La loi anti-squat est adoptée. Fin de huit siècles de récré à l’université ?

Dans une grande indifférence, le Sénat a définitivement adopté hier soir tard la proposition de loi anti-squat. Le président de la République promulguera donc la loi dans les prochains jours, à moins, bien sûr, que le Conseil constitutionnel ne soit entre-temps saisi par soixante député·es ou soixante sénateurices.

Les associations – et en premier lieu le Collectif Associations unies qui regroupe une quarantaine d’associations, de la Fondation abbé Pierre au syndicat de la magistrature – ont déjà largement dénoncé ce texte qui, sous couvert de protection des petits propriétaires face au squat de leur domicile, s’attaque à toutes les personnes en situation de pauvreté ou de mal-logement. Avec cette loi, en effet, c’est un nouveau seuil qui est franchi dans la « criminalisation » de ces personnes, signant « un séparatisme social qui ne dit pas son nom », comme l’écrivait un collègue. L’alerte solennellement lancée fin mars dernier par les deux rapporteurs spéciaux des Nations-Unies sur le logement (M. Rajagopal) et sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme (M. de Schutter), et dont la France aurait dû avoir honte, n’y aura rien changé.

Pénalisation des occupations d’université

Dans la grande débâcle que représente cette loi, il est un point qui concerne certainement les universités, et sur lequel la rédaction d’Academia aimerait insister une fois encore.1 Il n’est pas sûr, en effet, que la communauté universitaire française l’ait bien perçu, alors que c’est vraisemblablement un point de rupture pour les mobilisations universitaires à venir.

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Night at the trailer park. Credit: Edna Winti, 2018

Si l’on résume les choses : un déplacement majeur est opéré par cette loi, en ce qu’elle ne cherche pas tant à renforcer l’inviolabilité du domicile telle qu’elle existait jusqu’ici qu’elle ne construit un dispositif ad hoc de protection de la propriété immobilière. Ce que cette loi protège d’abord et avant tout, autrement dit, c’est le droit de propriété en soi, très au-delà des seuls « logements ». Concrètement, ce grand retour aux protections propriétaristes du XIXe siècle se manifeste par l’introduction, dans le code pénal, d’un nouveau délit « d’occupation frauduleuse » : délit d’occupation frauduleuse d’un « local à usage d’habitation », mais aussi de tout local « à usage commercial, agricole ou professionnel » (futur article 315-1 du code). Une seconde infraction est par ailleurs adossée à ce nouveau délit : l’infraction de propagande ou publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de méthodes visant à faciliter ou à inciter à la commission [du délit] » d’occupation ou de maintien sans droit ni titre dans les locaux à « usage commercial, agricole ou professionnel » (futur article 226‑4‑2‑1 du code).

Pour le dire plus simplement, l’introduction et le maintien sans droit ni titre dans un local professionnel sera désormais puni d’une peine particulièrement lourde, deux ans de prison et 30 000€ d’amende ; et la propagande et la publicité incitant à la commission de ce délit sera elle-même sanctionnée de 3750€ d’amende.

Or, tout laisse à penser que les occupations d’université sont également concernées. Rien, plus précisément, ne les exclut du champ de la pénalisation de l’intrusion ou du maintien sans droit ni titre dans un local à « usage commercial, agricole ou professionnel ». Certes, une exception à l’application du nouveau délit existe pour les propriétés publiques, mais elle ne vaut que pour les « logements » propriété publique, et donc pas pour les locaux universitaires. C’est pourquoi on peut dire que, pour la première fois, et après de multiples tentatives ces quinze dernières années, les occupations d’universités se trouvent pénalement sanctionnées.

La seule véritable limite à l’infraction nouvelle est tirée du fait que, pour être pénalement sanctionnable, l’introduction dans les lieux doit avoir été faite « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ». Des « manœuvres »… : l’expression est fort large, et en tout état de cause bien plus légère qu’une introduction dans les lieux par dégradation ou par un acte de violence sur personne. Il y a fort à parier, donc, que cette limite ne restreindra pas grand-chose.2

Fin des franchises et multiplication des interventions policières dans les établissements ?

Or, ce que la communauté universitaire ne semble pas avoir bien perçu, ce sont les conséquences d’une telle pénalisation. Avec cette nouvelle infraction, ce sont non seulement des étudiant·es qui risquent la prison ; mais ce sont aussi les franchises universitaires en soi qui se rétractent de manière spectaculaire.

