Academia salue la première décision définitive condamnant pour diffamation Philippe Boyer, auteur d’un site recensant plus de 1000 universitaires comme “islamogauchistes”.#ResistESR
COUR D’APPEL DE PAPEETE
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
Prononcé publiquement le jeudi 5 octobre 2023, par la chambre statuant en matière d’appel correctionnel, sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Papeete rendu le 18 avril 2023 (numéro de parquet : 21152000037).
L PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
BOYER Philippe
LE MINISTÈRE PUBLIC : non appelant,
PARTIES CIVILES : MC et BQ (…)
III. RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
- La saisine du tribunal et la prévention
Par ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d’instruction du tribunal de première instance de Papeete en date du 20 septembre 2022 et suivant citations ultérieure, Monsieur Philippe BOYER a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Papeete à l’audience du 18 avril 2023.
Philippe BOYER est prévenu d’avoir en Polynésie française, le 21 février 2021, en tout cas depuis temps non prescrit, diffamé messieurs MC et BQ, fonctionnaires, dépositaires de l’autorité publique ou personnes chargées d’un service public, en l’espèce respectivement maître de conférence et professeurs d’université, par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, en l’espèce en publiant sur son site “Le Site” les propos suivants : “Listes des 600 gauchistes complices de l’islam radical qui pourrissent l’université et la France Liste des 600 gauchistes (et quelques autres) complices de l’islam radical qui pourrissent l’université et la France Cette liste contient les noms des personnes, toutes payées par l’état et donc par l’impôt des française, souvent fonctionnaires. pour effectuer d’hypothétiques recherches qui n’intéressent qu’eux-mêmes et la sphère gauchiste plus ou moins
radicale. Ces recherches, dont tout le monde se fiche éperdument qui n’ont, dans la grande majorité des cas aucune utilité, servent à développer les théories qui ont pour unique but que de faire avancer l’islam et par conséquent la radicalisme islamique à l’université en particulier et en France en général”
Faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 30, 31 alinéa 1 et 42 de la loi du 29 juillet 1881.
- Le jugement
Par jugement n° 69 en date du 18 avril 2023, le tribunal correctionnel de Papeete a relaxé Philippe BOYER des faits qui lui sont reprochés.
- L’appel
Le 20 avril 2023 Maître ANTZ, avocat des parties civiles a interjeté appel de cette décision précisant que son appel portait sur l’ensemble des dispositions du jugement.
- Les citations
Le 17 mai 2023, par acte d’huissier délivré à son avocat chez qui ils ont élu domicile, Monsieur BQ et Monsieur MC ont été cités pour comparaître à l’audience des appels correctionnels du 15 juin 2023 à 8h30.
- DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’appel de la cause à l’audience publique du jeudi 15 juin 2023
À l’audience publique du jeudi 15 juin 2023, après avoir constaté son absence, le président a rappelé l’identité du prévenu et qu’il avait eu connaissance avant l’audience, par la citation, de son droit d’être assisté d’un avocat, a constaté qu’il était représenté par Me GENOT, avocate au barreau de Papeete, munie d’un pouvoir de représentation.
Me GENOT a indiqué que la demande d’aide juridictionnelle de son client était en cours.
Le président après avoir recueilli l’avis des parties. a fait application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, considérant le caractère d’urgence de la procédure en raison du court délai de prescription, et prononcé l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle à Philippe BOYER.
Le président a constaté que Maître ANTZ, avocat des parties civiles, avait déposé des conclusions et pièces le 31 mai 2023 et Me GENOT, avocate du prévenu, déposait des pièces à l’audience du 7 septembre 2023, visées par le président et la greffière.
- Au cours des débats qui ont suivi : Le président a été entendu en son rapport ;
(…) La cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du jeudi 5 octobre 2023.
Et ce jour, 15 juin 2023, le président SEKKAKI, en audience publique. a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et de la greffière d’audience.
- DÉCISION :
- AU FOND :
- Les faits
Par courrier du 20 avril 2021, Messieurs BQ et MCdéposaient plainte avec constitution de partie civil devant le doyen des juges d’instruction pour diffamation à la suite de la diffusion sur un site internet intitulé “Le Site” d’un article intitulé “la liste des 600 gauchistes de l’islam radical qui pourrissent l’université et la France”.
