CNESER et justice disciplinaire : le décret du 5 septembre 2023

Le 5 septembre dernier, le Journal Officiel de la République Française a publié un décret relatif à la formation disciplinaire du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) et aux sections disciplinaires compétentes à l’égard des enseignant.es-chercheur.es et, plus largement, des personnels exerçant des fonctions d’enseignement. Plus précisément, il s’agit d’un texte d’application de la loi de « transformation de la fonction publique » du 6 août 2019. Un décret qui n’a pas vraiment satisfait à la plupart des organisations syndicales1, mais qui souligne le besoin de réformer la justice disciplinaire de l’ESR. Nous revenons dans un premier temps sur la résistance à la mise en application de la loi (I)

La question qu’il convient de poser, c’est de savoir si ce décret n°2023-856 du 5 septembre 2023 nous fait avancer dans le bon sens au moins sur certains points. Pour essayer d’y apporter une réponse, nous proposons un décryptage des principales dispositions (II.) avant de proposer une analyse des avancées (III.) et des reculs (IV.). causés par le décret du 5 septembre 2023.

I. Forte résistance à l’application de la loi

Selon un projet de motion de ce décret déposé par la FSU et soutenue par la CFDT, CFE-CGC, FO et la CGT2, la loi du 6 août 2019 de « transformation de la fonction publique » a déstabilisé les fondements du CNESER disciplinaire. En réformant ses règles de composition et de fonctionnement, cette loi a affaibli considérablement le principe constitutionnel d’indépendance des universitaires.

En effet, en modifiant la composition du CNESER disciplinaire et en faisant, entre autres, présider cette juridiction par un·e conseiller·e d’État, cette réforme met fin à la franchise juridictionnelle des universitaires, c’est-à-dire au droit accordé aux universitaires de n’être jugé·es, dans l’exercice de leur profession, que par leurs seul·es pairs. Pour l’organisation syndicale FO ESR,

« ce droit n’est pas un privilège, il est une expression fondamentale de l’indépendance des universitaires, qui ne sont soumis à aucun pouvoir hiérarchique et ne peuvent donc être jugés, dans l’exercice de leur profession, par un quelconque pouvoir ».

Ce syndicat qui, avec la CGT FERC Sup, la FSU et SUD, a voté contre le projet de décret, affirme également que

« s’attaquer au CNESER disciplinaire en imposant la présence en son sein de représentants du pouvoir par excellence, celui de l’État et de ses « conseillers » attitrés, c’est donc s’attaquer à un principe fondamental de liberté, qui s’est affirmé au fil des siècles comme une condition indispensable de la progression des connaissances pour l’avantage de tous ».

Pour rappel, jusqu’alors le CNESER en tant que juridiction d’appel avait toujours travaillé de façon indépendante pour juger des enseignan·es et des enseignant·es -chercheur·ses condamné·es devant les instances disciplinaires.

Toujours selon le syndicat FO, s’il a fallu plus de trois ans pour que ces dispositions soient mises en œuvre, « c’est le résultat de la très forte opposition qu’elles rencontraient chez une grande majorité de collègues »3. En effet, cette réforme du CNESER disciplinaire, avec ce qu’elle implique en matière d’intervention de l’État sur la justice universitaire, ne devient effective qu’avec ce décret.

II. Les principales dispositions du décret du 5 septembre 2023

Tout d’abord, précisons que ce décret ne concerne que les procédures disciplinaires à l’égard des enseignant·es applicables devant le CNESER et dans les établissements publics d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l’enseignement supérieur. En effet, depuis le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 pris lui-aussi en application de l’article 33 de la loi de transformation de la fonction publique, les procédures disciplinaires applicables aux enseignant·es et aux usager·es, jusqu’alors quasiment identiques, sont dissociées. De ce fait, le CNESER n’a plus sa compétence de juge d’appel des décisions applicables aux usager·es, c’est-à-dire des étudiant·es, et n’est donc compétent que pour les appels formés relatifs à des sanctions disciplinaires prononcées en première instance à l’encontre d’enseignant·es.

Ce texte non seulement modifie les règles de composition et de fonctionnement de la nouvelle formation du CNESER disciplinaire4, mais il introduit également des évolutions quant aux règles de fonctionnement applicables aux sections disciplinaires des universités compétentes à l’égard des enseignant·es -chercheur·ses et enseignant·es. Enfin, il modifie les dispositions relatives aux mesures conservatoires.

