Après le rough guide, le real guide *updated*: le Guide de fonctionnement des comités de sélection (MESRI, février 2018)

Academia s’est penché à plusieurs reprises sur les règles qui régissent les comités de sélection. Ce fut le cas d’un rough guide (mai 2013), complété par un real guide édité par les services centraux du MESRI, datant de juin 2012 (billet de juillet 2013). Puis Claire Lemercier, membre très expérimentée dans comités de sélection, nous avait fait passer de l’autre côté du miroir en 2018, en deux billets : “Devenir membre d’un comité de sélection (1/2)”  et “Devenir membre d’un comité de sélection (2/2)“, daté d’avril 2018.

Dans un ajout de mai 2019, Claire Lemercier signalait l’actualisation du Guide de fonctionnement des comités de sélection, édité par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, publié en février 2018.

“Document de travail”, ce Guide n’a “pas Il n’a pas vocation à être diffusé
en dehors de ces services et instances”. Déjà, il serait bon qu’il y a soit diffusé. Puisqu’aucun service de ressources humaines, à ma connaissance, ne communique ce document aux membres des comités, il n’est pas inutile que celleux-ci assurent leur formation continue seul.e-.s.  Et en prennent un exemplaire avec elleux le jour J.

Ce Guide renseignement notamment :

  • qu’un-e vice-président-e, qui remplace le/a présidént-e empêché-e, peut être maître ou maîtresse de conférences
  • qu’en cas de démission ou d’absence d’un.e membre de comité,
  • que es rapports établis par les deux rapporteurs et en vertu desquels le comité de sélection établit la liste des candidats qu’il souhaite auditionner, doivent être rédigés de manière individualisée et faire l’objet de présentations distinctes reflétant les opinions respectives de leurs auteurs. C’est le sens d’une décision du Conseil d’Etat qui a annulé pour excès de pouvoir la nomination d’un candidat au motif que sa candidature avait fait l’objet d’un rapport unique. (CE n° 330366 du 11 juillet 2012)
  • que la règle du triple quorum – 1/2 membres du comité présent ; 1/2 membres extérieurs; 1/2 de spécialistes de la discipline – est impérative, faute de quoi le recrutement doit être interrompu
  • que “le respect de cette règle de triple quorum ne peut être assuré en faisant quitter la salle à un membre appartenant à l’établissement. En effet, les membres du comité de sélection sont élus par le conseil académique ou d’administration (par les seuls professeurs et personnels assimilés pour les membres du comité de sélection relevant de ce grade) à partir d’une liste de noms proposés par le président ou le directeur de l’établissement. Dans ces conditions, il n’est juridiquement pas envisageable de demander à un membre de quitter la séance pour permettre le respect des règles de quorum instituées par les textes”.
  • qu’ “aucune disposition réglementaire ni aucune jurisprudence n’imposent le respect de la proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe ni de la parité maîtres de conférences-professeurs des universités lors des délibérations des comités de sélection” (NDRL: mais pourquoi faudrait-il l’exiger?)
  • que le recrutement suit le principe d’égalité des candidat-e-s, selon le principe que « tou-te-s les citoyen-ne-s sont également admissibles à tous les emplois publics sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » (art. 6, Déclaration des droits de l’homme). Il interdit toute discrimination entre les candidats sur le fondement de critères prohibés par la loi parmi lesquels figurent l’âge, la religion, le handicap, le sexe ou encore les opinions politiques.
  • qu’il suit également le principe d’impartialité, même s’il est plus délicat à faire respecter. Le Guide rappelle un décision du Conseil d’État, qui engage individuellement les membres des comités : « si la seule circonstance que le membre du jury d’un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations de ce concours, le respect du principe d’impartialité exige que, lorsqu’un membre du jury a avec l’un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s’abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore, en raison du principe d’unicité, s’abstenir de participer à celle concernant
    l’ensemble des candidats au concours. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l’impartialité requise, doit également s’abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations. » (décision n° 386400 du 17 octobre 2016).
  • que la visioconférence est légale. “Le seul argument qui peut être opposé à un candidat qui souhaiterait être auditionné par visioconférence est fondé sur l’impossibilité, au moment où est présentée la demande, de respecter
    les garanties techniques prévues”.
  • que sur les modalités de vote (les votes blancs ou nuls devant être pis en compte dans le calcul de la majorité). Exemple – Un comité de sélection de 16 membres
    7 votes pour, 4 votes contre, 2 refus de vote, 3 abstentions : la proposition du comité est rejetée. Le Guide ne propose pas de modalités de vote (contrairement à Claire Lemercier – vous y référer).
  • que le classement ex-aequo est à proscrire.

Lien :



Citer ce billet
Christelle Rabier (2019, 14 avril). Après le rough guide, le real guide *updated*: le Guide de fonctionnement des comités de sélection (MESRI, février 2018). Academia. Consulté le 28 mars 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/ahmh

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