Il expliquaient que cet article faisait suite à la pétition qu’ils avaient signée pour dénoncer les propos de Frédérique VIDAL, ministre de l’enseignement supérieure.
Ils précisaient que ce site affichait des sympathies avec l’extrême droite et qu’il abritait le blog d’un certain Philippe BOYER sympathisant d’extrême droite.
Après consignation, une information judiciaire était ouverte et le juge d’instruction établissait que Philippe BOYER était bien l’auteur des propos litigieux, il déclarait spontanément lors de son interrogatoire de première comparution qu’il avait déjà été condamné dans cette affaire au pénal comme au civil pour d’autres victimes.
- Sur la culpabilité
Le tribunal a écarté la culpabilité en jugeant que l’écrit incriminé ne comporte par l’évocation de faits suffisamment précis pour constituer des imputations portant atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes visées. Il a jugé que les propos constituaient une simple opinion injurieuse et que la requalifcation n’étant pas possible il convenait de relaxer le prévenu.
Les parties civiles demandent l’infirmation du jugement, la condamnation de Monsieur BOYER, que soit accueillie leur constitution de partie civile et de condamner Philippe BOYER à leur payer la somme de 500 000 F CFP chacun outre 300 000 F CEP pour leurs frais d’avocat.
Enfin l’article 42 de ladite loi prévoit que seront passibles comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse dans l’ordre ci-après, savoir :
La cour juge que loin d’être imprécis, les propos sont articulés selon un raisonnement structuré pour conduire à la démonstration suivante les signataires de la pétition sont des fonctionnaires, payées par l’Etat, qui effectuent un travail inutile, en l’espèce des recherches, et dont l’unique but est la promotion de l’islam, que l’auteur assimile à l’islam radical.
L’auteur considère donc que les fonctionnaires visés, dont les noms figurent dans la liste des pétitionnaires, ce qui est le cas de BQ et MC, conduiraient leurs recherches non pas un objet d’intérêt commun, mais détourneraient les moyens donnés par leurs fonctions pour un but de développement de l’islam radical.
Par ailleurs, Philippe BOYER dans cet écrit, assimile les personnes visées à des gauchistes, c’est à dire des personnes engagées politiquement et dont l’appartenance suggérée à un courant de pensée les conduirait à se détourner de leurs missions pour développer un prosélytisme politique dans l’exercice de leurs fonctions.
Les éléments relevés sont donc suffisamment précis, et exclusifs d’un jugement de valeur, la mise en relation entre le statut de fonctionnaire, le rappel d’une rémunération provenant de l’impôt des français, justifiant que soit rendu un travail neutre et exempt d’un autre but que le service de l’État, et par contraste le détournement idéologique qui en est fait dans un but de promotion d’un courant religieux intégriste, caractérisant l’articulation de faits susceptibles d’être l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire.
Les propos portent atteinte à [‘honneur et la considération de BQ et MC puisqu’ils leur impute un dévoiement total de leurs fonctions de chercheurs à des fins de promotion d’une idéologie intégriste, soit le contraire même des principes du service public de l’enseignement supérieur laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique. Le fait de servir au lieu de l’université, l’islam radical est contraire à l’honneur et à la considération, L’expression “qui pourrissent l’université et la France” renforce l’atteinte ainsi caractérisée, Philippe BOYER insistant ainsi pour montrer que les personnes visées par leurs comportements professionnels sont des éléments dégradant l’institution à laquelle ils appartiennent, et par conséquent porte atteinte à l’honneur et la considération des intéressés.
Ces propos purement gratuits, ne sont basés sur aucune preuve tangible, M. BOYER se trouvant incapable de démontrer qu’ils correspondent à une quelconque réalité, ses propos se fondant manifestement sur un discours purement idéologique, niant la réalité et trouvant dans des concepts pour la plupart inventés dans un objectif d’hystérisation du débat, de radicalité et de volonté d’annihiler toute discussion ou contradiction, le moyen de décrédibiliser tout interlocuteur honnête, réfléchi et soucieux de pondération dans la discussion.