En quoi consistent ces nouvelles dispositions ?

Très concrètement, ce décret met en œuvre les dispositions de l’article 33 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, en imposant principalement que:

  • Le CNESER disciplinaire soit présidé par un·e conseiller·e d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État, et non plus par un·e professeur·e des universités.
  • La fonction de rapporteur·se de la commission d’instruction puisse être confiée par le ou la président·e du CNESER disciplinaire à un magistrat des juridictions administratives et financières.

Dans la version précédente du décret en vigueur du 17 juillet 2004 au 7 septembre 2023, il était prévu que le président soit

« élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours parmi les professeurs des universités conseillers titulaires, membres du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, par l’ensemble des conseillers titulaires et suppléants, membres de cette formation, enseignant.es-chercheur.es et personnels assimilés […] Le vice-président est élu dans les mêmes conditions. »

En ce même sens, le premier alinéa de l’article R. 232-28 du Code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« outre le président, la formation de jugement comprend tous les conseillers titulaires enseignant.es-chercheur.es et personnels assimilés d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ».

Désormais, seul le « vice-président est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours… ».: le Conseil d’État préside à la destinée de la justice universitaire.

1. Le président du CNESER gagne des pouvoirs

En plus de mettre fin au droit accordé aux universitaires de n’être jugés que par leurs seuls pairs, ce décret du 5 septembre 2023 donne un pouvoir considérable au président de la juridiction d’appel, conseiller d’État. Désormais, « le président peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou entachées d’une irrecevabilité manifeste et constater qu’il n’y a pas lieu de statuer »5. Jusqu’alors, ce pouvoir ne relevait pas exclusivement de la présidence du CNESER disciplinaire, mais de l’ensemble de la formation mentionnée à l’article R. 232-34 du Code de l’éducation, c’est-à-dire une « formation restreinte comprenant, outre le président, deux conseillers titulaires désignés par ce dernier, d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée »6.

Par ailleurs, les syndicats soulignent que de nombreux amendements visant à assurer un équilibre des prérogatives entre le président du CNESER disciplinaire, conseiller d’État, et le vice-Président, professeur des universités, ont été rejetés par l’administration.

2. Un rapporteur du CNESER qui peut être désormais extérieur

Les modifications apportées à l’article 232-36 confirment également la fin de la franchise juridictionnelle des universitaires. Antérieurement, l’article R232-36 du Code de l’éducation prévoyait que le président CNESER disciplinaire désigne « pour chaque affaire une commission d’instruction composée de deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 232-23, dont l’un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires appelés à siéger à la formation de jugement. » Désormais, il est possible pour le président du CNESER disciplinaire de « désigner un rapporteur extérieur à la juridiction disciplinaire du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, parmi les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d’Etat, ou parmi les magistrats des juridictions financières inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes ».

Ce dernier article précise également que dans tous les cas « le rapporteur n’a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement et n’intervient pas lors du délibéré ». Il est donc à noter aussi que le rapporteur ne figure plus parmi les membres appelés à siéger. En conséquence, l’article 230-30 qui s’intéresse à l’impartialité, subit lui aussi une modification. S’intéressant auparavant uniquement à la formation de jugement, il intègre dorénavant le rapporteur. La nouvelle version de l’article indique ainsi que « nul ne peut être désigné rapporteur […] s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. […] Il est, le cas échéant, remplacé par un autre rapporteur désigné par le président. »

Enfin, la nouvelle version de l’article R. 232-37 du Code de l’éducation prévoit que le rapport de la commission d’instruction comprenne « un exposé des faits ainsi que l’opinion personnelle du rapporteur sur les solutions qu’appelle le jugement de l’affaire », ce qui explique également l’obligation d’impartialité du rapporteur mentionnée ci-avant. De plus, le nouveau texte indique que des procès-verbaux d’audition doivent être établis et soumis aux parties pour signature, ce qui n’était pas le cas auparavant et permet de consolider la procédure.

3. Un greffe chargé de veiller à la régularité des procédures au CNESER

Le secrétariat du CNESER disciplinaire est remplacé par un greffe. Ainsi, dans tous les articles où le « secrétariat » était mentionné, celui-ci est remplacé par le « greffe ». Par exemple, l’article R232-34 du Code de l’éducation ne prévoit plus que la demande de sursis à exécution soit « transmise par la section disciplinaire au secrétariat », mais « au greffe du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire. ».

