier au huitième rang. Aucune motivation n’est produite par le CNRS quant à cette délibération. Le requérant demande donc l’annulation de la délibération de ce jury d’admission.

> Solution :

Le juge estime, d’abord, que la circonstance que la décision nommant les membres du jury n’ait pas été publiée ou portée à la connaissance des candidats est sans influence sur la régularité des délibérations de ce jury et donc sur la légalité de la décision fixant la liste des candidats admis. Il considère, ensuite, qu’il ne dispose pas d’éléments lui permettant de penser que le jury se serait fondé sur des éléments étrangers à l’appréciation de la valeur scientifique et aux mérites du requérant, nonobstant son classement en première position établi par le jury d’admissibilité dès lors que le jury d’admission porte une appréciation souveraine sur les mérites des candidats admissibles et n’est donc pas lié par la délibération du jury d’admissibilité. La requête est donc rejetée.

Le CNESER ne fait pas son boulot (source : Conseil d’État)
SANCTION DISCIPLINAIRE – CNESER
CE, 27 septembre 2024, n° 488978
Recours pour excès de pouvoir (avec avocat)
Université de Montpellier

> Demande :

Un professeur d’histoire du droit a participé, dans la nuit du 22 au 23 mars 2018, aux événements ayant conduit à l’expulsion violente, avec l’aide notamment de personnes extérieures à l’université, pour certaines cagoulées et munies de planches de bois ainsi que d’un pistolet à impulsion électrique, d’étudiant·es occupant, dans le cadre d’un mouvement national, un amphithéâtre de cette université. Par une décision du 30 décembre 2022, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a annulé la décision du 23 mars 2022 du CNESER, statuant en matière disciplinaire, au motif qu’en n’infligeant au professeur d’histoire du droit, à raison de ces faits, que la sanction d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant quatre ans, avec privation de la totalité de son traitement, et non une sanction plus sévère, le CNESER a retenu une sanction hors de proportion avec les fautes commises. Par une nouvelle décision du 4 septembre 2023, sur renvoi du Conseil d’État, le CNESER a alors infligé au professeur d’histoire du droit la sanction de l’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de quatre ans avec privation de la totalité de son traitement. L’université de Montpellier et la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche demandent au Conseil d’État d’annuler cette nouvelle décision du CNESER et de régler lui-même l’affaire au fond.

> Solution :

Après avoir constaté que le CNESER avait, dans son argumentation, commis une erreur de droit, le Conseil d’État estime que les agissements du professeur d’histoire du droit ne sauraient, ainsi qu’il est allégué, avoir été commis en situation de légitime défense ou, en tout état de cause, être justifiés par la protection de l’ordre public au sein de l’université. Ils constituent, de la part du professeur d’histoire du droit, « des manquements aux devoirs de son état […], en particulier à l’exigence de dignité, et, en outre, portent atteinte à la réputation du service public de l’enseignement supérieur, auquel le législateur a, par ailleurs, assigné la mission de promouvoir les “valeurs d’éthique, de responsabilité et d’exemplarité” ». Le Conseil d’État estime en conséquence qu’eu égard à la gravité des manquements commis, il y a lieu de prononcer à l’encontre du professeur d’histoire du droit la sanction de la révocation.

L’usine à gaz des repyramidages (1/2)
REPYRAMIDAGE – PROCÉDURES
CE, 27 septembre 2024, n° 473336
Recours pour excès de pouvoir (avec avocat)
Université de Lille

> Demande :

Une maîtresse de conférences en sciences du langage, affectée à l’université de Lille, a présenté sa candidature à un « repyramidage » – la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités – au poste de professeur·e des universités en sciences du langage ouvert par cette université. Le président de l’université refuse néanmoins de l’inscrire sur la liste des candidats dont la nomination est proposée à ce titre. La requérante demande alors l’annulation de cette décision de refus, ainsi que de la délibération de l’assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire en formation restreinte de l’université de Lille, qui exerce les fonctions dévolues au conseil académique d’une université, de la délibération du comité d’audition de cette université et des rapports des rapporteures désignées par cette assemblée, et du décret du 20 février 2023 par lequel le président de la République a nommé une autre personne qu’elle.

> Solution :

Le Conseil d’État estime d’abord que les délibérations par lesquelles le conseil académique et le comité d’audition se prononcent sur une candidature à un repyramidage et les rapports rédigés par les deux rapporteurs présentent le caractère d’actes préparatoires et ne sont, dès lors, pas susceptibles de faire l’objet de recours pour excès de pouvoir. Il poursuit en examinant ensuite les très nombreux moyens d’illégalité soulevés par la requérante. Il affirme notamment :

  • que la décision par laquelle le président de l’université établit la liste des candidats dont la nomination est proposée au repyramidage et qu’il adresse au ministre chargé de l’enseignement supérieur ne doit pas obligatoirement être motivée ;

  • que l’avis supplémentaire du conseil restreint de composante de la requérante, qui a été sollicité alors qu’il n’est prévu par aucun texte, n’a privé cette dernière d’aucune garantie et n’a eu égard à sa teneur, pas eu d’incidence sur le sens de l’avis émis par l’assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire en formation restreinte ;

  • et que, sur le fond de l’appréciation de la candidature de la requérante, il n’y a pas eu d’erreur manifeste d’appréciation.