Les personnes visées le sont en raison de leur qualité de fonctionnaires publics, en l’espèce BQ et MC sont enseignants et signent en cette qualité retournée contre eux la pétition servant de support à la diffamation de Philippe BOYER.
La diffusion du propos diffamatoire est publique, elle s’est faite par voie électronique, Philippe BOYER écrivant ces propos sur un blog qu’il anime, Je constat de la présence des pages litigieuses et l’accessibilité à toute personne du site est attestée par un constat d’huissier versé au débat,
Pour l’ensemble de ces raisons, l’infraction est caractérisée, le jugement sera infirmé et Philippe BOYER déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés.
- Sur la peine
Sur la peine principale :
Monsieur BOYER a été condamné à plusieurs reprises pour contrebande en 1984, pour vol avec arme le 20 décembre 1984 à 6 ans de réclusion criminelle par la cour d’assises de Paris, le 31 janvier 2003 à 100 jours-amende à 5 € pour outre à une personne chargée d’une mission de service public, dégradation et rebellion et le 19 janvier 2022 par la cour d’appel de Nancy à 1000 € d’amende avec sursis pour injure publique.
Monsieur BOYER qui a tenus des propos diffamatoires de manière volontairement outrancière, attisant par ceux-ci une forme de stigmatisation de ses victimes, doit être condamné à une amende de 100 000 F CFP, qui tient compte des conséquences de l’infraction et de la situation financière du condamné, celle-ci devant être assortie du sursis à titre d’avertissement et pour éviter toute récidive.
- Sur l’action civile
La stigmatisation publique, les propos dénigrants les parties civiles et remettant en cause leur probité dans l’exercice de leurs fonctions leur a causé un préjudice moral dont Philippe BOYER est responsable.
Leurs constitutions de partie civile sera reçue, et Philippe BOYER condamné à leur payer 50 000 F CFP à chacun à ce titre, et 200 000 F CFP pris ensemble pour leurs frais d’avocat. Le jugement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière correctionnelle et en dernier ressort, par arrêt contradictoire ;
PRONONCE l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Monsieur Philippe BOYER,
DECLARE recevable l’appels interjeté par le conseil des parties civiles,
INFIRME le jugement n° 69 en date du 18 avril 2023 du tribunal correctionnel de Papeete en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Sur l’action publique :
DECLARE Philippe BOYER coupable des faits qui lui sont reprochés,
CONDAMNE Philippe BOYER à une amende de 100 000 F CFP (cent mille francs pacifique),
ORDONNE qu’il sera sursis intégralement à l’exécution de cette peine,
Conformément aux articles 132-29 et 132-35 du code pénal le condamné est avisé qu’en cas de condamnation pour une nouvelle infraction commis dans le délai de 5 ans, le sursis pourra être révoqué par la juridiction et qu’à l’inverse, s’il n’a pas commis, dans ce délai, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation totale du sursis, la présente condamnation sera réputée non avenue.
Sur l’action civile :
REÇOIT la constitution de parties civiles de BQ et MC
DECLARE Philippe BOYER entièrement responsable du préjudice subit par les parties civiles,
CONDAMNE Philippe BOYER à payer à chacun d’eux la somme de 50 000 F CFP (cinquante mille francs pacifique),
CONDAMNE Philippe BOYER à payer aux parties civiles prises ensemble la somme globale de 200 000 F CFP (deux cent mille francs pacifique) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
En application de l’article 1018A du code général des impôts la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de VINGT MILLE CENT SOIXANTE-SEPT (20 167 F CFP) FRANCS PACIFIQUE dont est redevable chaque condamné et qui sera recouvré comme en matière d’amende,
Rappelle que toute personne condamnée peut s’acquitter du montant du droit fixe de procédure ainsi que le cas échéant, du montant de l’amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’arrêt est rendu (s’il est contradictoire) ou lui aura été signifié, et que dans ce cas, le montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 178 998 F CFP, mais que le paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours (article 707-2 du code de procédure pénale),
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et la greffière.
Le président, K. Sekkaki