Dans la mesure où la création d’un greffe marque la « professionnalisation » du CNESER, cette nouvelle disposition semble également s’inscrire dans la suite logique de l’introduction d’un conseiller d’Etat en tant que président. Le décret renforce l’autorité du CNESER disciplinaire sur son greffe, précisant que ce dernier est « placé sous l’autorité fonctionnelle du président » – ce qui est logique d’un point de vue procédural, car il s’agit bien d’un greffe et non plus d’un secrétariat comme avant. Cette disposition se trouve codifiée dans le nouvel article R.232-23-1 du Code de l’éducation, qui précise également les missions attribuées aux greffiers :

  • Le greffe veille au bon fonctionnement de la procédure juridictionnelle et assiste le président dans la gestion de la juridiction. Il est chargé de la mise en œuvre et du suivi des mesures d’instruction retenues et peut signer à cette fin les courriers en informant les parties.
  • Un membre du greffe assiste aux séances d’instruction mentionnées aux articles R. 232-34 et R. 232-37 du Code de l’éducation et à l’audience des formations de jugement mentionnées aux articles R. 232-34 et R. 232-39 du même code.

Finalement, de « secrétariat » à « greffe », la question est de savoir s’il s’agit seulement d’un changement de dénomination, ou si cela implique également un renforcement des moyens. Pour le FO ESR, les mesures annoncées « ne pallient en rien le manque récurrent des moyens alloués à la juridiction ».

III. Quelques améliorations : 6 points à retenir

1. Une procédure d’instruction beaucoup plus détaillée au CNESER disciplinaire

Une première amélioration évidente amenée par ce décret du 5 septembre 2023 est sans doute les précisions apportées aux règles procédurales de l’instruction.

L’article R. 232-37 du Code de l’éducation, relatif à l’instruction par le CNESER disciplinaire, devient ainsi beaucoup plus détaillé. Dans sa version précédente, bien plus succincte, la commission d’instruction entendait la personne déférée et instruisait l’affaire par tous les moyens qu’elle jugeait propres à l’éclairer. Cette commission en faisait un unique rapport écrit comprenant l’exposé des faits et moyens des parties, qui était ensuite transmis au président. Dans la version nouvelle, « le greffe dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur, le greffe et la personne entendue ou mention est faite que cette dernière ne peut ou ne veut pas signer. Le rapport de la commission d’instruction mentionne les diligences accomplies et contient le procès-verbal de chacune des auditions. »

Outre le rapport de la commission qui contient désormais un procès-verbal de chaque audition, le fait de permettre aux parties et aux témoins de prendre connaissance de la façon dont leurs déclarations ont été retranscrites est sans nul doute une grande avancée !

Enfin, au-delà de la procédure d’instruction mentionnée ci-dessus, les conditions d’octroi du sursis à exécution7 sont également plus claires, ce qui était par ailleurs une des demandes des organisations syndicales. L’article R.232-34 du Code de l’éducation prévoit désormais que « la demande de sursis à exécution doit contenir l’exposé des faits et moyens », ce qui n’était étrangement pas le cas auparavant.

2. Les témoins peuvent être désormais assistés par une tierce personne au choix devant le CNESER et les sections disciplinaires

Si les victimes n’ont toujours pas une place de sujet dans ces procédures, il convient néanmoins de noter quelques améliorations en ce qui leur concerne.

Les articles R.232-37, R.232-38 et R.712-37 du Code de l’éducation prévoient désormais que « toute personne citée comme témoin et qui s’estime victime, de la part de la personne poursuivie, […] peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix », ce qui n’était pas également prévu dans la version précédente. Un autre grand pas !

3. Ne plus exposer la victime à la présence de l’agresseur dans les sections disciplinaires

Dans la version précédente de l’article R.712-37 du Code de l’éducation relatif à la séance de jugement de la section disciplinaire, il était noté que « si le président [de la section disciplinaire] estime nécessaire d’entendre des témoins, cette audition a lieu contradictoirement en présence de l’intéressé et, éventuellement, de son conseil. Peuvent également être entendues, à leur demande et dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, les personnes qui ont engagé les poursuites en application de l’article R. 712-29, ou leur représentant. » Autrement dit, dans la version précédente de cet article, il était prévu que les victimes, ici appelées « témoins » – là encore nous y reviendrons, se retrouvent à témoigner en présence de leur agresseur. Désormais, plus aucune mention à cette audition de témoins en présence de « l’intéressé » !