Le recours est, en conséquence, rejeté.

L’usine à gaz des repyramidages (2/2)
REPYRAMIDAGE – PROCÉDURES
CE, 27 septembre 2024, n° 488980
Recours pour excès de pouvoir (sans avocat)
Université d’Angers

> Demande :

Un maître de conférences à l’école Polytech d’Angers, qui est rattachée à l’université d’Angers et qui relève de la 60esection du CNU, a présenté sa candidature à un « repyramidage » – la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités – aux deux postes de professeur·e des universités ouvert par cette université au sein des 60e et 61e sections du CNU. Le président de l’université refuse néanmoins de l’inscrire sur la liste des candidats dont la nomination est proposée à ce titre. Par un décret du 30 décembre 2023, le président de la République a finalement nommé deux autres enseignant·es-chercheur·es à l’université d’Angers, qui relèvent tou·tes deux de la 61e section. Le requérant demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du président de l’université et du décret du président de la République.

> Solution :

De très nombreux moyens d’illégalité sont soulevés par le candidat évincé, notamment :

  • Il fait d’abord valoir loir que la composition du comité de promotion arrêtée pour le recrutement litigieux est contraire au principe d’impartialité en raison des liens existant entre, d’une part, le directeur de l’école Polytech d’Angers et membre du comité de promotion, d’autre part, l’une des deux candidatures promues. La seconde a en effet passé son HDR sous la direction du premier, a publié plusieurs articles conjointement avec celui-ci jusqu’en 2014, et a depuis lors participé conjointement à des travaux de recherche ou à des jurys de soutenance de thèse. Le Conseil d’État estime néanmoins que « la seule présence au sein d’un tel organisme chargé d’émettre un avis sur les candidatures à une promotion au choix d’une personne ayant entretenu ou entretenant des relations professionnelles avec un candidat ne peut être regardée, par elle-même, comme caractérisant un défaut d’impartialité ».

  • Il pointe également le fait que la composition du comité de promotion n’a pas été rendue publique faute d’avoir été publiée sur le site internet de l’université. Le Conseil d’État remarque néanmoins que cette composition été publiée sur le site intranet, ce qui est suffisant à ses yeux s’agissant d’une procédure de promotion interne organisée au sein de l’université.

  • Le requérant fait également remarquer soutient que les candidat·es ont été classé·es, à l’issue des auditions, par ordre de préférence et non par ordre alphabétique, contrairement à ce que prévoit le décret. Le Conseil d’État remarque néanmoins que si ce point est effectivement problématique, la procédure a été reprise au stade des auditions à la demande du ministère de l’enseignement supérieur, et de nouveaux comptes rendus ont été rédigés à l’issue de celles-ci.

  • Il signale également le fait que le comité de promotion mentionne dans son compte rendu, après avoir restitué la teneur de l’audition des candidat·es, son appréciation générale de ces dernier·es. Le Conseil d’État considère que rien ne s’oppose à cela dans le décret, dès lors que le comité de promotion ne procède pas au classement des candidatures.

  • Le requérant conteste, par ailleurs, le fait que les deux candidat·es promu·es soient issu·es de la seule 61e section, au détriment de la 60e. Le Conseil d’État estime néanmoins que le président de l’université a valablement tenu compte de l’objectif d’améliorer l’accès des femmes aux corps supérieurs fixé par les lignes directrices de gestion,

Le recours est, en conséquence, rejeté.

L’enseignant qui ne voulait pas que des étudiant·es soient relaxé·es devrait s’occuper de ce qui le regarde
SANCTION DISCIPLINAIRE CONTRE DES ÉTUDIANTS – INTÉRÊT À AGIR D’UN ENSEIGNANT
TA Clermont-Ferrand, 30 septembre 2024, n° 2200107
Recours pour excès de pouvoir (sans avocat)
Université de Clermont-Auvergne / IEP de Grenoble

> Demande :

Un enseignant de l’IEP de Grenoble demande au tribunal d’annuler les dix-sept décisions du 19 novembre 2021 par lesquelles la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers de Clermont-Auvergne a relaxé dix-sept étudiants poursuivis pour des faits d’atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement et à la réputation de l’établissement.

> Solution :

La décision prise par la section disciplinaire de ne pas prononcer une sanction à l’encontre d’un·e étudiant·e n’a que pour objet de tirer les conséquences que le comportement de l’étudiant·e emporte sur sa situation vis-à-vis de l’administration et ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives de l’enseignant. Ce dernier n’a donc pas d’intérêt lui donnant qualité pour agir devant le tribunal et son recours est rejeté.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe de rédaction d'Academia (16 octobre 2024). Bulletin de jurisprudence universitaire #1 : septembre 2024. Academia. Consulté le 26 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/12hju


2 réflexions sur « Bulletin de jurisprudence universitaire #1 : septembre 2024 »

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