En effet, le mouvement qu’Academia rappelait il y a quelque semaines vient vraisemblablement de se réaliser sans véritablement qu’il y ait eu débat. Rappelons-en les termes : les forces de police ne peuvent pas intervenir sur les campus pour y maintenir l’ordre public, sauf à ce que les président·es d’université, titulaires du pouvoir de police administrative générale à l’université, le leur demandent. Il en va tout autrement, en revanche, dès qu’une infraction pénale est commise ou, même, plus précisément, dès qu’un trouble se trouve étiqueté comme manifestant une telle infraction. En effet, la compétence exclusive des président·es d’université pour décider des moyens de prévenir les troubles à l’ordre public n’empêche en rien l’intervention des forces de police à titre répressif, pour constater en flagrance la commission d’une infraction pénale déterminée. À partir du moment, donc, où les forces de police ont des éléments de penser qu’une infraction pénale été commise sur un campus, elles peuvent y intervenir par elles-mêmes, conformément à la procédure pénale classique et sans avoir à solliciter d’autorisation préalable du ou de la président·e, pour constater, sous le contrôle du procureur de la République, le trouble qu’elles identifient comme une infraction, y mettre fin, interpeller les auteurs et autrices suspecté·es, les placer en garde à vue, etc.

C’est la raison pour laquelle, expliquions-nous, il est de première importance de se battre contre la pénalisation du monde universitaire, y compris la pénalisation des occupations de campus. Non pas tant pour lutter par anticipation contre les sanctions pénales qui s’abattront, mais parce que plus le champ de la pénalisation s’étend dans les universités, plus les franchises universitaires se rétractent, dès lors que toute pénalisation augmente les possibilités pour les forces de police d’intervenir y compris dans les cas où la communauté universitaire, dont les présidente·es d’université ne sont jamais que les représentant·es, ne souhaite pas cette intervention. La pénalisation neutralise automatiquement, on le voit, le principal dispositif grâce auquel on a historiquement affranchi les universités de l’action des pouvoirs extérieurs, et en premier lieu des pouvoirs politiques.

Dans ce même papier, Academia avait listé les multiples tentatives parlementaires qui, de 2009 à 2023, ont cherché à pénaliser les occupations d’universités et nous parlions, à cette occasion, de « miracle » qu’une telle infraction n’ait toujours pas été instituée à ce jour. Ce fut un miracle en 2012, grâce à la Cour de cassation. Ce fut un miracle en 2020, grâce au Conseil constitutionnel. Mais il était peu probable que ce miracle se reproduise indéfiniment. Il ne s’est pas reproduit hier soir.

Annus horribilis

Alors, résumons cette année 2023, puisque nous aurons à porter la responsabilité historique de notre apathie collective d’universitaires face à ces terribles évolutions concernant les mobilisations universitaires :

  • En 2023, on a donc compris que le distanciel – contre lequel la plupart des collègues ne se battent qu’avec une très molle conviction – tuait les mobilisations étudiantes et favorisait la multiplication des fermetures administratives de campus.
  • En 2023, on a aussi laissé s’introduire une infraction d’occupation des universités ; et on a de ce fait laissé se démultiplier les possibilités pour les forces de l’ordre d’intervenir dans les établissements durant les mouvements sociaux sans l’accord de quiconque au sein de l’université.
  • Et en 2023, enfin, on a laissé s’établir l’infraction de propagande ou publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de méthodes visant à faciliter ou à inciter à la commission [du délit] » d’occupation ou de maintien sans droit ni titre dans les locaux à « usage commercial, agricole ou professionnel », pénalisant, donc, le simple appel aux occupations.

Il est encore temps, pour les collectifs universitaires, les associations professionnelles ou les collègues en colère, de se joindre à l’appel d’Academia pour chercher de nouvelles manières de lutter ensemble au niveau européen.

Sur Academia

  1. Tout en gardant à l’esprit que devant la rétraction considérable du droit au logement que cette proposition de loi opère pour les 300 000 personnes sans domicile (dont 50 000 enfants) et pour les 4 millions de personnes mal logées, la question du sort des universités dans ce texte d’une cruauté considérable est certainement secondaire. []
  2. Seuls, à la rigueur, les cas d’occupation d’un amphi dans la foulée d’une assemblée générale pourraient être considérés comme exclus de l’infraction. Et encore… []

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe des rédacteurs d'Academia (15 juin 2023). La loi anti-squat est adoptée. Fin de huit siècles de récré à l’université ? Academia. Consulté le 6 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ajh8


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