Certes, il aurait été beaucoup mieux qu’une nouvelle version de l’article interdise toute audition d’un témoin en présence de la personne mise en cause, mais nous ne sommes pas encore là. En attendant, il va falloir espérer que les sections disciplinaires ne fassent pas un usage abusif de cette absence d’interdiction, et que plus aucune victime n’ait à s’exprimer « contradictoirement » en présence de l’enseignant poursuivi, sauf dans le cas où une confrontation serait expressément souhaitée par la victime.

4. Réduire le pouvoir des présidents des universités dans les procédures disciplinaires

Si le président du CNESER, conseiller d’État, gagne en pouvoir, les présidents des universités voient leur influence sur les sections disciplinaires réduite. L’article R.712-28 du Code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« le secrétaire [de la section disciplinaire] relève de la seule autorité fonctionnelle du président de la section disciplinaire et ne peut recevoir aucune instruction du président de l’université dans le cadre de ses activités de secrétariat de la section disciplinaire. Il respecte le secret des opérations d’instruction et de jugement. »

Auparavant, cet article mentionnait que la section disciplinaire était « assistée d’un secrétaire mis à sa disposition par le président de l’université ». Ici aussi, un grand pas est fait en faveur de l’indépendance des sections disciplinaires !

En revanche, une modification du projet initial du décret permet aux présidents des universités de conserver leur quasi-monopole dans la faculté d’engager des poursuites. En effet, le texte initial prévoyait que les poursuites pouvaient

« être engagées directement par le recteur de région académique, à son initiative ou sur saisine de toute personne s’estimant lésée par des faits imputés à la personne poursuivie ou, en cas de défaillance, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification d’une demande expresse à l’autorité compétente à cette fin ».

La proposition de suppression, qui a reçu un avis positif de l’administration, a été faite par le syndicat FO ESR.

5. Des mesures pour faciliter les procédures au CNESER et aux sections disciplinaires

Toujours dans le bons sens, semble-t-il, ce décret permet désormais la mise en place de procédures dématérialisées pour les convocations et pour la consultation des dossiers, introduit la possibilité de recourir à la visioconférence et prévoit une prise en charge des déplacements dans des cas spécifiques.

En effet, plus besoin de lettres recommandées avec accusé de réception pour chaque étape de la procédure. S’il était prévu, auparavant, que le président du CNESER disciplinaire convoque « chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception », désormais il suffit que les parties soient « convoquées à l’audience par tout moyen permettant de conférer date certaine ». Il en est de même pour les convocations des sections disciplinaires.

De plus, il est désormais prévu aussi que « pour tenir compte notamment de l’éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, et à la demande de la personne concernée, le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut décider pour l’audition d’un témoin d’avoir recours à un moyen de conférence audiovisuelle garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre le témoin et son conseil. »

Toujours en ce sens, le décret prévoit également qu’en « cas de renvoi des poursuites devant la section disciplinaire d’un autre établissement, l’établissement d’origine prend en charge, s’il y a lieu, les frais de transport et d’hébergement des témoins convoqués par le président de la section disciplinaire, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ».

Des nouvelles dispositions qui, espérons bien, pourrons réduire les temps d’attente et permettre à plus de témoins de s’exprimer !

6. Vers une meilleure information et représentation des parties

Un autre amendement présenté par FO ESR a recueilli un avis favorable de l’administration. Il prévoit une représentation des parties, y compris de la personne poursuivie, par « un ou plusieurs conseils » plutôt que seulement par un avocat comme le texte initial du décret prévoyait. Cette nouvelle disposition permet aux parties de se faire représenter par un représentant syndical, par un avocat, ou par les deux à la fois. Ainsi, selon le nouvel article R. 232-35-1 du Code de l’éducation relatif à la requête d’appel par le CNESER, les parties sont désormais « averties qu’elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un ou plusieurs conseils de leur choix ». Néanmoins, nous notons que ceci n’est pas le cas en ce qui concerne les sections disciplinaires. L’article R.712-31 du Code de l’éducation prévoit toujours que « le président [de la section disciplinaire] fait savoir aux intéressés qu’ils peuvent se faire assister d’un conseil de leur choix. »

Dans l’autre sens, tant l’article R. 232-35-1 du Code de l’éducation relatif au CNESER que l’article R712-31 du même code relatif aux sections disciplinaires prévoient des nouvelles dispositions quant à l’information des parties pendant la phase d’instruction. Avant, il était noté qu’elles pouvaient « prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de l’instruction », mais il n’y avait aucune précision sur les moyens. Désormais, le dossier doit être systématiquement transmis aux parties : « les mémoires de chaque partie et les pièces qui y sont jointes sont communiqués, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à l’autre partie. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites y font obstacle, les parties en sont informées et peuvent les consulter au secrétariat de la section disciplinaire ».

Toujours dans le sens d’une meilleure information des parties, l’article R. 232-38 du Code de l’éducation prévoit désormais que la convocation du CNESER soit « adressée à la personne poursuivie au plus tard avec l’envoi du rapport d’instruction ». Dans la version précédente, il n’était pas question d’un envoi du rapport d’instruction.

En résumé, ces nouvelles dispositions non seulement vont dans le sens d’une meilleure représentation des parties, par la/les personnes de leur choix, mais vont également dans le sens d’une meilleure information des parties, qui voient l’accès au dossier facilité lors de son instruction.

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Winter morning. Credit: Danny Frost, 2018

IV. Victimes, encore témoins, jamais sujets ?

Si les quelques améliorations sont évidentes, les problèmes de ce décret le sont tout autant.

Selon le syndicat FO ESR, les mesures annoncées ne règlent en rien les problèmes dans le traitement des violences sexistes et sexuelles dans l’ESR, qui ont été le prétexte même allégué à la réforme.

En effet, ces nouvelles mesures non seulement ne « remédient en rien aux méconnaissances du droit procédural qui marquent trop souvent des décisions de commissions disciplinaires locales », comme souligne le syndicat, mais soulèvent des problèmes toujours persistants dont la qualification même des sujets concernés par ces procédures.

Entendre les victimes, si le président de la section disciplinaire l’estime nécessaire

De plus, il faut malheureusement constater que les victimes ne sont toujours entendues que si les présidents de section l’estiment nécessaire. Plus précisément, l’article R. 712-37 du Code de l’éducation relatif aux sections disciplinaires prévoit qu’au « jour fixé pour l’audience […] s’il l’estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l’audience. » La même mention est faite dans l’article R.232-38 du même code relatif au CNESER. Autrement dit, ni les sections disciplinaires ni les commissions du CNESER n’ont l’obligation d’entendre « toute personne citée comme témoin et qui s’estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements mentionnés aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique », pour citer les paroles des mêmes articles pour qualifier les témoins-victimes. En revanche, ainsi que le prévoit l’article R.712-33 du Code de l’éducation, la commission d’instruction du CNESER « doit convoquer l’intéressé, qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d’entendre ses observations ».

Toujours la même politique du silence (ou c’est encore pire ?)

Sections disciplinaires : affichage anonyme et diffusion en ligne uniquement pour les agents de l’établissement

Plus bas, l’article R. 712-41 du Code de l’éducation relatif aux diffusions des décisions des sections disciplinaires, qui prévoyait que la décision soit « affichée à l’intérieur de l’établissement » et que la section disciplinaire puisse « décider que cet affichage ne comprendra pas l’identité et, le cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée », a été modifié. Désormais, « la décision, sous forme anonyme, est affichée à l’intérieur de l’établissement ou diffusée sur le site intranet de l’établissement accessible aux seuls agents de l’établissement ». Autrement dit, la version précédente, qui prévoyait un affichage obligatoire de la décision au sein de l’établissement, a été remplacée par un texte qui donne le choix d’une diffusion uniquement en ligne et exclusivement accessible aux agents, c’est-à-dire inaccessible aux usagers. De plus, cette décision est notifiée par le président de la section disciplinaire uniquement « à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président de l’université et au recteur de région académique ». Autrement dit, les témoins/victimes ne reçoivent aucune notification.

En d’autres termes, faisons le moins de bruit possible !

Vers une procédure d’appel plus silencieuse ?

L’article R. 232-41 du code de l’éducation relatif au CNESER est également modifié en ce sens. Dans la version précédente, il était question que la décision soit prononcée en séance publique. Désormais, « la décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire. La liste des décisions mises à disposition au greffe est affichée le jour même dans les locaux du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire. ».

Plus de silence, mais aussi plus de répression

Enfin, une modification « subtile » de l’article R.712-8 du Code de l’éducation rend applicable aux établissements publics administratifs (EPA) les dispositions permettant l’interdiction d’accès aux enceintes et locaux en cas de désordre ou de menace de désordre8. La disposition proposée reprend celle validée par le Conseil d’État pour les EPSCP (universités). Pour le syndicat FO ESR, il s’agit d’une « disposition sans aucun rapport avec l’objet de ce projet de décret », dont l’ajout « va dans le sens d’une répression accrue des personnels ou des étudiants mobilisés ». De plus, FO raconte qu’il a été « très explicitement fait référence, dans les explications de l’administration, aux mobilisations en défense des revendications ».

*
*   *

Finalement, nous pouvons sans doute noter que ce décret opère un mouvement de « professionnalisation » de la justice disciplinaire : intervention de magistrats professionnels, mise en place d’un véritable greffe, transparence accrue du contradictoire, renforcement de l’indépendance des sections, secret du délibéré, entre autres. D’autre part, ce décret ne résout vraisemblablement en rien le manque de moyens de cette justice disciplinaire, ni le pouvoir discrétionnaire des présidences d’université dans le lancement des poursuites, ni la place déplorable qui est faite aux victimes, ni la faible publicisation des décisions. Enfin, cette « professionnalisation » pose sans doute question sur les libertés académiques, de quoi s’inquiéter et continuer à faire de la veille sur le CNESER et les sections disciplinaires…


Pour aller plus loin

Sur Academia

  1. Le projet de décret a été présenté lors du CSA MESR du 11 mai. Le FO ESR a voté contre le projet de décret, de même que la CGT-FERC, la FSU et SUD. La CFDT s’est abstenue. L’UNSA a voté pour. []
  2. À lire le Projet de motion déposée par la FSU et soutenue par la CFDT, CFE-CGC, FO et la CGT, par le SNESUP-FSU, publié le 13/09/2023. []
  3. À lire la Déclaration FO ESR au CSA ministériel du 11 mai, FO, publié le 11 mai 2023. []
  4. Les élections des membres du Cneser ont eu lieu du 12 au 15 juin 2023. Le mandat des nouveaux élus a débuté le 1er septembre 2023 pour deux ans pour les représentant·es des étudiant·es et pour quatre ans pour les représentant·es des personnels. []
  5. Notons qu’il ne s’agit que des requêtes « manifestement » irrecevables, ce qui signifie que si la recevabilité n’est pas évidente, elle sera tranchée par la formation et non par le seul président. []
  6. Selon Article R232-34 du Code de l’éducation, « le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut se prononcer sur une demande de sursis à exécution en formation restreinte comprenant, outre le président, deux conseillers titulaires désignés par ce dernier, d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée » []
  7. Il s’agit d’une annulation ou réformation de la décision attaquée en première instance. Cette demande de sursis à exécution doit être présentée par requête distincte jointe à l’appel. []
  8. Dans l’article, les mots : « de la juridiction saisie » sont remplacés par les mots : « de la juridiction ou de l’instance saisie », ce qui rend le texte également applicable aux EPA sans même que ceux-ci y sont mentionnés. []

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Richelli Afonso (2 octobre 2023). CNESER et justice disciplinaire : le décret du 5 septembre 2023. Academia. Consulté le 20 janvier 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ajiq


Une réflexion sur « CNESER et justice disciplinaire : le décret du 5 septembre 2023 »

  1. Merci pour cette intéressante analyse de ce décret. Personnellement il me semble que tant que la liste des sanctions ne sera pas modifiée, les sections disciplinaires des universités et les donc universités elles-mêmes seront bien mal armées pour lutter contre ce fléau : on voit des collègues s’en tirer avec un blâme parce que les faits reprochés, s’ils relèvent du harcèlement, ne sont pas assez graves pour permettre de prononcer une exclusion temporaire ou définitive. Rien n’est donc fait pour les empêcher d’être en contact avec des étudiant.e.s notamment en master ou en doctorat, autrement dit dans une situation qui induit aussi des rapports de pouvoir.

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